PE.2003.0449
TA - PE.2003.0449 - 2004-05-06 - c/SPOP
6 mai 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0449
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de délivrer un permis d'établissement à une étrangère (et à son enfant) mariée depuis plus de 5 ans à un Suisse en présence de prestations versées par l'assistance publique. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante russe née le 2 mars 1970 et son fils Y.________, même
origine né le 17 octobre 1990, représentés par Z.________, chemin de
1.********, 1110 Morges 2,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 novembre 2003 refusant de transformer leur autorisation
de séjour en autorisation d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière: Mme
Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 1er décembre 1997 au bénéfice d'une autorisation de
séjour de courte durée valable un mois en qualité de danseuse de cabaret. Une
autorisation du même type d'une durée d'un mois lui a été délivrée ensuite pour
le mois de février 1998. Son contrat a toutefois été annulé dès lors que
X.________ s'est trouvée en incapacité de travail à partir du 1er
janvier 1998. Z.________ a tenté d'engager X.________ en qualité d'assistante
mais sa demande de main-d'œuvre étrangère s'est heurtée à un refus de l'OCMP du
21 janvier 1998.
X.________ est revenue
en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de trois mois le 11 juillet 1998.
Le 9 octobre suivant, à Morges, elle a épousé Z.________ qu'elle avait
rencontré quelques mois plus tôt sur son lieu de travail. En raison de son
mariage, X.________ a obtenu une autorisation de séjour annuelle, régulièrement
renouvelée à ce jour. Il en a été de même pour son fils Y.________.
Z.________ a dû cesser
son activité indépendante au 30 septembre 1999 pour raisons de santé. Du 1er
octobre 1999 au 30 septembre 2001, sa famille et lui-même ont bénéficié du RMR.
Ensuite, il a déposé une demande de prestations auprès de
l'assurance-invalidité. Dans l'attente de la décision de cette assurance
sociale, la famille Chabloz a bénéficié de l'aide sociale vaudoise à partir du
1er octobre 2001. Selon l'attestation au dossier du 29 septembre 2003,
la famille Z.________ avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise depuis le mois
de novembre 2000 à concurrence d'un montant de 56'137.95 francs.
B. Par décision du 10
novembre 2003, le SPOP a refusé de transformer les autorisations de séjour de
X.________ et de son fils Y.________ en autorisations d'établissement pour des
motifs d'assistance publique.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, les intéressés concluent à l'octroi d'un permis
d'établissement. A l'appui de leurs conclusions, les recourants démontrent que
Z.________ est au bénéfice pour lui-même et sa famille d'une demi-rente
ordinaire d'invalidité et qu'il touche ainsi une somme mensuelle totale de
1'493 francs à ce titre. L'aide sociale vaudoise intervient en complément pour
couvrir le minimum vital du ménage et le loyer des intéressés à concurrence de
3'554 francs par mois. Leur prime relative à l'assurance obligatoire des soins
est intégralement prise en charge dans le cadre des subsides à l'assurance
maladie. Sur le plan fiscal, leurs revenus et fortune s'élèvent à zéro franc.
Le Dr Guy Dunand a écrit le 12 janvier 2004 à l'intention du tribunal la lettre
suivante :
"Sur demande de
Mme X.________, je vous adresse ces quelques lignes pour vous informer que je
connais cette patiente depuis le 28.08.1998. Elle présente des problèmes
psychiatriques, qui ont nécessité une courte hospitalisation en juin 1999.
Depuis cet événement, la patiente a toujours refusé une prise en charge par un
spécialiste.
Actuellement, Mme
X.________ n'est pas apte à travailler. Toutefois, l'acceptation d'une prise en
charge médicale continue pourrait modifier sa capacité de travail.".
Au vu de ces éléments,
par décision du 19 janvier 2004, le juge instructeur a refusé de dispenser les
recourants du paiement de l'avance de frais requise et leur a imparti un délai
prolongé pour s'acquitter d'un dépôt de garantie de 500 francs. Cette décision
a fait l'objet d'un recours incident auprès de la Section des recours du
Tribunal administratif qui a admis le recours et réformé la décision attaquée
en ce sens que les recourants ont été dispensés d'effectuer l'avance de frais
requise.
L'autorité intimée a
été dispensée de déposer une réponse au recours. Les parties n'ont pas présenté
de réquisitions tendant à compléter l'instruction. Le Tribunal administratif a
alors statué sans débats et décidé de rendre le présent arrêt.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1 de
la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Dans le cas présent,
la recourante sollicite pour elle-même et son enfant la délivrance d'un permis
d'établissement en se prévalant du fait qu'elle est mariée depuis cinq ans à un
citoyen suisse.
La recourante est
effectivement mariée depuis plus de cinq ans à un ressortissant suisse. Elle
est libérée du contrôle fédéral depuis le 8 octobre 2003, si bien qu'elle peut
en principe prétendre à l'établissement pour elle-même et son enfant, sous
réserve de l'existence d'un motif d'expulsion.
Considérants
2.
Aux termes de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe
d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique. L'autorité intimée se fonde justement sur cette disposition pour ne
pas donner droit à la requête des intéressés.
Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts précités). Si
la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste,
la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001).
3.
En l'occurrence, les
recourants contestent l'existence d'un tel motif d'expulsion dès lors que
l'état de santé de la recourante X.________ ne lui permet pas de trouver un
travail. Ils se prévalent également du fait que le montant alloué par l'aide
sociale vaudoise a été accordé dans l'attente de la décision de
l'assurance-invalidité et que le Centre social régional de Morges-Aubonne a
déjà reçu un remboursement partiel de 35'328 francs sur la somme totale versée.
Les recourants se prévalent du fait qu'une demande de rente invalidité complète
est pendante.
Il en résulte que les
recourants plaident implicitement le besoin d'assistance non fautif, quand bien
même il résulte par ailleurs du dossier qu'ils touchent mensuellement plusieurs
milliers de francs de la collectivité publique destinés à leur entretien. Aucun
élément au dossier ne permet de savoir si les recourants obtiendront des rentes
d'invalidité complètes et si dans cette hypothèse, ils parviendront à se
suffire à eux-mêmes. En l'état, le tribunal ne peut que constater et retenir
que les recourants doivent recourir aux prestations de l'assistance publique.
Il faut ensuite
apprécier la situation qui est à la base de cet état d'indigence. Le tribunal
constate que la recourante X.________ a déjà connu une incapacité de travail
antérieure à son mariage qui la fait renoncer à travailler en qualité d'artiste
de cabaret. Selon le certificat médical au dossier, elle présente des problèmes
psychiatriques qui ont nécessité une courte hospitalisation en juin 1999. Depuis
cet événement, elle a toujours refusé une prise en charge par un spécialiste.
Contrairement à ce que retient l'arrêt incident du 12 février 2004 (v. lettre
B), X.________ n'a pas entrepris de traitement. Il résulte au contraire du
dossier qu'elle a justifié dans la procédure incidente son refus de se soigner
par le fait que le traitement proposé ne se limitait pas à la prise de
médicaments mais qu'il était de longue durée, éprouvant moralement et
physiquement (v. recours incident du 25 janvier 2004).
D'une manière
générale, la collectivité publique est en droit d'attendre des personnes qui
sont à sa charge qu'elles prennent toutes les mesures, aussi contraignantes
soient-elles, pour limiter les frais d'assistance dont elles dépendent. Aucune
circonstance au dossier ne justifie dans le cas particulier de s'écarter d'une
telle appréciation. Les recourants qui ont pourtant bénéficié de la possibilité
de faire compléter l'instruction n'ont rien entrepris pour établir que la
pénibilité du traitement médical ne pourrait pas être supportée par la
recourante ni exigée d'elle. Dans ces conditions, il apparaît inadmissible que
la recourante, qui est née en 1970, soit âgée actuellement de 34 ans seulement,
n'entreprenne pas les mesures thérapeutiques qui s'offrent à elle et qui lui
permettraient vraisemblablement de recouvrer tout ou partie de sa capacité de
travailler et de contribuer ainsi à l'entretien de la famille (art. 159 et 163
CC). Dans ces circonstances, on peut lui reprocher de ne limiter pas autant que
possible les frais d'assistance engagés pour elle-même et sa famille si bien
que la décision attaquée doit être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Les recourants ayant été dispensé du
paiement de l'avance de frais, l'émolument judiciaire sera laissé à la charge
de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 10 novembre 2003 est confirmée.
III. L'émolument
judiciaire est laissée à la charge de l'Etat.
ip/Lausanne, le 6 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de M. Z.________, Case postale
2200, 1110 Morges 2, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties
avec avis qu'un recours de droit administratif peut être rejeté au Tribunal
fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).