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Décision

PE.2003.0439

TA - PE.2003.0439 - 2004-06-02 - c/SPOP

2 juin 2004Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après :

X.________) est entré en Suisse le 20 novembre 1994 et y a déposé une

demande d'asile le même jour. Sa demande a été rejetée par l'Office fédéral des

réfugiés (ODR) le 25 août 1995. Le recours interjeté contre cette

décision le 27 septembre 1995 a, suite au mariage du recourant avec une

Suissesse le 4 octobre 1996, été rayé du rôle. L'épouse de X.________ étant

décédée le 16 novembre 1996, la Commission de recours en matière d'asile a

accepté, le 3 février 1997, de réouvrir la procédure d'asile. Par

décision du 17 mai 1999, l'autorité précitée a confirmé la décision

de l'ODR du 25 août 1995 et un délai échéant le

15 août 1999, prolongé au 10 septembre 1999, a été imparti au

recourant pour quitter la Suisse.

B. Le

18 octobre 1999, X.________ s'est remarié avec Y.________,

ressortissante portugaise titulaire d'un permis C, et a obtenu de ce fait une

autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été

régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 17 octobre 2007

(autorisation de séjour B CE/AELE).

D. Le

16 novembre 2002, la Police municipale de Z.________ a établi un

rapport à l'intention du SPOP. Selon ce rapport :

"(…)

A la suite d'une enquête administrative

sollicitée par le Service de la Population, secteur Etrangers, j'ai procédé [le 12 novembre 2002] à l'audition de Mme Y.________,

, née le ******** à ********/P, actuellement domiciliée à Z.________ avec son

fils Y.________, né le ******** à ********/P, à l'adresse précitée, depuis le

04.09.2002, venant de Lausanne. Au cours de notre entretien, j'ai établi que

l'intéressée avait contracté un mariage civil le ******** à 2******** avec le

ressortissant bangladais M. X.________, né le 1********. Ce couple n'a

pas confirmé son union par un mariage religieux et aucun enfant n'est issu de

cette union.

Lors de son audition, Mme Y.________ a déclaré

:

"J'ai fait la connaissance de mon futur

mari dans le courant de l'année 1998, lors d'une soirée, par l'intermédiaire

d'amis communs à Lausanne, Nous avons alors fraternisé et nous nous sommes vus

régulièrement et sommes sortis à plusieurs reprises ensemble dans différents

établissements publics de la région lausannoise. Comme nous nous entendions

bien en tout point de vue, et que notre amitié s'est transformée en un fort

amour réciproque, nous avons décidé d'officialiser notre union et nous nous

sommes mariés le 18.10.1999 à 2********. Les difficultés conjugales ont

commencé quelques mois après notre mariage lorsque j'ai fait la connaissance

d'un autre homme. Comme celui-ci me plaisait beaucoup plus que mon mari et

qu'il était plus attentionné à mon endroit, j'ai mis mon mari devant le fait

accompli et nous avons décidé de nous séparer à l'amiable avec effet au

01.09.2000 alors que j'avais déjà quitté le domicile conjugal depuis un certain

temps. A ce jour, le Tribunal civil de Lausanne n'a pas encore été saisi de

notre séparation et aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été

prononcée. Pour l'instant, aucune demande de procédure en divorce n'a été entamée

par l'un de nous. Actuellement, je suis en contacts avec plusieurs avocats de

la place lausannoise afin d'entamer la procédure de divorce, mais je n'ai pas

encore fait le choix de mon défenseur. A ce jour, aucun de nous deux n'est tenu

de verser une pension alimentaire à son conjoint. C'est parce que mon mari

était veuf et que nous désirions vivre ensemble que nous nous sommes

mariés".

Au terme de notre entretien, l'intéressée a été

informée que selon les résultats de cette enquête, l'Office cantonal des

étrangers pourrait être amené à décider du non-renouvellement de l'autorisation

de séjour de son mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire

suisse. Elle a répondu : "Je trouve cette décision injuste et je ne suis

pas d'accord avec cette décision car c'est la loi qui nous oblige dans le cas

précis à nous unir pour vivre ensemble. Mon mari est arrivé en Suisse au mois

de novembre 1994 et s'est bien intégré à la vie de son pays d'adoption et je

pense que depuis le temps sa place est ici. J'ai pensé également qu'aucun de

nous deux est responsable de ce qui se passe actuellement entre nous et que ce

sont les aléas de la vie.

(…)."

D'après le rapport

susmentionné, l'intéressé n'avait donné lieu à aucune plainte. Une liste des

poursuites établie par l'Office des poursuites de Lausanne-Est et de

Lausanne-Ouest, jointe au dit rapport, faisait apparaître, en date du 17

octobre 2002, des poursuites en cours contre le recourant pour un montant total

de plus de 18'000 fr. et 14 actes de défaut de biens délivrés pour une somme

totale de plus de 15'000 fr.

Interpellé par le SPOP

sur la date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal, Y.________ a

répondu le 17 mars 2003 que la séparation remontait à l'année 2000.

E. Par décision du

30 octobre 2003, notifiée au conseil du recourant, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès

notification pour quitter la Suisse. L'autorité intimée relève en substance que

l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial suite à son mariage le 18 octobre 1999 avec une

ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, que la

durée de la vie commune des époux a été brève, la séparation étant déjà intervenue

durant l'année 2000, que l'intéressé n'a pas souhaité s'entretenir à ce sujet

avec la Police de Lausanne et a tenu des propos contradictoires à ceux de son

épouse en alléguant la poursuite de la vie commune, qu'au vu de la rapidité

avec laquelle le mariage avait été conclu, de l'absence d'intérêts communs des

époux, de la brièveté de la vie commune, la volonté de l'intéressé de fonder

une réelle union conjugale n'a pas été démontrée. Ainsi, selon le SPOP,

X.________ invoque de manière abusive les droits fondés sur l'art. 3 de

l'Annexe 1 de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes pour

conserver le bénéfice de son autorisation de séjour dans la mesure où son

mariage n'existe plus que formellement. Par ailleurs, l'autorité intimée relève

qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que le recourant n'a pas fait preuve

de stabilité professionnelle tout au long de son séjour en Suisse et qu'il a eu

recours aux indemnités de chômage dès le 1er mai 2002 et,

enfin, que sa situation est obérée (nombreuses poursuites pour un montant total

de 18'731 fr.40 et 14 actes de défaut de biens délivrés pour une somme globale

de 15'824 fr.25).

F. X.________ a recouru

contre cette décision le 24 novembre 2003 en concluant à la réforme

de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est

maintenue. A l'appui de son recours, il allègue que si la vie commune avec son

épouse a certes été brève, c'est en raison de différences culturelles. Il

conteste par ailleurs avoir tenu des propos contradictoires à ceux de son

épouse et s'inscrit en faux contre l'allégation selon laquelle il n'aurait pas

eu l'intention de fonder une réelle union conjugale. De même, il conteste avoir

fait preuve d'instabilité professionnelle en soulignant n'avoir eu recours aux

indemnités de chômage que pendant trois mois. Quant à sa situation financière,

il soutient qu'elle n'est effectivement pas saine, mais que cette réalité est

également le lot d'une grande partie des citoyens suisses. Le recourant a joint

à son envoi deux attestations de travail le concernant, respectivement une

attestation établie par l'Hôtel 3********, à Lausanne, le

13 juin 2001, certifiant qu'il travaillait dans cet établissement en

qualité de cuisinier depuis le 1er août 1999 et qu'il

était consciencieux et honnête. La seconde attestation, établie par le même

établissement le 21 novembre 2003, certifie que le recourant

travaille dans l'établissement "4********", à Lausanne, en qualité de

sommelier depuis le 1er avril 2003.

X.________ s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G. Par décision incidente

du 1er décembre 2003, le juge instructeur du Tribunal

administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H. Le SPOP s'est déterminé

le 12 décembre 2003 en concluant au rejet du recours.

I. X.________ a encore

exposé, en date du 12 janvier 2004, que la prise de position négative

du SPOP était basée sur les déclarations de son épouse qui avait tenu, sous le

coup de la colère à la suite d'une dispute conjugale, des propos ne

correspondant pas à la réalité. Dans ces conditions, il a sollicité la fixation

d'une audience au cours de laquelle son épouse pourrait être entendue.

J. A la requête du juge

instructeur, l'intéressé a produit le 2 février 2004 copie d'une

déclaration de son épouse dont le contenu est le suivant :

"(…)

Messieurs,

Concernant le rapport avec mon mari, on a vécu

ensemble, jusqu'en septembre 2002.

Mais j'ai toujours eu bon rapport avec mon

mari.

La cause pour laquelle j'ai pris un autre

logement c'est l'arrivée de mon fils du Portugal.

Qui vit depuis avec moi.

Je ne voulais pas porter préjudice à mon mari.

J'espère qu'il aura son permis de séjour, pour

pouvoir continuer de vivre en Suisse.

Parce qu'il y vit depuis 10 ans et qu'il est

très bien intégré.

(…)."

K. Le

11 février 2004, le SPOP a confirmé sa position, tout en relevant que

la lettre de Y.________, qui n'avait jamais fait mystère du soutien qu'elle

apportait à son mari, ne changeait en rien son appréciation du dossier.

L. A la requête du juge

instructeur, l'intéressé a enfin précisé, en date du 16 avril 2004,

qu'aucune procédure en divorce, séparation de corps ni même de mesures

protectrices de l'union conjugale n'avait été introduite à ce jour, ni par lui,

ni par son épouse.

M. Le Tribunal a délibéré

par voie de circulation.

N. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Aux termes de l'art. 1

lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si

l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou

si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

Il se justifie par

conséquent de comparer la situation juridique du recourant, marié à une

ressortissante communautaire, sous l'angle respectivement de la LSEE et de

l'Accord sur la libre circulation des personnes.

5.

a) L'art. 17 al. 1 1ère

phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation

d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit,

indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée

et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève

échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts

2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993,

consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un

étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins

avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE

permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même

en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

b) En vertu de l'art.

4.

de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,

et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après

ALCP, RS 0.142.112.681), le droit de séjour des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous

réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I

(ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe

précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le

travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme

normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est

employé sans que cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre

les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie

contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à

charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

c) Le Tribunal fédéral

s'est prononcé tout récemment sur la portée de cette disposition (arrêt

2A.246/2003 du 19 décembre 2003). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe

I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant

d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des

étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur

communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en

permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel

droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage

commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays

d'accueil).

Toujours selon l'ATF

130.

susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3

Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.

d) Cela étant, il faut

examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I

ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.

Selon la jurisprudence

relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle mutatis mutandis à

l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145

consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit

toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être

déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de

l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des

indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid.

2.2

et les arrêts cités).

6.

a) Dans le cas présent,

l'autorité intimée soutient que X.________ commet un abus de droit en invoquant

un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente. Le couple s'est en

effet séparé, selon toute vraisemblance, moins d'un an après la célébration du

mariage (cf. rapport de police du 16 novembre 2002 faisant état, selon les

déclarations de l'épouse du recourant du 12 novembre 2002, d'une séparation à

l'amiable intervenue le 1er septembre 2000, déclaration confirmée au

SPOP le 17 mars 2003) et n'a plus repris la vie commune depuis lors. Force est

dès lors de constater que la vie conjugale a été particulièrement brève et

qu'une longue période, de près de quatre ans au jour du présent arrêt, s'est

écoulée depuis lors sans cohabitation. S'il est vrai qu'aucune procédure de

mesures protectrices de l'union conjugale, ni de séparation de corps, ni de

divorce n'a été introduite à ce jour, il n'en reste pas moins, toujours selon

les déclarations de Y.________, qu'une reprise de la vie conjugale est exclue.

La prénommée a expliqué avoir fait la connaissance d'un autre homme quelques

mois après le mariage et avoir mis son mari devant le fait accompli en quittant

le domicile conjugal très rapidement après cette rencontre (cf. rapport de

police du 16 novembre 2002). Aujourd'hui, elle modifie quelque peu sa version

des faits en affirmant avoir vécu avec son mari jusqu'en septembre 2002 et

l'avoir quitté en raison de l'arrivée de son fils du Portugal. Elle ne

mentionne ainsi plus l'existence d'une liaison extraconjugale pour justifier la

séparation du couple (cf. déclaration du 2 février 2004). Quoi qu'il en

soit, cela ne change cependant rien au fait qu'une reprise de la vie conjugale

n'est manifestement pas envisagée par les époux. A tout le moins, ni le

recourant ni son épouse n'ont-ils allégué ou démontré que tel serait le cas

dans un proche avenir. Si l'on se base sur les explications fournies par

l'épouse du recourant le 2 février 2004, rien ne permet d'en déduire qu'elle

souhaiterait partager à nouveau la vie de son époux, ni même d'ailleurs qu'elle

envisage simplement cette possibilité. En réalité, on peut déduire de ses

explications, selon lesquelles la place de son mari serait en Suisse parce

qu'il y vit depuis dix ans et y est bien intégré (cf. déclaration du 2 février

2004), que c'est uniquement en raison de son désir d'offrir à son mari la

possibilité de poursuivre son séjour dans notre pays qu'aucune procédure de

divorce ni en séparation de corps n'a encore été introduite à ce jour (cf.

déclaration du recourant du 16 avril 2004). Dans ces circonstances, le SPOP a

considéré à juste titre que le recourant commettait un abus de droit en se

prévalant de son mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour

et qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir ni de l'art. 17 al. 1 LSEE ni de

l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP.

7.

L'autorité peut

admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas

de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des

situation d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, état au 8 juillet 2003, établies par l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse, état

janvier 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain

Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du

marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé,

ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

a) En l'occurrence,

X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, depuis octobre 1999, soit depuis quatre ans à la date de

la décision entreprise. Il convient de préciser à cet égard que si la durée du

séjour en Suisse depuis cette date ne peut être déterminante - faute de quoi

les recourants seraient tentés de faire prolonger la procédure pour en

bénéficier dans le calcul de la durée de leur séjour en Suisse - les séjours

antérieurs au mariage peuvent en revanche être pris en compte dans

l'appréciation de ce critère (cf. notamment arrêt TA PE 1999/0116 du 23 juin

1999). En l'espèce, la période pendant laquelle l'intéressé a séjourné dans

notre pays en qualité de conjoint d'une Suissesse a été particulièrement brève

(premier mariage conclu le 4 octobre 1996 et survenance du veuvage le 16

novembre 1996) de sorte qu'elle ne modifie pas la durée du séjour déterminante.

Cette dernière est dès lors relativement conséquente et doit être prise en

considération (cf. notamment arrêts TA PE 97/0144 du 8 décembre 1997, PE

99/0116 du 23 juin 1999 et PE 99/0281 du 3 janvier 2000). En revanche, comme

exposé ci-dessus, la vie commune des époux a été particulièrement brève puisque

les intéressés n'ont fait vie commune que pendant à peine plus d'un an.

b) Le recourant n'a

pas eu d'enfant avec son épouse.

c) Il convient

d'examiner ensuite la question de l'éventuelle stabilité professionnelle de

X.________. Ce dernier n'a apparemment aucune qualification professionnelle. Il

a toutefois exercé une activité lucrative, à tout le moins de 1999 à 2001 et

depuis avril 2003 (cf. attestations de l'Hôtel 3******** du 13 juin 2001 et du

21.

novembre 2003). Antérieurement et entre les deux périodes précitées,

la situation n'est pas claire, le SPOP alléguant que l'intéressé a eu recours

aux indemnités de l'assurance-chômage depuis mai 2002, le recourant affirmant

pour sa part, sans toutefois l'établir, qu'il n'en aurait bénéficié que pendant

trois mois. Force est toutefois de constater qu'aucun certificat de travail

n'établit l'existence d'une activité professionnelle en 2002. Ainsi, même si

X.________ n'a pas été tout le temps sans travail et paraît même avoir été

apprécié par son patron – qui semble l'avoir engagé à deux reprises, en 1999 et

à nouveau en 2003 – on ne saurait toutefois parler dans son cas de stabilité

professionnelle.

d) Il y a lieu

d'examiner encore le comportement du recourant. Le rapport de police établi en

novembre 2002 mentionnait que ce dernier n'avait donné lieu à aucune plainte.

Quant à son intégration, rien ne permet d'estimer que l'intéressé aurait noué

des liens, amicaux notamment, particulièrement intenses dans notre pays. Enfin,

sa situation financière est obérée puisqu'il faisait l'objet, à fin 2002, de

poursuites pour plus de 18'000 fr. et d'actes de défauts de biens délivrés à

concurrence d'environ 15'000 fr. Ici aussi, aucune pièce du dossier ne démontre

que le recourant aurait assaini cette situation.

En définitive, seule

la durée du séjour en Suisse représente une circonstance au sens décrit

ci-dessus en faveur du maintien de l'autorisation de séjour du recourant. Si

cet élément n'est certes pas négligeable, il ne saurait toutefois justifier à

lui seul l'admission du recours.

8.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision attaquée est pleinement conforme au droit; de même,

l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en

révoquant l'autorisation de séjour du recourant, l'une des conditions qui y

étaient attachées (vie conjugale effective) n'étant plus réalisée (art. 9 al. 2

lettre b LSEE). Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la

décision entreprise maintenue. Enfin, un nouveau délai de départ sera imparti à

X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Compte tenu de l'issue

du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui

n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 30 octobre 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant du

Bengladesh né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.

IV. les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/jc/Lausanne, le 2 juin 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour