PE.2003.0430
TA - PE.2003.0430 - 2004-06-07 - c/SPOP
7 juin 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0430
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-31
OLE-31-e
Résumé contenant:
La recourante a interrompu ses études pour les financer ensuite du décès de son père. Elle ne démontre pas disposer des ressources financières suffisantes si bien que l'autorisation pour études ne peut pas lui être délivrée. Le but du séjour a été atteint dans l'intervalle en raison de l'octroi de l'effet suspensif. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante vietnamienne née le 18 mars 1979, représentée par l'avocat
Pierre del Boca, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 3 novembre 2003 refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de
cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 26 septembre 2002 en vue d'un séjour temporaire pour études de
huit mois auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne dans le but de suivre des cours
intensifs de français. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
de courte durée valable jusqu'au 31 mai 2003. Le 22 avril 2003, l'Ecole Lémania
a attesté que X.________ était inscrite comme élève régulière dans son école
et qu'elle suivait des cours intensifs de français à raison de 28 heures par
semaine et que la fin probable des études était fixée au mois de mars 2004.
L'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable
jusqu'au 31 mars 2004.
Le 28 août 2003,
X.________ a sollicité l'autorisation de changer d'école, en produisant une
attestation d'inscription à partir du 1er septembre 2003 auprès de
l'Institut Moderne de langues à Lausanne. Répondant à une demande
d'informations du SPOP, l'Ecole Lémania a indiqué que X.________ avait été
une élève régulière du 30 septembre 2002 au 9 mai 2003 puis du 28 juillet au 25
août 2003. Elle a précisé que le taux de fréquentations était bon, qu'elle
était active et agréable en classe et que son travail avait été régulier.
X.________ n'a en revanche présenté aucun examen. L'école a précisé que depuis
le 25 août 2003, elle était sans nouvelles de son étudiante malgré une
inscription jusqu'au 18 mars 2004.
Le 26 août 2003,
X.________ a débuté une activité d'ouvrière dans un atelier de cartonnage
collage de 1.********, selon un taux d'activité à 100 %. Une demande de main
d'œuvre étrangère, datée du 26 août 2003, a été visée le 10 septembre 2003 par
l'office communal du travail. Cette activité s'est terminée au 30 novembre
2003.
B. Par décision du 3
novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour
études de X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
· que
Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse en date du 26 novembre 2002 dans
le but d'entreprendre un cours intensif de français auprès de l'Ecole Lémania à
Lausanne;
· qu'aujourd'hui
elle sollicite la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre
ses études en français intensif au sein de l'Institut Moderne de Langues, à
Lausanne;
· que
l'Institut Moderne de Langues n'est reconnue ni par le SECO, ni par le
Département de la Formation et de la Jeunesse;
· que
de plus, à l'examen de son dossier, nous constatons qu'elle exerce une activité
accessoire depuis le 26 août 2003 auprès de la 1.******** à Lausanne et ceci
sans autorisation;
· que
par conséquent, les conditions de son autorisation de séjour temporaire pour études
ne sont plus remplies.
(…)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressée le 11 novembre 2003.
C. Recourant le 19 novembre
2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à la
prolongation de son autorisation de séjour pour études auprès de l'Ecole
Lémania. A l'appui de son recours, elle a produit notamment une attestation de
cette école qui confirme qu'elle a interrompu ses cours pendant la période du 1er
septembre au 7 novembre 2003 et qu'elle a repris les cours intensifs depuis le
10 novembre 2003. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500
francs. L'effet suspensif a été accordé au recours le 8 décembre 2003.
L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 8
janvier 2004. Le 1er mars 2004, la recourante a déposé des
observations complémentaires et produit notamment un document s'apparentant à
un acte de décès concernant son père avec la traduction correspondante. Le SPOP
n'a pas dupliqué et le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 31 OLE,
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient
seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école
publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire,
l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le recourant prouve
qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève
est assurée et
g. la sortie de Suisse à
la fin de la scolarité paraît garantie.
En l'espèce, la
recourante explique qu'elle a entrepris de changer d'école à la suite du décès
de son père. Elle expose qu'elle s'est trouvée totalement désemparée tant sur
le plan affectif que sur le plan matériel. Estimant qu'elle n'avait plus les
ressources nécessaires suffisantes pour poursuivre ses études auprès de l'Ecole
Lémania, elle a quitté cette école et recherché un établissement moins cher.
Dans l'intervalle, elle a pris un emploi à caractère social ce qui lui a permis
par la suite de reprendre les cours à l'Ecole Lémania. La recourante plaide une
solution exceptionnelle en relation avec des circonstances extraordinaires. De
son côté, le SPOP admet que la réinscription de la recourante auprès de l'Ecole
Lémania annule le premier de ses motifs de refus. Pour l'autorité intimée, il
reste que la recourante ne démontre pas disposer de moyens financiers
nécessaires à la poursuite de ses études. L'autorité intimée relève que dans ce
contexte, l'intéressée ne peut pas être autorisée à exercer une activité
lucrative en parallèle à l'enseignement suivi dès lors qu'elle ne fréquente pas
une école supérieure, condition posée par l'art. 13 litt. l OLE.
Considérants
2.
Il faut constater que
la recourante a été confrontée à des circonstances tragiques et indépendantes
de sa volonté qui l'ont amenée à interrompre momentanément ses études pour des
questions de trésorerie. La recourante a exercé en dehors de toute autorisation
une activité lucrative dont le produit lui a permis de reprendre les cours de
son école. Il existe à tout le moins un doute sur le fait de savoir si la
recourante dispose des ressources nécessaires et suffisantes pour étudier en
Suisse, au sens de l'art. 31 litt. e OLE. Bien qu'assistée d'un mandataire professionnel,
la recourante n'établit pas que depuis le décès de son père des ressources
suffisantes lui parviendraient de sa famille. Dans la mesure où il n'est pas
démontré que les conditions de l'art. 31 OLE sont réunies, la poursuite du
séjour ne peut pas être autorisée. Il reste que dans l'intervalle la recourante
a pu poursuivre ses cours à l'Ecole Lémania au bénéfice de l'effet suspensif si
bien qu'il n'est pas certain que le recours a encore un objet. Dans ces
conditions, la décision du SPOP en tant qu'elle refuse la poursuite du séjour
de la recourante doit être confirmée puisque les conditions légales qui y sont
attachées ne sont pas remplies. La recourante a pu bénéficier de la possibilité
d'apprendre le français en Suisse et dans ce sens, le but de son séjour, de
nature temporaire, doit être considéré comme atteint. Il y a lieu de fixer le
délai de départ en fonction de l'échéance des prochaines vacances scolaires
d'été.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 3 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 5
juillet 2004 est imparti par X.________, ressortissante vietnamienne né
le 18 mars 1979, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme
étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 7 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Del Boca à 1003
Lausanne, Petit-Chêne 18, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour