PE.2003.0436
TA - PE.2003.0436 - 2004-02-09 - c/SPOP
9 février 2004Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0436
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le mari de la recourante a obtenu un permis de séjour en Suisse par regroupement familial sur le vu du statut de post-doctorante auprès de l'EPFL de celle-ci. Dès lors que la recourante a mis fin prématurément à ses études, ils doivent quitter la Suisse et son mari ne peut pas être autorisé à entreprendre un prgramme de formation postgraduée. Le recours est rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du
du 9 février 2004
sur le recours interjeté par Mme
X.________ et M. Y.________, ressortissants algériens nés respectivement
les 9 février 1973 et 31 janvier 1996, représentés par l'avocat Olivier
Flattet, Rue St-Pierre 3, case postale 2722, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 30 octobre 2003, refusant le renouvellement de leurs
autorisations de séjour et leur impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, ingénieur
chimiste ayant obtenu son doctorat en 1999, est entrée en Suisse le 26
septembre 2000 au bénéfice d'un visa l'autorisant à y effectuer un séjour
temporaire de post-doctorante auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL). Une autorisation de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2001
lui a été délivrée, renouvelée par la suite jusqu'au 25 septembre 2003 (date
d'échéance de son contrat auprès de l'EPFL).
X.________ a épousé
le 10 mai 2002 dans son pays d'origine Y.________, lequel est entré en Suisse
le 2 novembre 2002 avec un visa autorisant un séjour temporaire auprès du
conjoint.
Pour une raison
inexpliquée, elle a cessé son activité auprès de l'EPFL le 13 mars 2003. Elle a
perçu des indemnités de chômage dès cette date et un emploi temporaire subventionné
lui a été proposé dès le 1er septembre 2003.
B. Le 8 septembre 2003,
X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, en
joignant à sa demande le décompte d'août 2003 de la caisse cantonale de
chômage, le rapport d'entretien relatif à un emploi temporaire subventionné,
une demande de main d'œuvre étrangère déposée en faveur de son mari par Free
Man Sa pour un emploi d'ouvrier de production.
Y.________ a
travaillé de juin à septembre 2003 au service de l'entreprise Jova SA.
C. Par décision du 30
octobre 2003, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour
des intéressés pour le motif suivant :
"- que Madame
X.________ est entrée en Suisse en 2000 pour suivre une formation de
post-doctorante;
- que sa formation ayant pris fin le 13 mars
2003, on peut considérer que le but du séjour est atteint;
- que le séjour de Monsieur Y.________ est
lié à celui de son épouse.
Dès lors, une prolongation de leurs conditions
de séjour ne peut, en l'état, être acceptée sous quelque forme que ce soit.
(…)."
Cette décision a été
notifiée le 13 novembre 2003
D. Par acte du 24 novembre
2003, X.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un
recours dirigé contre le refus du SPOP du 30 octobre 2003. Ils concluent avec
dépens à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour jusqu'à l'obtention
par Y.________ d'un certificat d'études complémentaires en toxicologie (CECT).
Les recourants font
valoir que le prénommé entend ainsi suivre un programme de formation postgraduée
mis en place par l'UNIL d'une durée est de deux ans (il a joint une attestation
d'inscription pour l'année 03/04) et exercer en parallèle une activité
lucrative accessoire. Ils exposent que X.________, au bénéfice actuellement
d'indemnités de chômage, va également travailler pour assurer l'autonomie
financière du ménage.
Les recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 500 francs.
E. Par décision incidente
du 5 décembre 2003, l'effet suspensif n'a pas été accordé au recours. Les
recourants ont été invités à se conformer à l'ordre de départ que comporte la
décision attaquée.
Cette décision a été
accompagnée d'une lettre du même jour qui indique aux recourants que leur
recours paraît dénué de chance de succès et qui les invite à examiner l'opportunité
d'un retrait de leur pourvoi, sans frais pour eux, avec avis qu'à défaut de
retrait de recours, le tribunal statuera sans autre mesure d'instruction, selon
la procédure prévue par l'art. 35a LJPA.
Le 15 décembre 2003,
les recourants ont saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un
recours incident dirigé contre la décision du juge instructeur du 5 décembre
2003. Ils concluent avec dépens à l'octroi de l'effet suspensif,
subsidiairement à la prolongation du délai de départ imparti jusqu'à la
mi-février 2004.
Cette procédure est
actuellement pendante.
F. Les recourants ayant
maintenu leur pourvoi tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, le
tribunal a donc statué, selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,
conformément à l'avis du 5 décembre 2003.
Et considère en droit :
1. Selon l'art. 32 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
En l'espèce, la
recourante est entrée en Suisse dans le but d'effectuer une formation après son
doctorat. Elle y a obtenu un titre de séjour temporaire à cette fin lui
permettant de travailler en qualité d'assistante auprès de l'EPFL. Il est
constant qu'elle a terminé cette activité au mois de mars 2003 déjà, en dépit
des termes de son contrat dont l'échéance était fixée au 25 septembre 2003.
Dans ces conditions, il n'existe plus aucun motif de prolonger son permis de
séjour annuel dès lors qu'elle n'étudie plus et que le motif à l'origine de la
délivrance de l'autorisation de séjour a disparu, ce qui n'est pas contesté.
Dès lors, on ne voit véritablement en quoi la décision du SPOP serait
critiquable. Elle constate à juste titre que le but du séjour est atteint et
refuse dès lors les autorisations requises.
Le fait qu' Y.________
ait désormais entrepris un complément de formation ne change rien à
l'appréciation de la cause. Il faut d'abord constater que le recourant a débuté
une formation sans avoir obtenu au préalable l'autorisation des autorités, ce
qui n'a pas pour effet de lier celles-ci d'après l'art. 8 al. 2 RSEE. Il faut
ensuite rappeler que l'intéressé a pu venir en Suisse en bénéficiant d'une
exception au principe selon lequel les étudiants ne peuvent pas faire venir en
Suisse les membres de leur famille, selon l'art. 38 al. 2 OLE. Admis dans le
cadre du regroupement familial, le recourant ne doit donc la possibilité de
séjourner en Suisse qu'au statut de son épouse, le but étant de permettre la
vie familiale pendant la durée des études de celle-ci. Or, comme on l'a vu,
celle-ci a mis fin à son programme d'études et elle ne remplit plus les
conditions pour la délivrance d'un permis de séjour pour études. Le recourant,
qui n'est au bénéfice que d'un droit dérivé, doit donc suivre son épouse à
l'étranger. La prolongation du séjour des recourants est exclue par l'art. 32
lit. f OLE qui impose aux autorités de veiller à la sortie de Suisse à la fin
des études, ce qui est le cas des études à l'EPFL qui ont été formellement
autorisées.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui
succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation
de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 30 octobre 2003 est confirmée.
Un délai au 10
mars 2004 est imparti à Mme X.________ et M. Y.________,
ressortissants algériens nés respectivement les 9 février 1973 et 31 janvier
1996, pour quitter le canton de Vaud.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous
lettre-signature;
- au SPOP;
- à la Section des recours du Tribunal administratif;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.