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Décision

PE.2003.0435

TA - PE.2003.0435 - 2004-03-02 - c/SPOP

2 mars 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants:

A. Le 5 mai 2003,

X.________ et son époux, Z.________, respectivement mère et beau-père de

Y.________ (ci-après : A.________), ont sollicité de l'Ambassade de Suisse à

Abidjan la délivrance d'un visa en vue du regroupement familial de cette

dernière. Le 16 avril 2003, B.________, père de l'intéressée, a expressément

autorisé sa fille à venir rejoindre sa mère en Suisse, avec laquelle il n'avait

jamais été marié. Le 21 juillet 2003, le Ministère de l'Education Nationale,

Direction régionale d'Abidjan, sous la signature du proviseur du Lycée Moderne

d'Aboisseau, a certifié que la recourante avait suivi sa scolarité de 1996 à

2003, soit sept cycles scolaires. Le 23 juillet 2003, A.________ a rempli le

formulaire ad'hoc de demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan.

B. Le 10 septembre 2003,

X.________ a informé l'autorité de ce que sa fille avait été élevée par

elle-même et par son père en Côte d'Ivoire et qu'elle avait, depuis son arrivée

en Suisse, maintenu des liens par des contacts téléphoniques et des visites

durant les vacances. Elle a encore joint une attestation de prise en charge

financière signée par son époux, un décompte de salaire relatif à son emploi

auprès de l'Asile des aveugles, à Lausanne, attestant d'un revenu net mensuel

de 3'200 francs, un décompte de salaire de son époux établi par la Municipalité

de Lausanne attestant d'un salaire mensuel net de 4'439 francs, une déclaration

de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest constatant que

X.________ et Z.________ ne faisaient pas l'objet de poursuites et n'étaient

pas sous le coup d'actes de défaut de biens, une attestation du Centre social

régional, à Lausanne, alléguant que le beau-père de l'intéressée avait

bénéficié des prestations de l'Aide sociale vaudoise de juillet 1998 à octobre

1998 pour un montant global de 609 francs, une copie du bail à loyer pour

l'appartement de trois pièces occupé par les époux Ouédraogo, une ordonnance de

délégation volontaire des droits de la puissance paternelle rendue le 11

septembre 2003 par le Tribunal de 1ère instance d'Abidjan admettant

que les droits de la puissance paternelle et droit d'administration légale

concernant A.________ seraient désormais exercés par sa mère, un document

attestant du versement de 1'395 francs par X.________ en faveur de B.________

en date du 19 juillet 2002, ainsi que d'un montant de 345 francs versé un 10

septembre.

Il ressort du dossier

produit par l'autorité intimée que X.________ a été au bénéfice d'autorisations

de séjour de courte durée du 1er au 30 juin 1997, du 1er

au 30 septembre 1997 et du 1er au 28 février 1999. Suite à son

mariage avec Jules Perren, citoyen suisse, le 16 septembre 1999, elle a obtenu

une autorisation de séjour dans le canton du Valais au mois de septembre 1999.

Son époux étant décédé le 4 mars 2000, l'autorité cantonale aurait refusé le

renouvellement de dite autorisation. Suite à son second mariage célébré le 8

novembre 2002 à Lausanne, avec un ressortissant du Burkina Faso titulaire d'un

permis C, la mère de la recourante a été mise au bénéfice d'une nouvelle

autorisation de séjour le 11 février 2003.

C. Par décision du 29

octobre 2003, notifiée le 24 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement

familial en faveur de A.________. Il relève en substance qu'ayant atteint sa

majorité le 28 décembre 2003 (sic), l'intéressée était apte à s'assumer, qu'elle

avait toujours vécu auprès de son père en Côte d'Ivoire, qu'elle avait effectué

sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, que le centre de ses intérêts

demeurait en Côte d'Ivoire, que sa mère bénéficiait d'une autorisation de

séjour depuis quelques années déjà et qu'elle n'avait pas déposé de demande de

regroupement familial avant l'année 2003.

D. En sa qualité de

représentante légale, X.________ a recouru contre cette décision le 25 novembre

2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour en faveur de sa fille. A l'appui de son pourvoi, elle

a notamment exposé ce qui suit :

"(…)

Je vous informe que

dès mon premier mariage en 1999, j'ai bel et bien déclaré que j'avais une fille

vivant en Afrique et que cette annonce a poussé les autorités compétentes

valaisannes à refuser le renouvellement de mon permis B après le décès de mon

mari natif de Zermatt en 2000.

(…). Mon souhait en

tant que mère est de voir ma fille bien aimée partager tout le bonheur de la

vie avec sa mère. Mon époux et moi occupons un taux d'activité à plein temps,

donc nous sommes en mesure de subvenir aux besoins de l'enfant.

(…)".

L'avance de frais

requise a été versée en temps utile.

E. Le SPOP s'est déterminé

le 16 décembre 2003 en concluant au rejet du recours. Il a encore allégué que,

comme la mère disposait d'un permis B depuis 1999, elle aurait pu faire venir

sa fille bien plus vite, lui permettant ainsi de s'intégrer à notre pays par le

biais de l'école et que, dès lors, la demande de regroupement familial avait

manifestement un but essentiellement économique et devait donc être écartée.

F. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 8 janvier 2004 maintenant intégralement ses

conclusions. Elle a en outre relevé ce qui suit :

"(…)

Suite à mon mariage

avec M. C.________ le 16 septembre 1999, j'ai obtenu un permis de séjour B et

trois mois après mon mari est tombé malade.

Mon mari étant

malade je ne pouvais faire venir ma fille. Le 4 mars 2000, il décède, le canton

du Valais n'a pas voulu renouveler mon permis. Durant deux ans, j'ai recouru

contre cette décision, sans succès. C'est l'unique raison pour laquelle je n'ai

pas pu faire une demande de regroupement familial plus tôt.

(…)

Je réfute le point

11, comme quoi le regroupement familial a un but essentiellement économique,

même à 18 ans, ma fille a fortement besoin de sa mère et durant toutes ces

années mon absence a été une grande souffrance pour elle.

(…)".

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37

al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour,

en faveur de A.________, aux motifs que l'intéressée aurait atteint l'âge de 18

ans, que sa mère, bénéficiant d'une autorisation de séjour depuis plusieurs

années déjà (sic), n'avait pas déposé de demande plus tôt et, enfin, que la

demande de regroupement familial avait manifestement un but purement

économique.

a) Aux termes de

l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(RS 823.21; ci-après OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser

l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Il s'agit d'une disposition

permettant le regroupement familial (cf. titre du chapitre 4 OLE). Quant à

l'art. 39 al. 1er OLE, il pose les conditions suivantes :

"L'étranger

peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente :

a. lorsque son séjour et, le cas échéant,

son activité lucrative paraissent

suffisamment stables;

b. lorsqu'il vit en communauté

avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. lorsqu'il

dispose des ressources financières suffisantes pour l'entretenir et

d. si la garde des enfants ayant encore

besoin de la présence des parents est assurée.".

En l'occurrence, il

est établi que la mère de A.________, titulaire d'un permis B, et son

beau-père, titulaire d'un permis C, disposent d'un revenu mensuel net global de

7'600 francs et qu'ils ne sont pas inscrits au registre de l'Office des

poursuites. Ils occupent en outre un appartement de trois pièces. Force est dès

lors d'admettre que les exigences des art. 38 et 39 OLE sont réunies dans le

cas d'espèce.

b) Conformément aux

directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

(ci-après : directives LSEE; état au 1er février 2004; N° 642.1)

établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (ci-après : IMES), il convient de déterminer, avant d'autoriser le

regroupement familial, où va se trouver le centre de vie de la famille. S'agissant,

comme en l'occurrence, d'un regroupement familial différé (cf. directives LSEE,

N° 666.3), le but de réunir toute la famille n'est pas atteint lorsque l'enfant

qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du parent établi en

Suisse, veut le rejoindre peu de temps avant qu'il atteigne l'âge de dix-huit

ans. Comme pour le regroupement familial différé par les deux parents, plus les

parents ont tardé, sans motif plausible, avant de faire valoir leur droit au

regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et

plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de

constituer une communauté familiale. Les directives précisent en outre que l'on

ne saurait uniquement se fonder sur le fait que l'enfant a toujours vécu dans

un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement

familial ne serait pratiquement jamais possible.

En l'espèce, on

constate que X.________ a été au bénéfice d'autorisations de séjour de courte

durée du 1er au 30 juin 1997, du 1er au 30 septembre 1997

et du 1er au 28 février 1999. Suite à son mariage avec C.________,

elle a obtenu une autorisation de séjour dans le canton du Valais au mois de

septembre 1999. Son époux étant décédé le 4 mars 2000, l'autorité cantonale

aurait refusé, conformément à la jurisprudence, le renouvellement de dite

autorisation au motif que le centre de vie de l'intéressée se trouvait auprès

de sa fille restée en Côte d'Ivoire. Suite à son second mariage célébré le 8

novembre 2002 à Lausanne, la mère de la recourante a été mise au bénéfice d'une

nouvelle autorisation de séjour le 11 février 2003. Le 5 mai 2003, soit moins

de trois mois plus tard – et six mois après le mariage - la mère de A.________

et son conjoint ont entrepris les démarches nécessaires en vue de faire venir

leur fille, respectivement belle-fille, auprès d'eux, une telle procédure ne

pouvant être entamée que lorsque le requérant est au bénéfice d'une titre de

séjour valable. Dès lors, ces démarches ne peuvent valablement être qualifiées

de tardives au sens des directives précitées. De même, on ne saurait reprocher

à X.________ de ne pas avoir déposé une telle demande durant les quelques mois

qu'a duré son premier mariage célébré en 1999, le décès de son époux en 2000 déjà

permettant raisonnablement d'admettre qu'il était effectivement malade. Dans

ces circonstances – et contrairement aux allégations de l'autorité intimée -,

on ne peut valablement opposer à la mère de la recourante le fait d'avoir

déposer une requête de regroupement familial différé.

Dès lors, seul reste à

déterminer le lieu du centre de la vie familiale. S'agissant de X.________, le

centre de sa vie familiale réside à l'évidence auprès de son époux, en Suisse.

On relève en outre que celle-ci a vécu avec sa fille unique pendant les

quatorze premières années de la vie de cette dernière, puisqu'il ressort du

dossier qu'elle n'est arrivée dans notre pays qu'en 1999, alors âgée de

vingt-six ans, et que sa fille est née en décembre 1985. Les intéressées ont dans

ces conditions vécu plus longtemps ensemble que séparées et l'on peut admettre

l'existence d'une relation étroite effective liant la mère et sa fille, dite

relation ayant perduré, depuis 1999, par des contacts téléphoniques et des

visites durant les vacances. En outre, l'intéressée venant d'un pays

francophone, son intégration en Suisse romande n'en sera que facilitée. On

rappelle par ailleurs que les autorités valaisannes avaient refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ au motif que le centre

de sa vie familiale se trouvait auprès de sa fille en Côte d'Ivoire. Admettre

aujourd'hui que le centre de la vie familiale de A.________ ne se trouve pas

auprès de sa mère relèverait ainsi d'une appréciation totalement contradictoire

de la situation.

Enfin, l'affirmation

du SPOP selon laquelle le but du regroupement familial a un but essentiellement

économique ne repose sur aucun élément du dossier de sorte qu'elle ne peut

valablement être retenue.

6.

En conclusion, la

décision attaquée n'est pas conforme au droit et doit être annulée. Une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement

familial sera délivrée en faveur de A.________. Compte tenu de l'issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et

l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée. L'intéressée n'ayant

pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a en

revanche pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 29 octobre 2003 est annulée.

III. Le SPOP

délivrera une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par

regroupement familial, en faveur de Y.________, ressortissante de La

Côte d'Ivoire née le 28 décembre 1985.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par la

recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 mars 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de sa mère, X.________, à

Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

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