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Décision

PE.2003.0434

TA - PE.2003.0434 - 2004-07-16 - c/SPOP, division asile

16 juillet 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entrée

en Suisse le 29 décembre 1992, accompagnée de son fils Y.________ et y a déposé

une demande d'asile. Z.________ Z.________ est né à Lausanne le 19 mai

1993.

Par décision du 24

février 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a constaté que les intéressés

n'avaient pas la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d'asile et les a

renvoyés de Suisse. Toutefois, un refoulement vers l'Angola n'étant pas

raisonnablement exigible, ils ont été admis provisoirement en Suisse, le Canton

de Vaud étant chargé de l'exécution de cette admission provisoire et d'un

éventuel renvoi. Cette admission provisoire a fait l'objet d'une décision de

l'ODR du 24 février 1994 également.

La Commission suisse

de recours en matière d'asile (CRA) a rayé du rôle, le 4 janvier 1996, le

recours interjeté par les intéressés contre la décision précitée de l'ODR

rejetant leur demande d'asile, à la suite d'un retrait de ce recours.

Sur la base d'une

intervention du conseil de X.________ et de ses enfants, la CRA a indiqué le 7

mars 1996 qu'elle annulait sa décision rayant la cause du rôle et qu'elle

reprenait l'examen du recours. Ce dernier a toutefois été rejeté le 17 février

1999 par la commission précitée.

B. Les intéressés ont

présenté le 13 juin 2000 une demande d'autorisation de séjour à l'année.

Le SPOP a répondu le 3

juillet 2000 que si l'examen du dossier de X.________ et de ses enfants

s'avérait favorable, il serait transmis à l'autorité fédérale compétente en

application de l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Sur requête du SPOP,

la Police municipale de Renens a établi le 20 juillet 2000 un rapport de

renseignements sur l'intéressée et ses enfants. Il y était précisé qu'ils

étaient bien intégrés dans le milieu helvétique, que selon le concierge de

l'immeuble dans lequel ils habitaient, ils étaient des locataires discrets et

sans histoire, que de janvier 1995 à septembre 1999, X.________ avait travaillé

comme ouvrière dans différentes usines de la région lausannoise, qu'elle était

ensuite restée au domicile pour s'occuper de tâches ménagères jusqu'au mois de

mai 2000, qu'elle occupait depuis lors une place temporaire d'employée d'entretien

à raison de deux heures par jour pour un salaire horaire de 14 fr., que son

employeur la dépeignait comme étant une personne peu motivée pour ce genre de

travail, qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, elle était sous le

coup de cinq poursuites pour un montant total de 1'587 fr. 65, que trois actes

de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant total

de 352 fr. 35, que cette famille était prise en charge par la Fondation

vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) qui lui versait la

somme mensuelle de 1'200 fr. pour le loyer, les assurances-maladie, la

nourriture, les vêtements et l'argent de poche, que les intéressés étaient

inconnus des services de police de cette commune et que les deux enfants étaient

scolarisés dans notre canton.

Par décision du 5

septembre 2000, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour

annuelle aux intéressés pour des motifs d'assistance publique. Cette décision

n'a pas été frappée d'un recours.

C. X.________ a présenté le

11 novembre 2002 une nouvelle demande d'autorisation de séjour annuelle pour

elle et ses fils. Elle y a exposé qu'elle était inscrite au chômage depuis le

22 juin 2002, que l'Office régional de placement avait pris la décision de

l'inscrire à un cours de français afin de lui permettre de perfectionner ses

connaissances de notre langue et de se réinsérer au plus vite sur le marché du

travail, qu'elle ne dépendait plus du tout de la FAREAS depuis le mois de

novembre 2001, que son fils Y.________ suivait la première année d'une

formation élémentaire d'ouvrier du bâtiment-maçonnerie, qu'il se préparait à

déposer une demande de naturalisation, que son autre fils Z.________

poursuivait sa scolarité obligatoire dans un centre médico-pédagogique pour enfants

en âge scolaire, que sa famille résidait en Suisse depuis bientôt dix ans et

qu'elle était parfaitement intégrée à la communauté helvétique dont elle

respectait les lois et les us et coutumes. Cette demande était accompagnée de

plusieurs pièces justificatives.

La FAREAS a confirmé

le 10 décembre 2002 que X.________ était totalement autonome depuis le 1er

novembre 2001, qu'elle avait contracté une dette importante envers cette

fondation entre octobre 1995 et novembre 1998, dont le solde de 27'982 fr. 60

était remboursé à raison de 100 fr. par mois et qu'elle avait fait des efforts

importants pour devenir autonome.

La Police municipale

de Renens a rendu le 23 décembre 2002 un nouveau rapport sur la situation des

intéressés. Il en ressortait que X.________ et ses deux enfants résidaient dans

un appartement de 2 1/2 pièces dont le loyer mensuel, par 1'080 fr. charges

comprises, était payé à la FAREAS, que l'intéressée comprenait notre langue et

s'exprimait correctement en français, qu'avec ses enfants, elle semblait bien

intégrée, qu'elle bénéficiait de prestations de l'assurance-chômage depuis le

22 juillet 2002, que la responsable des ressources humaines de l'entreprise

auprès de laquelle Y.________ Z.________ était en formation l'avait dépeinte

comme étant quelqu'un de poli, courtois, ponctuel, de bon commandement, qui

cherchait constamment à se perfectionner et qui n'avait aucun problème

relationnel, que l'enfant Z.________ suivait depuis le 22 mai 2000 un

enseignement spécialisé dans un établissement où il bénéficiait d'un

encadrement éducatif et thérapeutique répondant à sa problématique, que

l'intéressée faisait l'objet, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,

d'une poursuite du 26 septembre 2002 pour un montant de 1'166 fr. et d'un acte

de défaut de biens du 9 septembre 2002 pour une somme de 1'278 fr. et que cette

famille n'était pas connue défavorablement des services de police communaux.

D. Par décision du 31

octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de

séjour annuelle à X.________ et ses fils du fait que l'intéressée avait alterné

voire cumulé des périodes d'emploi et de chômage, qu'elle avait contracté une

dette importante envers la FAREAS et que des motifs d'assistance publique

s'opposaient donc à l'octroi de l'autorisation requise.

E. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du

25 novembre 2003. Ils y ont notamment fait valoir que X.________ remboursait

régulièrement depuis plusieurs mois sa dette envers la FAREAS qui était en voie

d'être épongée. Ils ont donc conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour

annuelle.

F. Par avis du 17 décembre

2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé, à toutes fins

utiles, que le recours était muni de l'effet suspensif de sorte que les

recourants étaient autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton jusqu'au

terme de la présente procédure.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 26 janvier 2004. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Il a encore précisé que, renseignements pris auprès de la FAREAS, la dette

contractée par la recourante envers cette fondation entre octobre 1995 et

novembre 1998 présentait un solde de 27'795 fr. et que le montant total de ses

dettes envers cette institution s'élevait à 35'264 fr. 05.

Dans leurs

observations complémentaires du 26 mars 2004, les recourants ont relevé que

X.________ avait signé en 1999 une convention avec la FAREAS prévoyant des remboursements

mensuels de 250 fr. en cas de revenus et de 90 fr. en cas d'assistance jusqu'à

extinction complète de sa dette, qu'elle avait toujours respecté cet

engagement, qu'elle assurait, depuis un certain temps et grâce à ses revenus,

l'autonomie financière de sa famille et qu'elle avait été engagée par une

entreprise de placement temporaire en qualité de déléguée. A cet envoi était

notamment jointe copie d'un contrat de mission entre la recourante et Adecco

Ressources Humaines SA pour un placement en qualité d'ouvrière de montage pour

une durée initiale de trois mois et pour un salaire horaire de 14 fr. 50.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce une autorisation de séjour annuelle en raison de la

durée de leur séjour en Suisse et de leur bonne intégration dans notre pays.

Ils requièrent donc en réalité la transmission de leur dossier à l'autorité

fédérale compétente pour application de l'art. 13 let. f OLE.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la

durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou

encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont

de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de

céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors

exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT

1995.

I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu'un

dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à

l'IMES en raison de la situation financière de X.________, de la dette dont

elle est débitrice envers la FAREAS et du fait qu'elle alternait les périodes

de chômage avec celles où elle exerçait une activité lucrative.

On relèvera tout

d'abord que le sort de l'enfant Z.________ est étroitement lié à celui de sa

mère. En ce qui concerne Y.________, ce dernier n'était pas âgé de 18 ans au

moment de la décision litigieuse et du dépôt du recours. Il était donc logique

que le SPOP examine la situation de l'ensemble de la famille, à savoir de la

recourante et de ses fils mineurs.

Le SPOP fonde donc sa

décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, article selon lequel un étranger

peut être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même, ou une personne au

besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

A propos de cette

disposition, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne

se trouvait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le

futur (ATF 122 II 1, JT 98 I 91).

6.

En l'espèce et depuis

qu'elle est arrivée en Suisse, la recourante a principalement exercé des

activités lucratives à temps partiel ou temporaire par le biais d'entreprises

de placement. Aux dernières nouvelles, elle avait retrouvé un emploi dans le

cadre d'une mission temporaire confiée par Adecco SA en qualité d'ouvrière pour

un salaire horaire de 14 fr. 50. Ce contrat prévoyait de plus une durée

initiale de trois mois (pièce produite à l'appui des observations complémentaires

du 26 mars 2004). De plus et comme le relève avec raison le SPOP, la recourante

a alterné des périodes d'activité lucrative avec celles durant lesquelles elle

a été sans emploi ou a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage.

X.________ expose qu'elle ne dépend plus financièrement de la FAREAS depuis le

mois de novembre 2001. Il ressort en effet de l'attestation de cette fondation

du 10 décembre 2002 que la recourante était totalement indépendante depuis

le 1er novembre 2001. Toutefois, elle avait accumulé entre

octobre 1995 et novembre 1998 une dette de 27'982 fr. 60 envers cette

institution, dette remboursée à raison d'acomptes mensuels de 100 fr. De plus

et conformément au rapport de la Police municipale de Renens du 23 décembre

2002, elle faisait l'objet d'une poursuite du 26 septembre 2002 pour un montant

de 1'166 fr. et un acte de défaut de biens avait été délivré à un créancier

pour une somme de 1'278 fr. D'après les informations fournies par le SPOP dans

ses déterminations du 26 janvier 2004, la dette précitée envers la FAREAS

présentait à cette époque un solde de 27'795 fr. et le total des montants dus à

cette fondation ascendait à 35'264 fr. 05. Ces affirmations ne sont pas

démenties par la recourante puisqu'elle a exposé que sa dette envers la FAREAS

était remboursée à raison d'acomptes mensuels de 250 fr. si elle réalisait des

revenus et de 90 fr. si elle bénéficiait toujours d'une assistance. A regard de

la somme globale due à cette institution et des modalités de remboursement

prévues, il est évident que cette dette n'est à ce jour pas éteinte.

Ainsi donc et même si

la situation financière de la recourante est en cours d'assainissement, elle

est toujours obérée et précaire. Le montant de ses dettes cumulées est très

important par rapport à ses revenus. Au regard des activités exercées par

X.________, on ne peut pas exclure qu'elle continue à alterner les périodes

d'activité et celles d'inactivité. Dans ces conditions, il est évident que le

remboursement de ses dettes et une indépendance totale vis-à-vis d'une

quelconque assistance financière prendraient encore un certain temps. Il y a

donc lieu de laisser à la recourante le temps de faire preuve, sur le long

terme, de son autonomie financière, de sa faculté de rembourser toutes ses

dettes et de ne pas en contracter de nouvelles.

Il n'est donc pas

possible en l'état, de passer outre la circonstance invoquée par le SPOP et

tirée de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0070

du 6 août 2003).

7.

Comme on l'a vu

ci-dessus, la décision litigieuse concerne aussi Y.________ Z.________

puisqu'il était mineur au moment où elle a été rendue. Ce dernier est toutefois

aujourd'hui âgé de plus de 18 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il

semble parfaitement intégré dans notre pays où il suivait une formation à

l'entière satisfaction de son employeur qui a fourni des renseignements des

plus favorables le concernant (v. sur cette question le rapport de la police

municipale de Renens du 23 décembre 2002). Les motifs préventifs d'assistance

publique examinés sous consid. 6 ci-dessus ne lui donc pas opposables puisqu'en

sa qualité d'enfant mineur au moment où la décision litigieuse a été rendue, il

ne peut pas être tenu comme également responsable des dettes contractées par sa

mère envers la FAREAS (dans le même sens arrêt TA PE 2001/0409 du 26 février

2002).

Les éléments à

disposition concernant Y.________ Z.________ ne permettent toutefois pas

d'apprécier si son dossier peut être transmis à l'IMES pour une application de

l'art. 13 litt. f OLE. Il conserve donc la possibilité de déposer une demande

dans ce sens auprès du SPOP et ce indépendamment de sa mère et de son jeune

frère.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée

aux frais des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 31 octobre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de M. M. Okongo Lomena,

Planète réfugiée BCJR, Bureau de Conseils juridiques, Avenue de Morges 9, 1004

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour