PE.2003.0447
TA - PE.2003.0447 - 2004-06-17 - c/SPOP
17 juin 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0447
Autorité:, Date décision:
TA, 17.06.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-8
Résumé contenant:
Le recourant est tunisien. L'art. 8 OLE s'oppose à l'octroi de l'autorisation requise. Absence d'élément permettant d'accorder une exception à ce principe, l'emploi envisagé ne nécessitant notamment pas de qualification particulière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant tunisien né le 19 juin 1976, représenté par la société FT
Conseils Sàrl, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 novembre 2003 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 1er
décembre 2000, le SPOP a délivré à X.________ une autorisation de séjour
temporaire, comme assistant doctorant à l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (ci-après EPFL). Au préalable, X.________ avait signé avec l'EPFL un
contrat d'engagement en qualité d'assistant subordonné aux ordres et directives
du Professeur M. Y.________.
B. Le SPOP a renouvelé
l'autorisation de séjour délivrée à X.________ jusqu'à l'échéance du 30
novembre 2003. Lors de chaque renouvellement, l'EPFL a signé une attestation
confirmant l'engagement de X.________ en qualité d'assistant-doctorant.
C. Le 30 octobre 2003, le
service du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a prévenu le SPOP du
fait que X.________ n'était plus assistant-doctorant, mais qu'il se trouvait au
chômage, tout en précisant que l'intéressé sollicitait une prolongation de son
autorisation de séjour.
D. Par décision du 10
novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée
à X.________ en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire
vaudois.
E. Représenté par la
Société FT Conseils Sàrl, X.________ a recouru au Tribunal administratif et
conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la faculté de présenter une
nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail et à l'autorisation de
poursuivre son traitement médical. En substance, il fait valoir qu'il n'a
jamais eu le statut d'"assistant-doctorant" à l'EPFL dès lors
qu'il n'y a pas entrepris un doctorat. En revanche, il a exercé l'activité d'assistant
d'enseignement et de recherches. Il ajoute que s'il est au chômage, il a trouvé
un employeur disposé à l'engager s'il obtient une autorisation de séjour.
Enfin, il fait valoir qu'il suit un traitement médical à la suite d'un accident
de sport.
Dans ses
déterminations du 9 janvier 2004, le SPOP conclut au rejet du recours.
Bien qu'invité à le
faire, X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui
lui avait été imparti ni ultérieurement.
D. Le tribunal a statué
sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
Le recourant a obtenu
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE) dont la teneur est la
suivante :
"Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums :
… l) les élèves
étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un
enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail
rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité
est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études."
5.
La directive de
l'Office suisse de l'immigration, de l'intégration et l'émigration (IMES)
précise sous chiffre 433.42 que l'art. 13 litt. f OLE est également applicable
au poste de doctorants qui poursuivent leur formation en participant à des recherches
en relation avec leurs études et travaux précédents. Une telle activité peut
être assortie d'heures d'enseignement (assistanat).
6.
Le recourant a été mis
au bénéfice de cette disposition, comme le confirment les autorisations de
séjour qui lui ont été délivrées. Celles-ci ont au demeurant été établies sur
la base d'attestations de l'EPFL selon lesquelles le recourant avait la qualité
d'"assistant‑doctorant".
Partant, les griefs
que l'intéressé fait valoir à l'encontre de ce statut manquent de pertinence.
7.
Après avoir achevé sa
collaboration avec l'EPFL, le recourant s'est retrouvé au chômage. Il a perçu
des indemnités journalières. Il a cependant trouvé un employeur qui se déclare
prêt à l'engager, et au service duquel il n'est pas exclu au demeurant qu'il
travaille actuellement.
8.
L'activité que le
recourant souhaite exercer en Suisse se heurte néanmoins, en raison de sa
nationalité, à l'art. 8 OLE selon lequel une autorisation en vue d'exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants de l'UE et à
ceux de l'AELE. Une exception à ce principe ne peut être envisagée que
lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers la
justifient (art. 8 al. 3 litt. 1 OLE).
Le recourant ne peut
manifestement pas se prévaloir d'une telle exception : l'emploi qui lui est
proposé ne nécessite pas de qualifications particulières. Au surplus, il
n'existe aucun motif qui justifierait d'autoriser le recourant à travailler en
Suisse.
9.
Enfin, le traitement
médical dont le recourant fait état dans son pourvoi est très vraisemblablement
achevé depuis lors. Si tel ne devait pas être le cas, il pourrait certainement
être poursuivi dans son pays d'origine.
10.
Les considérants qui
précèdent conduisent à la confirmation de la décision entreprise, laquelle
n'est empreinte d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation dont dispose
l'autorit¿intimée. Par conséquent le recours sera rejeté, un délai étant
imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Les frais seront mis à
la charge du recourant débouté, lequel, pour la même raison n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 10 novembre 2003 par le Service de la population est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 juillet 2004 est imparti à X.________, né le 19
juin 1976, ressortissant tunisien, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant
compensé par l'avance de frais qu'il a opérée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 17 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de la société FT Conseils Sàrl,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour