PE.2003.0445
TA - PE.2003.0445 - 2004-06-14 - c/SPOP
14 juin 2004Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0445
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-31
Résumé contenant:
L'étudiante, qui a interrompu les études entreprises et qui sollicite une autorisation de travail à plein temps pour poursuivre le travail de serveuse commencé en tant que stagiaire-étudiante, n'a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, même si elle s'est inscrite entre-temps dans une école pour y suivre des cours intensifs de français.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté le 1er
décembre 2003 par X.________, ressortissante chinoise, née le 16
décembre 1981, domiciliée à 1.********, représentée par l'avocat Aba Neeman,
case postale 1159, rue de la Paix 8, à 1820 Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 octobre 2003, lui refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu un
diplôme en "Hotel Service & Management" auprès de la Shanghai
Qunyi Vocational & Technical School" à Shanghai. Désireuse de
compléter sa formation par des études à l'étranger, elle s'est inscrite au
Centre d'études européennes Le Champ des Pesses – G.H. Global, aux
Monts-de-Corsier, pour obtenir en trois ans, le titre final de Bachelor's
Degree. Au courant de l'année 2001, l'école a changé sa raison sociale en
GHBTI, Business Tourism Institute, G.H. Global Services (ci-après "le
GHBTI") et elle a transféré son activité dans les locaux de l'Hôtel
2.********. Au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études,
X.________ est entrée en Suisse le 19 avril 2002.
B. Le 20 août 2002, le
GHBTI a attesté que X.________ suivait le programme de certificat en gestion
hôtelière et que dans le cadre de son programme d'études elle était tenue
d'effectuer plusieurs stages pratiques de six mois dans l'hôtellerie ou la
restauration. Entre-temps, les statuts, les programmes et les diplômes délivrés
par l'école avaient fait l'objet d'un examen approfondi du SPOP qui avait
constaté, dans un premier rapport d'expertise en juin 2002, que les conditions
nécessaires pour l'octroi des autorisations pour études n'étaient pas remplies.
En septembre 2002, le GHBTI a été autorisé à assurer certaines formations, mais
plus celle du niveau "Bachelor's degree", ni les programmes
post-grades.
X.________ a été
informée des changements intervenus au sein du GHBTI par courrier du 6 novembre
2002 du SPOP à son adresse à l'école. Il lui a demandé si elle était toujours
inscrite aux cours et quel était le nouveau plan d'études envisagé, puisque la
voie qu'elle avait choisie, menant au "Bachelor's degree", avait été
supprimée. Sans nouvelles de l'étudiante, le SPOP s'est adressé directement à
l'école par courrier du 16 décembre 2002. Or, la lettre précitée du 6 novembre
2002 n'est parvenue à sa destinataire que le 9 mai 2003, comme l'indique
l'accusé de réception signé de sa main qui figure au bas de la deuxième page du
document, qui a été retourné au SPOP.
C. Le 10 janvier 2003, le
Contrôle des habitants de la Commune de Montreux a transmis au SPOP la demande
de main-d'œuvre étrangère (formule 1350), datée du 5 octobre 2002, présentée
par le restaurant 3.********, à Montreux, qui souhaitait engager X.________
comme stagiaire au service, pendant huit mois, à raison de 42 heures par
semaine. L'Office communal du travail et l'Office cantonal de la main-d'œuvre
et du placement (OCMP) ont émis un préavis positif à la demande.
D. Le 21 mai 2003, le SPOP
s'est adressé au Bureau des étrangers de la Commune de 4.********, afin de
savoir si X.________ souhaitait maintenir son inscription au GHBTI, le cas
échéant quel était son nouveau plan d'études, et pour obtenir une attestation
d'études conforme à l'OLE. Le Bureau des étrangers s'est renseigné au GHBTI et
ce dernier lui a répondu ce qui suit le 20 juin 2003 :
"Malgré plusieurs téléphones avec Mlle X.________,
née le 16.12.1981, Chine, cette dernière n'a jamais pris le temps de répondre
aux questions posées par le service de la population.
Selon ses collègues, Mlle X.________ travaille toujours
au 5.********..
Mlle X.________ ne désire pas poursuivre ses études à GH Global mais
simplement rester en Suisse et se marier."
Le 24 juin 2003, le
Bureau des étrangers a enregistré le départ de X.________ de 4.******** à
Montreux.
Interrogée par la
police à la demande du SPOP, X.________ a expliqué le 5 août 2003 qu'elle était
domiciliée à la rue de 6.********, et qu'elle travaillait comme serveuse depuis
le 1er octobre 2002 4.********. Après avoir terminé sa formation
théorique auprès de l'école au début du mois d'août 2002, elle aurait pris
quelques semaines de vacances, avant de venir s'installer à Montreux, tout
d'abord chez une amie, puis à l'adresse indiquée. Elle n'envisagerait pas la
poursuite de ses études, ayant trouvé un travail qui lui convient, mais
n'aurait pas de fiancé, ni de projets de mariage. L'intéressée a été avertie du
fait que le SPOP pouvait décider de ne pas renouveler son autorisation et lui
impartir un délai pour quitter le territoire.
E. Le 18 août 2003, le
restaurant 4.********a présenté une nouvelle demande de main-d'œuvre étrangère
tendant à l'obtention d'un permis B pour son employée X.________. L'OCMP a refusé
la demande pour le motif suivant :
"Le but du séjour pour études est atteint. S'agissant de
l'imputation d'une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n'est
pas ressortissante d'un pays traditionnel de recrutement au sens de l'article 8
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Une exception au
principe de l'art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu'il s'agit de
personnel hautement qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel
n'est pas le cas en l'espèce."
F. Par décision du 1er
septembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour
études en faveur de X.________ et il lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter le territoire, pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
· que Mademoiselle X.________ est entrée en
Suisse le 19 avril 2002 dans le but d'entreprendre des études au sein de
l'Ecole GHBTI à 4.********;
· qu'elle n'a jamais donné suite à notre demande
de renseignements du 6 novembre 2002;
· que selon les renseignements obtenus de
l'école, Mademoiselle X.________ ne désire plus poursuivre ses études chez eux;
· que le rapport de la police municipale de
Montreux du 13 août 2003 confirme qu'elle n'a plus l'intention de poursuivre
des études mais envisage simplement rester en Suisse et d'y travailler;
· qu'elle travaille depuis le 1er
octobre 2002 auprès de la 7.********ole à Montreux;
· que le Service de l'emploi a autorisé cette
activité jusqu'au 30 septembre 2003, selon l'article 13 lettre m OLE (stage
obligatoire dans le cadre des études);
· que l'intéressée ayant interrompu ses
études, cette condition n'est plus remplie, et la poursuite de l'activité ne
peut être autorisée;
· que l'article 8 OLE s'oppose à la délivrance
d'une autorisation de travail pour un autre motif;
· qu'ainsi notre Service considère que le
but de son séjour en Suisse est atteint et l'autorisation de séjour pour
études, ou pour quelque motif que ce soit, refusée."
L'exemplaire de la
décision du 1er septembre 2003 notifié et signé par la recourante le
2 octobre 2003 a été retourné au SPOP par le Contrôle des habitants de la
Commune de Montreux, accompagné d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour
pour études présentée par l'Ecole internationale de langues, à Montreux, qui
explique que l'intéressée est inscrite comme étudiante pour suivre le cours
intensif de français préparant au "Diplôme de français spécialisé en
tourisme et affaires avec préparation aux examens de l'Alliance française /
pratique et traduction". La durée des études serait prévue du 1er
septembre 2003 au 1er septembre 2004, vacances scolaires comprises.
Toutefois, selon le plan d'étude établi par l'école pour la recourante, les
cours prendraient fin en juin 2004, la période de février 2004 à juin 2004
étant consacrée à la préparation aux diplômes de français. Dans la déclaration
écrite en anglais produite en annexe à la demande de l'école, X.________
explique s'être rendue compte après une année d'études, que sa connaissance de
la langue française était insuffisante, raison pour laquelle elle a décidé
d'entreprendre des études de langue, au terme desquelles elle retournerait dans
son pays pour y travailler.
G. Par décision du 27
octobre 2003, notifiée le 11 novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ et il lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire, pour les mêmes motifs
que ceux relevés dans la décision rendue le 1er septembre 2003,
complétés comme suit :
"(…)
Compte tenu :
(…) [idem décision du 1er septembre 2003])
· qu'au
vu de l'interruption de ses études d'hôtellerie, notre service a considéré que
le but de son séjour en Suisse était atteint et la prolongation de son
autorisation de séjour pour études, ou pour quelque autre motif que ce soit,
a donc été refusée date du 1er septembre 2003;
· qu'aujourd'hui
elle sollicite tout de même une prolongation de son autorisation de séjour afin
d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole Internationale de
Langues de Montreux d'une durée d'une année;
· que l'intéressée
étant en Suisse depuis plus d'une année, elle aurait pu entreprendre des études
de français plus tôt;
· qu'il
est manifeste que la demande de Mlle X.________ vise avant tout à prolonger son
séjour en Suisse;
· que
la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas assurée;
· qu'au
vu de ce qui précède la prolongation de son autorisation de séjour est
refusée."
H. Par acte du 1er
décembre 2003, X.________, représentée par l'avocat Aba Neeman, à Montreux, a
saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP.
Elle conclut à l'annulation de la décision du SPOP du 27 octobre 2003 et à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle explique qu'elle aurait
quitté l'école GHBTI à la fin du stage pratique, car elle n'était pas
satisfaite de l'enseignement dispensé. La durée de la formation auprès de
l'Ecole internationale de langues serait de deux ans, au terme desquels son
retour en Chine pour y travailler en tant que traductrice serait prévu. Le
changement d'orientation en cours d'études ne serait pas motivé par la volonté
de prolonger son séjour en Suisse. Différentes pièces ont été jointes au
recours : une attestation de l'Ecole internationale de langues, précisant que
X.________ a suivi un cours intensif de français du 8 septembre au 31 octobre
2003, à raison de 20 périodes par semaine, et une confirmation non chiffrée
pour la prise en charge des frais d'étude et d'entretien signée par Y.________,
la mère de la recourante, et rédigée en anglais.
Par décision incidente
du 8 décembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton
de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses
déterminations du 9 janvier 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a rappelé que la recourante avait déclaré vouloir rester en
Suisse et y trouver du travail, fait confirmé par la demande de prise d'emploi
refusée par l'OCMP. Il serait dès lors clairement établi qu'elle chercherait
par tous les moyens à rester en Suisse et que son départ, au terme de sa
formation, ne serait pas garanti. La nécessité de suivre une formation en
français ne serait pas démontrée, car la recourante aurait eu l'occasion de se
perfectionner en français bien avant le mois de septembre 2003. En outre,
compte tenu des documents produits, la prise en charge financière par les
parents n'emporterait pas conviction. Par mémoire complémentaire du 18 mars
2004, la recourante a remis copie d'une quittance pour la somme de 4'800 francs
versée pour l'écolage du semestre de février à juin 2004 et une attestation de
l'école prévoyant une durée des études du 23 février 2004 au 23 février 2005,
vacances scolaires comprises. L'autorité intimée n'a pas déposé d'observations
complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 31
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée,
dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum et
la durée de la scolarité sont fixés;;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée;
f. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît
assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106 Ib 127).
Considérants
2.
En l'espèce, X.________
est arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études
(art. 32 OLE). Comme elle avait déjà fait des études dans le domaine de
l'hôtellerie en Chine, elle souhaitait poursuivre cette formation. Elle avait
prévu de suivre trois ans de cours auprès du GHBTI, au terme desquels elle
aurait pu obtenir le titre de "Bachelor's Degree". Il est vrai
qu'entre le moment où la recourante s'était inscrite comme étudiante et son
arrivée en Suisse, l'école avait déménagé des Monts-de-Corsier à 4.******** et
les programmes initialement prévus modifiés, suite aux remarques formulées par
les autorités cantonales. La recourante a néanmoins étudié dans cette école
pendant un semestre au terme duquel, après avoir pris des vacances, elle a
entrepris, toujours en tant qu'étudiante de ladite école, un stage pratique à
Montreux, en tant que serveuse au "5.********". Au terme du stage,
prévu sur six mois si l'on se réfère aux critères fixés par l'école, la
recourante n'a pas repris ses études, poursuivant son activité dans l'établissement
précité. Elle a quitté 4.******** et pris domicile à Montreux, sans toutefois
annoncer son départ au Contrôle des habitants. Le SPOP dont le courrier du 6
novembre 2002 était resté sans réponse, a demandé à la police d'établir un
rapport de renseignements. Lors de son audition par la police le 5 août 2003,
la recourante a clairement manifesté son intention de continuer à travailler et
de ne plus étudier. La demande de main-d'œuvre présentée par son employeur et
refusée par l'OCMP mentionne que le contrat de travail est conclu pour une
durée indéterminée et qu'il porte sur un horaire hebdomadaire de 42 heures, ce
qui démontre également que la recourante souhaitait poursuivre son activité à
plein temps et qu'elle ne X.________eait pas à reprendre des études.
Dans ce contexte, il
apparaît que la nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études,
présentée par la recourante dès qu'elle a appris que la demande de main-d'œuvre
était refusée, avait pour but la prolongation de son séjour dans le pays et non
la poursuite d'un cursus d'études. Son choix s'est d'ailleurs porté sur une
école de langues et non sur le domaine d'études envisagé au départ, qui était
l'hôtellerie. De plus, il convient de mentionner le fait que l'attestation
établie par la nouvelle école mentionne une durée des études prévue du 1er
septembre 2003 au 1er septembre 2004, vacances scolaires comprises,
alors que le recours mentionne, sans donner d'explications, une formation d'une
durée de deux ans. Enfin, selon la nouvelle attestation établie par l'école et
produite par la recourante dans le cadre de l'instruction du recours, la durée
des études serait prévue du 23 février 2004 au 23 février 2005, vacances
scolaires comprise. Or, le plan d'études établi par l'école pour la recourante
était pourtant explicite puisqu'il précisait que la préparation au Diplôme de
langue de l'Alliance française ou au Certificat de français des affaires, ainsi
que le Diplôme de français 3ème degré se préparaient de février 2004
à juin 2004.
3.
En l'état, compte tenu
de l'écoulement du temps, la recourante arrive pratiquement au terme des cours
suivis auprès de l'école de langues. Le but du séjour, selon les déclarations
de la recourante lorsqu'elle a demandé la prolongation de son autorisation de
séjour, à savoir suivre un cours de français pendant une année, avant de
retourner dans son pays pour y travailler, en tant que traductrice comme elle
l'explique dans son recours, est atteint. Il est par conséquent superflu
d'examiner si, en l'espèce, la recourante remplissait les conditions lui
donnant droit à une nouvelle autorisation de séjour pour études (art. 31 OLE)
suite au changement d'orientation. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner
la question des moyens financiers nécessaires (art. 31 let. e OLE) soulevée par
l'autorité intimée. En effet, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études
doit de toute manière être refusée pour les raisons évoquées. Cela étant, quand
bien même les conclusions de la recourante sont, pour l'essentiel, écartées, il
y a lieu de fixer un nouveau délai de départ en fonction de l'échéance du
complément de formation, conformément au principe de la proportionnalité (cf.
arrêt TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003).
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejet¿
II. La décision
rendue le 27 octobre 2003 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai échéant
au 15 juillet 2004 est imparti à la recourante X.________,
ressortissante chinoise, née le 16 décembre 1981, pour quitter le canton de
Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme
étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 14 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Aba Neeman,
avocat, case postale 1159, 1.********, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour