PE.2003.0453
TA - PE.2003.0453 - 2004-04-21 - c/SPOP
21 avril 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0453
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP
CEDH-8
LSEE-10-1-d
LSEE-17
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
La recourante et sa fille étaient au bénéfice d'une autorisation d'établissement lorsqu'elles ont quitté notre pays. Refus de leur délivrer une autorisation d'établissement et une autorisation de séjour en raison de la situation financière de la famille (le père étant resté en Suisse) qui est entièrement prise en charge par l'Aide sociale vaudoise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________
et Y.________, rue de 1.********, représentés par M Z.________, ,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 novembre 2003, refusant de délivrer une
autorisation de séjour à Y.________ et à sa fille A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean
Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants,
ressortissants portugais, se sont mariés en 1981 dans leur pays d'origine. Ils
se sont installés en Suisse où ils ont obtenu une autorisation de séjour, puis
une autorisation d'établissement. L'enfant A.________ est né à Nyon le
22 juin 1997. Sa mère a annoncé qu'elle quittait définitivement la
Suisse le 4 décembre 1997 afin d'élever sa fille au Portugal, dans sa
famille. Le père, resté en Suisse, a souffert d'une grave maladie pulmonaire
qui l'a amené à cesser son activité professionnelle et à requérir une rente
d'assurance-invalidité. Cette demande a été rejetée. Un recours, formé contre
cette décision, est toujours pendant.
La recourante est
revenue en Suisse en été 2002, accompagnée de sa fille. Elle a sollicité
l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, pour
vivre auprès de son mari et le soutenir moralement en raison de ses difficultés
de santé.
Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, il est apparu que le recourant avait bénéficié
des prestations de l'aide sociale vaudoise à concurrence de 33'839 fr.65 pour
les périodes du 1er octobre 1999 au
31 janvier 2000 et du 1er avril 2000 au
31 octobre 2000. Depuis, le 1er mai 2001, il a
perçu un montant mensuel de 1'695 fr. Depuis l'arrivée en Suisse de la recourante
et de sa fille, le CSR de Nyon-Rolle est également intervenu en leur faveur.
Selon l'attestation établie le 26 septembre 2003, un montant d'aide
sociale de 38'438 fr.30 leur avait été versé depuis le 1er août 2002.
B. Le SPOP, selon décision
du 11 novembre 2003, a refusé de délivrer les autorisations requises
pour le motif que la recourante et sa fille, ainsi d'ailleurs que leur mari et
père, dépendaient entièrement de l'aide sociale et ne disposaient d'aucun
revenu.
C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru, par acte du 3 décembre 2003.
A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que les chances du
recourant d'obtenir une rente AI étaient réelles, que la recourante serait en
mesure d'exercer une activité lucrative dès l'obtention d'une autorisation de
séjour, que la famille pourrait ainsi subvenir à ses besoins sans faire appel à
l'assistance publique et que la présence de sa femme et de sa fille était
bénéfique pour l'état de santé du recourant.
Par décisions
incidentes du 19 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a
accordé l'effet suspensif au recours, la recourante et sa fille étant
autorisées provisoirement à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud, les
a dispensées de procéder à une avance de frais et a refusé la désignation d'un
avocat d'office.
C. Le SPOP a produit ses
déterminations en date du 14 janvier 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués dans la décision entreprise et a conclu au
rejet du recours.
Les recourants n'ont
pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre des décisions du Service de la
population.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir du contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal
de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
2.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
3.
La recourante sollicite
en sa faveur une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation
de séjour. En application de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE, l'autorisation
d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a
séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au
cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. En l'espèce,
la recourante a quitté la Suisse le 4 décembre 1997 pour élever sa
fille au sein de sa famille. Le permis C dont elle était titulaire à son départ
est ainsi caduc et l'obtention d'une nouvelle autorisation d'établissement
suppose la délivrance préalable d'une autorisation de séjour. C'est donc à
juste titre que le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à
la recourante et à sa fille. Le recours doit donc être examiné sous l'angle de
l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
a) Les recourants
étant de nationalité portugaise, il convient d'examiner leur requête au regard
de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu par la Suisse avec
les états de l'Union européenne (ALCP). La recourante et sa fille séjournent en
Suisse sans y exercer d'activité lucrative. Selon l'art. 6.2.1. des Directives
et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes (OLCP), les personnes sans activité lucrative bénéficient du
droit de séjourner dans un autre état contractant avec les membres de leur
famille lorsqu'elles disposent, pour elles-mêmes et les membres de leur
famille, de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins, sans devoir faire
appel à l'aide sociale.
Dans le cas particulier,
les recourants émargent tous deux à l'assistance publique et ne disposent
d'aucun revenu. Ils ne peuvent donc pas se fonder sur l'ALCP pour obtenir une
autorisation de séjour.
b) Le recourant étant
titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante et sa fille peuvent
se prévaloir des art. 17 LSEE et 8 CEDH. Le droit à une autorisation de séjour
fondée sur le regroupement familial n'est toutefois pas absolu. Il peut être
refusé en raison d'un motif d'expulsion, tel que celui invoqué en l'espèce par
le SPOP. L'autorité intimée soutient en effet que les conditions de l'art. 10
al. 1 lettre d LSEE sont remplies. Selon cette disposition, un étranger peut
être expulsé de Suisse si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il
est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence, le simple risque
d'émarger à l'assistance publique n'est pas suffisant (ATF 122 II 1 consid. 3c
p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87); il faut qu'il existe un danger concret que,
selon toute probabilité, les intéressés se trouvent durablement et dans une
mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF 125 II 633 consid. 3c p.
641; 122 II 1 consid. 3c p. 9).
Dans le cas
particulier, la recourante et sa fille séjournent en Suisse depuis l'été 2002
et dépendent entièrement de l'aide sociale depuis leur arrivée. Le recourant
bénéficie également de l'aide sociale et ne dispose pas de revenu. La famille
est donc entièrement soutenue financièrement par les services publics. Il faut
donc admettre que les recourants sont à la charge de l'aide sociale dans une
mesure importante. Il faut encore se demander si cette situation est durable.
Le recourant invoque les chances de succès du recours qu'il a déposé contre la
décision de l'Office AI du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une rente.
L'issue de cette procédure est toutefois aléatoire. Pour sa part, la recourante
fait valoir qu'elle pourra trouver un travail lorsqu'elle aura obtenu une autorisation
de séjour. Elle vit dans le canton de Vaud depuis plus de vingt mois et n'a pas
indiqué un seul employeur potentiel susceptible de l'engager. La recourante n'a
même pas pris la peine d'alléguer la preuve des recherches d'emplois qu'elle
prétend avoir effectuées. Elle donne l'impression de se complaire dans sa
situation de femme assistée et de ne rien entreprendre pour devenir
financièrement autonome. Si elle avait réellement cherché activement un emploi,
elle l'aurait assurément trouvé et aurait pû être autorisée à exercer d'emblée
une activité lucrative, par le biais de mesures provisionnelles. Dans ces
conditions, aucune circonstance ne permet de penser avec certitude que la
situation des recourants évoluera favorablement. Force est donc de constater
que leur dépendance de l'aide sociale peut être qualifiée de durable.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision du SPOP du
11.
novembre 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours
doit en conséquence être rejeté. Compte tenu de la situation financière des
recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu l'issue du recours, les
recourants n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 11 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
mai 2004 est imparti à Y.________ et à A.________ pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens
jc/Lausanne, le 21 avril 2004
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants X.________ et Y.________ ,
par l'intermédiaire de leur conseil, sous lettre signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour