PE.2003.0462
TA - PE.2003.0462 - 2004-04-21 - C/OCMP
21 avril 2004Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0462
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/OCMP
OLE-25-4
OLE-26-3
OLE-7
OLE-8-3
Résumé contenant:
La recourante a bénéficié d'une autorisation de courte durée qui a été prolongée en application de l'art 25 al. 4 nouveau OLE. La durée totale de son séjour en Suisse au bénéfice d'un permis de courte durée s'élève au seuil maximal prévu par l'OLE pour ce type de permis, soit 24 mois. L'intéressée ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de travail annuelle. Originaire de Slovénie, elle est entrée en Suisse dans le cadre d'un programme de perfectionnement. Les connaissances et l'expérience professionnelle dont elle se prévaut ont été acquises dans notre pays dans le cadre de ce stage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 avril 2004
sur le recours interjeté le 4 décembre 2003
par le Y.________, à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 21 novembre 2003 refusant de
délivrer une autorisation de travail à X.________, ressortissante
slovène née le 9 juillet 1974.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 25 septembre 2001,
le Y.________, à Lausanne, (ci-après le bureau d’architectes) a déposé une
demande d’autorisation de courte durée en vue d’engager X.________ en qualité
de stagiaire (architecte) dans le cadre du programme européen "Leonardo Da
Vinci".
A l’appui de sa
requête, il a produit diverses pièces concernant X.________ dont notamment un
curriculum vitae de l’intéressée (qui a obtenu le 28 novembre 2000 un diplôme
d’ingénieur en architecture à l’Université technique de Graz et a consacré son
mémoire de fin d’études à l’analyse de la construction d’édifices dans les
zones sismiques des pays en voie de développement) et une attestation du
"Swiss Occidental Leonardo" du 26 septembre 2001 confirmant que la
durée du stage envisagé auprès du bureau d’architectes requérant était de 12
mois.
Suite à l’approbation
donnée par l’Office fédéral des étrangers à l’octroi de l’autorisation
sollicitée, X.________ s’est vue délivrer, le 6 novembre 2001, une autorisation
de travail de courte durée fondée sur l’ancien art. 21 al. 2 let. b OLE et
valable jusqu’au 25 octobre 2002. L’intéressée a ainsi débuté son activité
auprès du bureau d’architectes pour un salaire mensuel brut de 1'700 francs.
B. Le 19 juillet 2002, le
bureau d’architectes a requis la prolongation de l’autorisation de travail de
courte durée de X.________ jusqu’au 31 octobre 2003. L’autorité a fait droit à
cette requête et prolongé l’autorisation de la susnommée jusqu’au 25 octobre
2003. X.________ a alors poursuivi son activité auprès de son employeur pour un
salaire mensuel brut de 3'000 francs.
C. Courant septembre 2003,
le bureau d’architectes a une nouvelle fois sollicité la prolongation de
l’autorisation de X.________ en faisant valoir que cette dernière bénéficiait
d’une formation très spécialisée qui lui était indispensable pour achever la
réalisation du collège de Gland projetée pour fin 2004. Le salaire convenu
entre les parties s’élevait à 4'400 francs brut par mois.
D. Par décision du 21 novembre
2003, notifiée le 24 novembre 2003, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation
sollicitée pour les motifs suivants :
"Le but du
séjour « stage dans le cadre du programme européen Leonardo Da
Vinci » doit être considéré comme atteint. S’agissant de l’activité
envisagée par l’intéressée, la mise à disposition d’une unité du contingent
annuel s’avère nécessaire. Or, Mme X.________ n’est pas ressortissante d’un
pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de Libre-Echange
(art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers/modification du 21 mai 2001). L’admission de ressortissants des
Etats-tiers n’est admise que lorsqu’il est prouvé qu’aucun travailleur indigène
(résidant) ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE ne peut être
recruté pour un travail en Suisse. De plus, le salaire offert à la personne
concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage
dans la localité et la profession généralement accordées à un Suisse".
E. Le bureau d’architectes
a recouru le 8 décembre 2003 auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son
recours, il invoque en substance qu’en sa qualité de spécialiste de la
construction, X.________ est chargée de la réalisation du collège de Gland.
L’exécution de cet ouvrage, qui aurait dû être achevé durant l’été 2004, a subi
un retard important en raison de défauts apparus dans les bétons coulés. Il ne
pourra donc pas être terminé avant la rentrée scolaire 2005. La présence de
X.________ est, selon le recourant, indispensable à l’achèvement des travaux -
prévu au plus tôt à la fin de l’année 2004 - dans la mesure où son employée
connaît une partie importante du dossier relatif à la construction
susmentionnée et où la transmission de ce dossier à un tiers lui créerait un
important préjudice. Le recourant fait valoir de surcroît que le statut de
X.________ au sein de son équipe s’est modifié en ce sens qu’elle touche un
salaire identique à celui versé à un ressortissant suisse. Il conclut implicitement
à l’annulation de la décision incriminée et à la délivrance d’une autorisation
de travail à son employée.
F. Le recourant a procédé
à l’avance de frais en temps utile.
G. Par décision incidente
du 18 décembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l’effet suspensif au recours.
H. L’autorité intimée s’est
déterminée le 19 janvier 2004 en concluant au rejet du recours. Elle précise
notamment que dans la mesure où X.________ a déjà bénéficié d’une autorisation
en qualité de stagiaire, seule peut encore entrer en considération l’octroi
d’une autorisation annuelle. Toutefois, l’employeur recourant n’a pas démontré
avoir effectué des recherches sur le marché local ou européen du travail.
I. Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire le 2 février 2004 ainsi qu’un bordereau de pièces
comprenant notamment les déclarations de salaires de ses collaborateurs pour
les années 2001, 2002 et 2003. Il rappelle que X.________ est titulaire d’un
diplôme de l’Université de Graz et qu’elle s’est spécialisée dans la
« formation pour les détails de construction » (sic). Aucune autre
personne, disponible sur le marché suisse ou européen du travail, ne pourrait
la remplacer dans le cadre du projet de construction du collège de Gland compte
tenu de ses connaissances du dossier, de sa présence à toutes les séances de
chantier et des contacts qu’elle a établis avec les entreprises adjudicataires.
Il confirme implicitement les conclusions de son recours.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'employeur potentiel de X.________ auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
La délivrance des
autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative
en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss
OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).
Pour les séjours d'une
durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de
séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans
l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d’exemple, pour le canton de
Vaud, ce contingent s’élève, pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et
le 31 octobre 2004, à 165 unités (selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié
la dernière fois le 22 octobre 2003). Une telle limitation impose
nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même
de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne
sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE
2000/0314 du 25 septembre 2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396
du 30 octobre 2002).
Les autorisations de
séjour de courte durée, qui autorisent leur titulaire à demeurer en Suisse pour
une durée équivalente à la durée de leur contrat de travail, mais au plus
pendant une durée d’un an, sont également contingentées : il existe, à
l’instar du contingent des autorisations annuelles, des contingents cantonaux
(art. 20 OLE) et un contingent fédéral (art. 21 OLE). Le nombre maximum
d’autorisations de ce type est fixé, pour le canton de Vaud, durant la période
comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2000, à 218 unités (selon le ch. II de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a,
RO 2002 p. 1778, modifié la dernière fois le 22 octobre 2003).
6.
X.________ est entrée
en Suisse le 26 octobre 2001 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte
durée fondée sur l’ancien art. 21 al. 2 let. b OLE. Cette disposition légale,
abrogée depuis le 1er juin 2002 (Ordonnance du Conseil fédéral du 23
mai 2001, RO 2002 1769), conférait à l’Office fédéral des étrangers la
possibilité d’imputer sur le contingent fédéral des unités servant à des
séjours de formation ou de perfectionnement de 18 mois au maximum en faveur
notamment de diplômés de hautes écoles étrangères et étudiants arrivés à un
stade avancé de leurs études, ainsi qu’en faveur des élèves d’écoles
professionnelles supérieures étrangères, lorsque le stage faisait partie
intégrante de leur formation. Le but de cette disposition légale était
notamment de permettre à des ressortissants étrangers qui ne pouvaient pas
bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 22 OLE (stagiaire),
faute d’accords conclus sur ce point entre la Suisse et le pays concerné,
d’effectuer néanmoins et par ce biais, un séjour de perfectionnement en Suisse.
En l’occurrence, tel était le cas de X.________, ressortissante slovène, en
l’absence d’accord sur l’échange de stagiaires conclu entre le Suisse et la
Slovénie.
Alors que la
réglementation relative aux autorisations de courte durée en vigueur jusqu’au
31.
mai 2002 ne prévoyait la possibilité de prolonger ce type d’autorisations
que pour une durée totale de 18 mois (ancien art. 25 al. 4 OLE), la nouvelle
réglementation se montre plus généreuse en la matière. Le nouvel art. 25 al. 4
OLE autorise, à titre exceptionnel, la prolongation d’une autorisation de
courte durée jusqu’à 24 mois au maximum à la condition que l’activité lucrative
soit exercée auprès du même employeur et que les conditions des art. 7 à 9 OLE
soient remplies (Directives et commentaires en matière de marché du travail de
l’IMES concernant l’application de l’OLE – version février 2004 – ci-après les
directives, spéc. ch. 442). Entrent par exemple en considération des retards
imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles
à la poursuite des objectifs de perfectionnement. Toute prolongation au-delà de
24.
mois est en revanche exclue, sous réserve de l’octroi d’une autorisation de
séjour annuelle en application de l’art. 14 OLE (celle-ci étant alors
imputable sur les nombres maximums). En vertu de l’alinéa 4 de cette dernière
disposition, les cantons peuvent délivrer une autorisation à l’année de durée
limitée pour des activités temporaires.
La réglementation
relative aux conditions de renouvellement d’un permis de courte durée est,
quant à elle, demeurée identique : un renouvellement n’est possible que
dans des cas exceptionnels justifiés (art. 26 al. 3 OLE) et nécessite une
interruption du séjour de l’étranger d’une durée d’une année (art. 26 al. 1er
OLE). Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues par l’art. 26 al. 2
OLE lorsque l’on se trouve en présence d’une activité périodique.
7.
En l’espèce, X.________
a bénéficié d’une autorisation de courte durée qui a été prolongée, courant
octobre 2003, de 12 mois en application du nouvel art. 25 al. 4 OLE. Sous
réserve du séjour autorisé dans le cadre de la présente procédure, la durée
totale de la présence en Suisse de l’intéressée au bénéfice d’un permis de
courte durée s’élève ainsi au seuil maximum prévu par l’OLE, soit à un total de
24.
mois. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée s’est déclarée dans
l’impossibilité de prolonger une nouvelle fois le titre de séjour de
X.________, de même, qu’il lui était également impossible d’admettre la
présence de cette dernière en procédant à un renouvellement de son autorisation
de courte durée. Cette dernière hypothèse implique en effet que X.________
interrompe son séjour dans notre pays pour une durée d’une année, ce qui va à
l’encontre des souhaits exprimés par le bureau d’architectes recourant.
8.
Reste à examiner si
X.________ pourrait être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour d’un
autre type que celle délivrée jusqu’ici, qui lui permettrait de poursuivre son
séjour en Suisse une année encore, voire même de demeurer dans notre pays jusqu’à
l’achèvement des travaux de réalisation du collège de Gland prévu pour la
rentrée scolaire 2005. A cet égard, seule demeure encore envisageable la
délivrance d’une autorisation de séjour à l’année d’une durée limitée, fondée
sur l’art 14 al. 4 OLE. L’octroi d’une telle autorisation nécessite une
imputation d’une unité sur le contingent des autorisations annuelles et,
partant, le respect des principes des art. 7 à 9 OLE (les directives, spéc. ch.
322.
in fine).
Indépendamment des
conditions fixées par les dispositions susmentionnées qui seront examinées
ci-dessous, force est de constater que l’étrangère susnommée est entrée en
Suisse dans le cadre du programme européen "Leonardo Da Vinci". Il
s’agissait pour elle d’effectuer un séjour temporaire de perfectionnement dans
notre pays. Selon l’attestation du Swiss Occidental Leonardo du 26 septembre
2001, la durée du stage envisagé auprès du bureau d’architectes recourant était
initialement de 12 mois. Comme déjà exposé ci-dessus, X.________ a toutefois pu
poursuivre son stage une année supplémentaire auprès du recourant de sorte
qu’elle bénéficie à ce jour d’une certaine expérience. Au vu de la durée du
stage effectué, de plus de 29 mois à ce jour, il y a lieu de considérer que
l’intéressée a atteint le but de son séjour, à savoir le perfectionnement de
ses connaissances dans le domaine de l’architecture. Dès lors, et même si
X.________ exerce toujours la même activité auprès du même employeur, tout
permis de travail qui pourrait lui être accordé dans le futur sera d’un autre
type que celui accordé précédemment. Son statut au sein du bureau recourant
devra être considéré comme celui d’une employée et non plus d’une stagiaire en
cours de perfectionnement, de sorte qu’une autorisation de travail ne pourra
lui être délivrée que si les conditions des art. 7 et 8 OLE, liées à l’exercice
d’une première activité, sont réunies.
9.
L'art. 7 OLE prévoit
que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera
donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se
trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes
de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine
OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Selon les directives, les ressortissants des
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'Union
européenne (UE) bénéficient également du principe de la priorité. L'admission
de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé
qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE
ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse,
l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver
qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le
marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en
question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un
candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne
peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur
disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les
recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le
choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs
d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE
1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er
juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et
PE 2002/0330 du 10 septembre 2002).
Dans le cas présent,
le recourant admet n’avoir effectué aucune recherche sur le marché indigène du
travail ni sur celui de l’UE ou de l’AELE pour trouver un collaborateur
disponible. Pour justifier son inactivité, il invoque qu’aucune autre personne,
disponible sur le marché suisse ou européen, ne pourrait remplacer X.________
dans le cadre du projet de construction en cours en raison des connaissances
que cette dernière a du dossier, de sa présence à toutes les séances de
chantier et des contacts qu’elle a établis avec les entreprises adjudicataires.
Il requiert implicitement une exception aux mesures de limitation fondée sur
l’art. 8 al. 3 OLE.
10.
Alors que l’art. 8 al. 1
OLE rappelle le principe de la priorité dans le recrutement en faveur des
ressortissants membres de l’UE et de l’AELE, l’art. 8 al. 3 let. a OLE permet
aux offices de l’emploi d’admettre des exceptions à ce principe lorsqu’il
s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une
exception. X.________, ressortissante slovène, n’est pas originaire de l’un des
pays mentionnés à l’art. 8 al. 1 OLE. Elle devrait donc, pour être admise à
travailler en Suisse, être mise au bénéfice d’une exception fondée sur l’art. 8
al. 3 OLE.
a) La première
condition à remplir pour bénéficier d’une exception au sens de l’art. 8 al. 3
let. a OLE est de déposer une demande en faveur de personnel qualifié. Les
directives (ch. 1.2. p. 10) précisent cette notion comme suit :
"- Les qualifications peuvent avoir été obtenues,
selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme
universitaire ou d’une haute école spécialisée ; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; connaissances
spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.
-
L’existence des qualifications requises peut
souvent, lors de l’examen sous l’angle du marché du travail, découler de la fonction
du travailleur étranger, par exemple lorsqu’il s’agit de personnes appelées à
créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché de l’emploi.
-
S’il s’agit de personnes admises dans le cadre
d’un programme de perfectionnement, le but même du séjour autorise à se montrer
un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances
linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."
Dans sa jurisprudence
relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est
toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêt TA PE 1993/0443 du
11.
mars 1994, PE 1994/0412 du 23 septembre 1994, PE 2002/0336 du 26 novembre
2002.
et PE 2003/0042 du 14 mai 2003). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre
par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de
connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de
les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE.
S’agissant des
qualifications de X.________ dont le recourant se prévaut, elles ne sauraient
justifier une exception au sens de la disposition précitée : l’étrangère
susnommée a obtenu le 28 novembre 2000 un diplôme d’ingénieur en architecture à
l’Université technique de Graz. Elle est arrivée en Suisse en novembre 2001,
soit une année après l’obtention de son titre universitaire. Elle ne saurait
dès lors se prévaloir d’une longue expérience professionnelle. En outre, son
mémoire de fin d’études a été consacré à l’analyse de la construction
d’édifices dans les zones sismiques des pays en voie de développement de sorte
qu’on voit mal en quoi ses connaissances particulières dans ce domaine peuvent
lui être utiles dans le cadre du projet de construction du collège de Gland.
Certes, le tribunal ne nie pas que X.________, qui s’est occupée et s’occupe
toujours depuis plus de deux ans du projet susmentionné pour le compte de son
employeur, en a une connaissance approfondie. Il n’en demeure pas moins que les
connaissances et l’expérience de X.________ résultent essentiellement de la
réalisation de ce projet et ont été acquises en Suisse dans le cadre de son
stage de perfectionnement.
On doute sérieusement
qu’un bureau d’architectes, lauréat d’un concours lui conférant un mandat aussi
important que la construction d’un complexe scolaire, ait confié la gestion et
le suivi de ce mandat à un seul de ses collaborateurs qui plus est à une jeune
stagiaire peu expérimentée venue se perfectionner dans notre pays.
Il est vrai que sur ce
point, le recourant pourrait éventuellement se prévaloir d’une attitude quelque
peu contradictoire de l’autorité intimée : en octobre 2002, celle-ci avait
en effet - à tout le moins implicitement - considéré que les conditions des
art. 7 à 9 OLE étaient réunies et avait donc accepté de prolonger
l’autorisation de courte durée de X.________. A ce jour et alors même que les
circonstances ne se sont pas modifiées (même employée pour le même employeur),
elle refuse de délivrer un permis annuel en considérant que ces mêmes conditions
ne seraient pas réunies. En l’occurrence, force est d’admettre que si l’OCMP
peut se montrer moins exigeant en matière de qualifications lorsqu’il s’agit de
personnes admises dans le cadre de programmes de formation (voir sur ce point
les directives ch. 1.2. p. 10) et autoriser la délivrance ou la prolongation de
permis de courte durée à cette catégorie de personnes en séjour temporaire, il
doit en revanche se montrer très strict à l’égard d’un étranger non-membre de
l’UE ou de l’AELE qui souhaite s’établir à long terme dans notre pays. A
défaut, le principe de la priorité du recrutement serait battu en brèche.
Au vu des
circonstances exposées ci-dessus, c’est à juste titre que l’autorité n’a pas
fait usage de la possibilité offerte par l’art. 8 al. 3 let. a OLE relative à
la notion de personnel qualifié.
b) La seconde
condition posée à l’art. 8 al. 3 let a OLE a trait aux motifs particuliers
permettant d’admettre une exception à l’art. 8 al. 1 OLE. Cependant cette
exigence de personnel qualifié et celle des motifs particuliers étant
cumulatives, le tribunal peut se dispenser d’examiner si cette seconde
condition est remplie. Dans la mesure où aucune recherche n’a été effectuée par
le recourant pour tenter de trouver sur le marché du travail indigène ou sur
celui des pays membres de l'AELE/l’UE une personne correspondant au profil
souhaité ou en mesure d’être formée pour le poste en question, on doit en
déduire que c’est pas pure convenance personnelle que le choix du recourant
s’est porté sur son ancienne stagiaire plutôt que sur un autre collaborateur
autorisé à travailler dans notre pays. Or, une telle attitude n’est pas
protégée par la disposition susmentionnée. Certes, la délivrance d’un permis de
travail à l’intéressée aurait permis au recourant d’assurer le suivi de son
chantier notamment par son ancienne stagiaire jusqu’à son achèvement. Aucune
circonstance ne permet toutefois au tribunal de craindre que la transmission du
dossier à un architecte tiers puisse poser des difficultés insurmontables et
créer un préjudice au recourant. Le nouveau collaborateur disposera en effet de
suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier de manière
approfondie puisque le collège de Gland ne sera, selon les propres déclarations
du recourant, pas achevé avant la rentrée scolaire 2005.
11.
En définitive, la
décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant
ni les conditions de l’art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l’art. 8 al. 3 let. a
OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation
en refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l’issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la
même raison et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l’OCMP du 21 novembre 2003 est confirmée.
III.
L'émolument et les frais d'instruction, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge du Y.________, cette somme étant
compensée par l’avance de frais effectuée.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2004
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous pli
lettre-signature;
- à l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l’OCMP : son dossier en retour