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Décision

PE.2003.0450

TA - PE.2003.0450 - 2004-04-21 - c/SPOP

21 avril 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Z.________ a obtenu une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage, le

13 juin 2000, avec A.________, ressortissante suisse. A teneur du

jugement de divorce du Tribunal de Prizren du 25 avril 2000,

l'intéressé a obtenu l'autorité parentale et la garde sur les quatre enfants

issus de son premier mariage, soit B.________, né le 9 décembre 1988,

D.________, né le 19 décembre 1990, C.________ et E.________, nées le

9 octobre 1992.

Par demande du

18 août 2003, Y.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de

séjour afin de pouvoir rejoindre son père dans le canton de Vaud.

Le SPOP, selon

décision du 28 octobre 2003, a rejeté cette demande pour le motif que

l'intéressé, qui avait toujours vécu à l'étranger, était âgé de quinze ans et

que sa venue en Suisse était principalement dictée par des raisons économiques.

B. C'est contre décision

que X.________ a recouru, par acte du 1er décembre 2003. A

l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que ses problèmes de santé

avaient empêché son mari de faire venir son fils en Suisse plus tôt, que, son

état s'étant stabilisé, elle était prête à accueillir son beau-fils et qu'elle

souhaitait de tout cœur pouvoir à son tour aider son mari après l'important

soutien qu'il lui avait apporté ces dernières années.

Par décision incidente

du 11 décembre 2003, l'effet suspensif a été refusé au recours, en ce

sens que Y.________ n'a pas été autorisé provisoirement à entrer dans le canton

de Vaud.

C. Le SPOP a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 8 janvier 2004. Il y a repris,

en les développant, les motifs de la décision attaquée et a conclu au rejet du

recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle

a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre des décisions du Service de la

population.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir du contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

2.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

3.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par regroupement

familial.

a) Aux termes de

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins

de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement

de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce,

Z.________ ne possède pas une telle autorisation, de sorte qu'il ne bénéficie

pas de cette disposition.

b) D'après la

jurisprudence, l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale, confère un droit à une autorisation de séjour à l'enfant mineur

étranger d'un ressortissant suisse ou d'un étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement, lorsque les liens noués entre eux sont étroits et

effectifs (ATF 124 II 361 consid. 1b; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385

consid. 1c). Ainsi, l'étranger qui ne possède qu'une autorisation de séjour ne

peut pas invoquer l'art. 8 CEDH, à moins qu'il ne puisse prétendre à un droit

de présence en Suisse, c'est-à-dire à un droit certain à l'obtention d'une

autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 2b; 122 II 385 consid. 1c). En

l'espèce, Z.________ a droit à une autorisation de séjour en sa qualité de

conjoint d'une ressortissante suisse, si bien qu'il peut se prévaloir de l'art.

8.

CEDH.

c) Le but de ce que

l'on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux

parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d'abord conçu pour les familles

où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être

appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou

divorcés (ATF 129 II 11 consid 3.1; 126 II 329 consid. 2a et les références

citées).

Les restrictions dont

fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu'il concerne des

parents séparés ou divorcés, s'appliquent également par analogie à l'art. 8

CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines

circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le

maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à

l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633

consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a).

Lorsque les parents

sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de venir en

Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il

entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à

l'étranger, ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut

maintenir les relations existantes. Dans un tel cas où le regroupement familial

ne peut être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de

l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins

qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que

la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir

compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus,

voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,

on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a

vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,

sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il

faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas

de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué; si l'intérêt de

l'enfant s'est modifié entre temps, l'adaptation à la nouvelle situation

familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil.

Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont

clairement définies - par exemple lors qu décès du parent titulaire du droit de

garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 124 II 361

consid. 3a et les références citées).

Le fait qu'un enfant

vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément

de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice

d'abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de

toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un

regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de

la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment

se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 126 II 329

consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il

existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en

charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on

songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont

toujours vécu dans leur pays d'origine et pour lesquels une émigration vers la

Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et

devrait donc, autant que possible, être évitées; toutefois, la jurisprudence

rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à

n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne

s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine (ATF 126 II

329.

consid 3a; 125 II 633 consid. 3a).

4.

a) En l'espèce,

Z.________ est venu en Suisse en 1997, alors que ses enfants étaient âgés

respectivement de neuf ans, sept ans et cinq ans. Les quatre enfants ont ainsi

toujours vécu dans leur pays d'origine, où ils ont été élevés. Il n'est pas

établi que l'intéressé ait fait venir ses enfants en Suisse pour leur faire

découvrir son nouveau cadre de vie. A cet égard, les explications fournies par

X.________ ne sont pas entièrement convaincantes puisque la recourante et son

mari ont vécu séparés pendant une partie des années 2002 et 2003 et que

Z.________ aurait pû faire venir ses enfants pendant cette période. Par

conséquent, les liens noués entre le père et ses enfants ne sauraient

l'emporter sur les relations que ceux-ci ont tissées avec les personnes qui s'en

sont occupés dans leur pays d'origine.

Il convient de relever

également que la demande de regroupement familial ne concerne que l'aîné des

enfants. Or le but du regroupement familial est précisément de réunir

l'ensemble des membres d'une famille et non pas de la diviser davantage (ATF

118.

Ib p. 153 et ss).

b) Il reste à examiner

si des changements de circonstances rendent nécessaires le regroupement

familial. X.________ n'invoque aucune circonstance de cette nature. Selon toute

vraisemblance, les enfants ont été confiés à la garde de leur mère ou de leur

grands-parents ou d'autres parents proches. Or rien n'indique que ces parents

ne seraient plus capables de les prendre en charge. Certes, selon le jugement

de divorce des parents, l'autorité parentale et la garde sur les enfants ont

été confiées à leur père. Une telle attribution à celui des parents établi en

Suisse ne constitue pas une circonstance imposant la venue de l'un ou des

enfants en Suisse; encore faut-il examiner les motifs légitimant cette décision.

Ainsi, une attribution fondée sur des raisons simplement économiques ou

matérielles n'est en principe guère significative sous l'angle de l'art. 8

CEDH, dès lors que cette disposition a pour but de permettre le regroupement

familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse.

En l'espèce, il

ressort clairement du jugement de divorce que l'attribution de l'autorité

parentale au père était uniquement fondée sur des motifs économiques.

Pour le surplus, il

n'est pas démontré que B.________ X.________ ne serait plus entouré par sa

famille ni que son émigration en Suisse répondrait au mieux à ses besoins

spécifiques. Agé de plus de quinze ans, l'intéressé a toujours vécu dans son

pays d'origine où il a été scolarisé. Or, la venue en Suisse d'enfants en âge

scolaire, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire complètement

différent du leur, constituerait un déracinement social et familial qui les

exposerait certainement, spécialement pour un adolescent, à des difficultés

d'intégration.

c) Force est de

retenir ainsi que la venue de F._________ X.________ en Suisse répond avant

tout à des motifs de convenances personnelles et économiques qui, bien

qu'honorables, ne sauraient être prises en compte dans l'application de l'art.

8.

CEDH. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a refusé la

délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

Les frais

d'instruction du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 28 octobre 2003 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 21 avril 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, sous lettre

signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour