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Décision

PE.2003.0456

TA - PE.2003.0456 - 2004-04-26 - c/SPOP

26 avril 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 7 décembre 1995 et y a déposé le jour suivant une demande d'asile. Par

décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 14 octobre 1997, sa demande

d'asile a été rejetée. X.________ s'est vu impartir un délai au 15 décembre

1997 pour quitter la Suisse. Par décision du même jour, sa compagne Y.________,

née le 23 août 1963, et l'enfant Z.________, née le 24 septembre 1984, ont reçu

une décision de l'ODR comportant le même dispositif. Ils ont saisi la

Commission suisse de recours en matière d'asile d'un recours dirigé contre les

décisions précitées de l'ODR.

Pendant la procédure

de recours au niveau fédéral, Y.________ a donné naissance à Lausanne à

A.________, née le 15 septembre 1997, fille de X.________.

Y.________ et

X.________ se sont séparés au 1er septembre 1998, date à laquelle la

première a quitté l'appartement qu'elle partageait avec le second.

B. Le 10 novembre 2000,

l'Officier d'état civil de la 1.******** a célébré le mariage de X.________

avec B.________, ressortissante de nationalité espagnole née le 9 mai 1964.

En dépit de son

mariage, X.________ a marqué sa volonté de maintenir son recours pendant devant

la Commission suisse de recours en matière d'asile (CSRA). Compte tenu du fait

que celui-ci était séparé de son amie C.________, sa cause a été disjointe de

celle de l'intéressée. Par décision du 15 mai 2001, la Commission suisse de

recours en matière d'asile a rejeté le pourvoi de X.________ en tant qu'il

portait sur l'octroi de l'asile. Elle a constaté que le recours, en tant qu'il

portait sur le renvoi et l'exécution de celui-ci, était sans objet.

C. Par jugement rendu par

le Tribunal de police le 13 mars 2001, X.________ a été libéré du chef

d'accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre

sexuel. Il a en revanche été condamné pour violation simple des règles de la

circulation et ivresse au volant à une amende de 500 francs avec délai

d'épreuve pour la radiation de l'amende de deux ans.

D. X.________ a aussi été

dénoncé pour avoir le 16 janvier 2002 tenté de faire rentrer en Suisse

Y.________ au bénéfice d'un permis N ne lui permettant par conséquent pas de

revenir en Suisse. Le SPOP a alors requis le 7 mars 2002 des explications à

l'intéressée. Le 12 mars 2002, le bureau des étrangers de la commune de

Villeneuve a informé le SPOP que X.________ était séparé de son épouse depuis le

15 octobre 2001 et qu'il n'avait pas fait de changement d'adresse si bien qu'à

fin janvier 2002 son départ a été enregistré pour une destination inconnue avec

effet au 15 octobre 2001. A l'occasion d'un passage de l'intéressé au bureau

communal, il a été avisé qu'il devait communiquer une nouvelle adresse. Le 3

mai 2002, X.________ s'est annoncé auprès de la Commune de Lausanne, avenue des

Oiseaux 1 b.

E. X.________ est au

bénéfice de l'aide sociale vaudoise (ASV) depuis le 1er mars 2002

pour un montant mensuel de 1'700 francs. Au 27 décembre 2002, les prestations

de l'ASV s'élevaient à 29'147.25 francs, l'attestation précisant que l'ASV

intervenait en complément du salaire depuis le mois de novembre 2002.

X.________ a débuté en effet à partir du 14 octobre 2002 une activité de

distributeur de prospectus journaux échantillons etc. dans les boîtes aux

lettres pour le compte du Bureau vaudois d'adresses. Le Service de l'emploi a

autorisé cette activité par décision du 24 décembre 2002. Il réalise un salaire

brut de 5'000 francs par mois, selon une lettre du BVA du 10 mars 2003.

Par prononcé

préfectoral sans citation du 12 août 2003, X.________ a été condamné à une

amende de 300 francs pour avoir hébergé chez lui une personne en situation

irrégulière en Suisse en laissant celle-ci l'aider à livrer des journaux.

F. Sur réquisition du

SPOP, la police a procédé à l'audition des époux D.________ en vue de

déterminer leur situation respective. B.________ X.________ a déclaré le 6 juin

2003 qu'elle avait vécu un mois avec son mari soit du mois de septembre au mois

d'octobre 2001. Elle a dit avoir compris par la suite qu'elle s'était faite

"posséder".

De son côté,

X.________ a déclaré à la police le 10 septembre 2002 ce qui suit :

"(…)

D. 3 Quelle

est votre situation ?

R. Je suis

arrivé en Suisse en 1995 comme requérant d'asile. J'ai obtenu un permis N. J'ai

occupé quelques emplois temporaires notamment aux études surveillées au

2.********, pendant six mois. Dès novembre 2001, j'ai travaillé au Bureau

Vaudois d'adresses. J'ai toujours un contrat, mais j'ai dû arrêter en janvier,

pour pouvoir m'occuper de ma fille, âgée de 5 ans, qui fréquente le collège de

la Pontaise. elle n'a plus de permis. Elle vit avec moi. Je précise que j'ai

encore une autre fille, âgée de 17 ans. En Suisse, elle a eu des problèmes de

drogue et de prostitution. Elle est actuellement au noir en Espagne, où elle

vit chez de la parenté de mon épouse. C'est moi-même qui l'ai emmenée en

Espagne, pour essayer de la sauver. Leur mère, avec laquelle je n'étais pas

marié, a quitté la Suisse en janvier. Elle avait un permis F. Je ne sais pas où

elle se trouve.

Depuis

le mois de février, je suis à la charge des services sociaux (M. Doy) qui me

donnent 2'279 fr. par mois. Mon loyer se monte à 600 fr. J'ai quelques dettes.

D. 4 Quand et

pour quels motifs vous êtes-vous séparé de votre épouse ?

R. C'est à

cause de mes enfants. Quand mon ex-copine est partie, elle m'a laissé les

enfants et ma femme n'en voulait pas. Elle a alors décidé de me quitter. Nous

nous sommes séparés en janvier et je suis venu habiter à Lausanne.

D. 5 Avez-vous

des enfants avec votre épouse ?

R. Non.

D. 6 Une

procédure de divorce est-elle en cours ?

R. Non.

Nous nous sommes séparés à l'amiable et n'avons pas du tout été au Tribunal. Je

pense que je devrai divorcer car je ne peux pas rester comme ça.

D. 7 L'un ou

l'autre des conjoints est-il astreint au paiement d'une pension ?

R. Non.

Pour vous répondre, je crois que ma femme a des problèmes psychiques et elle

est à la charge des services sociaux.

D. 8 Finalement,

ne voulez-vous pas admettre avoir conclu ce mariage uniquement dans le but

d'obtenir un permis de séjour chez nous ?

R. En tout

cas pas, car je voulais garder mon permis N. J'ai connu ma femme en 1996. C'est

elle qui a décidé le mariage, afin d'unir nos vies difficiles.

D. 9 Quelles sont vos attaches en Suisse

et à l'étranger ?

R. Pour le

moment, je n'ai pas de travail. Par contre, vous savez bien que je ne peux pas

retourner dans mon pays. C'est pour ça que je suis allé au HCR, pour qu'ils

m'aident et leur montrer que ma situation est vraie.

D. 10 Nous

vous informons que, selon le résultat de cette enquête, le Service de la

population pourrait décider la révocation de votre autorisation de séjour et

vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R. Je ne

peux rien faire. Je veux retourner au HCR pour qu'ils s'occupent de moi.

(…)".

Le rapport de police

de la Ville de Lausanne du 11 septembre 2002 précise ce qui suit :

"(…)

A l'Office des

poursuites de Lausanne-Est figurent 8 actions, intentées en 1999 et 2002, pour

un montant total de 10'206.75 fr. A l'Office d'impôt du district de

Lausanne-Ville, le couple est taxé d'office, pour 2001-2002, sur un revenu de

33'000 fr. et une fortune nulle.

Selon son assistant

social, M. X.________ fait preuve de toute la volonté possible dans la

recherche d'un emploi, mais rencontre momentanément des difficultés à cause de

sa fillette dont il a la garde.

Le prénommé a été

dénoncé, en 1996, pour contravention à l'art. 30 du RGP (bagarre sur la voie

publique avec des compatriotes).

(…)".

G. Par décision du 13

novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

X.________ et lui a imparti un délai au 30 janvier 2004 pour quitter la Suisse,

retenant les motifs suivants :

"(…)

A l'examen du dossier de l'intéressé, nous relevons que :

- Monsieur X.________ est entré en Suisse le 7 décembre 1995,

qu'il a obtenu un livret pour requérant d'asile de type N, qu'en date du 10

novembre 2000 il a conclu mariage avec une ressortissante espagnole au bénéfice

d'une autorisation d'établissement;

- selon les déclarations de l'épouse, la durée de la vie

commune des époux a été extrêmement brève, de septembre à octobre 2001;

- l'épouse a l'intention d'entamer une procédure de divorce;

- au vu de la rapidité avec laquelle le mariage a été conclu,

de l'absence d'intérêts communs des époux et de l'extrême brièveté de la vie

commune, la volonté de l'intéressé de fonder une réelle union conjugale n'a pas

été démontrée;

- ainsi l'intéressé invoque de manière abusive des droits

fondés sur l'article 3 de l'annexe 1 à l'Accord sur la libre circulation des

personnes pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour;

- pour le surplus l'on relève qu'aucun enfant n'est issu de l'union

conjugale.

(…)".

H. Le dossier du SPOP

contient les auditions effectuées le 8 décembre 2003 auxquelles sa division

asile a procédé auprès de E.________ et celle de Z.________. Il en résulte en

substance notamment que Z.________ n'est pas la fille de X.________, mais sa

belle-fille. Ces deux personnes ont mis en cause X.________ pour son

comportement à divers titres, notamment en raison du fait qu'il les battait, y

compris sa fille F.________, et qu'il usait de violence et de contrainte à leur

égard. D'après les déclarations recueillies par le SPOP, division asile,

Z.________ aurait été violée par son beau‑père à l'âge de 8 ou 9 ans

(voir procès-verbaux d'auditions au dossier).

I. Recourant le 4

décembre 2003 contre la décision du SPOP du 13 novembre 2003, X.________

conclut à l'admission de son recours et demande à ce que le canton de Vaud

préavise favorablement auprès de l'IMES l'octroi en sa faveur de l'admission

provisoire. Il se prévaut notamment du fait que par décision du 11 juillet 2001

de l'ODR, Y.________ et ses enfants G.________ et F.________ ont obtenu leur

admission provisoire et qu'il a la garde de celle-ci.

Le 8 décembre 2003, le

juge instructeur a interpellé le recourant sur la recevabilité de son recours

au regard des conclusions prises dès lors que l'admission provisoire, non

traitée par la décision du SPOP du 16 novembre 2003, relève de la compétence de

l'autorité fédérale qui peut l'exercer indépendamment d'une proposition ou d'un

préavis cantonal. Il a avisé le recourant du fait que dans ces conditions, il

était douteux qu'un refus du SPOP de proposer une telle mesure, à supposer

qu'en l'espèce un tel refus existe, soit une décision au sens de l'art. 29

LJPA. Le recourant a été invité à examiner l'opportunité d'un retrait de son

recours dans le délai fixé pour l'avance de frais soit au 8 janvier 2004. Le

recours s'est acquitté du paiement requis et a conclu le 8 janvier 2004 à la

recevabilité de son recours.

Le tribunal a ensuite

statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. En procédure

contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par

trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les

conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de

l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut statuer que

sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. L'objet du litige et

l'objet du recours peuvent se recouper lorsque le recourant s'en prend à la

décision de première instance sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le

recourant ne remet en cause que certains éléments de la décision attaquée,

l'objet du litige est plus restreint que l'objet du recours. En aucun cas

l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans

l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418). Il n'est ainsi pas

permis au recourant de modifier l'objet du litige, tel qu'il a été défini

devant l'autorité cantonale de recours, en remettant en discussion dans le

cadre du recours de droit administratif des éléments qui n'ont jamais été

évoqués auparavant, et cela même s'ils avaient pu faire l'objet du recours

devant l'autorité inférieure (ATF 100 Ib 119; ATF 1A.202/1991 du 3 juin 1998).

En l'espèce, le

recourant a obtenu une autorisation de son séjour annuelle par regroupement

familial. A l'échéance de celle-ci, le SPOP a donc du statué sur la question du

renouvellement du permis du recourant et décidé le 13 novembre 2003 qu'en

l'occurrence cette autorisation ne devait pas être renouvelée. Dans le cadre de

son recours, le recourant ne met pas en cause le bien-fondé de la décision du

SPOP, écrivant dans son mémoire de recours (chiffre 3) que "…le présent

recours n'est pas dirigé contre le refus du renouvellement du permis B du

recourant, puisque celui-ci, en qualité de citoyen bolivien, n'a aucun droit à

un tel titre de séjour". Il faut dès lors constater qu'aucun litige ne

divise les parties puisque le recourant admet lui-même qu'il n'a pas droit au

renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne prend aucune

conclusion dans ce sens. La présente procédure est donc dépourvue d'objet et le

recours est irrecevable pour ce motif. Il en résulte que le principe du renvoi

du recourant, qui est la conséquence du non-renouvellement des conditions de séjour

et de l'absence de contestation sur ce point, ne peut pas être contesté par le

recourant.

Considérants

2.

Dans le cadre de la

présente procédure, le recourant sollicite que son dossier soit examiné sous

l'angle de l'admission provisoire et demande au Tribunal que "Le Canton

de Vaud préavise favorablement auprès de l'IMES l'octroi en faveur du recourant

de l'admission provisoire". Le recourant fait valoir que son renvoi,

qui découle du délai de départ imparti par la décision du SPOP, comprend

implicitement le refus de l'autorité intimée de soumettre son cas à l'autorité

fédérale.

Dans le cas

particulier, l'autorité intimée n'a jamais été saisie d'une demande d'admission

provisoire du recourant. Le Tribunal ne peut en conséquence pas examiner un

point qui n'a pas été discuté par les parties auparavant et qui ne fait pas

l'objet de la décision attaquée (voir la jurisprudence citée ci-dessus, consid.

e). Le grief, irrecevable, doit être écarté.

De toute manière, sur

le fond, même si l'admission provisoire peut être proposée notamment par

l'autorité cantonale de police des étrangers (art. 14b de la loi sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931; LSEE), elle relève de

l'Office fédéral des réfugiés (art. 14a LSEE). Dans le cas du recourant

toutefois, la procédure d'asile a été close par la décision de classement de la

CSRA du 15 mai 2001. N'ayant plus un droit actuellement à l'octroi d'une

autorisation de séjour, le recourant se retrouve dans la situation qui était la

sienne avant qu'il se marie. Il doit donc quitter la Suisse à moins qu'il

n'obtienne une mesure de remplacement, selon l'art. 14 al. 1 de la loi sur

l'asile du 26 juin 1998 (LAsi). La question de l'exécution du renvoi de Suisse,

qui n'a pas été tranchée au fond par la CSRA, se pose. Elle devra être examinée

par l'IMES au moment de l'extension de la décision de renvoi cantonale, selon

l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel a la faculté, selon l'art. 14b LSEE, de proposer

cas échéant son admission provisoire. A ce stade de la procédure, l'étranger doit

quitter seulement le territoire du canton, selon l'art. 12 al. 3 LSEE et non la

Suisse, comme le prévoit à tort la décision attaquée. Le recours étant

irrecevable, un nouvel ordre de départ, se limitant au territoire cantonal

toutefois, doit être imparti au recourant.

.3. Le recours étant

irrecevable, un émolument est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1

LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un délai au 29

mai 2004 est imparti à X.________, ressortissant bolivien né le 24 juillet

1957, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents ) francs sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.