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Décision

PE.2003.0445

TA - PE.2003.0445 - 2004-06-14 - c/SPOP

14 juin 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a obtenu un

diplôme en "Hotel Service & Management" auprès de la Shanghai

Qunyi Vocational & Technical School" à Shanghai. Désireuse de

compléter sa formation par des études à l'étranger, elle s'est inscrite au

Centre d'études européennes Le Champ des Pesses – G.H. Global, aux

Monts-de-Corsier, pour obtenir en trois ans, le titre final de Bachelor's

Degree. Au courant de l'année 2001, l'école a changé sa raison sociale en

GHBTI, Business Tourism Institute, G.H. Global Services (ci-après "le

GHBTI") et elle a transféré son activité dans les locaux de l'Hôtel

2.********. Au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études,

X.________ est entrée en Suisse le 19 avril 2002.

B. Le 20 août 2002, le

GHBTI a attesté que X.________ suivait le programme de certificat en gestion

hôtelière et que dans le cadre de son programme d'études elle était tenue

d'effectuer plusieurs stages pratiques de six mois dans l'hôtellerie ou la

restauration. Entre-temps, les statuts, les programmes et les diplômes délivrés

par l'école avaient fait l'objet d'un examen approfondi du SPOP qui avait

constaté, dans un premier rapport d'expertise en juin 2002, que les conditions

nécessaires pour l'octroi des autorisations pour études n'étaient pas remplies.

En septembre 2002, le GHBTI a été autorisé à assurer certaines formations, mais

plus celle du niveau "Bachelor's degree", ni les programmes

post-grades.

X.________ a été

informée des changements intervenus au sein du GHBTI par courrier du 6 novembre

2002 du SPOP à son adresse à l'école. Il lui a demandé si elle était toujours

inscrite aux cours et quel était le nouveau plan d'études envisagé, puisque la

voie qu'elle avait choisie, menant au "Bachelor's degree", avait été

supprimée. Sans nouvelles de l'étudiante, le SPOP s'est adressé directement à

l'école par courrier du 16 décembre 2002. Or, la lettre précitée du 6 novembre

2002 n'est parvenue à sa destinataire que le 9 mai 2003, comme l'indique

l'accusé de réception signé de sa main qui figure au bas de la deuxième page du

document, qui a été retourné au SPOP.

C. Le 10 janvier 2003, le

Contrôle des habitants de la Commune de Montreux a transmis au SPOP la demande

de main-d'œuvre étrangère (formule 1350), datée du 5 octobre 2002, présentée

par le restaurant 3.********, à Montreux, qui souhaitait engager X.________

comme stagiaire au service, pendant huit mois, à raison de 42 heures par

semaine. L'Office communal du travail et l'Office cantonal de la main-d'œuvre

et du placement (OCMP) ont émis un préavis positif à la demande.

D. Le 21 mai 2003, le SPOP

s'est adressé au Bureau des étrangers de la Commune de 4.********, afin de

savoir si X.________ souhaitait maintenir son inscription au GHBTI, le cas

échéant quel était son nouveau plan d'études, et pour obtenir une attestation

d'études conforme à l'OLE. Le Bureau des étrangers s'est renseigné au GHBTI et

ce dernier lui a répondu ce qui suit le 20 juin 2003 :

"Malgré plusieurs téléphones avec Mlle X.________,

née le 16.12.1981, Chine, cette dernière n'a jamais pris le temps de répondre

aux questions posées par le service de la population.

Selon ses collègues, Mlle X.________ travaille toujours

au 5.********..

Mlle X.________ ne désire pas poursuivre ses études à GH Global mais

simplement rester en Suisse et se marier."

Le 24 juin 2003, le

Bureau des étrangers a enregistré le départ de X.________ de 4.******** à

Montreux.

Interrogée par la

police à la demande du SPOP, X.________ a expliqué le 5 août 2003 qu'elle était

domiciliée à la rue de 6.********, et qu'elle travaillait comme serveuse depuis

le 1er octobre 2002 4.********. Après avoir terminé sa formation

théorique auprès de l'école au début du mois d'août 2002, elle aurait pris

quelques semaines de vacances, avant de venir s'installer à Montreux, tout

d'abord chez une amie, puis à l'adresse indiquée. Elle n'envisagerait pas la

poursuite de ses études, ayant trouvé un travail qui lui convient, mais

n'aurait pas de fiancé, ni de projets de mariage. L'intéressée a été avertie du

fait que le SPOP pouvait décider de ne pas renouveler son autorisation et lui

impartir un délai pour quitter le territoire.

E. Le 18 août 2003, le

restaurant 4.********a présenté une nouvelle demande de main-d'œuvre étrangère

tendant à l'obtention d'un permis B pour son employée X.________. L'OCMP a refusé

la demande pour le motif suivant :

"Le but du séjour pour études est atteint. S'agissant de

l'imputation d'une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n'est

pas ressortissante d'un pays traditionnel de recrutement au sens de l'article 8

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Une exception au

principe de l'art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu'il s'agit de

personnel hautement qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel

n'est pas le cas en l'espèce."

F. Par décision du 1er

septembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour

études en faveur de X.________ et il lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter le territoire, pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

· que Mademoiselle X.________ est entrée en

Suisse le 19 avril 2002 dans le but d'entreprendre des études au sein de

l'Ecole GHBTI à 4.********;

· qu'elle n'a jamais donné suite à notre demande

de renseignements du 6 novembre 2002;

· que selon les renseignements obtenus de

l'école, Mademoiselle X.________ ne désire plus poursuivre ses études chez eux;

· que le rapport de la police municipale de

Montreux du 13 août 2003 confirme qu'elle n'a plus l'intention de poursuivre

des études mais envisage simplement rester en Suisse et d'y travailler;

· qu'elle travaille depuis le 1er

octobre 2002 auprès de la 7.********ole à Montreux;

· que le Service de l'emploi a autorisé cette

activité jusqu'au 30 septembre 2003, selon l'article 13 lettre m OLE (stage

obligatoire dans le cadre des études);

· que l'intéressée ayant interrompu ses

études, cette condition n'est plus remplie, et la poursuite de l'activité ne

peut être autorisée;

· que l'article 8 OLE s'oppose à la délivrance

d'une autorisation de travail pour un autre motif;

· qu'ainsi notre Service considère que le

but de son séjour en Suisse est atteint et l'autorisation de séjour pour

études, ou pour quelque motif que ce soit, refusée."

L'exemplaire de la

décision du 1er septembre 2003 notifié et signé par la recourante le

2 octobre 2003 a été retourné au SPOP par le Contrôle des habitants de la

Commune de Montreux, accompagné d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour

pour études présentée par l'Ecole internationale de langues, à Montreux, qui

explique que l'intéressée est inscrite comme étudiante pour suivre le cours

intensif de français préparant au "Diplôme de français spécialisé en

tourisme et affaires avec préparation aux examens de l'Alliance française /

pratique et traduction". La durée des études serait prévue du 1er

septembre 2003 au 1er septembre 2004, vacances scolaires comprises.

Toutefois, selon le plan d'étude établi par l'école pour la recourante, les

cours prendraient fin en juin 2004, la période de février 2004 à juin 2004

étant consacrée à la préparation aux diplômes de français. Dans la déclaration

écrite en anglais produite en annexe à la demande de l'école, X.________

explique s'être rendue compte après une année d'études, que sa connaissance de

la langue française était insuffisante, raison pour laquelle elle a décidé

d'entreprendre des études de langue, au terme desquelles elle retournerait dans

son pays pour y travailler.

G. Par décision du 27

octobre 2003, notifiée le 11 novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ et il lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire, pour les mêmes motifs

que ceux relevés dans la décision rendue le 1er septembre 2003,

complétés comme suit :

"(…)

Compte tenu :

(…) [idem décision du 1er septembre 2003])

· qu'au

vu de l'interruption de ses études d'hôtellerie, notre service a considéré que

le but de son séjour en Suisse était atteint et la prolongation de son

autorisation de séjour pour études, ou pour quelque autre motif que ce soit,

a donc été refusée date du 1er septembre 2003;

· qu'aujourd'hui

elle sollicite tout de même une prolongation de son autorisation de séjour afin

d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole Internationale de

Langues de Montreux d'une durée d'une année;

· que l'intéressée

étant en Suisse depuis plus d'une année, elle aurait pu entreprendre des études

de français plus tôt;

· qu'il

est manifeste que la demande de Mlle X.________ vise avant tout à prolonger son

séjour en Suisse;

· que

la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas assurée;

· qu'au

vu de ce qui précède la prolongation de son autorisation de séjour est

refusée."

H. Par acte du 1er

décembre 2003, X.________, représentée par l'avocat Aba Neeman, à Montreux, a

saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP.

Elle conclut à l'annulation de la décision du SPOP du 27 octobre 2003 et à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle explique qu'elle aurait

quitté l'école GHBTI à la fin du stage pratique, car elle n'était pas

satisfaite de l'enseignement dispensé. La durée de la formation auprès de

l'Ecole internationale de langues serait de deux ans, au terme desquels son

retour en Chine pour y travailler en tant que traductrice serait prévu. Le

changement d'orientation en cours d'études ne serait pas motivé par la volonté

de prolonger son séjour en Suisse. Différentes pièces ont été jointes au

recours : une attestation de l'Ecole internationale de langues, précisant que

X.________ a suivi un cours intensif de français du 8 septembre au 31 octobre

2003, à raison de 20 périodes par semaine, et une confirmation non chiffrée

pour la prise en charge des frais d'étude et d'entretien signée par Y.________,

la mère de la recourante, et rédigée en anglais.

Par décision incidente

du 8 décembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la

recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton

de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses

déterminations du 9 janvier 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours. Elle a rappelé que la recourante avait déclaré vouloir rester en

Suisse et y trouver du travail, fait confirmé par la demande de prise d'emploi

refusée par l'OCMP. Il serait dès lors clairement établi qu'elle chercherait

par tous les moyens à rester en Suisse et que son départ, au terme de sa

formation, ne serait pas garanti. La nécessité de suivre une formation en

français ne serait pas démontrée, car la recourante aurait eu l'occasion de se

perfectionner en français bien avant le mois de septembre 2003. En outre,

compte tenu des documents produits, la prise en charge financière par les

parents n'emporterait pas conviction. Par mémoire complémentaire du 18 mars

2004, la recourante a remis copie d'une quittance pour la somme de 4'800 francs

versée pour l'écolage du semestre de février à juin 2004 et une attestation de

l'école prévoyant une durée des études du 23 février 2004 au 23 février 2005,

vacances scolaires comprises. L'autorité intimée n'a pas déposé d'observations

complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 31

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il s'agit d'une école publique ou privée,

dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l'horaire minimum et

la durée de la scolarité sont fixés;;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est assurée;

f. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît

assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106 Ib 127).

Considérants

2.

En l'espèce, X.________

est arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études

(art. 32 OLE). Comme elle avait déjà fait des études dans le domaine de

l'hôtellerie en Chine, elle souhaitait poursuivre cette formation. Elle avait

prévu de suivre trois ans de cours auprès du GHBTI, au terme desquels elle

aurait pu obtenir le titre de "Bachelor's Degree". Il est vrai

qu'entre le moment où la recourante s'était inscrite comme étudiante et son

arrivée en Suisse, l'école avait déménagé des Monts-de-Corsier à 4.******** et

les programmes initialement prévus modifiés, suite aux remarques formulées par

les autorités cantonales. La recourante a néanmoins étudié dans cette école

pendant un semestre au terme duquel, après avoir pris des vacances, elle a

entrepris, toujours en tant qu'étudiante de ladite école, un stage pratique à

Montreux, en tant que serveuse au "5.********". Au terme du stage,

prévu sur six mois si l'on se réfère aux critères fixés par l'école, la

recourante n'a pas repris ses études, poursuivant son activité dans l'établissement

précité. Elle a quitté 4.******** et pris domicile à Montreux, sans toutefois

annoncer son départ au Contrôle des habitants. Le SPOP dont le courrier du 6

novembre 2002 était resté sans réponse, a demandé à la police d'établir un

rapport de renseignements. Lors de son audition par la police le 5 août 2003,

la recourante a clairement manifesté son intention de continuer à travailler et

de ne plus étudier. La demande de main-d'œuvre présentée par son employeur et

refusée par l'OCMP mentionne que le contrat de travail est conclu pour une

durée indéterminée et qu'il porte sur un horaire hebdomadaire de 42 heures, ce

qui démontre également que la recourante souhaitait poursuivre son activité à

plein temps et qu'elle ne X.________eait pas à reprendre des études.

Dans ce contexte, il

apparaît que la nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études,

présentée par la recourante dès qu'elle a appris que la demande de main-d'œuvre

était refusée, avait pour but la prolongation de son séjour dans le pays et non

la poursuite d'un cursus d'études. Son choix s'est d'ailleurs porté sur une

école de langues et non sur le domaine d'études envisagé au départ, qui était

l'hôtellerie. De plus, il convient de mentionner le fait que l'attestation

établie par la nouvelle école mentionne une durée des études prévue du 1er

septembre 2003 au 1er septembre 2004, vacances scolaires comprises,

alors que le recours mentionne, sans donner d'explications, une formation d'une

durée de deux ans. Enfin, selon la nouvelle attestation établie par l'école et

produite par la recourante dans le cadre de l'instruction du recours, la durée

des études serait prévue du 23 février 2004 au 23 février 2005, vacances

scolaires comprise. Or, le plan d'études établi par l'école pour la recourante

était pourtant explicite puisqu'il précisait que la préparation au Diplôme de

langue de l'Alliance française ou au Certificat de français des affaires, ainsi

que le Diplôme de français 3ème degré se préparaient de février 2004

à juin 2004.

3.

En l'état, compte tenu

de l'écoulement du temps, la recourante arrive pratiquement au terme des cours

suivis auprès de l'école de langues. Le but du séjour, selon les déclarations

de la recourante lorsqu'elle a demandé la prolongation de son autorisation de

séjour, à savoir suivre un cours de français pendant une année, avant de

retourner dans son pays pour y travailler, en tant que traductrice comme elle

l'explique dans son recours, est atteint. Il est par conséquent superflu

d'examiner si, en l'espèce, la recourante remplissait les conditions lui

donnant droit à une nouvelle autorisation de séjour pour études (art. 31 OLE)

suite au changement d'orientation. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner

la question des moyens financiers nécessaires (art. 31 let. e OLE) soulevée par

l'autorité intimée. En effet, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études

doit de toute manière être refusée pour les raisons évoquées. Cela étant, quand

bien même les conclusions de la recourante sont, pour l'essentiel, écartées, il

y a lieu de fixer un nouveau délai de départ en fonction de l'échéance du

complément de formation, conformément au principe de la proportionnalité (cf.

arrêt TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003).

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejet¿

II. La décision

rendue le 27 octobre 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai échéant

au 15 juillet 2004 est imparti à la recourante X.________,

ressortissante chinoise, née le 16 décembre 1981, pour quitter le canton de

Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme

étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 14 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Aba Neeman,

avocat, case postale 1159, 1.********, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour