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Décision

PE.2003.0455

TA - PE.2003.0455 - 2004-07-08 - c/SPOP

8 juillet 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a complété

le 23 janvier 2003 un rapport d'arrivée. A cette occasion, il a indiqué être

entré en Suisse le 9 octobre 2002 et a sollicité une autorisation de séjour

pour poursuivre sa scolarité à 2.******** . Comme référence en Suisse, il a

mentionné Y.________ , ressortissant camérounais titulaire d'une autorisation

de séjour annuelle, mentionnant qu'il était son tuteur légal.

Sur requête du SPOP,

le bureau des étrangers de 2.******** a transmis le 19 août 2003 des

renseignements complémentaires. Il y était ainsi notamment précisé que l'intéressé

était entré en Suisse accompagné de sa tante qui s'occupait de lui en France et

qui n'était plus en mesure de le faire, que cela expliquait le fait qu'aucune

demande d'entrée en bonne et due forme n'avait été déposée puisqu'il avait

fallu agir dans l'urgence, que Y.________ ne possédait aucun document

attestant d'une tutelle officielle sur l'intéressé, qu'aucune démarche n'avait

été entreprise dans ce sens, que le père de l'intéressé, retraité et sans

revenu, séjournait à Douala, au Cameroun, que n'ayant aucun moyen matériel, il

ne pouvait pas s'occuper de son fils qui avait été entièrement pris en charge

par sa mère, jusqu'au décès de cette dernière en septembre 2000, qu'il avait un

frère, soit Y.________ , résidant en Suisse, que ses deux autres frères se

trouvaient au Cameroun, qu'il avait aussi dans ce pays un oncle et deux tantes

qui n'avaient pas les moyens de le prendre en charge et qu'il souhaitait

s'inscrire en Suisse dans un centre "sports-études" pour jeune

footballeur d'élite.

B. Par décision du 24

septembre 2003, notifiée à Y.________ le 13 novembre suivant, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à X.________ aux motifs que les

conditions légales d'application des dispositions relatives aux autorisations

de séjour pour élèves et enfants placés ou adoptés, ainsi que celles en matière

de regroupement familial, n'étaient pas réalisées, que selon la jurisprudence

et une pratique constante, le placement en Suisse d'enfants mineurs, orphelins

de père et de mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de

s'occuper n'était admis que si aucune autre solution ne pouvait être trouvée

dans le pays d'origine de l'enfant et que les motifs invoqués ne sauraient

justifier le placement de l'intéressé en Suisse puisque son père et ses frères

vivaient encore dans son pays d'origine et qu'aucun document n'avait été

produit démontrant qu'une solution n'était pas envisageable au Cameroun afin

que l'intéressé puisse y continuer son existence.

Par avis du 11

novembre 2003, le Tuteur général du Canton de Vaud a informé le SPOP qu'il

avait été nommé curateur de l'intéressé à forme de l'art. 392 ch. 3 du code

civil, soit en raison d'un empêchement du représentant légal.

C. C'est contre la décision

du SPOP du 24 septembre 2003 que l'intéressé et Y.________ ont recouru auprès

du tribunal de céans par acte posté le 3 décembre 2003. Ils y ont

notamment fait valoir, pièces à l'appui, que X.________ avait vécu au Cameroun

jusqu'en 2000 avec sa mère, jusqu'au décès de cette dernière, puis avec son

père jusqu'en 2002, que ce dernier était retraité et n'avait ni activité ni

revenu, qu'il était donc dans l'incapacité de s'occuper de l'intéressé et qu'il

avait confié sa garde à son fils aîné Y.________ . Il était aussi précisé que

les deux autres frères de l'intéressé, âgés de 16 et 19 ans, vivaient l'un chez

un oncle et l'autre en Guinée, que personne ne pouvant assumer l'intéressé, son

frère Georges l'avait fait venir dans son foyer à 2.******** , que ce dernier

était marié avec une Suissesse qui appuyait sa demande, que l'intéressé était

ainsi en Suisse depuis le 1er octobre 2001, qu'il vivait chez son

frère avec les deux enfants de ce dernier et les deux enfants de son épouse, et

qu'il fréquentait l'établissement scolaire de 2.******** dans lequel il était

excellemment intégré. Les intéressés ont de plus relevé que X.________ jouait

depuis deux ans au Football-Club 2.******** et avait présenté de telles

qualités qu'il intéressait le Football-Club 3.******** qui pourrait le prendre

en charge dès l'été 2004 et que son entraîneur et le président du Football-Club

2.******** avaient loué ses qualités humaines. Il était enfin indiqué qu'à la

suite de difficultés conjugales dans le couple de Y.________ , l'intéressé

avait été placé dans un foyer d'accueil, que le Tuteur général du Canton de

Vaud avait été nommé curateur, que cette autorité soutenait la demande de

l'intéressé, qu'il était intégré en Suisse depuis plus de deux ans et n'avait

plus personne qui puisse le prendre en charge dans son pays natal, que compte

tenu de ses talents footballistiques, il n'était pas exclu qu'un club le prenne

en charge, que son frère pourrait également le prendre en charge dès qu'il

aurait régularisé sa situation de couple et qu'il serait aberrant et inhumain

de renvoyer un enfant de 13 ans dans son pays où il n'avait ni attaches ni

avenir. Ils ont donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de

la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de

l'intéressé.

D. Par décision incidente

du 15 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment suspendu

l'exécution de la décision attaquée, en ce sens que le recourant a été autorisé

à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente

procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 13 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a aussi relevé que le

recourant était entré en Suisse sans visa et sans passeport valables et qu'il

était surprenant qu'il se prévale d'un séjour dans notre pays depuis le 1er

octobre 2001 alors que son rapport d'arrivée faisait état d'une entrée en

Suisse le 9 octobre 2002. Il a donc conclu au rejet du recours.

F. Le juge instructeur du

tribunal a rendu le 3 février 2004 une décision incidente admettant

partiellement la requête d'assistance judiciaire du recourant en ce sens qu'il

a été dispensé du versement d'une avance de frais. La désignation d'un avocat

d'office lui a en revanche été refusée.

G. Dans leur mémoire

complémentaire du 5 avril 2004, les recourants ont relevé que mis à part son

père avec lequel il n'avait jamais vécu et qui était sans revenu, X.________

n'avait plus de famille proche dans son pays avec lequel il n'avait plus aucune

relation depuis son départ, à l'exception de contacts téléphoniques avec sa

jeune sœur, laquelle était décédée en avril 2003, que depuis la séparation de

son frère Y.________ , il était placé dans une famille d'accueil par le Service

de protection de la jeunesse, qu'il était intégré dans le FC 3.******** où il

allait s'entraîner pratiquement chaque week-end, que ses stages étaient

financés par ce club, lequel, compte tenu des qualités sportives du recourant,

qui s'annonçaient exceptionnelles, était prêt à le prendre entièrement en

charge dans son centre de formation et que le recourant ne serait ainsi plus

une charge ni pour sa famille ni pour son tuteur. Ils ont aussi insisté sur le

fait que cet enfant se trouvait manifestement dans un état de détresse

personnelle et n'avait aucune solution de rechange dans son pays d'origine où

il n'avait plus aucun contact ni personne susceptible de le loger ou de le

nourrir, que s'il était exact qu'il était entré en Suisse sans respecter les

exigences en la matière, on ne pouvait pas en faire porter la responsabilité à

un enfant de 12 ans à cette époque, qu'il était bien intégré dans notre pays où

il était apprécié et avait son avenir tracé et que le recours devait donc être

admis, soit sous l'angle d'un permis humanitaire soit sous l'angle d'un permis

pour études.

H. Par avis du 7 avril

2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Dans leur recours, X.________ et X.________ ont

requis leur audition personnelle dans le cadre d’une audience.

Aux

termes de l’article 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne

comporte normalement qu’un échange d’écritures. L’article 49 al. 1 LJPA dispose

que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des

débats.

Le

juge instructeur va en l’espèce ne pas donner suite à la requête des recourants

visant à être entendus personnellement. Les parties se sont en effet livrées à

un échange d’écritures complet et les recourants ont eu la faculté de déposer

un mémoire complémentaire après le dépôt des déterminations de l’autorité

intimée. Ils ont du reste fait usage de cette faculté, sans toutefois réitérer

leurs réquisitions visant à la fixation d’une audience publique. La requête

qu'ils devaient présenter sur cette question dans le recours n’était de plus

pas motivée.

Il

apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de

la situation sur la base du seul dossier de la cause qui est tout à fait

complet, si bien qu’il ne s’impose pas de tenir une audience permettant

d’entendre personnellement les recourants. De plus, ces derniers n’indiquent

pas quels éléments supplémentaires leurs conditions auraient pu apporter.

6.

La décision litigieuse faisait suite à une demande

par laquelle le recourant X.________ souhaitait obtenir une autorisation de

séjour en qualité d’élève à 2.******** , tout en vivant chez son frère

X.________ . L’autorité intimée a donc fondé son refus sur le fait que les

conditions d’application des dispositions relatives aux autorisations de séjour

pour élèves, enfants placés ou adoptifs, ainsi que celles en matière de

regroupement familial n’étaient pas réalisées.

Cela

étant, il y a tout d’abord lieu de rappeler que les objections du SPOP tirées

du fait que le recourant est entré dans notre pays sans être au bénéfice d’un

visa ni d’un passeport valables sont conformes, dans leurs principes, à la

jurisprudence du tribunal de céans qui a déjà rappelé à de nombreuses reprises

que l’autorité intimée pouvait imposer le respect des conditions auxquelles

sont subordonnées une entrée en Suisse, notamment dans le but d’un séjour

durable comme c’est le cas en l’espèce (voir par exemple dans le même sens

arrêt TA PE 2003/0299 du 29 avril 2004 et les références). Toutefois, dans la

mesure où le recourant est un enfant mineur, cette première circonstance ne

justifie pas à elle seule le refus de toute autorisation puisqu’on ne peut pas

établir de façon certaine que X.________ a de son propre chef et délibérément

décidé d’entrer en Suisse et d’y rester durablement en violation des

prescriptions applicables en la matière (dans le même sens arrêt TA PE

2003/0113 du 3 décembre 2003).

7.

L’article

31.

de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) est consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon

cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a)

Le requérant vient seul en

Suisse ;

b)

Il s’agit d’une école

publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel ;

c)

Le programme scolaire,

l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ;

d)

La direction de

l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l’enseignement ;

e)

Le requérant prouve qu’il

dispose des moyens financiers nécessaires ;

f)

La garde de l’élève est

assurée et

g)

La sortie de Suisse à la

fin de la scolarité paraît garantie.

Les conditions

énumérées aux lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt

TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003 et les références citées).

Il y a tout d’abord

lieu de relever que, dans un premier temps, le recourant est venu rejoindre

dans notre pays son frère aîné X.________ , titulaire d’une autorisation de

séjour. On peut donc très sérieusement se demander si la condition de la lettre

a de l’article 31 OLE est réalisée. De toute manière, en raison de la présence

du frère du recourant en Suisse et sur la base des explications fournies durant

la procédure, selon lesquelles un retour au Cameroun n’est pas envisageable, la

sortie de Suisse de X.________ à la fin de sa scolarité n’est pas garantie et

de loin sans faut. A cela s’ajoute qu’il envisage de se lancer dans une

carrière de footballeur professionnel par l’intermédiaire du centre de

formation du FC 3.******** . La condition de la lettre g de l’article 31 OLE

n’est donc pas réalisée, si bien qu’une autorisation de séjour pour élève

n’entre pas en considération.

En outre et dans la

mesure où, d’après ses projets, il est vraisemblable que le recourant doive

séjourner à 3.******** , on se demande si ce ne sont pas les autorités de

police des étrangers de ce canton qui devraient examiner ses conditions de

séjour.

8.

Dans la mesure où le

recourant vivait dans le foyer de son frère depuis son entrée en Suisse, le

SPOP a également examiné la demande litigieuse sous l’angle de l’article 35 OLE

consacré aux enfants placés. Selon cette disposition, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles

le Code Civil Suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.

Conformément aux explications présentées par les recourants dans leur mémoire

complémentaire du 5 avril 2004, le placement du recourant chez son frère a été

abandonné puisque c’est finalement l’octroi d’une autorisation de séjour pour

études ou sous l’angle d’un permis humanitaire qui a été requise. De plus,

X.________ fait actuellement face à des difficultés conjugales l’empêchant de

prendre en charge son frère. Le tribunal de céans se permet donc de renvoyer,

concernant une éventuelle application de l’article 35 OLE, où les

déterminations du SPOP qui sont tout à fait convaincantes et conformes à la

jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0053 du 7 août 2003).

9.

Dans leur mémoire

complémentaire précité, les recourants considèrent que la situation de

X.________ justifierait l’octroi d’un permis humanitaire. Ils sollicitent donc

en réalité une autorisation de séjour fondée sur l’article 13 litt. f OLE,

disposition selon laquelle ne sont pas comptés dans les nombres maximums les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d’extrême gravité ou en raison de considération de politique générale.

Une exception aux

mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une

activité lucrative (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003

précité). Tel n’est manifestement pas le cas d’un jeune garçon, âgé d’un peu

plus de 14 ans. L’application de l’article 13 litt. f OLE n’entre donc pas en

considération. Cette disposition est de plus du ressort exclusif de l’Office

fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (art. 52 litt. a

OLE).

10.

L’article 36 OLE prévoit que les autorisations de

séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importants l’exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l’examen de l’article 13 litt. f OLE était applicable par analogie à

l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 36

OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0113 précité et les nombreuses références,

notamment le renvoi aux ATF 119 I b 43b et 122 II 186). L’article 36 OLE va

donc être interprété restrictivement. En effet, une application trop large de

cette disposition s’écarterait des buts de l’ordonnance limitant le nombre des

étrangers.

Le tribunal ne peut

donc que constater que les motifs invoqués par les recourants à l’appui de leur

demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l’article 36 OLE.

En effet et malgré le tableau catastrophique qu’ils décrivent en rapport avec la

situation prévalant au Caméroun, affirmations qui ne sont corroborées par

aucune pièce, X.________ ne peut pas être considéré comme étant livré à

lui-même. Son père vit en effet encore dans son pays tout comme du reste l’un

de ses frères. En outre, le recourant a encore des oncles et tantes dans ce

pays. Cela signifie concrètement qu’il y dispose d’un point de chute.

11.

Enfin, une autorisation de séjour par regroupement

familial n’entre pas non plus en considération. L’article 38 al. 1 OLE limite

en effet cette possibilité au conjoint et aux enfants célibataires âgés de

moins de 18 ans. Or, seul un des frères du recourant réside en Suisse et il

n’est de plus plus prévu, aux dernières nouvelles, qu’il le prenne en charge.

12.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours est en tous points mal fondé. Il doit donc être rejeté, la décision

attaquée étant maintenue. Eu égard à la situation matérielle des recourants et,

plus particulièrement de X.________ , le présent arrêt sera rendu sans frais.

Les recourants ne se verront toutefois pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

En outre, un délai

sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 24 septembre 2003 est confirmée.

III.

Un délai au 15 août 2004 est imparti à

X.________ , ressortissant camerounais, né le 10 janvier 1990, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocate Ninon Pulver,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,

IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour