PE.2003.0434
TA - PE.2003.0434 - 2004-07-16 - c/SPOP, division asile
16 juillet 2004Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0434
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
SITUATION FINANCIÈRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer à la recourante et à ses deux fils mineurs à l'époque une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, donc de transmettre son dossier à l'IMES pour application de l'art. 13 litt. f OLE. La situation financière de la recourante est en effet précaire puisqu'elle a accumulé une importante dette auprès de la FAREAS et qu'elle alterne les périodes dans l'exercice d'emplois temporaires avec des périodes d'inactivité. Le refus du SPOP est donc en l'état fondé et ce en application de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
née le 8 août 1964, agissant également pour le compte de ses enfants Y.________,
né le 9 janvier 1986 et Z.________, né le 19 mai 1993, tous
ressortissants angolais, domiciliés avenue de la 1.********, 2.******** et
représentés pour les besoins de la présente cause par Michel Okongo Lomena,
Planète réfugiée - BCJR, avenue de Morges 9, 1004 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
Division Asile (ci-après SPOP) du 31 octobre 2003, refusant de leur
délivrer une quelconque autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entrée
en Suisse le 29 décembre 1992, accompagnée de son fils Y.________ et y a déposé
une demande d'asile. Z.________ Z.________ est né à Lausanne le 19 mai
1993.
Par décision du 24
février 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a constaté que les intéressés
n'avaient pas la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d'asile et les a
renvoyés de Suisse. Toutefois, un refoulement vers l'Angola n'étant pas
raisonnablement exigible, ils ont été admis provisoirement en Suisse, le Canton
de Vaud étant chargé de l'exécution de cette admission provisoire et d'un
éventuel renvoi. Cette admission provisoire a fait l'objet d'une décision de
l'ODR du 24 février 1994 également.
La Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) a rayé du rôle, le 4 janvier 1996, le
recours interjeté par les intéressés contre la décision précitée de l'ODR
rejetant leur demande d'asile, à la suite d'un retrait de ce recours.
Sur la base d'une
intervention du conseil de X.________ et de ses enfants, la CRA a indiqué le 7
mars 1996 qu'elle annulait sa décision rayant la cause du rôle et qu'elle
reprenait l'examen du recours. Ce dernier a toutefois été rejeté le 17 février
1999 par la commission précitée.
B. Les intéressés ont
présenté le 13 juin 2000 une demande d'autorisation de séjour à l'année.
Le SPOP a répondu le 3
juillet 2000 que si l'examen du dossier de X.________ et de ses enfants
s'avérait favorable, il serait transmis à l'autorité fédérale compétente en
application de l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Sur requête du SPOP,
la Police municipale de Renens a établi le 20 juillet 2000 un rapport de
renseignements sur l'intéressée et ses enfants. Il y était précisé qu'ils
étaient bien intégrés dans le milieu helvétique, que selon le concierge de
l'immeuble dans lequel ils habitaient, ils étaient des locataires discrets et
sans histoire, que de janvier 1995 à septembre 1999, X.________ avait travaillé
comme ouvrière dans différentes usines de la région lausannoise, qu'elle était
ensuite restée au domicile pour s'occuper de tâches ménagères jusqu'au mois de
mai 2000, qu'elle occupait depuis lors une place temporaire d'employée d'entretien
à raison de deux heures par jour pour un salaire horaire de 14 fr., que son
employeur la dépeignait comme étant une personne peu motivée pour ce genre de
travail, qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, elle était sous le
coup de cinq poursuites pour un montant total de 1'587 fr. 65, que trois actes
de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant total
de 352 fr. 35, que cette famille était prise en charge par la Fondation
vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) qui lui versait la
somme mensuelle de 1'200 fr. pour le loyer, les assurances-maladie, la
nourriture, les vêtements et l'argent de poche, que les intéressés étaient
inconnus des services de police de cette commune et que les deux enfants étaient
scolarisés dans notre canton.
Par décision du 5
septembre 2000, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour
annuelle aux intéressés pour des motifs d'assistance publique. Cette décision
n'a pas été frappée d'un recours.
C. X.________ a présenté le
11 novembre 2002 une nouvelle demande d'autorisation de séjour annuelle pour
elle et ses fils. Elle y a exposé qu'elle était inscrite au chômage depuis le
22 juin 2002, que l'Office régional de placement avait pris la décision de
l'inscrire à un cours de français afin de lui permettre de perfectionner ses
connaissances de notre langue et de se réinsérer au plus vite sur le marché du
travail, qu'elle ne dépendait plus du tout de la FAREAS depuis le mois de
novembre 2001, que son fils Y.________ suivait la première année d'une
formation élémentaire d'ouvrier du bâtiment-maçonnerie, qu'il se préparait à
déposer une demande de naturalisation, que son autre fils Z.________
poursuivait sa scolarité obligatoire dans un centre médico-pédagogique pour enfants
en âge scolaire, que sa famille résidait en Suisse depuis bientôt dix ans et
qu'elle était parfaitement intégrée à la communauté helvétique dont elle
respectait les lois et les us et coutumes. Cette demande était accompagnée de
plusieurs pièces justificatives.
La FAREAS a confirmé
le 10 décembre 2002 que X.________ était totalement autonome depuis le 1er
novembre 2001, qu'elle avait contracté une dette importante envers cette
fondation entre octobre 1995 et novembre 1998, dont le solde de 27'982 fr. 60
était remboursé à raison de 100 fr. par mois et qu'elle avait fait des efforts
importants pour devenir autonome.
La Police municipale
de Renens a rendu le 23 décembre 2002 un nouveau rapport sur la situation des
intéressés. Il en ressortait que X.________ et ses deux enfants résidaient dans
un appartement de 2 1/2 pièces dont le loyer mensuel, par 1'080 fr. charges
comprises, était payé à la FAREAS, que l'intéressée comprenait notre langue et
s'exprimait correctement en français, qu'avec ses enfants, elle semblait bien
intégrée, qu'elle bénéficiait de prestations de l'assurance-chômage depuis le
22 juillet 2002, que la responsable des ressources humaines de l'entreprise
auprès de laquelle Y.________ Z.________ était en formation l'avait dépeinte
comme étant quelqu'un de poli, courtois, ponctuel, de bon commandement, qui
cherchait constamment à se perfectionner et qui n'avait aucun problème
relationnel, que l'enfant Z.________ suivait depuis le 22 mai 2000 un
enseignement spécialisé dans un établissement où il bénéficiait d'un
encadrement éducatif et thérapeutique répondant à sa problématique, que
l'intéressée faisait l'objet, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
d'une poursuite du 26 septembre 2002 pour un montant de 1'166 fr. et d'un acte
de défaut de biens du 9 septembre 2002 pour une somme de 1'278 fr. et que cette
famille n'était pas connue défavorablement des services de police communaux.
D. Par décision du 31
octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de
séjour annuelle à X.________ et ses fils du fait que l'intéressée avait alterné
voire cumulé des périodes d'emploi et de chômage, qu'elle avait contracté une
dette importante envers la FAREAS et que des motifs d'assistance publique
s'opposaient donc à l'octroi de l'autorisation requise.
E. C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du
25 novembre 2003. Ils y ont notamment fait valoir que X.________ remboursait
régulièrement depuis plusieurs mois sa dette envers la FAREAS qui était en voie
d'être épongée. Ils ont donc conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour
annuelle.
F. Par avis du 17 décembre
2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé, à toutes fins
utiles, que le recours était muni de l'effet suspensif de sorte que les
recourants étaient autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton jusqu'au
terme de la présente procédure.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 26 janvier 2004. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Il a encore précisé que, renseignements pris auprès de la FAREAS, la dette
contractée par la recourante envers cette fondation entre octobre 1995 et
novembre 1998 présentait un solde de 27'795 fr. et que le montant total de ses
dettes envers cette institution s'élevait à 35'264 fr. 05.
Dans leurs
observations complémentaires du 26 mars 2004, les recourants ont relevé que
X.________ avait signé en 1999 une convention avec la FAREAS prévoyant des remboursements
mensuels de 250 fr. en cas de revenus et de 90 fr. en cas d'assistance jusqu'à
extinction complète de sa dette, qu'elle avait toujours respecté cet
engagement, qu'elle assurait, depuis un certain temps et grâce à ses revenus,
l'autonomie financière de sa famille et qu'elle avait été engagée par une
entreprise de placement temporaire en qualité de déléguée. A cet envoi était
notamment jointe copie d'un contrat de mission entre la recourante et Adecco
Ressources Humaines SA pour un placement en qualité d'ouvrière de montage pour
une durée initiale de trois mois et pour un salaire horaire de 14 fr. 50.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Les recourants
sollicitent en l'espèce une autorisation de séjour annuelle en raison de la
durée de leur séjour en Suisse et de leur bonne intégration dans notre pays.
Ils requièrent donc en réalité la transmission de leur dossier à l'autorité
fédérale compétente pour application de l'art. 13 let. f OLE.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui
doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la
durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou
encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont
de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de
céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen
préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors
exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants
peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT
1995.
I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu'un
dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas
échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à
l'IMES en raison de la situation financière de X.________, de la dette dont
elle est débitrice envers la FAREAS et du fait qu'elle alternait les périodes
de chômage avec celles où elle exerçait une activité lucrative.
On relèvera tout
d'abord que le sort de l'enfant Z.________ est étroitement lié à celui de sa
mère. En ce qui concerne Y.________, ce dernier n'était pas âgé de 18 ans au
moment de la décision litigieuse et du dépôt du recours. Il était donc logique
que le SPOP examine la situation de l'ensemble de la famille, à savoir de la
recourante et de ses fils mineurs.
Le SPOP fonde donc sa
décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, article selon lequel un étranger
peut être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même, ou une personne au
besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
A propos de cette
disposition, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne
se trouvait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à
ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le
futur (ATF 122 II 1, JT 98 I 91).
6.
En l'espèce et depuis
qu'elle est arrivée en Suisse, la recourante a principalement exercé des
activités lucratives à temps partiel ou temporaire par le biais d'entreprises
de placement. Aux dernières nouvelles, elle avait retrouvé un emploi dans le
cadre d'une mission temporaire confiée par Adecco SA en qualité d'ouvrière pour
un salaire horaire de 14 fr. 50. Ce contrat prévoyait de plus une durée
initiale de trois mois (pièce produite à l'appui des observations complémentaires
du 26 mars 2004). De plus et comme le relève avec raison le SPOP, la recourante
a alterné des périodes d'activité lucrative avec celles durant lesquelles elle
a été sans emploi ou a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage.
X.________ expose qu'elle ne dépend plus financièrement de la FAREAS depuis le
mois de novembre 2001. Il ressort en effet de l'attestation de cette fondation
du 10 décembre 2002 que la recourante était totalement indépendante depuis
le 1er novembre 2001. Toutefois, elle avait accumulé entre
octobre 1995 et novembre 1998 une dette de 27'982 fr. 60 envers cette
institution, dette remboursée à raison d'acomptes mensuels de 100 fr. De plus
et conformément au rapport de la Police municipale de Renens du 23 décembre
2002, elle faisait l'objet d'une poursuite du 26 septembre 2002 pour un montant
de 1'166 fr. et un acte de défaut de biens avait été délivré à un créancier
pour une somme de 1'278 fr. D'après les informations fournies par le SPOP dans
ses déterminations du 26 janvier 2004, la dette précitée envers la FAREAS
présentait à cette époque un solde de 27'795 fr. et le total des montants dus à
cette fondation ascendait à 35'264 fr. 05. Ces affirmations ne sont pas
démenties par la recourante puisqu'elle a exposé que sa dette envers la FAREAS
était remboursée à raison d'acomptes mensuels de 250 fr. si elle réalisait des
revenus et de 90 fr. si elle bénéficiait toujours d'une assistance. A regard de
la somme globale due à cette institution et des modalités de remboursement
prévues, il est évident que cette dette n'est à ce jour pas éteinte.
Ainsi donc et même si
la situation financière de la recourante est en cours d'assainissement, elle
est toujours obérée et précaire. Le montant de ses dettes cumulées est très
important par rapport à ses revenus. Au regard des activités exercées par
X.________, on ne peut pas exclure qu'elle continue à alterner les périodes
d'activité et celles d'inactivité. Dans ces conditions, il est évident que le
remboursement de ses dettes et une indépendance totale vis-à-vis d'une
quelconque assistance financière prendraient encore un certain temps. Il y a
donc lieu de laisser à la recourante le temps de faire preuve, sur le long
terme, de son autonomie financière, de sa faculté de rembourser toutes ses
dettes et de ne pas en contracter de nouvelles.
Il n'est donc pas
possible en l'état, de passer outre la circonstance invoquée par le SPOP et
tirée de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0070
du 6 août 2003).
7.
Comme on l'a vu
ci-dessus, la décision litigieuse concerne aussi Y.________ Z.________
puisqu'il était mineur au moment où elle a été rendue. Ce dernier est toutefois
aujourd'hui âgé de plus de 18 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il
semble parfaitement intégré dans notre pays où il suivait une formation à
l'entière satisfaction de son employeur qui a fourni des renseignements des
plus favorables le concernant (v. sur cette question le rapport de la police
municipale de Renens du 23 décembre 2002). Les motifs préventifs d'assistance
publique examinés sous consid. 6 ci-dessus ne lui donc pas opposables puisqu'en
sa qualité d'enfant mineur au moment où la décision litigieuse a été rendue, il
ne peut pas être tenu comme également responsable des dettes contractées par sa
mère envers la FAREAS (dans le même sens arrêt TA PE 2001/0409 du 26 février
2002).
Les éléments à
disposition concernant Y.________ Z.________ ne permettent toutefois pas
d'apprécier si son dossier peut être transmis à l'IMES pour une application de
l'art. 13 litt. f OLE. Il conserve donc la possibilité de déposer une demande
dans ce sens auprès du SPOP et ce indépendamment de sa mère et de son jeune
frère.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée
aux frais des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 31 octobre 2003 est confirmée.
III. L'émolument
judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de M. M. Okongo Lomena,
Planète réfugiée BCJR, Bureau de Conseils juridiques, Avenue de Morges 9, 1004
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour