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Décision

PE.2003.0460

TA - PE.2003.0460 - 2004-09-14 - X. /Service de la population (SPOP)

14 septembre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ Y.________

est entrée en Suisse le 30 septembre 1998 au bénéfice d'un visa l'autorisant à

séjourner trois mois en Suisse en vue de mariage. Le 2 février 1999, l'Officier

d'état civil de Vevey a célébré le mariage de Z.________, né le 1er

mai 1957 avec X.________ Y.________, née le 9 mai 1973. En raison de son

mariage, X.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour

annuelle valable jusqu'au 2 février 2000, renouvelée par la suite. Elle a

débuté le 12 mars 1999, une activité d'auxiliaire au service de 1.******** SA à

Vevey. Les époux Y.________ - Y.________ se sont séparés le 1er

septembre 1999, ce que le SPOP a appris au moment de l'avis de renouvellement

du permis de l'intéressée. Les époux ont été entendus une première fois par la

police qui a établi un rapport de renseignements daté du 27 mars 2000 dont il

résulte que les époux ont présenté des versions totalement divergentes sur les

motifs de la séparation intervenue, X.________ Y.________ faisant état du

comportement excentrique de son époux tandis que celui-ci a déclaré que le

mariage n'avait jamais été consommé, ayant touché une somme de 4'000 francs à

cette fin. L'autorisation de séjour d'X.________ a été renouvelée d'abord

jusqu'au 2 février puis jusqu'au 25 juillet 2001. Le SPOP s'est enquis le 26

janvier 2001 auprès du Bureau des étrangers de Vevey d'une éventuelle reprise

de la vie commune ou au contraire de l'ouverture d'une procédure en divorce. Il

lui a été répondu qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue et

qu'une procédure en divorce avait été engagée selon les déclarations de Mme

X.________-Y.________. Z.________ est intervenu auprès du SPOP en vue de savoir

s'il pouvait faire expulser son épouse qui ne fréquentait jamais le domicile

conjugal. Le SPOP lui a répondu le 11 juin 2001 qu'à moins qu'il ne soit prouvé

qu'une étrangère avait conclu un mariage blanc avec un ressortissant suisse et

sauf abus de droit, son permis de séjour ne pourrait éventuellement être

révoqué que lorsque le divorce serait prononcé. Les conditions de séjour

d'X.________-Y.________ ont donc été renouvelées régulièrement par la suite.

X.________-Y.________ s'est trouvée au chômage à partir du 1er

octobre 2001. Le 9 décembre 2001, le Bureau des étrangers de Vevey a informé le

SPOP du fait que l'intéressée n'avait pas repris la vie commune avec son mari

et qu'elle n'avait aucune intention de la reprendre. Le bureau communal a aussi

précisé qu'elle avait demandé le divorce mais que son mari avait fait annuler

cette demande. Toujours selon le bureau des étrangers, aucune autre procédure

n'a été entamée. Les époux n'ont pas repris la vie commune selon les

informations recueillies par le Bureau des étrangers de Vevey les 21 juin 2002

et 24 juin 2003. Le SPOP a alors requis le 30 juin 2003 un nouveau rapport de

renseignements sur la situation matrimoniale des époux. Le rapport daté du 18

août 2003 de la police Rivièra fait état de ce qui suit :

" (…)

Rapport de

renseignements généraux. Couple séparé Jean-Pascal et X.________.

Suite à vote

demande, les deux conjoints ont été convoqués et entendus séparément au poste

de police, à Vevey, respectivement le 19 juillet 2003 pour M. J.-P. Y.________

et le 13 août 2003 pour Mme X.________. Les deux personnes concernées ont

répondu librement aux questions données :

Q.1. Pour quelles

raisons n'avez-vous pas repris la vie commune depuis votre séparation?

R.1 Monsieur : Nous

sommes séparés depuis plusieurs années, environ 3 ans. Je précise que nous

n'avons jamais vécu ensemble.

R.1. Madame : Mon

époux n'a pas souhaité reprendre la vie commune.

Q. 2 Envisagez-vous

de reprendre la vie commune ?

R.2. Monsieur : Non,

la procédure de divorce est en cours.

R.2. Madame : Oui,

pour moi c'est un vœu.

Q. 3. Voyez-vous

régulièrement votre conjoint ?

R.3. Monsieur :

Jamais ou exceptionnellement sur la rue.

R.3. Madame : Oui,

pour boire un café, discuter. On se téléphone et mon mari est toujours prêt à m'aider.

Q.4. Vivez-vous

actuellement seul "e" ou faites-vous ménage commun avec une nouvelle

personne ?

R.4. Monsieur : Pour

ma part je vis seul et à ma connaissance mon épouse également.

R.4. Madame : A mon

domicile, j'héberge actuellement une cousine.

Q.5. Des mesures

protectrices de l'union conjugale ont-elles été rendues, voire prolongées ?

R.5. Monsieur et Madame : Aucune.

Q.6. Une procédure de divorce va-t-elle être

engagée ?

R.6. Monsieur : Elle

est actuellement en cours et doit être prononcée, selon le Juge M. Etter dans

les 6 mois à venir.

R.6. Madame : Depuis

le retrait de la demande de divorce de mon mari, aucune mesure à ma

connaissance n'a été prise.

Q.7. Quelles sont

les attaches de Mme à La Suisse ?

R.7. Monsieur : Mon

épouse m'a dit avoir de la famille en Suisse. Toutefois je ne connais personne.

R.7. Madame : Je

suis en Suisse depuis 4 ans et demi, les attaches se sont faites et les

habitudes prises. je me suis faite des amis grâce à mon mari. D'autre part,

j'ai trois cousines établies entre Genève et Vevey.

Q.8. Quelle est la

situation professionnelle et financière de Mme Y.________ ?

R.8. Monsieur : Elle

est au chômage depuis 2 ans et touche à ma connaissance environ 2'000 francs

par mois et elle aurait une dette de 3'000 francs.

R.8. Madame : Je

suis actuellement au chômage mais je commence une activité de caissière à

Genève chez Jumbo le 1er septembre 2003. Je touche du chômage et une

rente qui vari selon les mois entre 2'000 et 2'200 francs. Je n'ai pas de

dette.

Q.9. Madame ne fait

pas perdurer cette situation jusqu'à l'obtention de son permis C ?.

R.9. Monsieur : Oui,

elle m'a demandé de retarder le divorce à cet effet.

R.9. Madame : Non si

mon mari demande le divorce, je ne m'y opposerai pas. Je ne souhaite pas avoir

de problème avec Jean-Pascal.

Remarque(s):

Les intéressés ont

répondu sans restriction aux questions posées. M. J.-P. Y.________ m'a déclaré

au cours de l'entretien qu'il avait épousé X.________ en mariage blanc et que

pour celui-ci il avait touché quelques milliers de francs.

(…)".

B. Par décision du 4

novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour

d'X.________-Y.________ pour les motifs suivants :

" Motifs :

A l'analyse du dossier, nous relevons:

- que l'intéressée a obtenu une autorisation de

séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 2 février 1999;

- que ce couple s'est séparé après 7 mois de vie

commune;

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est

intervenue;

- qu'aucun enfant est issu de cette union;

- que l'intéressée n'a pas fait preuve de stabilité

professionnelle;

- qu'ainsi invoquer ce mariage pour obtenir une

autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale

623.13);

- qu'il ressort d'une enquête effectuée, que le seul

but de cette union était de fournir à l'intéressée une autorisation de séjour

étant donné que son époux a touché une somme de 4'000 francs, pour la

conclusion de ce mariage;

- qu'il existe ainsi un indice déterminant

constituant un mariage de complaisance (directive fédérale 623.12.)

(…)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________-Y.________ conclut avec dépens à

l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de

séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a produit le prononcé rendu le 1er

novembre 2001 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qui a pris acte

du retrait de l'action en divorce ouverte par Z.________ et une déclaration de

celui-ci selon laquelle il n'a pas fait un mariage blanc et vécu sept mois avec

sa femme et dans laquelle il précise qu'ils vont divorcer bientôt étant séparés

actuellement. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500

francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du

14 janvier 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 19 mars

2004, la recourante a déposé des observations complémentaires et sollicité la

tenue de débats en vue d'entendre des témoins amenés. Le juge instructeur n'a

pas donné suite à cette réquisition invitant la recourante a déposé une

déclaration écrite des témoins en question, ce que la recourante a fait le 4

juin 2004 (voir en particulier bordereau N° 3 auquel on se réfère pour le

surplus). Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 7 al. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa

Considérants

2.

de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers.

Le fait d'invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence

d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux

étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il

n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que

son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.

Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

2.

Le SPOP retient sinon

l'existence d'un mariage de complaisance, à tout le moins un abus de droit à se

prévaloir d'un mariage qui n'est plus vécu depuis plusieurs années et désormais

vidé de toute substance. La recourante conteste avoir contracté un mariage

blanc, exposant au contraire qu'elle a vécu avec son futur mari avant le

mariage et que son but était de fonder un foyer heureux puis une famille. Elle

se prévaut du fait que son mari est revenu sur les déclarations qu'il avait

faites en son temps à la police et selon lesquelles il avait admis un mariage

de complaisance.

Il existe

effectivement certains indices au dossier qui laissent supposer qu'il pourrait

s'agir d'un mariage de complaisance du fait que de par son origine,

l'intéressée n'avait pas d'autres possibilités que celle de se marier pour

obtenir une autorisation de séjour, tout comme le fait que la vie commune avec

son conjoint de seize son aîné a pris fin quelques mois après la célébration du

mariage. Les déclarations de l'époux de la recourante, certes contredites par

celle-ci, accréditent une telle thèse, quand bien même il est revenu sur

celles-ci en cours de procédure, probablement pour les besoins de celle-ci.

Quoi qu'il en soit, il

est constant que les intéressés se sont mariés le 2 février 1999 et qu'ils se

sont séparés le 1er septembre suivant, soit après sept mois de

mariage. A ce jour, ils n'ont pas repris la vie commune et il n'existe

objectivement aucun espoir de reprise de la vie commune, Z.________ ayant

confirmé son intention de divorcer dans le cadre de la présente procédure.

C'est donc à bon droit que le SPOP a retenu l'existence d'un abus de droit de

la part de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant

suisse alors que cette union n'est plus vécue depuis plusieurs années et

qu'elle ne se limite qu'à un lien purement formel. Dans ce cadre, les motifs de

la séparation ne jouent pas de rôle. Est seul déterminant le point de savoir si

une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF

2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004). Or, aucun élément tangible laisse

subsister un espoir à cet égard. En d'autres termes, si tant qu'elle les ait

remplies, la recourante ne réunit pas/plus les conditions de l'art. 7 al. 1

LSEE. En effet, cette disposition, tend à permettre et à assurer juridiquement

la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000

du 20 mars 2001 et ATF 2A.523/2000 du 27 février 2001).

3.

En cas d'abus de droit,

le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent arrêt PE

2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :

654.

Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du

mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

La recourante se

prévaut du fait que du temps de la vie commune son mari buvait et jouait aux

jeux de hasard et ne s'occupait pas d'elle. Elle expose que son mari a exigé la

séparation en raison du fait que l'aide sociale veveysanne avait stoppé ses

versements sur le vu du salaire qu'elle obtenait. Le but poursuivi par son mari

était alors de bénéficier à nouveau des prestations de la collectivité

publique. La recourante invoque le fait qu'elle a des attaches dans le canton

de Vaud, notamment en la personne de sa sœur A.________ - Y.________,

domiciliée avec son mari et leur fille à Saint-Légier, lesquelles ont

d'ailleurs souscrit une déclaration de garantie en sa faveur. Elle se prévaut

du fait qu'elle a œuvré durablement pour 1.******** SA avant de subir un

licenciement lié à la restructuration de cette société et de faire valoir ses

droits envers l'assurance-chômage. Elle démontre en procédure qu'elle va suivre

un cours de la Croix-Rouge en vue de devenir une auxiliaire de santé et de

pouvoir travailler dans un EMS ou à domicile en vue d'aider des personnes

âgées. Elle invoque le fait que son comportement a été exempt de tout reproche

et, qu'en raison des cinq années passées dans notre pays et de ses attaches

dans notre pays, son autorisation de séjour doit être renouvelée.

Le Tribunal fédéral a

précisé que l'octroi d'une autorisation de séjour au conjoint étranger ne doit

pas être accordée chaque fois que la fin de la cohabitation pourrait être

attribuée au conjoint suisse (ATF 2A/17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 précité).

En l'espèce, les époux se sont séparés sept mois après la célébration de leur

mariage. Ils n'ont pas eu d'enfants. La recourante a des attaches familiales en

Suisse en la personne de sa sœur et de son beau-frère et de leur fille. Mais il

faut aussi considérer que la recourante a et conserve par la force des choses

des liens avec son pays d'origine où elle a vécu les 25 premières années de sa

vie. La recourante est par ailleurs au bénéfice d'un diplôme de technicien

branche secrétariat de direction obtenu dans son pays d'origine. En Suisse,

elle a occupé un poste d'auxiliaire avant de se retrouver au chômage. Actuellement

elle entend entreprendre une formation d'auxiliaire de santé. Il en résulte que

la formation acquise dans le pays d'origine n'a pas permis à la recourante de

trouver un poste dans le domaine correspondant et que celle-ci, peu qualifiée,

va entreprendre une formation en Suisse en vue d'occuper un poste ne

nécessitant pas des compétences très élevées. Pour le reste, la recourante ne

démontre pas avoir un degré d'intégration supérieur à la moyenne après un

séjour de quelques années. Il résulte certes du dossier qu'elle a créé des

liens en dehors du cadre professionnel, milieu où elle s'est heurtée, on l'a

vu, à des difficultés d'embauche. Aux termes de la pesée des intérêts, le refus

du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de celui-ci, la

recourante pouvant conserver des liens avec sa famille en Suisse dans le cadre

des séjours touristiques autorisés par la loi.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 4 novembre 2003 est confirmée.

Un délai au 31

octobre 2004 est imparti à X.________-Y.________, ressortissante marocaine

née le 9 mai 1973, pour quitter le canton de Vaud.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 septembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Me Laurent Etter, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties

avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal

fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).