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Décision

PE.2003.0452

TA - PE.2003.0452 - 2004-06-03 - c/SPOP

3 juin 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Après

plusieurs séjours touristiques en Suisse auprès d'amis, X.________, née

Y.________, ressortissante de la Thaïlande, est revenue en Suisse le 18 août

1997 au bénéfice d'un visa pour touriste. Le 16 décembre 1997, elle a sollicité

un permis de séjour en vue de mariage, car selon l'attestation fournie elle

était fiancée à Z.________, chez qui elle vivait à la rue des 2.********. Or,

deux mois plus tard, le 27 février 1998, elle a épousé A.________, un ami de

son fiancé. Le couple s'est tout d'abord installé au chemin 3.********, dans le

canton de Vaud. Aucun enfant n'est issu de leur union.

B. Dès le 1er

mai 1998, les époux A.________ et Z.________, en tant que co-débiteur

solidaire, ont pris à bail un appartement de deux pièces au chemin 4.********.

Le 7 mai 1998, X.________ a déposé dans le canton de 7.******** une demande

pour exercer une activité lucrative indépendante de péripatéticienne. Puis, le

21 juin 1998, elle a sollicité, en tant qu'employeur, une demande de permis de

travail en faveur d'une compatriote, B.________, afin qu'elle puisse travailler

comme péripatéticienne au 5.********, sis chemin du 3.********. Les 16 et 23

juillet 1998, l'Office des étrangers a refusé de délivrer les autorisations. Le

13 août 1998, le couple A.________ a quitté 2.******** pour l'avenue des

5.********.

C. Le 17

septembre 1998, X.________ a été entendue par la police de sûreté, suite à la

réquisition de l'Office des étrangers, qui a constaté que des annonces

mentionnant le numéro de téléphone d'A.________ (032 721 43 98, 5.********)

avaient paru dans la presse. L'intéressée a notamment déclaré à la police

qu'elle avait épousé son mari par amour et qu'il acceptait son activité; il

aurait d'ailleurs rempli sa demande d'autorisation de travailler. Entendu à son

tour par la police de sûreté, le 8 décembre 1998, A.________ a confirmé les

dires de son épouse s'agissant notamment des raisons de leur mariage et de

leurs projets (ouverture d'un magasin de vêtements grâce aux revenus du salon

de massage). La police de sûreté a aussi entendu Z.________, le 10 décembre

1998. Ce dernier a expliqué qu'il avait, en compagnie d'A.________, fait la

connaissance de X.________, à la rue du 3.********, alors qu'elle travaillait

au salon "6.********". Par la suite, X.________ et X.________

auraient décidé d'un commun accord d'ouvrir leur propre salon de massage,

lui-même leur servant de caution auprès de la gérance pour la location de

l'appartement à la rue du 3.********, affecté dès 1998 à l'exploitation du

salon.

D. Entre-temps,

le 29 octobre 1998, X.________ a présenté une nouvelle demande pour pouvoir

travailler à son compte en tant que masseuse, toujours dans le canton de

7.********. Le 11 décembre 1998, l'Office des étrangers 7.********ois l'a

informée qu'il envisageait de refuser sa demande de changement de canton (de

Vaud à 7.********) et qu'un délai de départ lui serait fixé; en effet, le

mariage n'existerait que formellement pour permettre à l'intéressée d'obtenir

une autorisation de séjour. Le refus a été confirmé le 23 décembre 1998.

E. Le 10 février

1999, X.________ a repris domicile dans le canton de Vaud, au chemin du

3.********. Dans un courrier du 14 avril 1999 adressé au bureau communal du

contrôle des habitants, elle explique que le loyer de son logement est pris en

charge par son beau-père, mais qu'elle ne bénéficie plus des prestations de

l'assurance-chômage de son mari, incarcéré, ce qui l'a obligée à déposer une

demande d'aide sociale. Le 28 avril 1999, le Service de la population et des

migrations du canton de Vaud (ci-après "le SPOP") a informé

l'intéressée qu'il acceptait de renouveler son autorisation de séjour jusqu'au

28 février 2000, mais qu'à cette échéance, les conditions de son séjour sur le

territoire du canton feraient l'objet d'un examen attentif. Le 25 janvier 2000,

A.________ a informé le Contrôle des habitants de 7.********qu'il était sorti

de prison au mois de juillet 1999, que son épouse avait cessé son activité et

qu'ils vivaient tous deux en ménage commun, sous le même toit, grâce aux

indemnités de l'assurance chômage. Or, le 21 février 2000, X.________ a été

condamnée à une amende de 50 francs pour avoir à nouveau travaillé au salon

5.********, depuis le début de l'année.

F. Le 1er

juin 2000, les époux A.________ ont quitté 7.********et ils ont pris domicile à

l'avenue de la 8.********. Le 19 octobre 2000, X.________ a obtenu

l'autorisation de travailler comme concierge auprès du 9.********.

G. Par prononcés

du président du Tribunal d'arrondissement de la Côte rendus les 13 décembre

2001, 22 juillet 2002, 14 février 2003 et 8 juillet 2003, les époux A.________

ont été autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2003. Dès le 31 décembre

2001, A.________ a pris domicile à la route de 10.********. Il ressort du

rapport de renseignements établi le 16 mai 2002 par la Police de

Chavannes-Renens que l'intéressée a déclaré avoir toujours des sentiments pour

son époux et ne pas envisager le divorce; elle toucherait un salaire de 1'800

francs par mois en tant que concierge, et de montants non précisés pour la

sous-location de son appartement de 1.________ à des péripatéticiennes, la

vente de préservatifs et son activité de péripatéticienne. Le 30 juin 2002,

X.________ a quitté 2.******** pour s'établir au chemin du 1.*********, à

1.********.

H. Le 20 janvier

2003, X.________ a demandé le renouvellement de son permis de séjour et elle a

produit deux attestations, l'une du garage 12.********* qui lui verse 2'000

francs de salaire brut par mois, l'autre étant le décompte de salaire de son

ami C.________, domicilié à 7.********, et employé auprès de Swisscom. En

effet, il est précisé sous la rubrique "remarques" du formulaire : "Demande

de C" Mme A.________ est aidée par son ami, M. C.________".

I. Le 16

juillet 2003, l'autorisation de séjour de l'intéressée a été renouvelée pour

une durée de six mois, car A.________ n'avait pas encore pu être interrogé par

la police. Lors de son interrogatoire et selon le rapport du 22 juillet 2003,

l'intéressé a confirmé avoir proposé le mariage à son amie X.________ par amour

et qu'ils avaient décidé ensemble d'ouvrir un salon de massage afin de se

constituer un petit pécule. Par la suite, "éprouvé par cette situation

et las de promesses non-honorées, il aurait demandé le divorce, ce qu'elle

aurait refusé aussitôt." Questionné au sujet d'un éventuel

non-renouvellement de l'autorisation de séjour de son épouse, A.________ aurait

dit y être indifférent, n'ayant plus du tout de contacts avec elle.

J. Le 5

septembre 2003, le SPOP a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de

refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à la suite de

son mariage, car les époux vivaient séparés depuis le 10 décembre 2001. Par

l'intermédiaire de son conseil, X.________ a transmis ses observations le 24

octobre 2003. Pour l'essentiel, elle rappelle qu'elle était éprise d'A.________

et qu'ils se sont mariés après plusieurs mois de fréquentation, ayant le désir

de fonder une famille. Elle aurait été contrainte de travailler au salon de

massage pour subvenir à l'entretien de la famille, car son mari, qui avait

connu une période de chômage, n'y parvenait pas. En novembre 2001, c'est

A.________ qui aurait décidé de quitter son épouse, pour vivre auprès d'une

artiste de cabaret roumaine qu'il venait de rencontrer et c'est lui qui aurait

requis les mesures protectrices de l'union conjugale, mais il n'aurait pas

demandé le divorce. L'intéressée en conclut que le but de son séjour n'est pas

encore atteint, puisqu'elle est toujours mariée et qu'il lui serait difficile,

si elle devait quitter la Suisse, de se défendre dans le cadre d'une éventuelle

procédure en divorce.

K. Le 7 novembre

2003, X.________, prévenue d'infraction aux articles 157, 195, 196 CPS et 23

LSEE, a été entendue par la police du canton de 7.********. Il ressort du

rapport que l'intéressée aurait poursuivi son activité au salon de massage

depuis 2000. Elle passerait la majeure partie de son temps à 7.******** et

c'est son ami, C.________, qui payerait le loyer de l'appartement à 1.********.

L. Par décision

du 10 novembre 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à

X.________ pour les motifs suivants :

"- Compte

tenu que l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage

avec un ressortissant suisse le 27 février 1998,

- que courant 2001, le couple s'est séparé,

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue,

- qu'ainsi,

son mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la

prolongation de son autorisation est constitutif d'un abus de droit au sens de

la jurisprudence du Tribunal fédéral,

- s'ajoute à cela que l'intéressée n'a pas

d'enfant dans notre pays ni d'attaches particulières et n'a pas fait preuve de

stabilité professionnelle."

Un délai d'un mois a été imparti à

l'intéressée pour quitter le territoire du canton de Vaud.

M. Par

l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru le 3 décembre 2003 contre

la décision du SPOP du 10 novembre 2003. Elle rappelle que le mariage, proposé

par A.________, était fondé sur de vrais sentiments et qu'elle ne s'est pas

mariée pour obtenir une autorisation de séjour. Elle aurait été contrainte de

travailler comme masseuse pour subvenir à l'entretien du couple. Par la suite,

son mari l'aurait abandonnée après avoir fait la connaissance d'une artiste de

cabaret. Depuis le 1er décembre 2003, la recourante aurait retrouvé

un travail en qualité d'aide auprès de la 14.********, pour un salaire mensuel

brut de 2'060 francs. Elle continuerait son travail en tant qu'indépendante

dans l'exploitation du salon de massage B.________. La recourante serait bien

intégrée dans le pays, elle aurait des amis compatriotes et suisses, s'exprimerait

en français et le comprendrait. Sa situation financière serait saine. Elle

conclut à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision du SPOP

du 10 novembre 2003. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500

francs.

N. Dans le cadre

de l'instruction du recours, le SPOP a transmis au Tribunal administratif une

photocopie du l'assentiment établi le 16 décembre 2003 par le canton de

7.******** en faveur de X.________, comme masseuse auprès du 5.********. Invité

à se déterminer sur une éventuelle prolongation des mesures protectrices de

l'union conjugale, le conseil de la recourante a informé le Tribunal

administratif le 5 janvier 2004 que la séparation des époux avait été prolongée

de facto suite au dépôt par A.________, le 9 décembre 2003, d'une demande en

divorce adressée au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Par décision du 19

janvier 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 3 février 2004. Il constate notamment qu'il ne fait aucun

doute que le mariage des époux A.________ est vidé de toute substance et que la

recourante l'invoque abusivement. Cette dernière aurait en outre touché les

prestations de l'assurance chômage tout en réalisant des revenus assez

importants par ses activités liées à la prostitution. La recourante ne serait

pas spécialement bien intégrée dans le pays et n'y aurait pas d'attaches

particulières. Le SPOP conclut au rejet du recours. Par courrier adressé au

tribunal le 18 mars 2004, la recourante a produit un mémoire complémentaire et

des pièces; elle requiert notamment la tenue d'une audience, pour faire

entendre des témoins et apporter la preuve qu'elle a des attaches et des liens

personnels dans le pays. Elle invoque en outre une violation du droit d'être entendu,

car la décision de l'autorité est basée sur deux rapports de police établis le

16 mai 2002 et le 22 juillet 2003; elle n'aurait pas pu s'exprimer sur le

deuxième rapport qui se fonde uniquement sur le déclarations de son mari. Elle

demande que ledit rapport soit écarté de la procédure. Dans le délai qui lui a

été fixé par le juge instructeur, la recourante a déposé le 4 mai 2004 six

déclarations de cinq témoins dont elle a requis l'audition, soit C.________ et

D.________, des amis à 7.********, E.________, un voisin de palier, à

7.********, ainsi que F.________ SA, et G.________, de la 15.********",

deux commerces 7.********ois dont la recourante est cliente régulière. Elle a

en outre produit le certificat établi par le 9.********, pour qui elle a travaillé

du 1er septembre 2000 au 31 janvier 2003, comme ouvrière/aide de

garage.

Considère en droit :

1. Aux termes

de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit

à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation

d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il

n'existe pas lorsque le mariage est contracté dans le but d'éluder les

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2).

En

l'espèce, selon l'autorité intimée, le fait que la recourante invoque un

mariage qui n'existe plus que formellement pour demander la prolongation de son

autorisation de séjour constituerait un abus de droit. De son côté,

l'intéressée dit avoir été abandonnée par son mari, alors qu'elle avait accepté

de vendre ses charmes pour assurer son entretien.

Considérants

2.

Conformément

à la doctrine et à la jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1

LSEE prennent fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF

123.

II 49, consid. 5c; 121 II 97, consid. 4; 119 Ib 417, consid. 2; voir

également A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal

fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris

en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait

que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte

et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour

éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à

faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF

126.

II 265, consid. 1b et 2b; 121 II 97 cité; 118 Ib 145, consid. 3c). Il n'est

en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul

fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de

droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation

d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d'une telle procédure (cf. ATF 121 II 97 cité). Toutefois, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, ce qui

est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il

n'existe objectivement plus d'espoir de réconciliation (cf. ATF 123 II 49 et

121.

II 97 cités; ATF 128 II 45; ATF non publié du 25 février 2004 2A.106/2004).

Le Tribunal administratif a rappelé que l'abus de droit n'a pas été admis dans

un cas d'espèce où la vie commune avait duré trois ans et demi et où le divorce

n'avait été prononcé qu'après six ans et demi. Il a été jugé que le mariage

n'avait pas été maintenu que pour obtenir la prolongation de l'autorisation de

séjour du mari étranger et lui permettre ensuite de se faire délivrer une autorisation

d'établissement, mais parce que l'épouse suissesse hésitait sur la solution à

donner aux difficultés conjugales; de plus, il n'avait pas été établi que le

mari se soit lié à une autre femme (arrêt du TA PE 2003/0196 du 28 novembre

2003.

et la référence à A. Wurzburger, op. cit., p. 277).

3.

En l'espèce,

les époux se sont séparés en décembre 2001, deux ans et neuf mois après la

célébration de leur mariage et ils n'ont depuis lors, soit deux ans et quatre

mois plus tard, pas repris la vie commune. A.________ partage son logement avec

une amie étudiante. La recourante séjourne le plus souvent à 7.******** où elle

continue à travailler au 5.********. Elle a, dans cette ville, un ami,

C.________, qui subvient partiellement à ses besoins, puisqu'il paie notamment

le loyer de l'appartement d'1.********. Une demande de divorce a été présentée

au tribunal d'arrondissement par le mari, ce qui ne laisse subsister aucun

doute sur son absence de volonté de reprendre la vie commune. Il est d'ailleurs

permis de se demander s'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance,

puisque la première demande d'autorisation de séjour avait été présentée par la

recourante par rapport au fiancé Z.________, ami d'A.________, et non ce

dernier. Selon les déclarations de Z.________, ils auraient d'ailleurs

rencontré tous deux X.________ alors qu'elle travaillait au salon 6.********, à

7.

********. La question du mariage de complaisance n'étant pas litigieuse, elle

peut rester irrésolue en l'état, car il y a manifestement abus de droit à

invoquer une union conjugale – si tant est qu'elle ait jamais réellement existé

– vidée de sa substance bien avant l'échéance du délai de cinq ans, si bien que

la recourante ne peut pas non plus prétendre à une autorisation

d'établissement.

4.

D'ailleurs, et

indépendamment de la question de l'abus de droit, une prolongation de

l'autorisation de séjour ne pourrait qu'être accordée en se fondant sur les

règles résultant des directives et commentaires de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (directives de l'IMES, état

avril 2004) dont le chiffre 654, anciennement 644, prévoit ce qui suit,

s'agissant du renouvellement de l'autorisation de séjour après séparation des

conjoints :

"(…)

Les circonstances suivantes sont déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la dissolution de la communauté

conjugale a lieu après un séjour régulier ou ininterrompu de cinq ans, la

révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1

LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et

633).

(…)"

En l'espèce, la

recourante vit en Suisse depuis plus de six ans. Mariée en 1998, elle vit

séparée de son mari depuis 2001. Aucun enfant n'est issu de cette union. La

recourante a occupé un emploi à temps partiel, à raison de deux jours par

semaine, comme aide dans un garage, de septembre 2000 à janvier 2003. A partir

du 1er décembre 2003, elle a repris un emploi d'aide, deux jours par

semaine, auprès d'un autre garage, situé comme le premier, au Landeron. Ces

activités apparaissent toutefois comme n'étant qu'accessoires. La recourante

s'est en effet, dès son arrivée en Suisse, livrée à la prostitution. C'est

d'ailleurs dans un salon de massage, à 7.********, qu'elle aurait rencontré son

premier "fiancé", Z.________, ami de son mari, qui leur a servi de

garant pour obtenir un logement dans lequel les époux ont aménagé leur propre

salon de massage, le B.________, à la rue du 3.********. Depuis lors, la

recourante n'a pas cessé d'exercer l'activité de péripatéticienne, voire de

tenancière d'un salon de massage. Domiciliée dans le canton de Vaud, où elle a

changé plusieurs fois d'adresse (3.******** puis 1.********), la recourante

réside dans le canton de 7.********. Tous les témoignages produits dans le

cadre de l'instruction du recours émanent de son entourage dans le canton de

7.

********, et sont donc liés au lieu où elle exerce son activité

professionnelle. Il est pour le moins surprenant qu'elle n'ait pu fournir aucun

témoignage de personnes à son lieu de domicile, à 1.********, où elle devrait

avoir logiquement noué des contacts, si elle y passe réellement du temps. Il

convient dès lors d'admettre que la vie sociale de la recourante se déroule

essentiellement, voire exclusivement, dans le milieu de la prostitution et

qu'elle n'a pas démontré s'être intégrée dans le pays. Sa famille, qu'elle

aurait quittée pour épouser A.________, se trouve toujours en Thaïlande. Les

liens que la recourante entretient dans le pays ne sont dès lors pas de nature

à justifier une prolongation de son autorisation de séjour et il convient

d'admettre que c'est à bon droit que le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les frais mis à

la charge de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du

pourvoi, il n'est pas alloué de dépens. Un nouveau délai de départ doit être

fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 10 novembre 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 juillet 2004 est imparti à X.________,

ressortissante de la Thaïlande, née le 23 septembre 1966, pour quitter le

canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de son avocate, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour