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Décision

PE.2003.0443

TA - PE.2003.0443 - 2004-07-26 - c/SPOP

26 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Y.________ (ci-après

: Y.________ ) est entrée illégalement en Suisse en date du

27 juin 2000. Elle a été rejointe par son fils Z.________ (ci-après

: Z.________) le 19 août 2001. X.________ (ci-après : X.________)

est arrivé illégalement en Suisse le 28 avril 2002, accompagné de

A.________ (ci-après: A.________), le deuxième enfant du couple. A noter

qu'X.________ a indiqué, dans sa lettre du 18 août 2003 adressée au

Service de la population, vivre en Suisse depuis plus de trois ans, ce qui

reporterait la date son arrivée dans ce pays approximativement en août 2000.

Durant leur séjour en

Suisse, les recourants ont travaillé sans autorisation. M. B.________a ainsi

travaillé en qualité d'aide de cuisine pour le compte du Restaurant de La

3.******** jusqu'au 14 juillet 2003 (la date de son engagement ne ressort pas

du dossier), puis il a été engagé dès le 15 juillet 2003 auprès de la

société 4.******** SA comme aide parqueteur. Pour sa part, Madame Y.________ a

travaillé pour le compte du Restaurant de la 3.******** depuis le mois

d'octobre 2000 en qualité de femme de ménage. Le dossier ne contient pas

d'informations claires permettant d'affirmer que l'intéressée exerce encore à

l'heure actuelle une activité lucrative.

B. Par décision du

6 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur des recourants aux motifs

qu'en entrant, en séjournant et en travaillant sans autorisation en Suisse, ils

ont commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers

qui justifie une mesure d'éloignement. D'autre part, ils ne peuvent pas se

prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un

cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

Les recourants se sont

pourvus au Tribunal administratif contre ce refus en date du

27 novembre 2003. En substance, ils allèguent qu'ils sont

parfaitement intégrés en Suisse, que leur famille est équilibrée et saine,

qu'ils ont travaillé pour subvenir à leurs besoins vitaux, que s'agissant de la

recourante, celle-ci est une personne épanouie, respectueuse et agréable, qu'en

ce qui concerne le recourant, celui-ci travaille comme aide parqueteur et que,

dans le cadre de cette activité, les employeurs ne trouvent pas de main‑d'œuvre

sur le marché indigène ou européen. Les recourants précisent encore qu'ils

n'ont jamais été et ne seront jamais une charge pour la société. En outre, ils

paient régulièrement leurs factures et ne font pas l'objet de poursuites.

S'agissant des enfants, ceux-ci sont scolarisés dans le canton et ce serait un

choc pour eux de retourner en Equateur.

C. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 8 janvier 2004. Après avoir développé

ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

D. Les recourants ont

encore remis au tribunal un certain nombre de pièces en date du 15 mars

2004, censées démontrer leur intégration en Suisse ainsi que la continuité de

leur séjour dans ce pays.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par les destinataires

de la décision attaquée auxquels il faut reconnaître la qualité pour agir en

vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

3.

D'après l'art. 13 litt.

f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne

sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après: IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après: RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

En vertu de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis

d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que

si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE

précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1

RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut

être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou,

le cas échéant, être refoulé.

Comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie

de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son

séjour et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de

police des étrangers dont le respect formel est impératif. En outre,

l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police

des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas

transmettre le dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et

les réf. citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des

étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une

application trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de

l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir

sur l'intérêt privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère

précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles

impératives de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger

l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.

Le refus de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas,

pleinement conforme aux principes de la proportionnalité (cf. notamment arrêt

du 27 août 2002 TA PE 2002/0302 et les réf. cit.).

Certes, quelques

arrêts isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8

septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire

Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le

Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21

ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour

et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une

règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues

(cf. art. 3 al. 3 RSEE), notre Cour de céans a rappelé qu'une norme dérogatoire

doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de

son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous forme de

circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en aucun cas

lier les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du fait

qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux

dispositions légales applicables. A cet égard, la "circulaire

Metzler" doit se comprendre comme l'indication à l'intention des autorités

cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en

matière. Dès lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint

l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la

Suisse, principe qui a été consacré par la jurisprudence du tribunal

administratif, les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des

sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure

administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE (art. 3

al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées).

Dans la présente

espèce, il est constant que M. B.________et son épouse ont séjourné et

travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud et, partant, ont enfreint

l'interdiction de séjour et de travail sans autorisation. Aucun élément du

dossier ne permet de ne pas tenir compte de ces infractions qui sont délibérées

et, au demeurant, non contestées par les recourants eux-mêmes. Par ailleurs, le

fait que les deux enfants du couple soient également entrés dans notre pays

démontre en outre une volonté de forcer la décision des autorités (cf. dans ce

sens arrêt du 29 septembre 2003 PE 2003/0047). A cela s'ajoute que

les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui

pourrait justifier une exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE et

qui rendrait leur renvoi inexigible, que se soit la lumière des conditions

définies à l'art. 13 litt. f OLE ou de celles définies dans la "circulaire

Metzler". En définitive, au vu de ce qui précède, force est d'admettre que

nous sommes en présence d'un cas classique d'immigration clandestine pour des

motifs économiques. Or, aussi dignes de considération soient-ils, ces motifs ne

permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. arrêt du

30.

janvier 2004, PE 2003/0002). Par conséquent, le SPOP était bien

fondé à refuser de délivrer une autorisation de séjour aux recourants. La

décision entreprise doit donc être confirmée.

5.

En conclusion, les recourants

ne sauraient prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour, ni à la

transmission de leurs dossiers à l'IMES pour une éventuelle exception aux

mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours sera donc rejeté et un

nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 6 novembre 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 août 2004 est imparti à X.________ et

Y.________ ainsi qu'à leurs enfants C.________, tous quatre ressortissants

équatoriens, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/ip/Lausanne, le 26 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants X.________ , Y.________ et leurs

enfants Z.________ et A.________ , sous lettre signature,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9,

3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour