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Décision

PE.2003.0451

TA - PE.2003.0451 - 2004-04-26 - c/SPOP

26 avril 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant brésilien né le 19 août 1976, est entré en Suisse le 30 janvier

2002. Le 23 mai 2003, l'intéressé s'est annoncé à sa commune de résidence et a

déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa sœur,

Y.________, et de trouver un emploi.

B. Le 7 octobre 2003, le

Bureau des étrangers de la commune de 1.******** a adressé au Service de la

population un courrier dont il résulte, en substance, que Mme Z.________ est

veuve depuis le 12 août 2001, que son mari était de nationalité suisse, qu'elle

entend prendre en charge son frère qui n'a aucun revenu ni économie, que vu son

état de santé, elle aimerait que ce dernier puisse obtenir un permis à l'année

afin de pouvoir rester auprès d'elle et trouver un emploi et, enfin, que

X.________ a approché le 2.________ afin de souscrire auprès de cette société

une assurance maladie de base.

Il ressort d'un

certificat médical établi par le Dr Jean-Daniel Baumgartner en date du 2

octobre 2003 que Y.________ souffre d'un syndrome d'immunodéficience acquise

(sida) diagnostiqué en 1996. Cette dernière, qui n'exerce pas d'activité

lucrative, perçoit mensuellement une rente AI de 798 francs à laquelle s'ajoute

des prestations complémentaires s'élevant à 956 francs, soit une rente

mensuelle totale de 1'754 francs.

C. Par décision du 10

novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en

faveur de X.________ aux motifs que l'intéressé est entré, puis a séjourné en

Suisse pour une durée supérieure à trois mois sans être au bénéfice d'un visa,

qu'il ne fait pas valoir de raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE, que,

s'agissant de la situation médicale de sa sœur, une autre solution peut être

envisagée et, enfin, que cette dernière, au vu de ses revenus, n'est pas en

mesure d'assumer l'entretien de son frère.

D. X.________ s'est pourvu

contre cette décision le 2 décembre 2003. Sollicitant une autorisation de

séjour fondée l'art. 13 litt. f OLE, il allègue en substance que lors de son

entrée en Suisse, son intention de départ était une simple visite, que sa sœur

a besoin de son soutien au vu de son état de santé physique et psychique, qu'il

retournera au Brésil avec sa sœur lorsque la situation de cette dernière sera

éclaircie au niveau administratif, qu'il fait des efforts considérables pour ne

pas être à la charge de la société, qu'il cherche du travail et qu'il cherche

également par tous les moyens à s'intégrer socialement. L'intéressé précise à

cet égard qu'il peut soutenir une conversation en français.

Par lettre du 10

décembre 2003, X.________ a indiqué au juge instructeur n'avoir jamais perçu de

revenu depuis qu'il est en Suisse, ne possède aucune fortune et avoir toujours

habité avec sa sœur qui a subvenu, tant bien que mal, à ses besoins.

E. Dans ses déterminations

du 12 janvier 2004, le SPOP, après avoir complété ses arguments, conclut au

rejet du recours.

X.________ a déposé un

mémoire complémentaire en date du 13 février 2004. Il rappelle qu'il n'avait

absolument pas l'intention de se mettre en infraction par rapport aux lois de

notre pays, qu'il est très difficile pour une personne qui n'est pas titulaire

d'un permis de séjour de trouver du travail, qu'il n'a jamais fait appel à

l'assistance publique et qu'il n'a pas l'intention de le faire, que si un

regroupement familial est exclu entre frère et sœur, il souligne toutefois

qu'il est le plus proche parent de sa sœur et, enfin, qu'il souhaite soutenir

cette dernière jusqu'à son retour au Brésil. Dans l'intervalle, il souhaite

obtenir un "statut provisoire".

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent

:

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'occurrence.

5.

En l'espèce, le

recourant demande la délivrance d'un permis humanitaire en application de

l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres

maximums. L'application de cette disposition dans le cas particulier est

douteuse. En effet, l'Office fédéral de l'intégration et de l'immigration (ci

après: IMES) est la seule autorité compétente pour autoriser une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a

OLE (cf. arrêt TA du 9 février 2004 PE 2003/0282) mais encore, et surtout, le

recourant n'exerce aucune activité lucrative et n'a pas été en mesure de

démontrer qu'un employeur était disposé à l'engager (cf. dans ce sens arrêt TA

du 2 septembre 2002 PE 2002/0268). Aussi, seule l'application de l'art. 36 OLE

pourrait éventuellement entrer en ligne de compte dans le cas particulier.

6.

a) Aux termes de l'art.

36.

OLE des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent.

Par analogie avec

l'art. 13 let. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger

peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême

gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays.

Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et

dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de

l'IMES, état février 2003, ch. 552). Selon les directives, l'expression "cas

personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique

indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel (ch. 433.25).

Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122 II 186). Une application

trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre,

cette disposition, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des

frères et soeurs, le législateur ayant volontairement limité la possibilité

d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans

(arrêt TA PE 2002/0278). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse,

bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 433.25). Dans le cadre

de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des

difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan

personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine

doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse. En

outre, il serait contraire au but de la législation sur le séjour et

l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de l'art. 36 OLE la

présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir

aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA du 26 juin 2002 PE 2002/0104 et les

réf. cit.).

b) En l'espèce, le

recourant a clairement indiqué qu'il avait l'intention de trouver un emploi en

Suisse, dessein qui l'empêche également de se prévaloir de cette disposition,

qui vise les séjours sans activité lucrative (cf. arrêt TA du 10 janvier 2003

PE 2003/0344). Cela précisé, il n'y a quoiqu'il en soit manifestement aucun

élément permettant d'admettre que le recourant se trouve dans un cas personnel

d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. Il convient de souligner à

cet égard que X.________, aujourd'hui âgé de 26 ans, ne séjourne dans notre

pays que depuis deux ans environ. Il n'a pas de descendance et, hormis sa sœur,

aucune attache dans notre pays, de sorte qu'un retour au Brésil est à

l'évidence exigible. Enfin, l'intéressé n'a nullement établi que sa présence

auprès de sa sœur est indispensable, ni qu'il soit dans un rapport de

dépendance étroit avec cette dernière. En définitive, aucune circonstance du

cas particulier ne saurait être assimilée à la notion de motif important au

sens de l'art. 36 OLE.

7.

Il convient d'ajouter

par surabondance que le recourant a commis des infractions en matière de police

des étrangers, à raison desquelles il a fait l'objet d'une condamnation

préfectorale en date du 13 octobre 2003 (amende de Fr. 650.-). De plus, il ne

travaille pas et sa sœur, qui le prend en charge, perçoit un montant très

légèrement supérieur au minimum vital pour une personne seule (Fr. 1'754.-

mensuels). Elle n'a donc à l'évidence pas les moyens de subvenir à l'entretien

d'une autre personne. Il existe dès lors un risque concret et vraisemblable que

le recourant émarge à l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d

LSEE. Ces considérations commandent de ne pas déroger au principe du renvoi et

de confirmer la décision entreprise. On relèvera à toute fins utiles que le

refus attaqué ne prive nullement le recourant d'effectuer des séjours

touristiques afin de rendre visite à sa sœur.

8.

Il résulte de ce qui

précède que X.________ ne saurait prétendre ni à la délivrance d'un permis de

séjour, ni à la transmission de son dossier à l'IMES pour une éventuelle

exception de mesures limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours sera par

conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève

d'ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. En outre, un

nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 10 novembre 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 28 mai 2004 est imparti à X.________, ressortissant

brésilien né le 19 octobre 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour