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Décision

PE.2003.0449

TA - PE.2003.0449 - 2004-05-06 - c/SPOP

6 mai 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 1er décembre 1997 au bénéfice d'une autorisation de

séjour de courte durée valable un mois en qualité de danseuse de cabaret. Une

autorisation du même type d'une durée d'un mois lui a été délivrée ensuite pour

le mois de février 1998. Son contrat a toutefois été annulé dès lors que

X.________ s'est trouvée en incapacité de travail à partir du 1er

janvier 1998. Z.________ a tenté d'engager X.________ en qualité d'assistante

mais sa demande de main-d'œuvre étrangère s'est heurtée à un refus de l'OCMP du

21 janvier 1998.

X.________ est revenue

en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de trois mois le 11 juillet 1998.

Le 9 octobre suivant, à Morges, elle a épousé Z.________ qu'elle avait

rencontré quelques mois plus tôt sur son lieu de travail. En raison de son

mariage, X.________ a obtenu une autorisation de séjour annuelle, régulièrement

renouvelée à ce jour. Il en a été de même pour son fils Y.________.

Z.________ a dû cesser

son activité indépendante au 30 septembre 1999 pour raisons de santé. Du 1er

octobre 1999 au 30 septembre 2001, sa famille et lui-même ont bénéficié du RMR.

Ensuite, il a déposé une demande de prestations auprès de

l'assurance-invalidité. Dans l'attente de la décision de cette assurance

sociale, la famille Chabloz a bénéficié de l'aide sociale vaudoise à partir du

1er octobre 2001. Selon l'attestation au dossier du 29 septembre 2003,

la famille Z.________ avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise depuis le mois

de novembre 2000 à concurrence d'un montant de 56'137.95 francs.

B. Par décision du 10

novembre 2003, le SPOP a refusé de transformer les autorisations de séjour de

X.________ et de son fils Y.________ en autorisations d'établissement pour des

motifs d'assistance publique.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, les intéressés concluent à l'octroi d'un permis

d'établissement. A l'appui de leurs conclusions, les recourants démontrent que

Z.________ est au bénéfice pour lui-même et sa famille d'une demi-rente

ordinaire d'invalidité et qu'il touche ainsi une somme mensuelle totale de

1'493 francs à ce titre. L'aide sociale vaudoise intervient en complément pour

couvrir le minimum vital du ménage et le loyer des intéressés à concurrence de

3'554 francs par mois. Leur prime relative à l'assurance obligatoire des soins

est intégralement prise en charge dans le cadre des subsides à l'assurance

maladie. Sur le plan fiscal, leurs revenus et fortune s'élèvent à zéro franc.

Le Dr Guy Dunand a écrit le 12 janvier 2004 à l'intention du tribunal la lettre

suivante :

"Sur demande de

Mme X.________, je vous adresse ces quelques lignes pour vous informer que je

connais cette patiente depuis le 28.08.1998. Elle présente des problèmes

psychiatriques, qui ont nécessité une courte hospitalisation en juin 1999.

Depuis cet événement, la patiente a toujours refusé une prise en charge par un

spécialiste.

Actuellement, Mme

X.________ n'est pas apte à travailler. Toutefois, l'acceptation d'une prise en

charge médicale continue pourrait modifier sa capacité de travail.".

Au vu de ces éléments,

par décision du 19 janvier 2004, le juge instructeur a refusé de dispenser les

recourants du paiement de l'avance de frais requise et leur a imparti un délai

prolongé pour s'acquitter d'un dépôt de garantie de 500 francs. Cette décision

a fait l'objet d'un recours incident auprès de la Section des recours du

Tribunal administratif qui a admis le recours et réformé la décision attaquée

en ce sens que les recourants ont été dispensés d'effectuer l'avance de frais

requise.

L'autorité intimée a

été dispensée de déposer une réponse au recours. Les parties n'ont pas présenté

de réquisitions tendant à compléter l'instruction. Le Tribunal administratif a

alors statué sans débats et décidé de rendre le présent arrêt.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 7 al. 1 de

la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE),

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Dans le cas présent,

la recourante sollicite pour elle-même et son enfant la délivrance d'un permis

d'établissement en se prévalant du fait qu'elle est mariée depuis cinq ans à un

citoyen suisse.

La recourante est

effectivement mariée depuis plus de cinq ans à un ressortissant suisse. Elle

est libérée du contrôle fédéral depuis le 8 octobre 2003, si bien qu'elle peut

en principe prétendre à l'établissement pour elle-même et son enfant, sous

réserve de l'existence d'un motif d'expulsion.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe

d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique. L'autorité intimée se fonde justement sur cette disposition pour ne

pas donner droit à la requête des intéressés.

Pour apprécier si une

personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.

Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts précités). Si

la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste,

la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001).

3.

En l'occurrence, les

recourants contestent l'existence d'un tel motif d'expulsion dès lors que

l'état de santé de la recourante X.________ ne lui permet pas de trouver un

travail. Ils se prévalent également du fait que le montant alloué par l'aide

sociale vaudoise a été accordé dans l'attente de la décision de

l'assurance-invalidité et que le Centre social régional de Morges-Aubonne a

déjà reçu un remboursement partiel de 35'328 francs sur la somme totale versée.

Les recourants se prévalent du fait qu'une demande de rente invalidité complète

est pendante.

Il en résulte que les

recourants plaident implicitement le besoin d'assistance non fautif, quand bien

même il résulte par ailleurs du dossier qu'ils touchent mensuellement plusieurs

milliers de francs de la collectivité publique destinés à leur entretien. Aucun

élément au dossier ne permet de savoir si les recourants obtiendront des rentes

d'invalidité complètes et si dans cette hypothèse, ils parviendront à se

suffire à eux-mêmes. En l'état, le tribunal ne peut que constater et retenir

que les recourants doivent recourir aux prestations de l'assistance publique.

Il faut ensuite

apprécier la situation qui est à la base de cet état d'indigence. Le tribunal

constate que la recourante X.________ a déjà connu une incapacité de travail

antérieure à son mariage qui la fait renoncer à travailler en qualité d'artiste

de cabaret. Selon le certificat médical au dossier, elle présente des problèmes

psychiatriques qui ont nécessité une courte hospitalisation en juin 1999. Depuis

cet événement, elle a toujours refusé une prise en charge par un spécialiste.

Contrairement à ce que retient l'arrêt incident du 12 février 2004 (v. lettre

B), X.________ n'a pas entrepris de traitement. Il résulte au contraire du

dossier qu'elle a justifié dans la procédure incidente son refus de se soigner

par le fait que le traitement proposé ne se limitait pas à la prise de

médicaments mais qu'il était de longue durée, éprouvant moralement et

physiquement (v. recours incident du 25 janvier 2004).

D'une manière

générale, la collectivité publique est en droit d'attendre des personnes qui

sont à sa charge qu'elles prennent toutes les mesures, aussi contraignantes

soient-elles, pour limiter les frais d'assistance dont elles dépendent. Aucune

circonstance au dossier ne justifie dans le cas particulier de s'écarter d'une

telle appréciation. Les recourants qui ont pourtant bénéficié de la possibilité

de faire compléter l'instruction n'ont rien entrepris pour établir que la

pénibilité du traitement médical ne pourrait pas être supportée par la

recourante ni exigée d'elle. Dans ces conditions, il apparaît inadmissible que

la recourante, qui est née en 1970, soit âgée actuellement de 34 ans seulement,

n'entreprenne pas les mesures thérapeutiques qui s'offrent à elle et qui lui

permettraient vraisemblablement de recouvrer tout ou partie de sa capacité de

travailler et de contribuer ainsi à l'entretien de la famille (art. 159 et 163

CC). Dans ces circonstances, on peut lui reprocher de ne limiter pas autant que

possible les frais d'assistance engagés pour elle-même et sa famille si bien

que la décision attaquée doit être confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Les recourants ayant été dispensé du

paiement de l'avance de frais, l'émolument judiciaire sera laissé à la charge

de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 10 novembre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

judiciaire est laissée à la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, le 6 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de M. Z.________, Case postale

2200, 1110 Morges 2, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties

avec avis qu'un recours de droit administratif peut être rejeté au Tribunal

fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).