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Décision

PE.2003.0448

TA - PE.2003.0448 - 2004-02-03 - c/SPOP

3 février 2004Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré

en Suisse le 13 août 1991, accompagné de son épouse et de sa fille. Il a déposé

une demande d'asile le 30 octobre 1991, qui a été rejetée par décision de

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 27 janvier 1995. L'ODR a toutefois admis

provisoirement les intéressés en Suisse, étant donné qu'un renvoi vers

l'Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible. Un livret pour étranger

admis provisoirement a dès lors été délivré en faveur de l'intéressé (livret F)

valable jusqu'au 26 avril 1996. Ce permis a été régulièrement renouvelé

jusqu'au 26 avril 1997. Le 1er avril 1997, l'intéressé a présenté

une demande de reconsidération de la décision de l'ODR. Cette demande a été

rejetée le 22 avril 1997 et le recours interjeté contre cette décision a été

rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 27 mai 1997.

B. Le 25 janvier 1999,

l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) a accepté de faire

bénéficier le recourant et sa famille d'une exception aux mesures de limitation

(art. 13 litt. f OLE), de sorte qu'un permis B leur a été accordé et que leur

admission provisoire a pris fin.

Le recourant et son

épouse ont encore eu trois autres enfants, nés en Suisse, respectivement en

1992, 1996 et 1999.

C. Le 23 février 2000, le

SPOP a adressé au recourant la lettre suivante :

"(…)

Monsieur,

Nous accusons

réception des demandes de renouvellement de votre autorisation de séjour et de

celles de votre famille, qui nous ont été transmises par le Bureau des

étrangers de Lausanne.

Après examen de

votre dossier, nous constatons que vous bénéficiez de l'Aide sociale vaudoise

depuis le mois de mars 1999 et que l'aide octroyée jusqu'au 10 janvier 2000 se

montait à 52'332.10 fr.

Compte tenu de ce

qui précède, nous avons renouvelé votre autorisation de séjour et celles de

votre famille jusqu'au 17 janvier 2001 et nous vous invitons d'ores et

déjà à tout mettre en œuvre pour gagner votre entière autonomie financière. A

l'échéance, nous procéderons à un nouvel examen de votre situation.

Votre autorisation de séjour vous sera délivrée

par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de votre commune de domicile, ainsi

que celles de votre famille.

(…)".

Le permis du recourant

a ensuite été renouvelé jusqu'au 17 janvier 2002.

D. Par jugement du 23

décembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre

sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance et lésions

corporelles simples qualifiées à la peine de quatre ans de réclusion, sous

déduction de 456 jours de détention préventive, et l'a expulsé du territoire

suisse pour une durée de dix ans. Dans ses considérants, le tribunal a notamment

retenu ce qui suit :

"(…) entre juin

2000 et juin 2001, l'accusé avait imposé à la petite Y.________ pratiquement

toute la palette des actes d'ordre sexuel. L'accusé s'est ainsi fait masturber

par l'enfant à réitérées reprises jusqu'à l'éjaculation, a procédé à des

attouchements appuyés et a introduit des doigts dans le sexe de l'enfant.

L'accusé a en outre tenté d'obtenir de l'enfant une fellation sans y parvenir.

Il a également cherché à favoriser le contact entre ses organes sexuels et ceux

de la fillette, en posant celle-ci nue sur son ventre. Au bénéfice du doute, le

tribunal n'a pas retenu de pénétration ni de tentative de pénétration. Il a

relevé qu'en tenant compte des périodes de garde de l'enfant à une fréquence de

quatre à cinq jours par semaine, l'on aboutissait à plus de quarante épisodes

d'abus, ce qui constituait un maximum. Le tribunal a toutefois constaté que

Y.________ s'absentait relativement peu. En définitive, il a tenu pour certain

que l'accusé s'était retrouvé à tout le moins une fois par semaine seul avec la

fillette et qu'il avait ainsi abusé d'elle au minimum à vingt-six reprises.

b) Le tribunal a jugé que par ces faits, l'accusé s'était rendu coupable

d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre

sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP).

4. a) Le 2 septembre 2001, l'accusé a battu sans

justification aucune ses deux enfants aînés au moyen d'un bâton. La police, qui

a vu les enfants le jour même, a constaté que les fortes rougeurs sur la cuisse

gauche de la fillette et les traces sur le dos et le coude droit du garçon

étaient suffisamment caractéristiques pour que l'on puisse identifier l'objet

qui avait servi à les provoquer. Quelques jours plus tard, l'infirmière scolaire

a également pu constater un hématome bleuâtre de grande taille et de forme

allongée sur la cuisse de la fillette, qui s'est plainte d'avoir mal.

b) Le tribunal a jugé que ces faits étaient constitutifs de lésions

corporelles simples qualifiées, dès lors que l'accusé avait la garde sur ses

enfants et le devoir de veiller sur eux (art. 123 ch. 2 CP ).

(…)".

S'agissant de la

culpabilité de l'intéressé, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit :

"(…) Les faits

retenus à la charge de l'accusé sont d'une particulière gravité. X.________

n'a pas hésité à commettre pratiquement toute la palette des actes d'ordre

sexuel sur une enfant de 3 ans et demi qui avait été confiée à son épouse et

dont il avait indirectement la charge et la garde. Il a abusé d'elle durant une

année, à de nombreuses reprises, sans que le moindre remords vienne freiner son

comportement. Ce n'est en définitive que par hasard, soit en raison des

inquiétudes provoquées chez les parents de Y.________ par les violences qu'il

avait commises sur ses propres enfants, que les faits ont été découverts et

que X.________ a été interpellé. Jusque là, l'accusé s'était créé une sorte

de rituel et attendait simplement l'occasion de se retrouver seul avec

Y.________ pour en faire son jouet sexuel. Le fait que le Tribunal ne retienne

en définitive pas une pénétration ou une tentative de pénétration n'a que très

peu d'influence sur la culpabilité de l'accusé. Son comportement va bien

au-delà des "simples" attouchements. L'enfant a été utilisé de manière

répétée pour l'amener jusqu'à l'éjaculation. Au cours des débats, l'accusé a

exprimé quelques vagues regrets, aussitôt tempérés par des accusations à peine

voilées à l'égard des parents de l'enfant. X.________ n'a ainsi pas hésité à

rejeter la responsabilité de son comportement sur les parents de Y.________,

qui auraient dû, selon lui, ne pas confier l'enfant à son épouse, laquelle ne

lui avait pas demandé son autorisation. Pire, l'accusé a sous-entendu en fin

d'audience qu'une liaison trouble entre son épouse et Z.________ était

probablement à l'origine de sa dénonciation. Ces allégations ne reposent

évidemment pas sur le moindre indice matériel. Lorsque le calvaire de la petite

fille et la douleur des parents de Y.________ ont été évoqués, X.________ a

montré nettement moins d'émotion que lorsqu'il a appris, en pleine audience,

que son épouse avait vidé, sans autorisation, le compte contenant le solde de

l'indemnité pour tort moral dont il avait bénéficié suite à la mort

accidentelle de sa sœur.

Les

coups portés à ses enfants présentent également un certain caractère de

gravité. L'accusé a frappé des enfants encore jeunes au moyen d'un objet

contondant, provoquant ainsi des lésions visibles.

La

forte imprégnation culturelle de l'accusé, qui n'est absolument pas intégré et

conserve des références familiales et sociales afghanes, ne saurait être

retenue à la décharge de X.________. Dans la culture musulmane, comme dans la

culture occidentale, le respect de l'enfant, surtout en matière sexuelle, est

primordial, même si c'est en partie pour d'autres motifs. Même si l'isolement

de l'accusé en Suisse n'a guère aidé à son épanouissement, il convient de

relever qu'il disposait d'un large encadrement et des appuis nécessaires,

notamment grâce au suivi, depuis son arrivée en Suisse, d'un médecin psychiatre

parlant sa langue.

A sa

décharge, on ne peut en définitive retenir qu'un casier judiciaire suisse sans

inscription et une responsabilité légèrement diminuée. Les experts psychiatres

ont décelé chez l'accusé des traits de personnalité de type paranoïaque et

impulsif. En outre, ils soupçonnent un fonctionnement intellectuel à la limite

de la norme. Son fonctionnement est décrit comme extrêmement rigide, avec

émergence de traits masochismes. Pour les experts, ces traits de personnalité

ont influencé et influencent le comportement général de l'accusé. Celui-ci

possédait toutefois une capacité intacte d'apprécier le caractère illicite de

ses actes. En revanche, le fonctionnement psychique hautement rigide de X.________,

dans un contexte de déracinement culturel et d'intégration sociale qu'il ne

parvient pas à déterminer, diminuait légèrement sa faculté de se déterminer

d'après ladite appréciation. On peut vraisemblablement interpréter les aveux de

l'accusé durant les débats comme le début d'une prise de conscience. Celle-ci

doit toutefois être fortement relativisée au regard du fait que X.________

rejette actuellement encore l'essentiel de la responsabilité de ses actes sur

des tiers.

(…)."

Le jugement précité

relève encore que depuis son arrivée en Suisse, Y.________ n'a jamais

travaillé, l'intéressé expliquant que les difficultés linguistiques l'avaient

empêché de faire les démarches nécessaires. Quant à l'épouse de l'accusé, elle

n'a pas non plus d'activité lucrative. La famille bénéficie de soutien constant

des services sociaux qui lui versent un montant de 4'500 fr. environ. Ce

montant semble permettre à la famille Y.________ de vivre et de partir

plusieurs semaines à l'étranger, notamment en Allemagne et au Pakistan. Au jour

du jugement susmentionné, les époux étaient en instance de divorce, la demande

ayant été déposée par l'épouse. L'autorité de jugement a également souligné que

depuis son incarcération, intervenue en septembre 2001, l'intéressé n'avait pas

revu ses enfants et, sous réserve de quelques interventions par l'intermédiaire

de son assistant social, n'avait pas entrepris de démarches dans ce sens.

Dans son arrêt du 16

juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement

modifié le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

en ce sens qu'il a prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse

pour une durée de dix ans, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans.

E. Par décision du 4 novembre

2003, notifiée le 10 novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat, dès

qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire

vaudois. Il retient en substance qu'en raison de la condamnation pénale dont

l'intéressé a fait l'objet, d'une part, et du montant des prestations sociales

dont il a bénéficié de mars 1999 à janvier 2000 (52'332.10 francs), d'autre

part, l'intérêt général de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé du

recourant à poursuivre son séjour en Suisse (art. 4, 9 al. 2 litt. b, 10 al. 1

litt. a, b et d et 16 LSEE).

F. X.________ a recouru

contre cette décision le 1er décembre 2003 en concluant à

l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. A cet égard, il allègue en

substance qu'il séjourne dans notre pays depuis 13 ans, ce qui représente un

très long séjour dont il doit être tenu compte dans la pesée des intérêts. Il

est par ailleurs père de quatre enfants, dont les trois derniers sont nés en

Suisse et qu'il existe, malgré les actes ayant conduit à sa condamnation, un

lien affectif ténu et sincère entre les enfants et leur père. Si ce dernier

devait être renvoyé en Afghanistan, il s'agirait d'un déchirement affectif qui

aurait finalement pour conséquence de sanctionner au moins autant les enfants

que le recourant. De même, le renvoi du père au sortir de prison pourrait créer

un traumatisme considérable chez les enfants, qui sont à un âge où le soutien

paternel est nécessaire. Le refus du renouvellement de son permis constituerait

dès lors une peine injuste, dans la mesure où elle séparerait un père de ses

enfants et qu'il en résulterait des vies brisées et une atteinte au principe du

respect de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH. Au surplus,

le recourant a toute sa famille en Suisse, soit son père, son frère et sa sœur,

et n'a dès lors plus aucun lien affectif ni social avec son pays d'origine. Un

renvoi en Afghanistan constituerait une peine disproportionnée, à tout le moins

au regard de la situation actuelle de ce pays, ruiné par la guerre et dont la

situation y est pour le moins explosive. Par ailleurs, X.________ a commencé

à apprendre le français en prison et il n'est nullement exclu qu'au sortir de

cette dernière, il puisse travailler et peut être même commencer à rembourser

en partie l'argent dû.

G. Vu l'indigence du

recourant, le juge instructeur a renoncé au dépôt d'une avance de frais

conformément à l'art. 30 al. 2 LJPA. Par décision incidente du 12 décembre

2003, il a toutefois rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par

l'intéressé.

H. L'autorité intimée s'est

déterminée le 23 décembre 2003 en concluant au rejet du recours.

I. A la requête du juge

instructeur, X.________ a informé la tribunal, en date du 16 janvier 2004,

que son divorce avait été prononcé le 22 décembre 2003 par le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne. Selon ce jugement, le recourant, "n'a

aucune compréhension du français et ne parvient pas à s'intégrer, alors qu'il

séjourne en Suisse romande depuis plus de dix ans. La famille est entièrement

prise en charge par les services sociaux depuis son arrivée dans notre pays.

Tout pronostic quant à une réinsertion professionnelle du défendeur est ainsi

nul et ses perspectives de gain sont inexistantes,…" L'autorité

parentale des enfants a été attribuée à la mère, avec maintien d'une curatelle

d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). Le père a obtenu – puisque les

enfants souhaitent voir leur père et que la mère ne s'oppose pas à tout droit

de visite - un droit de visite s'exerçant par l'intermédiaire du Service de

protection de la jeunesse pendant sa détention et, dès sa libération, dans les

locaux de l'association "Point rencontre de Lausanne", tous les

quinze jours durant deux heures selon des modalités précises. Le jugement

relève enfin que durant sa détention préventive, le juge d'instruction chargé

de l'enquête s'était opposé aux visites des enfants en prison. Ensuite, des

visites aux EPO n'ont pu avoir lieu pour des raisons pratiques (difficultés à

trouver un interprète et transfert du défendeur pour quelque temps au Service

de psychiatrie du CHUV). Le recourant affirme toutefois dans son courrier du 19

janvier 2004 que depuis le début de sa détention, il avait pu voir ses enfants

de manière épisodique.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Le SPOP invoque tout

d'abord l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE pour justifier sa décision, estimant

que le comportement du recourant était constitutif d'un motif d'expulsion.

Selon cette disposition, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton que pour les motifs suivants : s'il a été condamné par une autorité

judiciaire pour crime ou délit (litt. a) ou si sa conduite, dans son ensemble,

et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre

établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable

(litt. b). L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à

l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose

de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la

situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du

séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir

avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Ainsi, lorsqu'il

existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en

premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et

familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 consid. 3b p. 39 ss.). Selon la

jurisprudence, des infractions pénales ayant justifié une peine privative de

liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve

de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib

6, ATF 110 Ib 201).

6.

En l'espèce, il existe

à l'évidence un motif d'expulsion, puisque l'intéressé s'est rendu coupable de

plusieurs délits, qui lui ont valu une condamnation à quatre ans de réclusion

et dix ans d'expulsion avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Dès lors, il

convient d'examiner si la décision attaquée paraît appropriée à l'ensemble des

circonstances. A cet égard, la gravité des faits commis joue un rôle déterminant

et il est évident qu'en l'occurrence, les infractions perpétrées sont d'une

gravité particulièrement lourde. Elles revêtent au surplus un caractère

absolument odieux, notamment si l'on tient compte du fait que, comme l'a relevé

justement le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son

jugement du 23 décembre 2002, dans la culture occidentale – et d'ailleurs aussi

dans la culture musulmane - le respect et la protection du jeune enfant

(rappelons que, dans le cas présent, la victime n'était âgée que de trois ans à

peine au moment des faits), notamment quant à son intégrité sexuelle, sont

primordiaux et ne sauraient tolérer aucune atteinte. Sans chercher à refaire le

procès du recourant, le tribunal de céans ne peut s'empêcher de constater

néanmoins que ce dernier était marié et avait même des enfants, dont l'âge se

situait à l'époque entre un et dix ans, et qu'il ne se trouvait donc nullement

dans un isolement affectif quelconque. Il bénéficiait par ailleurs d'un soutien

psychiatrique depuis son arrivée en Suisse et avait ainsi à disposition toute

l'aide dont il aurait eu besoin s'il avait osé aborder ses problèmes. Ses actes

de pédophilie sont encore aggravés par le fait qu'ils se sont déroulés sur une

très longue période (près d'une année), certes pas de manière ininterrompue, la

victime retournant chez elle durant les vacances, et à de réitérées reprises

(26 épisodes d'abus), et que seul le hasard (inquiétudes chez les parents de la

victime en raison des violences du recourant à l'encontre de ses propres

enfants) a finalement permis de mettre fin à ces agissements. A cela s'ajoutent

les infractions commises sur ses propres enfants (lésions corporelles simples

qualifiées), dont la nature révèle une fois de plus le mépris total dont le recourant

fait preuve à l'égard des personnes dont il a la responsabilité.

Au surplus, il

s'impose de ne pas perdre de vue que le risque de récidive n'est de loin pas

négligeable, puisque les experts ayant examiné le recourant ont fait état d'un

risque de récidive pour des actes de même nature, la personnalité même de

X.________ laissant craindre de nouveaux actes répréhensibles s'il était placé

dans des circonstances comparables (cf. jugement du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne du 23 décembre 2002, p. 33). Cette appréciation ne

peut qu'être confirmée si l'on tient également compte du fait qu'un risque de

récidive est – malheureusement – non négligeable en matière de pédophilie.

7.

De son côté, le

recourant invoque la durée importante de son séjour en Suisse. Il expose y

avoir passé maintenant plus de 13 ans, ce qui lui a fait perdre tout lien

social et affectif avec son pays d'origine. Son père, son frère et sa soeur

vivent tous les trois dans notre pays et constituent, avec sa femme et ses

quatre enfants, sa seule famille. Le centre de ses intérêts vitaux serait donc

dans notre pays.

Il est exact qu'à côté

de la gravité de la faute et du risque pour la sécurité publique, la durée du

séjour de l'étranger en Suisse est un élément déterminant pour décider si une

expulsion est admissible au regard du principe de la proportionnalité. La

jurisprudence a effectivement confirmé à plusieurs reprises que plus un

étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les exigences seront élevées

pour que l'expulsion puisse être prononcée. S'agissant plus particulièrement

des étrangers résidant depuis très longtemps en Suisse, leur expulsion ne peut

intervenir qu'en cas de délinquance répétée et d'une certaine importance (A.

Wurzburger, op. cit., p. 311 ss, plus spéc. p. 314 plus réf. cit.). En

l'occurrence, X.________ a vécu plus de 13 ans en Suisse, ce qui implique un

examen particulièrement circonstancié de sa situation. Comme exposé ci-dessus,

l'intéressé a emprunté un parcours délictueux, dont il n'est à ce jour pas

certain que la peine qu'il purge actuellement réussisse à entraver. Bien

qu'isolées – le casier judiciaire du recourant étant vierge au moment de sa

condamnation - les infractions commises n'en sont pas moins particulièrement

graves. Leur répétition sur une durée d'un an, même si elles n'ont pas été

commises sans interruption (mais à concurrence de vingt-six épisodes au

demeurant), démontre d'ailleurs clairement que le recourant a été totalement

incapable de se conformer à l'ordre établi en Suisse et de prendre par ailleurs

conscience, avant l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel en

tout cas, de sa culpabilité. On peut même douter que tel soit aujourd'hui le

cas puisque l'intéressé rejetait encore lors de son jugement l'essentiel de la

responsabilité de ses actes sur des tiers.

8.

S'agissant enfin du

préjudice que le recourant aurait à subir, le cas échéant avec sa famille, du

fait de l'expulsion, il doit être tenu pour très minime. X.________ était

certes marié au moment où la décision attaquée a été rendue; il est par

ailleurs père de quatre enfants. Cependant, les époux sont actuellement

divorcés (cf. jugement du 22 décembre 2003) et son départ de Suisse n'aurait

donc aucune incidence par rapport à son ex-épouse. S'agissant des enfants, ils

ont tous été confiés à leur mère et le recourant ne les voit pratiquement plus

depuis son incarcération intervenue en septembre 2001, soit depuis bientôt deux

ans et demi; sous réserve de quelques interventions par l'intermédiaire de son

assistant social, il n'a entrepris aucune démarche dans ce but. Quoi qu'en dise

l'intéressé, on peut sérieusement se demander dans ces circonstances si, compte

tenu de son comportement à l'égard de ses propres enfants (lésions corporelles

simples qualifiées), d'une part, et à l'égard de la petite Y.________, d'autre

part, les liens des enfants Y.________ avec leur père – quand bien même il

semblerait qu'ils souhaitent voir leur père - n'ont pas été sérieusement

perturbés et si c'est bien d'un homme comme lui dont ces enfants ont besoin,

comme modèle et / ou comme appui, quand bien même le Tribunal de première

instance a retenu le maintien d'attaches entre les enfants et leur père. Par

ailleurs, la mère bénéficie d'une curatelle d'assistance éducative et, même si

cette mesure ne saurait remplacer la présence d'un père, les enfants seront

néanmoins soutenus dans leur développement. Il ne faut également pas perdre de

vue que l'intéressé n'a pas été capable, en plus de dix ans passés dans notre

pays, d'amorcer la moindre intégration, notamment en apprenant à parler le

français. Le fait qu'il aurait commencé à apprendre notre langue depuis qu'il

est en prison ne saurait nullement être suffisant pour admettre un véritable

désir d'intégration. A ce niveau aussi, une telle attitude ne représente pas un

exemple valable pour l'intégration harmonieuse des enfants Y.________ dans

notre société. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il n'existe plus

de liens suffisamment importants entre les intéressés pour que l'on puisse les

prendre en considération dans la pesée des intérêts en cause.

9.

La décision incriminée

s'avère en outre pleinement fondée également au regard de l'art. 10 al. 1 litt.

d LSEE. Selon cette disposition, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la

situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de

regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

S'agissant du

recourant, lui et sa famille ont eu recours, depuis leur arrivée en Suisse en

1991, aux prestations de l'aide sociale pour plus de 52'000 fr. jusqu'en

janvier 2000. Ils recevaient encore, au jour du jugement du Tribunal

correctionnel du 23 décembre 2002, un montant de 4'500 fr. par mois environ.

Ni X.________, qui n'a aucune formation professionnelle, ni son ex-épouse

n'ont jamais travaillé dans notre pays. Le recourant ne parle ni ne comprend le

français; il n'est pas parvenu à s'intégrer en Suisse romande alors qu'il y

séjourne depuis plus de dix ans. Il n'est dans ces conditions nullement

excessif de considérer, comme l'a fait le tribunal d'arrondissement de Lausanne

dans son jugement de divorce du 22 décembre 2003, que tout pronostic de

réinsertion professionnelle de l'intéressé est inexistant et que ses

perspectives de gain ne sont guère plus favorables. Le SPOP n'a dans ces

circonstances pas abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la

persistance d'une dépendance et/ou d'un risque de dépendance à l'assistance

publique pour refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

10.

X.________ invoque

enfin l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH). Lorsque les membres

de la famille de l'étranger résidant en Suisse y disposent d'un droit de

présence assuré et que les relations familiales en cause sont intactes et

sérieusement vécues, l'expulsion administrative peut constituer une atteinte

inadmissible au droit au respect de la vie familiale garanti par cette

disposition si les conditions de l'art. 8 § 2 CEDH ne sont pas remplies (cf.

parmi d'autres ATF 125 II 633, c. 2e; 122 II 433, c. 3b; 122 II 1, c. 1 et 2).

Encore faut-il que l'on ne puisse pas ou que très difficilement exiger des

proches de la personne renvoyée qu'ils la suivent à l'étranger (ATF 2A.272/1999

du 22 décembre 1999, RDAF 2000 I 271, c. 2a; ATF 110 Ib 201, c. 2a; 109 Ib 183,

c. 3a; Wurzburger, op. cit., p. 310).

En l'espèce, le

recourant est âgé de plus de quarante-trois ans. Il ne peut donc en principe

pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de ses proches parents, à supposer

que ces derniers soient au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse – ce

qui n'est au demeurant pas établi -, sauf à admettre qu'il soit affecté d'un

handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des

proches parents (cf. ATF 120 Ib 257, c. 1d à 1f, JT 1996 I 306; Wurzburger, op.

cit., p. 284), ce qui n'est manifestement pas le cas. Quant à la relation qu'il

entretient avec ses enfants, elle n'est d'aucune utilité à cet égard, même en

admettant, contrairement à ce qui a été exposé ci-dessus, qu'elle soit intacte

et effectivement vécue au sens où l'entend la jurisprudence, ceux-ci n'étant

pas au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. Enfin, on relèvera

que, de toute façon, la protection de l'art. 8 §1 CEDH ne saurait trouver

application au regard des conditions de l'art. 8 § 2 CEDH, lesquelles sont

satisfaites en l'occurrence.

En effet, cette

disposition n'autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du

droit au respect de la vie familiale que "pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Or,

l'expulsion litigieuse se fonde sur l'art. 10 LSEE et repose donc sur une base

légale au sens formel. Comme on l'a vu, elle tend à sauvegarder l'ordre et la

sécurité publics et, vu le risque concret de récidive, à prévenir la commission

de nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics

expressément énumérés par l'art. 8 § 2 CEDH. Enfin, au terme de la balance des

intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère proportionnée à l'ensemble des

circonstances, de sorte qu'elle est conforme au droit conventionnel également.

11.

Il convient enfin

d'examiner l'incidence éventuelle de l'expulsion pénale sur l'expulsion

prononcée par le SPOP. Dans le cas présent, la Cour de cassation pénale du

tribunal cantonal a partiellement modifié le jugement du Tribunal de première

instance en ce sens qu'il a prononcé l'expulsion de Y.________ du territoire

suisse pendant dix ans, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Cet élément

n'est toutefois pas déterminant, les autorités de police des étrangers

conservant le droit de prononcer l'expulsion administrative à l'encontre d'un

étranger lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion en application de

l'art. 55 CP ou l'ordonne en l'assortissant d'un sursis. Les autorités de

police des étrangers peuvent donc se montrer plus sévères que le juge pénal et

décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 124 II 291 plus réf.

cit.; A. Wurzburger, op. cit., p. 309 plus réf. cit.). Cette indépendance des

autorités de police des étrangers par rapport au juge pénal se justifie

pleinement dans la mesure où les deux autorités ne poursuivent pas les mêmes

objectifs. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement du coupable,

alors que l'autorité administrative vise à assurer l'ordre établi, la

protection et la sécurité de la collectivité contre les agissements d'un

étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité

helvétique (voir par exemple JAAC 62, 1998, N° 1, plus réf. cit. in arrêt du TA

PE 98/0089 du 21 avril 1998, cf. également, parmi d'autres, arrêt TA PE

1998/0163 du 22 décembre 1998; PE 2001/0357 du 28 novembre 2001 confirmé par

arrêt TF 2A.23/2002 du 8 avril 2002).

Dans le cas présent,

l'autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence,

celui du recourant à demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important,

notamment au regard de la durée de son séjour dans ce pays - devant

manifestement céder le pas devant l'intérêt public d'une collectivité qui doit

impérativement prévenir la commission de nouveaux actes de nature à

compromettre l'ordre et la sécurité publics. L'argumentation du recourant, qui

invoque une violation du principe de la proportionnalité, ne saurait ainsi être

retenue.

12.

En conclusion, le SPOP a

procédé à une pesée appropriée de toutes les circonstances et c'est à juste

titre qu'elle a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le

recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un

nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, X.________ n'a pas droit

à des dépens et, compte tenu des circonstances, les frais seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 novembre 2003 est maintenue.

III. Un délai de

départ immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise,

est imparti à X.________, ressortissant afghan né le 5 juin 1960, pour

quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 février 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Georges

Reymond, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour