PE.2003.0459
TA - PE.2003.0459 - 2004-09-15 - c/SPOP
15 septembre 2004Français21 min
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N° affaire:
PE.2003.0459
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
SÉJOUR ILLÉGAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
INFRACTION
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit au recourant qui s'est rendu coupable de violations des prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et emploi sans autorisation). La jurisprudence a en effet exposé à de nombreuses reprises que l'autorité cantonale n'avait pas à soumettre un dossier à l'IMES, dans le cadre de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, si elle comptait de toute manière faire valoir un autre motif de refus d'autorisation, comme c'est le cas des violations des prescriptions de police des étrangers. L'ensemble des circonstances ne commande de toute manière pas de transmettre le dossier à l'IMES.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant ivoirien, né le 23 avril 1971, chemin des 1.********, 1004
Lausanne, dont le conseil est l'avocat Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, case
postale, 1800 Vevey 1,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 novembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 3 août 1999 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour maximum de 90
jours.
La police municipale
de Renens a établi le 19 janvier 2001 un rapport sur la situation de
l'intéressé duquel il ressortait qu'il n'avait pas pu être entendu, que la
concierge de l'immeuble où il résidait avait indiqué qu'il était parti le 18
décembre 2000 en emportant ses effets personnels dans une voiture immatriculée
en France.
La Gendarmerie de la
République et canton de Genève a transmis au SPOP un rapport du 7 août 2001
concernant l'intéressé en raison de son interpellation le 24 juin de la même
année à la suite de son entrée en Suisse, sans visa, au poste de douane de
Mon-Idée. Il en ressortait que X.________ était arrivé en Suisse au mois de
juillet 1999 avec un visa valable pour une durée de trois mois, que selon ses
dires, il avait travaillé comme serveur à 2.********jusqu'en avril 2000 sans
autorisation, que depuis le mois de mai de la même année, il faisait des extra
dans un tea-room lausannois, toujours sans autorisation, qu'il avait déclaré
avoir assigné le patron de cet établissement devant la juridiction prud'homale,
la procédure étant toujours pendante, que lors de son interpellation, il venait
en Suisse pour voir où en était sa situation et qu'il avait déclaré avoir fait
l'objet d'un contrôle par la Gendarmerie vaudoise sans qu'il ne lui ait été indiqué
qu'il se trouvait en situation irrégulière en Suisse. Il y était enfin précisé
que l'intéressé avait été refoulé vers la France.
X.________ a fait
l'objet d'un rapport de dénonciation de la police municipale de Pully du 11
novembre 2001. Il y était mentionné qu'il avait spontanément reconnu qu'il
travaillait sans autorisation en Suisse, qu'il ressortait de son audition qu'il
était allé en France auprès de son père dès le 1er mai 2000, qu'à
partir de cette date, il avait effectué de nombreux aller et retour entre Paris
et la Suisse pour y effectuer des extra dans le milieu de la restauration et
que lors de son interpellation, il rentrait précisément d'une soirée où il
avait officié en qualité de serveur.
Par prononcé du Préfet
du district de Lausanne du 7 décembre 2001, X.________ a été condamné à quatre
cents francs d’amende en raison de la dénonciation précitée et ce pour séjour
et travail illégal en Suisse.
B. L’intéressé a complété
le 4 juin 2003 un rapport d’arrivée en vue d’obtenir une autorisation de
séjour. A cette occasion, il a indiqué être en Suisse depuis le 1er
août 1999.
Sur requête du SPOP,
il a adressé à ce service un certain nombre de documents le 24 septembre 2003,
soit des justificatifs relatifs aux emplois exercés en Suisse, des lettres de
soutien et une lettre explicative dans laquelle il confirmait ne plus avoir
quitté notre pays depuis qu’il y était entré en 1999 et exposait qu’il n’avait
pratiquement plus de contacts avec son père résidant en banlieue parisienne,
qu’il avait perdu la trace de sa mère et de sa fille qui séjournaient dans son
pays d’origine, qu’il rêvait de terminer une formation dans le domaine de la
comptabilité et de faire des études sociales pour se mettre au service des plus
démunis dans notre pays et qu’il sollicitait donc un permis humanitaire.
C. Par décision du 5
novembre 2003, notifiée le 14 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________ en raison
d’infractions répétées aux prescriptions de police des étrangers (entrée,
séjour et travail sans autorisation) et du fait qu’il ne se prévalait pas d’une
situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur
au sens de l’article 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
D. C’est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès tribunal de céans par acte du 4
décembre 2003. Il y a notamment fait valoir que les autorités cantonales ne
disposaient d’aucune compétence en matière d’application de l’article 13 litt.
f OLE, qu’elles ne sauraient en conséquence se substituer à l’autorité fédérale
en refusant de lui transmettre des dossiers, qu’en agissant de la sorte, elles
prenaient des décisions contraires au droit fédéral, que les dispositions
exceptionnelles au nombre desquelles figurait l’article 13 litt. f OLE ne
devaient être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon
leur sens et leur but, dans le cadre de la réglementation générale et que s’agissant
de la régularisation des sans-papiers, il fallait appliquer la circulaire
commune de l’Office fédéral des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers,
actuellement Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de
l’émigration (IMES) du 21 décembre 2001 prévoyant le droit pour une personne en
situation irrégulière de demander une régularisation sans qu'une violation des
prescriptions de police des étrangers ne puisse être opposée comme motif de
refus. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à la transmission de
son dossier à l’IMES pour qu’il statue sur l’application de l’article 13 litt.
f OLE et de la directive commune de cet office et de l’Office fédéral des
réfugiés.
E. Par décision incidente
du 19 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu la décision
attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son
activité dans notre canton jusqu’au terme de la présente procédure.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 22 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours. Il a de plus relevé que ni la durée du séjour du recourant en Suisse,
ni son intégration sociale et professionnelle, ni sa situation familiale, ni
aucun autre motif, ne sauraient être considérés comme suffisant pour justifier
une dérogation, laquelle ne pouvait qu’être exceptionnelle, au principe général
du renvoi.
Dans son mémoire
complémentaire du 25 mars 2004, le recourant a relevé que, contrairement à ce
que soutenait l’autorité intimée, il avait régulièrement séjourné en Suisse
depuis 1999 et que ses séjours à l’étranger n’avaient pas été suffisamment
longs pour conclure que le séjour en Suisse avait été interrompu.
Interpellé par le juge
instructeur, le SPOP a confirmé le 2 avril 2004 qu’il concluait au rejet du
recours en relevant que le décompte des séjours en Suisse du recourant ne se
fondait sur aucune preuve solide et que le simple fait d’avoir résidé plus ou
moins régulièrement en Suisse depuis 4 ans au moment de la décision litigieuse
ne prouvait pas encore l’existence d’un cas de détresse personnelle grave qui
justifierait qu’il soit fait abstraction des infractions répétées à la LSEE
qu’il avait commises.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Le recourant sollicite en l’espèce un
permis de séjour humanitaire. Il requiert donc l’octroi d’une autorisation de
séjour et de travail fondée sur l’article 13 litt. f OLE.
a) L'art. 13
lettre f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximum. L'art. 52
lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du
ressort exclusif de l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées
selon l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration
de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de
Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et
échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se
livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette
disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente
procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 lettre
f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence presque constante (voir par
exemple arrêt TA PE 2004/0002 du 9 juin 2004 et les références
citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que
les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de
séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le
cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
Pour le reste, l'art.
13.
litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité
lucrative (voir titre du chapitre 2 l'OLE et art. 12 OLE) et implique par
conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur
prêt à l'engager (arrêt TA PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 et les réf.).
Conformément à la
circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des
réfugiés et l'IMES, circulaire relative à la pratique des autorités fédérales
concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnel d'extrême
gravité (ci-après : circulaire Metzler), les personnes dont le séjour en Suisse
n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l'espèce - peuvent en
principe engager en tout temps une procédure de police des étrangers.
Cela étant, dans la
plupart des arrêts qu'il a rendus, le tribunal de céans a considéré que la
violation des prescriptions de police des étrangers en matière de séjour et de
travail autorisait le SPOP à refuser l'octroi d'une quelconque autorisation de
séjour (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0190 du 22 décembre 2003 et les
réf.).
Toutefois, dans
certains arrêts, le tribunal de céans a exposé que le SPOP ne pouvait pas se
fonder exclusivement sur les infractions aux prescriptions de police des
étrangers pour refuser de transmettre un dossier à l'IMES dans le cadre de
l'application de la circulaire Metzler, puisque cette dernière visait
précisément à permettre à certaines conditions de régulariser la situation des
travailleurs clandestins (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0163 précité et les
réf.). Cette jurisprudence se repose sur le fait que le séjour et le travail
sans autorisation ne sauraient, à eux seuls, exclure de facto la délivrance
d'une autorisation de séjour (voir circulaire Metzler) puisque si tel devait
être le cas, cela reviendrait en effet à dénier toute possibilité de
régularisation aux travailleurs clandestins, ce qui est contradictoire avec la
pratique des autorités de police des étrangers tant fédérales que cantonales
(même arrêt et les réf. cit.).
b) Pour éviter les
incertitudes liées à cette jurisprudence apparemment contradictoire, une séance
de coordination a été organisée le 24 septembre 2003 entre les juges et les
juges suppléants de la chambre de police des étrangers du tribunal de céans en
application de l'art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18
avril 1997. Selon cette disposition, les questions juridiques de principe et
les changements de jurisprudence sont discutées entre les juges et les juges
suppléants de la chambre concernée, ou entre tous les juges et juges suppléants
si l'objet concerne plus d'une chambre, les assesseurs étant au besoin associés
à la discussion (al. 1). La solution adoptée à la majorité des juges et juges
suppléants lie la section (al. 2).
A l'occasion de cette
séance, il a été décidé que la règle restait, dans le système des permis dit
humanitaires, que le SPOP pouvait refuser une autorisation de séjour pour des
motifs valables tirés de la LSEE et que la commission d'infractions à cette
loi, notamment le travail sans autorisation, était une raison valable puisqu'il
était expressément prévu par la loi qui en faisait même un principe. Ce dernier
est toutefois susceptible d'exception et dans ce cadre, si la requête d'un
étranger tend à l'envoi de son dossier à l'IMES en vue de l'application de
l'art. 13 litt. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à
l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE
en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une
exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière
des conditions définies par la circulaire Metzler).
c) L'art. 2 al. 1 LSEE
indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse,
dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans
l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent
faire la déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un
emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de
permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut
l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3
al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE
rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans
autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
d) Dans un arrêt récent
(ATF 130 II 3a), le Tribunal fédéral a toutefois encore précisé que la longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de l'excepter des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur
son état de santé, sur sa situation personnelle, sur son intégration sociale,
etc. Il convient ensuite de prendre en compte le retard des autorités à décider
du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont
négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé
(ATF 130 II 39). Dans ce même arrêt, notre haute Cour a rappelé que l'art. 13
litt. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation de
l'étranger vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger
entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son
séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel
d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la
situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir
compte à cette occasion des infractions aux prescriptions de police des étrangers.
Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
inhérentes à la condition du travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le
séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II précité).
6.
En l'espèce, le
recourant est entré en Suisse le 3 août 1999 au bénéfice d’un visa autorisant
un séjour touristique de 90 jours. Il a lui-même admis être entré en Suisse en
juillet 1999. Depuis lors, il a déclaré avoir alterné les séjours et les
emplois dans notre pays, en dehors de toute autorisation, avec des séjours à
l’étranger.
a) Le SPOP fonde
principalement son refus sur les infractions aux prescriptions de police des
étrangers dont le recourant s'est rendu coupable. Il a toutefois indiqué, dans
la décision attaquée que le recourant ne se prévalait d'aucune situation de
détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 litt. f OLE, qu'à cet égard, ni la durée de son séjour, ni son
intégration sociale et professionnelle, ni sa situation familiale (attaches en
France et pas d'enfant en Suisse), ni aucun autre motif ne sauraient être
considérés comme suffisants pour justifier une dérogation au principe général
de renvoi au sens de l'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE. Dans
ses déterminations du 22 janvier 2004, le SPOP a ajouté que le recourant avait
toujours fait de nombreux aller et retour avec la France où habitait son père,
qu'il n'était donc démontré qu'il vive régulièrement en Suisse, d'autant qu'il
avait le plus souvent travaillé de manière ponctuelle dans notre pays en
qualité d'extra.
b) Les conclusions du
recourant, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions aux
prescriptions (séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis
l'autorité de céans, à examiner si celui-ci entre dans les prévisions de l'art.
13.
litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de
manière à vérifier si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 du Règlement
d'exécution de la LSEE se justifie. En l'espèce, il apparaît clairement que le
recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 13 litt. f OLE. Tout d'abord,
et même si le recourant a exercé différentes activités lucratives dans notre
pays, il semble que ce soit dans le cadre d'emplois temporaires, si bien que
l'on peut très sérieusement se demander si l'application de l'art. 13 litt. f
OLE entre en considération puisque, pour pouvoir bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation, il faut que l'étranger dispose d'un employeur prêt à
l'engager. A cela s'ajoute que l'intégration du recourant dans notre pays est
forcément limitée ne serait-ce qu'au regard de la période depuis laquelle il y
vit. Il a de plus admis que, durant cette période, soit depuis au mieux le mois
de juillet 1999 si l'on suit ses déclarations, il a alterné les séjours dans
notre pays avec ceux où il est allé en France, notamment auprès de son père
résidant dans ce pays. En procédure de recours, le recourant n'a pas établi
avoir tissé des liens particulièrement forts et étroits avec le Canton de Vaud.
Son état de santé est par ailleurs bon. Le recourant est donc en mesure de se
procurer des moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse et il n'existe aucun
élément du dossier permettant de se convaincre qu'un départ de notre pays ne
serait pas exigible. A ce propos, il y a lieu de rappeler que la fille du
recourant séjourne dans son pays d'origine.
Le refus du SPOP de
transmettre son dossier à l'IMES en raison d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, et son refus de délivrer une quelconque autorisation de
séjour doit donc être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera
rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55
LJPA). Un délai de départ doit en outre être imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 5 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
octobre 2004 est imparti à X.________, ressortissant ivoirien, né le 23
avril 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Minh Son Nguyen,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour