PE.2003.0439
TA - PE.2003.0439 - 2004-06-02 - c/SPOP
2 juin 2004Français23 min
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N° affaire:
PE.2003.0439
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3
Résumé contenant:
Le recourant commet un abus de droit en invoquant une mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Le couple s'est en effet séparé moins d'un an après la célébration de leur mariage et n'a plus repris la vie commune depuis près de 4 ans au jour du présent arrêt. Le recourant ne peut au surplus pas bénéficier d'un renouvellement de son permis de séjour en application des critères applicables suite à un divorce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 2004
sur le recours interjeté le
24 novembre 2003 par X.________, ressortissant du Bengladesh
né le 1********, à Lausanne, représenté par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 30 octobre 2003 révoquant son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après :
X.________) est entré en Suisse le 20 novembre 1994 et y a déposé une
demande d'asile le même jour. Sa demande a été rejetée par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) le 25 août 1995. Le recours interjeté contre cette
décision le 27 septembre 1995 a, suite au mariage du recourant avec une
Suissesse le 4 octobre 1996, été rayé du rôle. L'épouse de X.________ étant
décédée le 16 novembre 1996, la Commission de recours en matière d'asile a
accepté, le 3 février 1997, de réouvrir la procédure d'asile. Par
décision du 17 mai 1999, l'autorité précitée a confirmé la décision
de l'ODR du 25 août 1995 et un délai échéant le
15 août 1999, prolongé au 10 septembre 1999, a été imparti au
recourant pour quitter la Suisse.
B. Le
18 octobre 1999, X.________ s'est remarié avec Y.________,
ressortissante portugaise titulaire d'un permis C, et a obtenu de ce fait une
autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été
régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 17 octobre 2007
(autorisation de séjour B CE/AELE).
D. Le
16 novembre 2002, la Police municipale de Z.________ a établi un
rapport à l'intention du SPOP. Selon ce rapport :
"(…)
A la suite d'une enquête administrative
sollicitée par le Service de la Population, secteur Etrangers, j'ai procédé [le 12 novembre 2002] à l'audition de Mme Y.________,
, née le ******** à ********/P, actuellement domiciliée à Z.________ avec son
fils Y.________, né le ******** à ********/P, à l'adresse précitée, depuis le
04.09.2002, venant de Lausanne. Au cours de notre entretien, j'ai établi que
l'intéressée avait contracté un mariage civil le ******** à 2******** avec le
ressortissant bangladais M. X.________, né le 1********. Ce couple n'a
pas confirmé son union par un mariage religieux et aucun enfant n'est issu de
cette union.
Lors de son audition, Mme Y.________ a déclaré
:
"J'ai fait la connaissance de mon futur
mari dans le courant de l'année 1998, lors d'une soirée, par l'intermédiaire
d'amis communs à Lausanne, Nous avons alors fraternisé et nous nous sommes vus
régulièrement et sommes sortis à plusieurs reprises ensemble dans différents
établissements publics de la région lausannoise. Comme nous nous entendions
bien en tout point de vue, et que notre amitié s'est transformée en un fort
amour réciproque, nous avons décidé d'officialiser notre union et nous nous
sommes mariés le 18.10.1999 à 2********. Les difficultés conjugales ont
commencé quelques mois après notre mariage lorsque j'ai fait la connaissance
d'un autre homme. Comme celui-ci me plaisait beaucoup plus que mon mari et
qu'il était plus attentionné à mon endroit, j'ai mis mon mari devant le fait
accompli et nous avons décidé de nous séparer à l'amiable avec effet au
01.09.2000 alors que j'avais déjà quitté le domicile conjugal depuis un certain
temps. A ce jour, le Tribunal civil de Lausanne n'a pas encore été saisi de
notre séparation et aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été
prononcée. Pour l'instant, aucune demande de procédure en divorce n'a été entamée
par l'un de nous. Actuellement, je suis en contacts avec plusieurs avocats de
la place lausannoise afin d'entamer la procédure de divorce, mais je n'ai pas
encore fait le choix de mon défenseur. A ce jour, aucun de nous deux n'est tenu
de verser une pension alimentaire à son conjoint. C'est parce que mon mari
était veuf et que nous désirions vivre ensemble que nous nous sommes
mariés".
Au terme de notre entretien, l'intéressée a été
informée que selon les résultats de cette enquête, l'Office cantonal des
étrangers pourrait être amené à décider du non-renouvellement de l'autorisation
de séjour de son mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire
suisse. Elle a répondu : "Je trouve cette décision injuste et je ne suis
pas d'accord avec cette décision car c'est la loi qui nous oblige dans le cas
précis à nous unir pour vivre ensemble. Mon mari est arrivé en Suisse au mois
de novembre 1994 et s'est bien intégré à la vie de son pays d'adoption et je
pense que depuis le temps sa place est ici. J'ai pensé également qu'aucun de
nous deux est responsable de ce qui se passe actuellement entre nous et que ce
sont les aléas de la vie.
(…)."
D'après le rapport
susmentionné, l'intéressé n'avait donné lieu à aucune plainte. Une liste des
poursuites établie par l'Office des poursuites de Lausanne-Est et de
Lausanne-Ouest, jointe au dit rapport, faisait apparaître, en date du 17
octobre 2002, des poursuites en cours contre le recourant pour un montant total
de plus de 18'000 fr. et 14 actes de défaut de biens délivrés pour une somme
totale de plus de 15'000 fr.
Interpellé par le SPOP
sur la date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal, Y.________ a
répondu le 17 mars 2003 que la séparation remontait à l'année 2000.
E. Par décision du
30 octobre 2003, notifiée au conseil du recourant, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès
notification pour quitter la Suisse. L'autorité intimée relève en substance que
l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial suite à son mariage le 18 octobre 1999 avec une
ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, que la
durée de la vie commune des époux a été brève, la séparation étant déjà intervenue
durant l'année 2000, que l'intéressé n'a pas souhaité s'entretenir à ce sujet
avec la Police de Lausanne et a tenu des propos contradictoires à ceux de son
épouse en alléguant la poursuite de la vie commune, qu'au vu de la rapidité
avec laquelle le mariage avait été conclu, de l'absence d'intérêts communs des
époux, de la brièveté de la vie commune, la volonté de l'intéressé de fonder
une réelle union conjugale n'a pas été démontrée. Ainsi, selon le SPOP,
X.________ invoque de manière abusive les droits fondés sur l'art. 3 de
l'Annexe 1 de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes pour
conserver le bénéfice de son autorisation de séjour dans la mesure où son
mariage n'existe plus que formellement. Par ailleurs, l'autorité intimée relève
qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que le recourant n'a pas fait preuve
de stabilité professionnelle tout au long de son séjour en Suisse et qu'il a eu
recours aux indemnités de chômage dès le 1er mai 2002 et,
enfin, que sa situation est obérée (nombreuses poursuites pour un montant total
de 18'731 fr.40 et 14 actes de défaut de biens délivrés pour une somme globale
de 15'824 fr.25).
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 24 novembre 2003 en concluant à la réforme
de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est
maintenue. A l'appui de son recours, il allègue que si la vie commune avec son
épouse a certes été brève, c'est en raison de différences culturelles. Il
conteste par ailleurs avoir tenu des propos contradictoires à ceux de son
épouse et s'inscrit en faux contre l'allégation selon laquelle il n'aurait pas
eu l'intention de fonder une réelle union conjugale. De même, il conteste avoir
fait preuve d'instabilité professionnelle en soulignant n'avoir eu recours aux
indemnités de chômage que pendant trois mois. Quant à sa situation financière,
il soutient qu'elle n'est effectivement pas saine, mais que cette réalité est
également le lot d'une grande partie des citoyens suisses. Le recourant a joint
à son envoi deux attestations de travail le concernant, respectivement une
attestation établie par l'Hôtel 3********, à Lausanne, le
13 juin 2001, certifiant qu'il travaillait dans cet établissement en
qualité de cuisinier depuis le 1er août 1999 et qu'il
était consciencieux et honnête. La seconde attestation, établie par le même
établissement le 21 novembre 2003, certifie que le recourant
travaille dans l'établissement "4********", à Lausanne, en qualité de
sommelier depuis le 1er avril 2003.
X.________ s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente
du 1er décembre 2003, le juge instructeur du Tribunal
administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H. Le SPOP s'est déterminé
le 12 décembre 2003 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ a encore
exposé, en date du 12 janvier 2004, que la prise de position négative
du SPOP était basée sur les déclarations de son épouse qui avait tenu, sous le
coup de la colère à la suite d'une dispute conjugale, des propos ne
correspondant pas à la réalité. Dans ces conditions, il a sollicité la fixation
d'une audience au cours de laquelle son épouse pourrait être entendue.
J. A la requête du juge
instructeur, l'intéressé a produit le 2 février 2004 copie d'une
déclaration de son épouse dont le contenu est le suivant :
"(…)
Messieurs,
Concernant le rapport avec mon mari, on a vécu
ensemble, jusqu'en septembre 2002.
Mais j'ai toujours eu bon rapport avec mon
mari.
La cause pour laquelle j'ai pris un autre
logement c'est l'arrivée de mon fils du Portugal.
Qui vit depuis avec moi.
Je ne voulais pas porter préjudice à mon mari.
J'espère qu'il aura son permis de séjour, pour
pouvoir continuer de vivre en Suisse.
Parce qu'il y vit depuis 10 ans et qu'il est
très bien intégré.
(…)."
K. Le
11 février 2004, le SPOP a confirmé sa position, tout en relevant que
la lettre de Y.________, qui n'avait jamais fait mystère du soutien qu'elle
apportait à son mari, ne changeait en rien son appréciation du dossier.
L. A la requête du juge
instructeur, l'intéressé a enfin précisé, en date du 16 avril 2004,
qu'aucune procédure en divorce, séparation de corps ni même de mesures
protectrices de l'union conjugale n'avait été introduite à ce jour, ni par lui,
ni par son épouse.
M. Le Tribunal a délibéré
par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Aux termes de l'art. 1
lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou
si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
Il se justifie par
conséquent de comparer la situation juridique du recourant, marié à une
ressortissante communautaire, sous l'angle respectivement de la LSEE et de
l'Accord sur la libre circulation des personnes.
5.
a) L'art. 17 al. 1 1ère
phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation
d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les
époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit,
indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée
et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève
échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts
2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993,
consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un
étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins
avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE
permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même
en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
b) En vertu de l'art.
4.
de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après
ALCP, RS 0.142.112.681), le droit de séjour des ressortissants d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous
réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I
(ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe
précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le
travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme
normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est
employé sans que cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre
les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie
contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à
charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).
c) Le Tribunal fédéral
s'est prononcé tout récemment sur la portée de cette disposition (arrêt
2A.246/2003 du 19 décembre 2003). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe
I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant
d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des
droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un
citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des
étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur
communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel
droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage
commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays
d'accueil).
Toujours selon l'ATF
130.
susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3
Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit
à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
d) Cela étant, il faut
examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I
ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.
Selon la jurisprudence
relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle mutatis mutandis à
l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent
pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145
consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit
toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être
déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de
l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des
indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid.
2.2
et les arrêts cités).
6.
a) Dans le cas présent,
l'autorité intimée soutient que X.________ commet un abus de droit en invoquant
un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente. Le couple s'est en
effet séparé, selon toute vraisemblance, moins d'un an après la célébration du
mariage (cf. rapport de police du 16 novembre 2002 faisant état, selon les
déclarations de l'épouse du recourant du 12 novembre 2002, d'une séparation à
l'amiable intervenue le 1er septembre 2000, déclaration confirmée au
SPOP le 17 mars 2003) et n'a plus repris la vie commune depuis lors. Force est
dès lors de constater que la vie conjugale a été particulièrement brève et
qu'une longue période, de près de quatre ans au jour du présent arrêt, s'est
écoulée depuis lors sans cohabitation. S'il est vrai qu'aucune procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale, ni de séparation de corps, ni de
divorce n'a été introduite à ce jour, il n'en reste pas moins, toujours selon
les déclarations de Y.________, qu'une reprise de la vie conjugale est exclue.
La prénommée a expliqué avoir fait la connaissance d'un autre homme quelques
mois après le mariage et avoir mis son mari devant le fait accompli en quittant
le domicile conjugal très rapidement après cette rencontre (cf. rapport de
police du 16 novembre 2002). Aujourd'hui, elle modifie quelque peu sa version
des faits en affirmant avoir vécu avec son mari jusqu'en septembre 2002 et
l'avoir quitté en raison de l'arrivée de son fils du Portugal. Elle ne
mentionne ainsi plus l'existence d'une liaison extraconjugale pour justifier la
séparation du couple (cf. déclaration du 2 février 2004). Quoi qu'il en
soit, cela ne change cependant rien au fait qu'une reprise de la vie conjugale
n'est manifestement pas envisagée par les époux. A tout le moins, ni le
recourant ni son épouse n'ont-ils allégué ou démontré que tel serait le cas
dans un proche avenir. Si l'on se base sur les explications fournies par
l'épouse du recourant le 2 février 2004, rien ne permet d'en déduire qu'elle
souhaiterait partager à nouveau la vie de son époux, ni même d'ailleurs qu'elle
envisage simplement cette possibilité. En réalité, on peut déduire de ses
explications, selon lesquelles la place de son mari serait en Suisse parce
qu'il y vit depuis dix ans et y est bien intégré (cf. déclaration du 2 février
2004), que c'est uniquement en raison de son désir d'offrir à son mari la
possibilité de poursuivre son séjour dans notre pays qu'aucune procédure de
divorce ni en séparation de corps n'a encore été introduite à ce jour (cf.
déclaration du recourant du 16 avril 2004). Dans ces circonstances, le SPOP a
considéré à juste titre que le recourant commettait un abus de droit en se
prévalant de son mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour
et qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir ni de l'art. 17 al. 1 LSEE ni de
l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP.
7.
L'autorité peut
admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas
de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des
situation d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, état au 8 juillet 2003, établies par l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse, état
janvier 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain
Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour
les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du
marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé,
ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
a) En l'occurrence,
X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial, depuis octobre 1999, soit depuis quatre ans à la date de
la décision entreprise. Il convient de préciser à cet égard que si la durée du
séjour en Suisse depuis cette date ne peut être déterminante - faute de quoi
les recourants seraient tentés de faire prolonger la procédure pour en
bénéficier dans le calcul de la durée de leur séjour en Suisse - les séjours
antérieurs au mariage peuvent en revanche être pris en compte dans
l'appréciation de ce critère (cf. notamment arrêt TA PE 1999/0116 du 23 juin
1999). En l'espèce, la période pendant laquelle l'intéressé a séjourné dans
notre pays en qualité de conjoint d'une Suissesse a été particulièrement brève
(premier mariage conclu le 4 octobre 1996 et survenance du veuvage le 16
novembre 1996) de sorte qu'elle ne modifie pas la durée du séjour déterminante.
Cette dernière est dès lors relativement conséquente et doit être prise en
considération (cf. notamment arrêts TA PE 97/0144 du 8 décembre 1997, PE
99/0116 du 23 juin 1999 et PE 99/0281 du 3 janvier 2000). En revanche, comme
exposé ci-dessus, la vie commune des époux a été particulièrement brève puisque
les intéressés n'ont fait vie commune que pendant à peine plus d'un an.
b) Le recourant n'a
pas eu d'enfant avec son épouse.
c) Il convient
d'examiner ensuite la question de l'éventuelle stabilité professionnelle de
X.________. Ce dernier n'a apparemment aucune qualification professionnelle. Il
a toutefois exercé une activité lucrative, à tout le moins de 1999 à 2001 et
depuis avril 2003 (cf. attestations de l'Hôtel 3******** du 13 juin 2001 et du
21.
novembre 2003). Antérieurement et entre les deux périodes précitées,
la situation n'est pas claire, le SPOP alléguant que l'intéressé a eu recours
aux indemnités de l'assurance-chômage depuis mai 2002, le recourant affirmant
pour sa part, sans toutefois l'établir, qu'il n'en aurait bénéficié que pendant
trois mois. Force est toutefois de constater qu'aucun certificat de travail
n'établit l'existence d'une activité professionnelle en 2002. Ainsi, même si
X.________ n'a pas été tout le temps sans travail et paraît même avoir été
apprécié par son patron – qui semble l'avoir engagé à deux reprises, en 1999 et
à nouveau en 2003 – on ne saurait toutefois parler dans son cas de stabilité
professionnelle.
d) Il y a lieu
d'examiner encore le comportement du recourant. Le rapport de police établi en
novembre 2002 mentionnait que ce dernier n'avait donné lieu à aucune plainte.
Quant à son intégration, rien ne permet d'estimer que l'intéressé aurait noué
des liens, amicaux notamment, particulièrement intenses dans notre pays. Enfin,
sa situation financière est obérée puisqu'il faisait l'objet, à fin 2002, de
poursuites pour plus de 18'000 fr. et d'actes de défauts de biens délivrés à
concurrence d'environ 15'000 fr. Ici aussi, aucune pièce du dossier ne démontre
que le recourant aurait assaini cette situation.
En définitive, seule
la durée du séjour en Suisse représente une circonstance au sens décrit
ci-dessus en faveur du maintien de l'autorisation de séjour du recourant. Si
cet élément n'est certes pas négligeable, il ne saurait toutefois justifier à
lui seul l'admission du recours.
8.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision attaquée est pleinement conforme au droit; de même,
l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en
révoquant l'autorisation de séjour du recourant, l'une des conditions qui y
étaient attachées (vie conjugale effective) n'étant plus réalisée (art. 9 al. 2
lettre b LSEE). Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la
décision entreprise maintenue. Enfin, un nouveau délai de départ sera imparti à
X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Compte tenu de l'issue
du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 30 octobre 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant du
Bengladesh né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/jc/Lausanne, le 2 juin 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil Me Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour