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Décision

PE.2003.0440

TA - PE.2003.0440 - 2004-05-19 - c/SPOP

19 mai 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________, alors qu'il

était titulaire d'une autorisation d'établissement, a quitté la Suisse le 15

août 1983. De retour le 1er septembre 2002, il a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative à mi-temps. Il

a précisé qu'il était au bénéfice d'une rente AI.

L'instruction de la

requête de l'intéressé a révélé que X.________ ne percevait pas encore de rente

AI, que son loyer était payé par les services sociaux et que son activité

lucrative à mi-temps s'exerçait dans un atelier protégé où il était rétribué à

raison de 3.20 fr. de l'heure.

B. Le SPOP, selon décision

du 23 octobre 2003, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise pour

les motifs que la situation financière de l'intéressé empêchait l'octroi d'une

autorisation de séjour sans activité lucrative et que son occupation en atelier

protégé ne permettait pas la délivrance d'une autorisation de séjour et de

travail.

C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru. A l'appui de son recours du 26 novembre

2003, il a notamment fait valoir qu'il avait déposé une demande de prestations

auprès de l'Assurance-invalidité, que les conditions d'octroi paraissaient

réalisées et qu'il n'avait aucune attache au Portugal.

L'effet suspensif a

été accordé au recours par décision incidente du 10 décembre 2003. Le 23

décembre 2003, le juge instructeur a dispensé le recourant de procéder au

paiement d'une avance de frais mais a refusé la désignation d'un avocat

d'office.

C. Le SPOP a adressé ses

déterminations au tribunal le 12 janvier 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

Par courrier du 30 mars

2004, le recourant a communiqué au tribunal qu'il renonçait à déposer un

mémoire complémentaire.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) Selon l'art. 31 al.

1.

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication

de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

c) Faute pour la loi

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues de par la loi. se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou en statuant en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, légalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international.

3.

En l'espèce, le

recourant a quitté la Suisse il y a plus de 18 ans, de sorte que l'autorisation

d'établissement dont il était titulaire a pris fin. Sa demande doit être

examinée au regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses

Etats-membres d'une part, et la Confédération d'autre part, sur la

libre-circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP). Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants

d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti, sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Selon l'art. 29 de cette

disposition et le ch. 9.2 de la Directive fédérale OLCP, le droit de retour est

garanti dans un délai de six ans suivant le départ à l'étranger. Un droit

préférentiel à une autorisation de séjour est alors accordé si le requérant

produit la preuve qu'il est apte à exercer une activité lucrative dépendante.

Un contrat de travail correspondant doit être présenté.

Dans le cas

particulier, le recourant a quitté la Suisse depuis plus de six ans et

l'activité occupationnelle qu'il exerce à mi-temps dans un atelier protégé ne

peut pas être assimilée à l'exercice d'une réelle activité économique. Il ne

peut donc plus invoquer le droit de retour prévu par l'ALCP pour des

ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité lucrative. Il reste à

examiner si le recourant peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

sans activité lucrative.

b) En application des

art. 24 Annexe I ALCP et 6.2 des Directives OLCP, les ressortissants d'un

Etat-membre ont le droit de résider dans un état co-contractant sans y exercer

d'activité lucrative lorsqu'ils disposent, pour eux-mêmes et leur famille, de

moyens financiers suffisants et qu'ils ont contracté une assurance-maladie et

accidents couvrant tous les risques. Pratiquement, le requérant doit démontrer

qu'il dispose de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide

sociale.

Dans le cas d'espèce,

le recourant ne perçoit qu'une très modeste rétribution de l'employeur qui

l'occupe au sein d'un atelier protégé. Il n'est pas établi qu'il pourra

bénéficier d'une rente AI. A supposer qu'il l'obtienne, il s'agira d'une

demi-rente qui ne lui permettra probablement même pas de faire face à

l'ensemble de ses dépenses. En l'état, le recourant émarge aux services

sociaux, de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE pour

personnes sans activité lucrative ne peut pas lui être octroyée. Pour la même

raison, la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE

n'entre pas en considération.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est fondée et que le

recours doit être rejeté. Vu la situation financière du recourant, le présent

arrêt doit être rendu sans frais. Il ne sera pas alloué de dépens. Un délai

doit en outre être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 23 octobre 2003 est maintenue.

III. Un délai au 31

juillet 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 20 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud,

case postale 367, 1401 Yverdon-les-Bains; sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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