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Décision

PE.2003.0462

TA - PE.2003.0462 - 2004-04-21 - C/OCMP

21 avril 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 25 septembre 2001,

le Y.________, à Lausanne, (ci-après le bureau d’architectes) a déposé une

demande d’autorisation de courte durée en vue d’engager X.________ en qualité

de stagiaire (architecte) dans le cadre du programme européen "Leonardo Da

Vinci".

A l’appui de sa

requête, il a produit diverses pièces concernant X.________ dont notamment un

curriculum vitae de l’intéressée (qui a obtenu le 28 novembre 2000 un diplôme

d’ingénieur en architecture à l’Université technique de Graz et a consacré son

mémoire de fin d’études à l’analyse de la construction d’édifices dans les

zones sismiques des pays en voie de développement) et une attestation du

"Swiss Occidental Leonardo" du 26 septembre 2001 confirmant que la

durée du stage envisagé auprès du bureau d’architectes requérant était de 12

mois.

Suite à l’approbation

donnée par l’Office fédéral des étrangers à l’octroi de l’autorisation

sollicitée, X.________ s’est vue délivrer, le 6 novembre 2001, une autorisation

de travail de courte durée fondée sur l’ancien art. 21 al. 2 let. b OLE et

valable jusqu’au 25 octobre 2002. L’intéressée a ainsi débuté son activité

auprès du bureau d’architectes pour un salaire mensuel brut de 1'700 francs.

B. Le 19 juillet 2002, le

bureau d’architectes a requis la prolongation de l’autorisation de travail de

courte durée de X.________ jusqu’au 31 octobre 2003. L’autorité a fait droit à

cette requête et prolongé l’autorisation de la susnommée jusqu’au 25 octobre

2003. X.________ a alors poursuivi son activité auprès de son employeur pour un

salaire mensuel brut de 3'000 francs.

C. Courant septembre 2003,

le bureau d’architectes a une nouvelle fois sollicité la prolongation de

l’autorisation de X.________ en faisant valoir que cette dernière bénéficiait

d’une formation très spécialisée qui lui était indispensable pour achever la

réalisation du collège de Gland projetée pour fin 2004. Le salaire convenu

entre les parties s’élevait à 4'400 francs brut par mois.

D. Par décision du 21 novembre

2003, notifiée le 24 novembre 2003, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation

sollicitée pour les motifs suivants :

"Le but du

séjour « stage dans le cadre du programme européen Leonardo Da

Vinci » doit être considéré comme atteint. S’agissant de l’activité

envisagée par l’intéressée, la mise à disposition d’une unité du contingent

annuel s’avère nécessaire. Or, Mme X.________ n’est pas ressortissante d’un

pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de Libre-Echange

(art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers/modification du 21 mai 2001). L’admission de ressortissants des

Etats-tiers n’est admise que lorsqu’il est prouvé qu’aucun travailleur indigène

(résidant) ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE ne peut être

recruté pour un travail en Suisse. De plus, le salaire offert à la personne

concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage

dans la localité et la profession généralement accordées à un Suisse".

E. Le bureau d’architectes

a recouru le 8 décembre 2003 auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son

recours, il invoque en substance qu’en sa qualité de spécialiste de la

construction, X.________ est chargée de la réalisation du collège de Gland.

L’exécution de cet ouvrage, qui aurait dû être achevé durant l’été 2004, a subi

un retard important en raison de défauts apparus dans les bétons coulés. Il ne

pourra donc pas être terminé avant la rentrée scolaire 2005. La présence de

X.________ est, selon le recourant, indispensable à l’achèvement des travaux -

prévu au plus tôt à la fin de l’année 2004 - dans la mesure où son employée

connaît une partie importante du dossier relatif à la construction

susmentionnée et où la transmission de ce dossier à un tiers lui créerait un

important préjudice. Le recourant fait valoir de surcroît que le statut de

X.________ au sein de son équipe s’est modifié en ce sens qu’elle touche un

salaire identique à celui versé à un ressortissant suisse. Il conclut implicitement

à l’annulation de la décision incriminée et à la délivrance d’une autorisation

de travail à son employée.

F. Le recourant a procédé

à l’avance de frais en temps utile.

G. Par décision incidente

du 18 décembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l’effet suspensif au recours.

H. L’autorité intimée s’est

déterminée le 19 janvier 2004 en concluant au rejet du recours. Elle précise

notamment que dans la mesure où X.________ a déjà bénéficié d’une autorisation

en qualité de stagiaire, seule peut encore entrer en considération l’octroi

d’une autorisation annuelle. Toutefois, l’employeur recourant n’a pas démontré

avoir effectué des recherches sur le marché local ou européen du travail.

I. Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 2 février 2004 ainsi qu’un bordereau de pièces

comprenant notamment les déclarations de salaires de ses collaborateurs pour

les années 2001, 2002 et 2003. Il rappelle que X.________ est titulaire d’un

diplôme de l’Université de Graz et qu’elle s’est spécialisée dans la

« formation pour les détails de construction » (sic). Aucune autre

personne, disponible sur le marché suisse ou européen du travail, ne pourrait

la remplacer dans le cadre du projet de construction du collège de Gland compte

tenu de ses connaissances du dossier, de sa présence à toutes les séances de

chantier et des contacts qu’elle a établis avec les entreprises adjudicataires.

Il confirme implicitement les conclusions de son recours.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel de X.________ auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative

en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss

OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un

équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).

Pour les séjours d'une

durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de

séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans

l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d’exemple, pour le canton de

Vaud, ce contingent s’élève, pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et

le 31 octobre 2004, à 165 unités (selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié

la dernière fois le 22 octobre 2003). Une telle limitation impose

nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même

de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne

sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE

2000/0314 du 25 septembre 2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396

du 30 octobre 2002).

Les autorisations de

séjour de courte durée, qui autorisent leur titulaire à demeurer en Suisse pour

une durée équivalente à la durée de leur contrat de travail, mais au plus

pendant une durée d’un an, sont également contingentées : il existe, à

l’instar du contingent des autorisations annuelles, des contingents cantonaux

(art. 20 OLE) et un contingent fédéral (art. 21 OLE). Le nombre maximum

d’autorisations de ce type est fixé, pour le canton de Vaud, durant la période

comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2000, à 218 unités (selon le ch. II de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a,

RO 2002 p. 1778, modifié la dernière fois le 22 octobre 2003).

6.

X.________ est entrée

en Suisse le 26 octobre 2001 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte

durée fondée sur l’ancien art. 21 al. 2 let. b OLE. Cette disposition légale,

abrogée depuis le 1er juin 2002 (Ordonnance du Conseil fédéral du 23

mai 2001, RO 2002 1769), conférait à l’Office fédéral des étrangers la

possibilité d’imputer sur le contingent fédéral des unités servant à des

séjours de formation ou de perfectionnement de 18 mois au maximum en faveur

notamment de diplômés de hautes écoles étrangères et étudiants arrivés à un

stade avancé de leurs études, ainsi qu’en faveur des élèves d’écoles

professionnelles supérieures étrangères, lorsque le stage faisait partie

intégrante de leur formation. Le but de cette disposition légale était

notamment de permettre à des ressortissants étrangers qui ne pouvaient pas

bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 22 OLE (stagiaire),

faute d’accords conclus sur ce point entre la Suisse et le pays concerné,

d’effectuer néanmoins et par ce biais, un séjour de perfectionnement en Suisse.

En l’occurrence, tel était le cas de X.________, ressortissante slovène, en

l’absence d’accord sur l’échange de stagiaires conclu entre le Suisse et la

Slovénie.

Alors que la

réglementation relative aux autorisations de courte durée en vigueur jusqu’au

31.

mai 2002 ne prévoyait la possibilité de prolonger ce type d’autorisations

que pour une durée totale de 18 mois (ancien art. 25 al. 4 OLE), la nouvelle

réglementation se montre plus généreuse en la matière. Le nouvel art. 25 al. 4

OLE autorise, à titre exceptionnel, la prolongation d’une autorisation de

courte durée jusqu’à 24 mois au maximum à la condition que l’activité lucrative

soit exercée auprès du même employeur et que les conditions des art. 7 à 9 OLE

soient remplies (Directives et commentaires en matière de marché du travail de

l’IMES concernant l’application de l’OLE – version février 2004 – ci-après les

directives, spéc. ch. 442). Entrent par exemple en considération des retards

imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles

à la poursuite des objectifs de perfectionnement. Toute prolongation au-delà de

24.

mois est en revanche exclue, sous réserve de l’octroi d’une autorisation de

séjour annuelle en application de l’art. 14 OLE (celle-ci étant alors

imputable sur les nombres maximums). En vertu de l’alinéa 4 de cette dernière

disposition, les cantons peuvent délivrer une autorisation à l’année de durée

limitée pour des activités temporaires.

La réglementation

relative aux conditions de renouvellement d’un permis de courte durée est,

quant à elle, demeurée identique : un renouvellement n’est possible que

dans des cas exceptionnels justifiés (art. 26 al. 3 OLE) et nécessite une

interruption du séjour de l’étranger d’une durée d’une année (art. 26 al. 1er

OLE). Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues par l’art. 26 al. 2

OLE lorsque l’on se trouve en présence d’une activité périodique.

7.

En l’espèce, X.________

a bénéficié d’une autorisation de courte durée qui a été prolongée, courant

octobre 2003, de 12 mois en application du nouvel art. 25 al. 4 OLE. Sous

réserve du séjour autorisé dans le cadre de la présente procédure, la durée

totale de la présence en Suisse de l’intéressée au bénéfice d’un permis de

courte durée s’élève ainsi au seuil maximum prévu par l’OLE, soit à un total de

24.

mois. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée s’est déclarée dans

l’impossibilité de prolonger une nouvelle fois le titre de séjour de

X.________, de même, qu’il lui était également impossible d’admettre la

présence de cette dernière en procédant à un renouvellement de son autorisation

de courte durée. Cette dernière hypothèse implique en effet que X.________

interrompe son séjour dans notre pays pour une durée d’une année, ce qui va à

l’encontre des souhaits exprimés par le bureau d’architectes recourant.

8.

Reste à examiner si

X.________ pourrait être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour d’un

autre type que celle délivrée jusqu’ici, qui lui permettrait de poursuivre son

séjour en Suisse une année encore, voire même de demeurer dans notre pays jusqu’à

l’achèvement des travaux de réalisation du collège de Gland prévu pour la

rentrée scolaire 2005. A cet égard, seule demeure encore envisageable la

délivrance d’une autorisation de séjour à l’année d’une durée limitée, fondée

sur l’art 14 al. 4 OLE. L’octroi d’une telle autorisation nécessite une

imputation d’une unité sur le contingent des autorisations annuelles et,

partant, le respect des principes des art. 7 à 9 OLE (les directives, spéc. ch.

322.

in fine).

Indépendamment des

conditions fixées par les dispositions susmentionnées qui seront examinées

ci-dessous, force est de constater que l’étrangère susnommée est entrée en

Suisse dans le cadre du programme européen "Leonardo Da Vinci". Il

s’agissait pour elle d’effectuer un séjour temporaire de perfectionnement dans

notre pays. Selon l’attestation du Swiss Occidental Leonardo du 26 septembre

2001, la durée du stage envisagé auprès du bureau d’architectes recourant était

initialement de 12 mois. Comme déjà exposé ci-dessus, X.________ a toutefois pu

poursuivre son stage une année supplémentaire auprès du recourant de sorte

qu’elle bénéficie à ce jour d’une certaine expérience. Au vu de la durée du

stage effectué, de plus de 29 mois à ce jour, il y a lieu de considérer que

l’intéressée a atteint le but de son séjour, à savoir le perfectionnement de

ses connaissances dans le domaine de l’architecture. Dès lors, et même si

X.________ exerce toujours la même activité auprès du même employeur, tout

permis de travail qui pourrait lui être accordé dans le futur sera d’un autre

type que celui accordé précédemment. Son statut au sein du bureau recourant

devra être considéré comme celui d’une employée et non plus d’une stagiaire en

cours de perfectionnement, de sorte qu’une autorisation de travail ne pourra

lui être délivrée que si les conditions des art. 7 et 8 OLE, liées à l’exercice

d’une première activité, sont réunies.

9.

L'art. 7 OLE prévoit

que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera

donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se

trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes

de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine

OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Selon les directives, les ressortissants des

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'Union

européenne (UE) bénéficient également du principe de la priorité. L'admission

de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé

qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE

ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse,

l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver

qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le

marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en

question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un

candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne

peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur

disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le

Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les

recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le

choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs

d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE

1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er

juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et

PE 2002/0330 du 10 septembre 2002).

Dans le cas présent,

le recourant admet n’avoir effectué aucune recherche sur le marché indigène du

travail ni sur celui de l’UE ou de l’AELE pour trouver un collaborateur

disponible. Pour justifier son inactivité, il invoque qu’aucune autre personne,

disponible sur le marché suisse ou européen, ne pourrait remplacer X.________

dans le cadre du projet de construction en cours en raison des connaissances

que cette dernière a du dossier, de sa présence à toutes les séances de

chantier et des contacts qu’elle a établis avec les entreprises adjudicataires.

Il requiert implicitement une exception aux mesures de limitation fondée sur

l’art. 8 al. 3 OLE.

10.

Alors que l’art. 8 al. 1

OLE rappelle le principe de la priorité dans le recrutement en faveur des

ressortissants membres de l’UE et de l’AELE, l’art. 8 al. 3 let. a OLE permet

aux offices de l’emploi d’admettre des exceptions à ce principe lorsqu’il

s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une

exception. X.________, ressortissante slovène, n’est pas originaire de l’un des

pays mentionnés à l’art. 8 al. 1 OLE. Elle devrait donc, pour être admise à

travailler en Suisse, être mise au bénéfice d’une exception fondée sur l’art. 8

al. 3 OLE.

a) La première

condition à remplir pour bénéficier d’une exception au sens de l’art. 8 al. 3

let. a OLE est de déposer une demande en faveur de personnel qualifié. Les

directives (ch. 1.2. p. 10) précisent cette notion comme suit :

"- Les qualifications peuvent avoir été obtenues,

selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme

universitaire ou d’une haute école spécialisée ; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; connaissances

spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.

-

L’existence des qualifications requises peut

souvent, lors de l’examen sous l’angle du marché du travail, découler de la fonction

du travailleur étranger, par exemple lorsqu’il s’agit de personnes appelées à

créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché de l’emploi.

-

S’il s’agit de personnes admises dans le cadre

d’un programme de perfectionnement, le but même du séjour autorise à se montrer

un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances

linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."

Dans sa jurisprudence

relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est

toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêt TA PE 1993/0443 du

11.

mars 1994, PE 1994/0412 du 23 septembre 1994, PE 2002/0336 du 26 novembre

2002.

et PE 2003/0042 du 14 mai 2003). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre

par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de

connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de

les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE.

S’agissant des

qualifications de X.________ dont le recourant se prévaut, elles ne sauraient

justifier une exception au sens de la disposition précitée : l’étrangère

susnommée a obtenu le 28 novembre 2000 un diplôme d’ingénieur en architecture à

l’Université technique de Graz. Elle est arrivée en Suisse en novembre 2001,

soit une année après l’obtention de son titre universitaire. Elle ne saurait

dès lors se prévaloir d’une longue expérience professionnelle. En outre, son

mémoire de fin d’études a été consacré à l’analyse de la construction

d’édifices dans les zones sismiques des pays en voie de développement de sorte

qu’on voit mal en quoi ses connaissances particulières dans ce domaine peuvent

lui être utiles dans le cadre du projet de construction du collège de Gland.

Certes, le tribunal ne nie pas que X.________, qui s’est occupée et s’occupe

toujours depuis plus de deux ans du projet susmentionné pour le compte de son

employeur, en a une connaissance approfondie. Il n’en demeure pas moins que les

connaissances et l’expérience de X.________ résultent essentiellement de la

réalisation de ce projet et ont été acquises en Suisse dans le cadre de son

stage de perfectionnement.

On doute sérieusement

qu’un bureau d’architectes, lauréat d’un concours lui conférant un mandat aussi

important que la construction d’un complexe scolaire, ait confié la gestion et

le suivi de ce mandat à un seul de ses collaborateurs qui plus est à une jeune

stagiaire peu expérimentée venue se perfectionner dans notre pays.

Il est vrai que sur ce

point, le recourant pourrait éventuellement se prévaloir d’une attitude quelque

peu contradictoire de l’autorité intimée : en octobre 2002, celle-ci avait

en effet - à tout le moins implicitement - considéré que les conditions des

art. 7 à 9 OLE étaient réunies et avait donc accepté de prolonger

l’autorisation de courte durée de X.________. A ce jour et alors même que les

circonstances ne se sont pas modifiées (même employée pour le même employeur),

elle refuse de délivrer un permis annuel en considérant que ces mêmes conditions

ne seraient pas réunies. En l’occurrence, force est d’admettre que si l’OCMP

peut se montrer moins exigeant en matière de qualifications lorsqu’il s’agit de

personnes admises dans le cadre de programmes de formation (voir sur ce point

les directives ch. 1.2. p. 10) et autoriser la délivrance ou la prolongation de

permis de courte durée à cette catégorie de personnes en séjour temporaire, il

doit en revanche se montrer très strict à l’égard d’un étranger non-membre de

l’UE ou de l’AELE qui souhaite s’établir à long terme dans notre pays. A

défaut, le principe de la priorité du recrutement serait battu en brèche.

Au vu des

circonstances exposées ci-dessus, c’est à juste titre que l’autorité n’a pas

fait usage de la possibilité offerte par l’art. 8 al. 3 let. a OLE relative à

la notion de personnel qualifié.

b) La seconde

condition posée à l’art. 8 al. 3 let a OLE a trait aux motifs particuliers

permettant d’admettre une exception à l’art. 8 al. 1 OLE. Cependant cette

exigence de personnel qualifié et celle des motifs particuliers étant

cumulatives, le tribunal peut se dispenser d’examiner si cette seconde

condition est remplie. Dans la mesure où aucune recherche n’a été effectuée par

le recourant pour tenter de trouver sur le marché du travail indigène ou sur

celui des pays membres de l'AELE/l’UE une personne correspondant au profil

souhaité ou en mesure d’être formée pour le poste en question, on doit en

déduire que c’est pas pure convenance personnelle que le choix du recourant

s’est porté sur son ancienne stagiaire plutôt que sur un autre collaborateur

autorisé à travailler dans notre pays. Or, une telle attitude n’est pas

protégée par la disposition susmentionnée. Certes, la délivrance d’un permis de

travail à l’intéressée aurait permis au recourant d’assurer le suivi de son

chantier notamment par son ancienne stagiaire jusqu’à son achèvement. Aucune

circonstance ne permet toutefois au tribunal de craindre que la transmission du

dossier à un architecte tiers puisse poser des difficultés insurmontables et

créer un préjudice au recourant. Le nouveau collaborateur disposera en effet de

suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier de manière

approfondie puisque le collège de Gland ne sera, selon les propres déclarations

du recourant, pas achevé avant la rentrée scolaire 2005.

11.

En définitive, la

décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant

ni les conditions de l’art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l’art. 8 al. 3 let. a

OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation

en refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être

rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l’issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la

même raison et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l’OCMP du 21 novembre 2003 est confirmée.

III.

L'émolument et les frais d'instruction, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge du Y.________, cette somme étant

compensée par l’avance de frais effectuée.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2004

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant personnellement, sous pli

lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l’OCMP : son dossier en retour