PE.2003.0443
TA - PE.2003.0443 - 2004-07-26 - c/SPOP
26 juillet 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0443
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-3-3
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Les recourants ont enfreint l'interdiction de séjour et de travail sans autorisation. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté le
27 novembre 2003 par X.________ , né le
25 janvier 1968, Y.________ , née le 11 avril 1967
et leurs enfants Z.________ , né le 13 septembre 1992 et A.________
, né le 18 juin 1995, tous quatre ressortissants équatoriens,
domiciliés Fontanel 21, 1008 Prilly.
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 6 novembre 2003, leur refusant la délivrance
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur
impartissant un délai de deux mois dès notification de cette décision pour
quitter la Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________ (ci-après
: Y.________ ) est entrée illégalement en Suisse en date du
27 juin 2000. Elle a été rejointe par son fils Z.________ (ci-après
: Z.________) le 19 août 2001. X.________ (ci-après : X.________)
est arrivé illégalement en Suisse le 28 avril 2002, accompagné de
A.________ (ci-après: A.________), le deuxième enfant du couple. A noter
qu'X.________ a indiqué, dans sa lettre du 18 août 2003 adressée au
Service de la population, vivre en Suisse depuis plus de trois ans, ce qui
reporterait la date son arrivée dans ce pays approximativement en août 2000.
Durant leur séjour en
Suisse, les recourants ont travaillé sans autorisation. M. B.________a ainsi
travaillé en qualité d'aide de cuisine pour le compte du Restaurant de La
3.******** jusqu'au 14 juillet 2003 (la date de son engagement ne ressort pas
du dossier), puis il a été engagé dès le 15 juillet 2003 auprès de la
société 4.******** SA comme aide parqueteur. Pour sa part, Madame Y.________ a
travaillé pour le compte du Restaurant de la 3.******** depuis le mois
d'octobre 2000 en qualité de femme de ménage. Le dossier ne contient pas
d'informations claires permettant d'affirmer que l'intéressée exerce encore à
l'heure actuelle une activité lucrative.
B. Par décision du
6 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur des recourants aux motifs
qu'en entrant, en séjournant et en travaillant sans autorisation en Suisse, ils
ont commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers
qui justifie une mesure d'éloignement. D'autre part, ils ne peuvent pas se
prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE.
Les recourants se sont
pourvus au Tribunal administratif contre ce refus en date du
27 novembre 2003. En substance, ils allèguent qu'ils sont
parfaitement intégrés en Suisse, que leur famille est équilibrée et saine,
qu'ils ont travaillé pour subvenir à leurs besoins vitaux, que s'agissant de la
recourante, celle-ci est une personne épanouie, respectueuse et agréable, qu'en
ce qui concerne le recourant, celui-ci travaille comme aide parqueteur et que,
dans le cadre de cette activité, les employeurs ne trouvent pas de main‑d'œuvre
sur le marché indigène ou européen. Les recourants précisent encore qu'ils
n'ont jamais été et ne seront jamais une charge pour la société. En outre, ils
paient régulièrement leurs factures et ne font pas l'objet de poursuites.
S'agissant des enfants, ceux-ci sont scolarisés dans le canton et ce serait un
choc pour eux de retourner en Equateur.
C. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations en date du 8 janvier 2004. Après avoir développé
ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
D. Les recourants ont
encore remis au tribunal un certain nombre de pièces en date du 15 mars
2004, censées démontrer leur intégration en Suisse ainsi que la continuité de
leur séjour dans ce pays.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
F. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par les destinataires
de la décision attaquée auxquels il faut reconnaître la qualité pour agir en
vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles
énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
3.
D'après l'art. 13 litt.
f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne
sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après: IMES) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après: RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En vertu de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que
si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE
précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1
RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut
être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou,
le cas échéant, être refoulé.
Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie
de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son
séjour et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de
police des étrangers dont le respect formel est impératif. En outre,
l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police
des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas
transmettre le dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et
les réf. citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des
étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une
application trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de
l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir
sur l'intérêt privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère
précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles
impératives de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger
l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
Le refus de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas,
pleinement conforme aux principes de la proportionnalité (cf. notamment arrêt
du 27 août 2002 TA PE 2002/0302 et les réf. cit.).
Certes, quelques
arrêts isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8
septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la
circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire
Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le
Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21
ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour
et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une
règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues
(cf. art. 3 al. 3 RSEE), notre Cour de céans a rappelé qu'une norme dérogatoire
doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de
son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous forme de
circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en aucun cas
lier les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du fait
qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux
dispositions légales applicables. A cet égard, la "circulaire
Metzler" doit se comprendre comme l'indication à l'intention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière. Dès lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint
l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la
Suisse, principe qui a été consacré par la jurisprudence du tribunal
administratif, les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des
sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure
administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE (art. 3
al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées).
Dans la présente
espèce, il est constant que M. B.________et son épouse ont séjourné et
travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud et, partant, ont enfreint
l'interdiction de séjour et de travail sans autorisation. Aucun élément du
dossier ne permet de ne pas tenir compte de ces infractions qui sont délibérées
et, au demeurant, non contestées par les recourants eux-mêmes. Par ailleurs, le
fait que les deux enfants du couple soient également entrés dans notre pays
démontre en outre une volonté de forcer la décision des autorités (cf. dans ce
sens arrêt du 29 septembre 2003 PE 2003/0047). A cela s'ajoute que
les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui
pourrait justifier une exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE et
qui rendrait leur renvoi inexigible, que se soit la lumière des conditions
définies à l'art. 13 litt. f OLE ou de celles définies dans la "circulaire
Metzler". En définitive, au vu de ce qui précède, force est d'admettre que
nous sommes en présence d'un cas classique d'immigration clandestine pour des
motifs économiques. Or, aussi dignes de considération soient-ils, ces motifs ne
permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. arrêt du
30.
janvier 2004, PE 2003/0002). Par conséquent, le SPOP était bien
fondé à refuser de délivrer une autorisation de séjour aux recourants. La
décision entreprise doit donc être confirmée.
5.
En conclusion, les recourants
ne sauraient prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour, ni à la
transmission de leurs dossiers à l'IMES pour une éventuelle exception aux
mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours sera donc rejeté et un
nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à l'allocation de
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 6 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 31 août 2004 est imparti à X.________ et
Y.________ ainsi qu'à leurs enfants C.________, tous quatre ressortissants
équatoriens, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/ip/Lausanne, le 26 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants X.________ , Y.________ et leurs
enfants Z.________ et A.________ , sous lettre signature,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9,
3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour