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Décision

PE.2003.0447

TA - PE.2003.0447 - 2004-06-17 - c/SPOP

17 juin 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 1er

décembre 2000, le SPOP a délivré à X.________ une autorisation de séjour

temporaire, comme assistant doctorant à l'Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne (ci-après EPFL). Au préalable, X.________ avait signé avec l'EPFL un

contrat d'engagement en qualité d'assistant subordonné aux ordres et directives

du Professeur M. Y.________.

B. Le SPOP a renouvelé

l'autorisation de séjour délivrée à X.________ jusqu'à l'échéance du 30

novembre 2003. Lors de chaque renouvellement, l'EPFL a signé une attestation

confirmant l'engagement de X.________ en qualité d'assistant-doctorant.

C. Le 30 octobre 2003, le

service du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a prévenu le SPOP du

fait que X.________ n'était plus assistant-doctorant, mais qu'il se trouvait au

chômage, tout en précisant que l'intéressé sollicitait une prolongation de son

autorisation de séjour.

D. Par décision du 10

novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée

à X.________ en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire

vaudois.

E. Représenté par la

Société FT Conseils Sàrl, X.________ a recouru au Tribunal administratif et

conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la faculté de présenter une

nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail et à l'autorisation de

poursuivre son traitement médical. En substance, il fait valoir qu'il n'a

jamais eu le statut d'"assistant-doctorant" à l'EPFL dès lors

qu'il n'y a pas entrepris un doctorat. En revanche, il a exercé l'activité d'assistant

d'enseignement et de recherches. Il ajoute que s'il est au chômage, il a trouvé

un employeur disposé à l'engager s'il obtient une autorisation de séjour.

Enfin, il fait valoir qu'il suit un traitement médical à la suite d'un accident

de sport.

Dans ses

déterminations du 9 janvier 2004, le SPOP conclut au rejet du recours.

Bien qu'invité à le

faire, X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui

lui avait été imparti ni ultérieurement.

D. Le tribunal a statué

sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

Le recourant a obtenu

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE) dont la teneur est la

suivante :

"Ne sont pas

comptés dans les nombres maximums :

… l) les élèves

étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un

enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail

rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité

est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études."

5.

La directive de

l'Office suisse de l'immigration, de l'intégration et l'émigration (IMES)

précise sous chiffre 433.42 que l'art. 13 litt. f OLE est également applicable

au poste de doctorants qui poursuivent leur formation en participant à des recherches

en relation avec leurs études et travaux précédents. Une telle activité peut

être assortie d'heures d'enseignement (assistanat).

6.

Le recourant a été mis

au bénéfice de cette disposition, comme le confirment les autorisations de

séjour qui lui ont été délivrées. Celles-ci ont au demeurant été établies sur

la base d'attestations de l'EPFL selon lesquelles le recourant avait la qualité

d'"assistant‑doctorant".

Partant, les griefs

que l'intéressé fait valoir à l'encontre de ce statut manquent de pertinence.

7.

Après avoir achevé sa

collaboration avec l'EPFL, le recourant s'est retrouvé au chômage. Il a perçu

des indemnités journalières. Il a cependant trouvé un employeur qui se déclare

prêt à l'engager, et au service duquel il n'est pas exclu au demeurant qu'il

travaille actuellement.

8.

L'activité que le

recourant souhaite exercer en Suisse se heurte néanmoins, en raison de sa

nationalité, à l'art. 8 OLE selon lequel une autorisation en vue d'exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants de l'UE et à

ceux de l'AELE. Une exception à ce principe ne peut être envisagée que

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers la

justifient (art. 8 al. 3 litt. 1 OLE).

Le recourant ne peut

manifestement pas se prévaloir d'une telle exception : l'emploi qui lui est

proposé ne nécessite pas de qualifications particulières. Au surplus, il

n'existe aucun motif qui justifierait d'autoriser le recourant à travailler en

Suisse.

9.

Enfin, le traitement

médical dont le recourant fait état dans son pourvoi est très vraisemblablement

achevé depuis lors. Si tel ne devait pas être le cas, il pourrait certainement

être poursuivi dans son pays d'origine.

10.

Les considérants qui

précèdent conduisent à la confirmation de la décision entreprise, laquelle

n'est empreinte d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation dont dispose

l'autorit¿intimée. Par conséquent le recours sera rejeté, un délai étant

imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Les frais seront mis à

la charge du recourant débouté, lequel, pour la même raison n'a pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 10 novembre 2003 par le Service de la population est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 juillet 2004 est imparti à X.________, né le 19

juin 1976, ressortissant tunisien, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant

compensé par l'avance de frais qu'il a opérée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la société FT Conseils Sàrl,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour