PE.2003.0448
TA - PE.2003.0448 - 2004-02-03 - c/SPOP
3 février 2004Français31 min
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N° affaire:
PE.2003.0448
Autorité:, Date décision:
TA, 03.02.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉCLUSION
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LSEE-10
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le recourant a été condamné à 4 ans de réclusion pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants, notamment. Bien que l'intéressé vive en CH depuis 13 ans, il n'a jamais travaillé, ne parle pas le français et a bénéficié du soutien constant des services sociaux. La décision du SPOP est en outre proportionnée au regard de l'art. 8 CEDH (présence de ses 3 enfants en CH).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 février 2004
sur le recours interjeté le 1er
décembre 2003 par X.________, ressortissant afghan né le 5 juin 1960,
actuellement détenu aux 1.********, dont le conseil est l'avocat Georges
Reymond, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 novembre 2003 refusant de lui renouveler son autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré
en Suisse le 13 août 1991, accompagné de son épouse et de sa fille. Il a déposé
une demande d'asile le 30 octobre 1991, qui a été rejetée par décision de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 27 janvier 1995. L'ODR a toutefois admis
provisoirement les intéressés en Suisse, étant donné qu'un renvoi vers
l'Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible. Un livret pour étranger
admis provisoirement a dès lors été délivré en faveur de l'intéressé (livret F)
valable jusqu'au 26 avril 1996. Ce permis a été régulièrement renouvelé
jusqu'au 26 avril 1997. Le 1er avril 1997, l'intéressé a présenté
une demande de reconsidération de la décision de l'ODR. Cette demande a été
rejetée le 22 avril 1997 et le recours interjeté contre cette décision a été
rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 27 mai 1997.
B. Le 25 janvier 1999,
l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) a accepté de faire
bénéficier le recourant et sa famille d'une exception aux mesures de limitation
(art. 13 litt. f OLE), de sorte qu'un permis B leur a été accordé et que leur
admission provisoire a pris fin.
Le recourant et son
épouse ont encore eu trois autres enfants, nés en Suisse, respectivement en
1992, 1996 et 1999.
C. Le 23 février 2000, le
SPOP a adressé au recourant la lettre suivante :
"(…)
Monsieur,
Nous accusons
réception des demandes de renouvellement de votre autorisation de séjour et de
celles de votre famille, qui nous ont été transmises par le Bureau des
étrangers de Lausanne.
Après examen de
votre dossier, nous constatons que vous bénéficiez de l'Aide sociale vaudoise
depuis le mois de mars 1999 et que l'aide octroyée jusqu'au 10 janvier 2000 se
montait à 52'332.10 fr.
Compte tenu de ce
qui précède, nous avons renouvelé votre autorisation de séjour et celles de
votre famille jusqu'au 17 janvier 2001 et nous vous invitons d'ores et
déjà à tout mettre en œuvre pour gagner votre entière autonomie financière. A
l'échéance, nous procéderons à un nouvel examen de votre situation.
Votre autorisation de séjour vous sera délivrée
par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de votre commune de domicile, ainsi
que celles de votre famille.
(…)".
Le permis du recourant
a ensuite été renouvelé jusqu'au 17 janvier 2002.
D. Par jugement du 23
décembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre
sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance et lésions
corporelles simples qualifiées à la peine de quatre ans de réclusion, sous
déduction de 456 jours de détention préventive, et l'a expulsé du territoire
suisse pour une durée de dix ans. Dans ses considérants, le tribunal a notamment
retenu ce qui suit :
"(…) entre juin
2000 et juin 2001, l'accusé avait imposé à la petite Y.________ pratiquement
toute la palette des actes d'ordre sexuel. L'accusé s'est ainsi fait masturber
par l'enfant à réitérées reprises jusqu'à l'éjaculation, a procédé à des
attouchements appuyés et a introduit des doigts dans le sexe de l'enfant.
L'accusé a en outre tenté d'obtenir de l'enfant une fellation sans y parvenir.
Il a également cherché à favoriser le contact entre ses organes sexuels et ceux
de la fillette, en posant celle-ci nue sur son ventre. Au bénéfice du doute, le
tribunal n'a pas retenu de pénétration ni de tentative de pénétration. Il a
relevé qu'en tenant compte des périodes de garde de l'enfant à une fréquence de
quatre à cinq jours par semaine, l'on aboutissait à plus de quarante épisodes
d'abus, ce qui constituait un maximum. Le tribunal a toutefois constaté que
Y.________ s'absentait relativement peu. En définitive, il a tenu pour certain
que l'accusé s'était retrouvé à tout le moins une fois par semaine seul avec la
fillette et qu'il avait ainsi abusé d'elle au minimum à vingt-six reprises.
b) Le tribunal a jugé que par ces faits, l'accusé s'était rendu coupable
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP).
4. a) Le 2 septembre 2001, l'accusé a battu sans
justification aucune ses deux enfants aînés au moyen d'un bâton. La police, qui
a vu les enfants le jour même, a constaté que les fortes rougeurs sur la cuisse
gauche de la fillette et les traces sur le dos et le coude droit du garçon
étaient suffisamment caractéristiques pour que l'on puisse identifier l'objet
qui avait servi à les provoquer. Quelques jours plus tard, l'infirmière scolaire
a également pu constater un hématome bleuâtre de grande taille et de forme
allongée sur la cuisse de la fillette, qui s'est plainte d'avoir mal.
b) Le tribunal a jugé que ces faits étaient constitutifs de lésions
corporelles simples qualifiées, dès lors que l'accusé avait la garde sur ses
enfants et le devoir de veiller sur eux (art. 123 ch. 2 CP ).
(…)".
S'agissant de la
culpabilité de l'intéressé, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit :
"(…) Les faits
retenus à la charge de l'accusé sont d'une particulière gravité. X.________
n'a pas hésité à commettre pratiquement toute la palette des actes d'ordre
sexuel sur une enfant de 3 ans et demi qui avait été confiée à son épouse et
dont il avait indirectement la charge et la garde. Il a abusé d'elle durant une
année, à de nombreuses reprises, sans que le moindre remords vienne freiner son
comportement. Ce n'est en définitive que par hasard, soit en raison des
inquiétudes provoquées chez les parents de Y.________ par les violences qu'il
avait commises sur ses propres enfants, que les faits ont été découverts et
que X.________ a été interpellé. Jusque là, l'accusé s'était créé une sorte
de rituel et attendait simplement l'occasion de se retrouver seul avec
Y.________ pour en faire son jouet sexuel. Le fait que le Tribunal ne retienne
en définitive pas une pénétration ou une tentative de pénétration n'a que très
peu d'influence sur la culpabilité de l'accusé. Son comportement va bien
au-delà des "simples" attouchements. L'enfant a été utilisé de manière
répétée pour l'amener jusqu'à l'éjaculation. Au cours des débats, l'accusé a
exprimé quelques vagues regrets, aussitôt tempérés par des accusations à peine
voilées à l'égard des parents de l'enfant. X.________ n'a ainsi pas hésité à
rejeter la responsabilité de son comportement sur les parents de Y.________,
qui auraient dû, selon lui, ne pas confier l'enfant à son épouse, laquelle ne
lui avait pas demandé son autorisation. Pire, l'accusé a sous-entendu en fin
d'audience qu'une liaison trouble entre son épouse et Z.________ était
probablement à l'origine de sa dénonciation. Ces allégations ne reposent
évidemment pas sur le moindre indice matériel. Lorsque le calvaire de la petite
fille et la douleur des parents de Y.________ ont été évoqués, X.________ a
montré nettement moins d'émotion que lorsqu'il a appris, en pleine audience,
que son épouse avait vidé, sans autorisation, le compte contenant le solde de
l'indemnité pour tort moral dont il avait bénéficié suite à la mort
accidentelle de sa sœur.
Les
coups portés à ses enfants présentent également un certain caractère de
gravité. L'accusé a frappé des enfants encore jeunes au moyen d'un objet
contondant, provoquant ainsi des lésions visibles.
La
forte imprégnation culturelle de l'accusé, qui n'est absolument pas intégré et
conserve des références familiales et sociales afghanes, ne saurait être
retenue à la décharge de X.________. Dans la culture musulmane, comme dans la
culture occidentale, le respect de l'enfant, surtout en matière sexuelle, est
primordial, même si c'est en partie pour d'autres motifs. Même si l'isolement
de l'accusé en Suisse n'a guère aidé à son épanouissement, il convient de
relever qu'il disposait d'un large encadrement et des appuis nécessaires,
notamment grâce au suivi, depuis son arrivée en Suisse, d'un médecin psychiatre
parlant sa langue.
A sa
décharge, on ne peut en définitive retenir qu'un casier judiciaire suisse sans
inscription et une responsabilité légèrement diminuée. Les experts psychiatres
ont décelé chez l'accusé des traits de personnalité de type paranoïaque et
impulsif. En outre, ils soupçonnent un fonctionnement intellectuel à la limite
de la norme. Son fonctionnement est décrit comme extrêmement rigide, avec
émergence de traits masochismes. Pour les experts, ces traits de personnalité
ont influencé et influencent le comportement général de l'accusé. Celui-ci
possédait toutefois une capacité intacte d'apprécier le caractère illicite de
ses actes. En revanche, le fonctionnement psychique hautement rigide de X.________,
dans un contexte de déracinement culturel et d'intégration sociale qu'il ne
parvient pas à déterminer, diminuait légèrement sa faculté de se déterminer
d'après ladite appréciation. On peut vraisemblablement interpréter les aveux de
l'accusé durant les débats comme le début d'une prise de conscience. Celle-ci
doit toutefois être fortement relativisée au regard du fait que X.________
rejette actuellement encore l'essentiel de la responsabilité de ses actes sur
des tiers.
(…)."
Le jugement précité
relève encore que depuis son arrivée en Suisse, Y.________ n'a jamais
travaillé, l'intéressé expliquant que les difficultés linguistiques l'avaient
empêché de faire les démarches nécessaires. Quant à l'épouse de l'accusé, elle
n'a pas non plus d'activité lucrative. La famille bénéficie de soutien constant
des services sociaux qui lui versent un montant de 4'500 fr. environ. Ce
montant semble permettre à la famille Y.________ de vivre et de partir
plusieurs semaines à l'étranger, notamment en Allemagne et au Pakistan. Au jour
du jugement susmentionné, les époux étaient en instance de divorce, la demande
ayant été déposée par l'épouse. L'autorité de jugement a également souligné que
depuis son incarcération, intervenue en septembre 2001, l'intéressé n'avait pas
revu ses enfants et, sous réserve de quelques interventions par l'intermédiaire
de son assistant social, n'avait pas entrepris de démarches dans ce sens.
Dans son arrêt du 16
juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement
modifié le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
en ce sens qu'il a prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse
pour une durée de dix ans, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans.
E. Par décision du 4 novembre
2003, notifiée le 10 novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat, dès
qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire
vaudois. Il retient en substance qu'en raison de la condamnation pénale dont
l'intéressé a fait l'objet, d'une part, et du montant des prestations sociales
dont il a bénéficié de mars 1999 à janvier 2000 (52'332.10 francs), d'autre
part, l'intérêt général de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé du
recourant à poursuivre son séjour en Suisse (art. 4, 9 al. 2 litt. b, 10 al. 1
litt. a, b et d et 16 LSEE).
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 1er décembre 2003 en concluant à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A cet égard, il allègue en
substance qu'il séjourne dans notre pays depuis 13 ans, ce qui représente un
très long séjour dont il doit être tenu compte dans la pesée des intérêts. Il
est par ailleurs père de quatre enfants, dont les trois derniers sont nés en
Suisse et qu'il existe, malgré les actes ayant conduit à sa condamnation, un
lien affectif ténu et sincère entre les enfants et leur père. Si ce dernier
devait être renvoyé en Afghanistan, il s'agirait d'un déchirement affectif qui
aurait finalement pour conséquence de sanctionner au moins autant les enfants
que le recourant. De même, le renvoi du père au sortir de prison pourrait créer
un traumatisme considérable chez les enfants, qui sont à un âge où le soutien
paternel est nécessaire. Le refus du renouvellement de son permis constituerait
dès lors une peine injuste, dans la mesure où elle séparerait un père de ses
enfants et qu'il en résulterait des vies brisées et une atteinte au principe du
respect de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH. Au surplus,
le recourant a toute sa famille en Suisse, soit son père, son frère et sa sœur,
et n'a dès lors plus aucun lien affectif ni social avec son pays d'origine. Un
renvoi en Afghanistan constituerait une peine disproportionnée, à tout le moins
au regard de la situation actuelle de ce pays, ruiné par la guerre et dont la
situation y est pour le moins explosive. Par ailleurs, X.________ a commencé
à apprendre le français en prison et il n'est nullement exclu qu'au sortir de
cette dernière, il puisse travailler et peut être même commencer à rembourser
en partie l'argent dû.
G. Vu l'indigence du
recourant, le juge instructeur a renoncé au dépôt d'une avance de frais
conformément à l'art. 30 al. 2 LJPA. Par décision incidente du 12 décembre
2003, il a toutefois rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par
l'intéressé.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 23 décembre 2003 en concluant au rejet du recours.
I. A la requête du juge
instructeur, X.________ a informé la tribunal, en date du 16 janvier 2004,
que son divorce avait été prononcé le 22 décembre 2003 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne. Selon ce jugement, le recourant, "n'a
aucune compréhension du français et ne parvient pas à s'intégrer, alors qu'il
séjourne en Suisse romande depuis plus de dix ans. La famille est entièrement
prise en charge par les services sociaux depuis son arrivée dans notre pays.
Tout pronostic quant à une réinsertion professionnelle du défendeur est ainsi
nul et ses perspectives de gain sont inexistantes,…" L'autorité
parentale des enfants a été attribuée à la mère, avec maintien d'une curatelle
d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). Le père a obtenu – puisque les
enfants souhaitent voir leur père et que la mère ne s'oppose pas à tout droit
de visite - un droit de visite s'exerçant par l'intermédiaire du Service de
protection de la jeunesse pendant sa détention et, dès sa libération, dans les
locaux de l'association "Point rencontre de Lausanne", tous les
quinze jours durant deux heures selon des modalités précises. Le jugement
relève enfin que durant sa détention préventive, le juge d'instruction chargé
de l'enquête s'était opposé aux visites des enfants en prison. Ensuite, des
visites aux EPO n'ont pu avoir lieu pour des raisons pratiques (difficultés à
trouver un interprète et transfert du défendeur pour quelque temps au Service
de psychiatrie du CHUV). Le recourant affirme toutefois dans son courrier du 19
janvier 2004 que depuis le début de sa détention, il avait pu voir ses enfants
de manière épisodique.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Le SPOP invoque tout
d'abord l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE pour justifier sa décision, estimant
que le comportement du recourant était constitutif d'un motif d'expulsion.
Selon cette disposition, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton que pour les motifs suivants : s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (litt. a) ou si sa conduite, dans son ensemble,
et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre
établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable
(litt. b). L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose
de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la
situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du
séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Ainsi, lorsqu'il
existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en
premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et
familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 consid. 3b p. 39 ss.). Selon la
jurisprudence, des infractions pénales ayant justifié une peine privative de
liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve
de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib
6, ATF 110 Ib 201).
6.
En l'espèce, il existe
à l'évidence un motif d'expulsion, puisque l'intéressé s'est rendu coupable de
plusieurs délits, qui lui ont valu une condamnation à quatre ans de réclusion
et dix ans d'expulsion avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Dès lors, il
convient d'examiner si la décision attaquée paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances. A cet égard, la gravité des faits commis joue un rôle déterminant
et il est évident qu'en l'occurrence, les infractions perpétrées sont d'une
gravité particulièrement lourde. Elles revêtent au surplus un caractère
absolument odieux, notamment si l'on tient compte du fait que, comme l'a relevé
justement le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son
jugement du 23 décembre 2002, dans la culture occidentale – et d'ailleurs aussi
dans la culture musulmane - le respect et la protection du jeune enfant
(rappelons que, dans le cas présent, la victime n'était âgée que de trois ans à
peine au moment des faits), notamment quant à son intégrité sexuelle, sont
primordiaux et ne sauraient tolérer aucune atteinte. Sans chercher à refaire le
procès du recourant, le tribunal de céans ne peut s'empêcher de constater
néanmoins que ce dernier était marié et avait même des enfants, dont l'âge se
situait à l'époque entre un et dix ans, et qu'il ne se trouvait donc nullement
dans un isolement affectif quelconque. Il bénéficiait par ailleurs d'un soutien
psychiatrique depuis son arrivée en Suisse et avait ainsi à disposition toute
l'aide dont il aurait eu besoin s'il avait osé aborder ses problèmes. Ses actes
de pédophilie sont encore aggravés par le fait qu'ils se sont déroulés sur une
très longue période (près d'une année), certes pas de manière ininterrompue, la
victime retournant chez elle durant les vacances, et à de réitérées reprises
(26 épisodes d'abus), et que seul le hasard (inquiétudes chez les parents de la
victime en raison des violences du recourant à l'encontre de ses propres
enfants) a finalement permis de mettre fin à ces agissements. A cela s'ajoutent
les infractions commises sur ses propres enfants (lésions corporelles simples
qualifiées), dont la nature révèle une fois de plus le mépris total dont le recourant
fait preuve à l'égard des personnes dont il a la responsabilité.
Au surplus, il
s'impose de ne pas perdre de vue que le risque de récidive n'est de loin pas
négligeable, puisque les experts ayant examiné le recourant ont fait état d'un
risque de récidive pour des actes de même nature, la personnalité même de
X.________ laissant craindre de nouveaux actes répréhensibles s'il était placé
dans des circonstances comparables (cf. jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 23 décembre 2002, p. 33). Cette appréciation ne
peut qu'être confirmée si l'on tient également compte du fait qu'un risque de
récidive est – malheureusement – non négligeable en matière de pédophilie.
7.
De son côté, le
recourant invoque la durée importante de son séjour en Suisse. Il expose y
avoir passé maintenant plus de 13 ans, ce qui lui a fait perdre tout lien
social et affectif avec son pays d'origine. Son père, son frère et sa soeur
vivent tous les trois dans notre pays et constituent, avec sa femme et ses
quatre enfants, sa seule famille. Le centre de ses intérêts vitaux serait donc
dans notre pays.
Il est exact qu'à côté
de la gravité de la faute et du risque pour la sécurité publique, la durée du
séjour de l'étranger en Suisse est un élément déterminant pour décider si une
expulsion est admissible au regard du principe de la proportionnalité. La
jurisprudence a effectivement confirmé à plusieurs reprises que plus un
étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les exigences seront élevées
pour que l'expulsion puisse être prononcée. S'agissant plus particulièrement
des étrangers résidant depuis très longtemps en Suisse, leur expulsion ne peut
intervenir qu'en cas de délinquance répétée et d'une certaine importance (A.
Wurzburger, op. cit., p. 311 ss, plus spéc. p. 314 plus réf. cit.). En
l'occurrence, X.________ a vécu plus de 13 ans en Suisse, ce qui implique un
examen particulièrement circonstancié de sa situation. Comme exposé ci-dessus,
l'intéressé a emprunté un parcours délictueux, dont il n'est à ce jour pas
certain que la peine qu'il purge actuellement réussisse à entraver. Bien
qu'isolées – le casier judiciaire du recourant étant vierge au moment de sa
condamnation - les infractions commises n'en sont pas moins particulièrement
graves. Leur répétition sur une durée d'un an, même si elles n'ont pas été
commises sans interruption (mais à concurrence de vingt-six épisodes au
demeurant), démontre d'ailleurs clairement que le recourant a été totalement
incapable de se conformer à l'ordre établi en Suisse et de prendre par ailleurs
conscience, avant l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel en
tout cas, de sa culpabilité. On peut même douter que tel soit aujourd'hui le
cas puisque l'intéressé rejetait encore lors de son jugement l'essentiel de la
responsabilité de ses actes sur des tiers.
8.
S'agissant enfin du
préjudice que le recourant aurait à subir, le cas échéant avec sa famille, du
fait de l'expulsion, il doit être tenu pour très minime. X.________ était
certes marié au moment où la décision attaquée a été rendue; il est par
ailleurs père de quatre enfants. Cependant, les époux sont actuellement
divorcés (cf. jugement du 22 décembre 2003) et son départ de Suisse n'aurait
donc aucune incidence par rapport à son ex-épouse. S'agissant des enfants, ils
ont tous été confiés à leur mère et le recourant ne les voit pratiquement plus
depuis son incarcération intervenue en septembre 2001, soit depuis bientôt deux
ans et demi; sous réserve de quelques interventions par l'intermédiaire de son
assistant social, il n'a entrepris aucune démarche dans ce but. Quoi qu'en dise
l'intéressé, on peut sérieusement se demander dans ces circonstances si, compte
tenu de son comportement à l'égard de ses propres enfants (lésions corporelles
simples qualifiées), d'une part, et à l'égard de la petite Y.________, d'autre
part, les liens des enfants Y.________ avec leur père – quand bien même il
semblerait qu'ils souhaitent voir leur père - n'ont pas été sérieusement
perturbés et si c'est bien d'un homme comme lui dont ces enfants ont besoin,
comme modèle et / ou comme appui, quand bien même le Tribunal de première
instance a retenu le maintien d'attaches entre les enfants et leur père. Par
ailleurs, la mère bénéficie d'une curatelle d'assistance éducative et, même si
cette mesure ne saurait remplacer la présence d'un père, les enfants seront
néanmoins soutenus dans leur développement. Il ne faut également pas perdre de
vue que l'intéressé n'a pas été capable, en plus de dix ans passés dans notre
pays, d'amorcer la moindre intégration, notamment en apprenant à parler le
français. Le fait qu'il aurait commencé à apprendre notre langue depuis qu'il
est en prison ne saurait nullement être suffisant pour admettre un véritable
désir d'intégration. A ce niveau aussi, une telle attitude ne représente pas un
exemple valable pour l'intégration harmonieuse des enfants Y.________ dans
notre société. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il n'existe plus
de liens suffisamment importants entre les intéressés pour que l'on puisse les
prendre en considération dans la pesée des intérêts en cause.
9.
La décision incriminée
s'avère en outre pleinement fondée également au regard de l'art. 10 al. 1 litt.
d LSEE. Selon cette disposition, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la
situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de
regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
S'agissant du
recourant, lui et sa famille ont eu recours, depuis leur arrivée en Suisse en
1991, aux prestations de l'aide sociale pour plus de 52'000 fr. jusqu'en
janvier 2000. Ils recevaient encore, au jour du jugement du Tribunal
correctionnel du 23 décembre 2002, un montant de 4'500 fr. par mois environ.
Ni X.________, qui n'a aucune formation professionnelle, ni son ex-épouse
n'ont jamais travaillé dans notre pays. Le recourant ne parle ni ne comprend le
français; il n'est pas parvenu à s'intégrer en Suisse romande alors qu'il y
séjourne depuis plus de dix ans. Il n'est dans ces conditions nullement
excessif de considérer, comme l'a fait le tribunal d'arrondissement de Lausanne
dans son jugement de divorce du 22 décembre 2003, que tout pronostic de
réinsertion professionnelle de l'intéressé est inexistant et que ses
perspectives de gain ne sont guère plus favorables. Le SPOP n'a dans ces
circonstances pas abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la
persistance d'une dépendance et/ou d'un risque de dépendance à l'assistance
publique pour refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
10.
X.________ invoque
enfin l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH). Lorsque les membres
de la famille de l'étranger résidant en Suisse y disposent d'un droit de
présence assuré et que les relations familiales en cause sont intactes et
sérieusement vécues, l'expulsion administrative peut constituer une atteinte
inadmissible au droit au respect de la vie familiale garanti par cette
disposition si les conditions de l'art. 8 § 2 CEDH ne sont pas remplies (cf.
parmi d'autres ATF 125 II 633, c. 2e; 122 II 433, c. 3b; 122 II 1, c. 1 et 2).
Encore faut-il que l'on ne puisse pas ou que très difficilement exiger des
proches de la personne renvoyée qu'ils la suivent à l'étranger (ATF 2A.272/1999
du 22 décembre 1999, RDAF 2000 I 271, c. 2a; ATF 110 Ib 201, c. 2a; 109 Ib 183,
c. 3a; Wurzburger, op. cit., p. 310).
En l'espèce, le
recourant est âgé de plus de quarante-trois ans. Il ne peut donc en principe
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de ses proches parents, à supposer
que ces derniers soient au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse – ce
qui n'est au demeurant pas établi -, sauf à admettre qu'il soit affecté d'un
handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des
proches parents (cf. ATF 120 Ib 257, c. 1d à 1f, JT 1996 I 306; Wurzburger, op.
cit., p. 284), ce qui n'est manifestement pas le cas. Quant à la relation qu'il
entretient avec ses enfants, elle n'est d'aucune utilité à cet égard, même en
admettant, contrairement à ce qui a été exposé ci-dessus, qu'elle soit intacte
et effectivement vécue au sens où l'entend la jurisprudence, ceux-ci n'étant
pas au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. Enfin, on relèvera
que, de toute façon, la protection de l'art. 8 §1 CEDH ne saurait trouver
application au regard des conditions de l'art. 8 § 2 CEDH, lesquelles sont
satisfaites en l'occurrence.
En effet, cette
disposition n'autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du
droit au respect de la vie familiale que "pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Or,
l'expulsion litigieuse se fonde sur l'art. 10 LSEE et repose donc sur une base
légale au sens formel. Comme on l'a vu, elle tend à sauvegarder l'ordre et la
sécurité publics et, vu le risque concret de récidive, à prévenir la commission
de nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics
expressément énumérés par l'art. 8 § 2 CEDH. Enfin, au terme de la balance des
intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère proportionnée à l'ensemble des
circonstances, de sorte qu'elle est conforme au droit conventionnel également.
11.
Il convient enfin
d'examiner l'incidence éventuelle de l'expulsion pénale sur l'expulsion
prononcée par le SPOP. Dans le cas présent, la Cour de cassation pénale du
tribunal cantonal a partiellement modifié le jugement du Tribunal de première
instance en ce sens qu'il a prononcé l'expulsion de Y.________ du territoire
suisse pendant dix ans, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Cet élément
n'est toutefois pas déterminant, les autorités de police des étrangers
conservant le droit de prononcer l'expulsion administrative à l'encontre d'un
étranger lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion en application de
l'art. 55 CP ou l'ordonne en l'assortissant d'un sursis. Les autorités de
police des étrangers peuvent donc se montrer plus sévères que le juge pénal et
décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 124 II 291 plus réf.
cit.; A. Wurzburger, op. cit., p. 309 plus réf. cit.). Cette indépendance des
autorités de police des étrangers par rapport au juge pénal se justifie
pleinement dans la mesure où les deux autorités ne poursuivent pas les mêmes
objectifs. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement du coupable,
alors que l'autorité administrative vise à assurer l'ordre établi, la
protection et la sécurité de la collectivité contre les agissements d'un
étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité
helvétique (voir par exemple JAAC 62, 1998, N° 1, plus réf. cit. in arrêt du TA
PE 98/0089 du 21 avril 1998, cf. également, parmi d'autres, arrêt TA PE
1998/0163 du 22 décembre 1998; PE 2001/0357 du 28 novembre 2001 confirmé par
arrêt TF 2A.23/2002 du 8 avril 2002).
Dans le cas présent,
l'autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence,
celui du recourant à demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important,
notamment au regard de la durée de son séjour dans ce pays - devant
manifestement céder le pas devant l'intérêt public d'une collectivité qui doit
impérativement prévenir la commission de nouveaux actes de nature à
compromettre l'ordre et la sécurité publics. L'argumentation du recourant, qui
invoque une violation du principe de la proportionnalité, ne saurait ainsi être
retenue.
12.
En conclusion, le SPOP a
procédé à une pesée appropriée de toutes les circonstances et c'est à juste
titre qu'elle a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le
recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un
nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, X.________ n'a pas droit
à des dépens et, compte tenu des circonstances, les frais seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 novembre 2003 est maintenue.
III. Un délai de
départ immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise,
est imparti à X.________, ressortissant afghan né le 5 juin 1960, pour
quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 février 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Georges
Reymond, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour