PE.2003.0466
TA - PE.2003.0466 - 2004-06-29 - c/SPOP
29 juin 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0466
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-38
Résumé contenant:
Séparation des époux et refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante en présence d'attaches familiales à l'étranger (fils). Les conditions de renouvellement de l'autorisation ne sont pas remplies (directives IMES 654).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissante chinoise née le 22 mai 1965, dont le conseil est l'avocat Minh
Son Nguyen, case postale, 1800 Vevey 1,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 novembre 2003 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel-Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est mariée
à Y.________ depuis le 18 juin 1996. Le couple a un enfant Z.________ né le
1er mars 1994 à Shanghai. Y.________ est entré en Suisse le 20
avril 2000 et il a obtenu une autorisation de séjour et de travail valable
jusqu'au 20 avril suivant en qualité de cuisinier de spécialités. Son épouse
l'a rejoint en Suisse le 28 octobre 2000 après avoir obtenu un visa autorisant le
séjour auprès du conjoint. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2003, renouvelée par la suite.
1.******** Sàrl, employeur de Y.________ , a déposé le 10 septembre 2002 une
demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager X.________ en qualité
d'aide de cuisine pour un salaire brut mensuel de 2'650 francs à raison de 42 ½
heures de travail par semaine. Cette demande a été acceptée par l'OCMP le 27
septembre 2002.
B. Le 23 avril 2003, la
Commune de Renens a enregistré la séparation des époux, cette circonstance
remontant au 15 avril 2003. Le SPOP a alors requis le 2 mai 2003 une enquête de
police en vue de déterminer la situation matrimoniale du couple. Entendu le 1er
juillet 2003, Y.________ a exposé qu'il ne travaillait plus pour 1.********
Sàrl et qu'il envisageait de reprendre un restaurant à Genève. Il a déclaré que
sa femme avait quitté le domicile en août 2002 pour aller habiter chez son
frère à Renens dont elle garde les enfants. Il a exposé que leur fils
A.________ vivait chez ses parents à Shanghai. Il a dit à la police que sa
femme avait décidé de divorcer dans leur pays d'origine, ainsi qu'elle le lui
avait annoncé le 4 avril. Interrogé sur le point de savoir s'il était contraint
au paiement d'une pension alimentaire, Y.________ a répondu qu'il payait les
assurances de son épouse et qu'il lui donnait quelque chose pour vivre, selon
ses possibilités.
La police municipale
de Renens a établi le 4 juillet 2003 le rapport suivant :
"(…)
Lors de son audition verbale, effectuée avec un interprète, à savoir son
frère, M. B.________ , Mme X.________ a déclaré :
«Je me suis mariée en 1996 avec mon mari M. Y.________ . Nous avons
vécu à Shanghai/CN jusqu'en 2000, date à laquelle nous sommes venus nous
établir en Suisse. Nous avons habité ensemble à Lausanne jusqu'au 15 avril
2003, date où nous avons jugé utile de nous séparer. Je suis allée prendre
domicile chez mon frère suite à des problèmes financiers et sentimentaux entre
mon mari et moi-même. Nous n'avons pas officialisé notre séparation et pour le
moment, nous n'avons entamé aucune démarche pour entreprendre une procédure de
divorce. Depuis notre séparation, j'ai vu quelques fois mon mari pour essayer
de parlementer afin de reprendre la vie commune mais il ne veut rien savoir
pour le moment. Nous sommes financièrement indépendants et aucun de nous deux
ne verse une pension à son conjoint».
Le soussigné n'a pas jugé utile d'effectuer une enquête de proximité
concernant le comportement de Mme X.________ dans l'immeuble qui appartient à
son frère, M. B.________ , car la majeure partie des sous-locataires, une
quinzaine environ, sont de nationalité chinoise.
Mme X.________ travaille depuis le 01.01.2002 comme cuisinière au sein
de la maison 1.******** Sàrl à Lausanne dont son frère, M. B.________ , est
l'un des patrons. Elle a déclaré travailler la plupart du temps à 100 % et
réaliser un salaire mensuel brut de CHF 2'650.- mais il n'est pas rare qu'elle
doive travailler à 60 voire 50 % en fonction de la demande. Autrement, elle a
ajouté ne pas avoir occupé d'autre emploi depuis son arrivée en Suisse.
A l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, son nom y est inconnu.
Cette ressortissante chinoise donne l'impression de na pas être vraiment
intégrée Elle semble comprendre un peu le français mais ne le parle pas du
tout. Elle n'est en contact qu'avec la communauté chinoise et semble avoir très
peu de contacts avec des Suisses. Elle ne fait partie d'aucune société
culturelle ou sportive. Elle a déclaré s'intéresser un peu à la lecture, mais
uniquement de langue chinoise. Dans nos dossiers de police, son nom y est
inconnu. Mme X.________ a son unique frère à Renens mais autrement sa famille
est en Chine.
Au terme de notre entretien, l'intéressée a été informée que selon les
résultats de cette enquête l'Office cantonal des étrangers pourrait être amené
à décider de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui impartir un
délai pour quitter le territoire suisse. Elle a répondu: «Je me plais en Suisse
et j'essayerais de me défendre de manière à pouvoir rester chez vous».
(…)".
C. Par décision du 10
novembre 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour
de X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
Madame X.________ a obtenu une autorisation de séjour à son arrivée en
Suisse le 28 octobre 2000, suite à son mariage célébré à l'étranger le 18 juin
1996 avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour "B".
A l'analyse du dossier, nous relevons que les époux vivent séparés. Dès lors,
le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être
considéré comme atteint (directives fédérales 653 et 654).
On relève en outre, que l'intéressée:
- ne séjourne en Suisse
que depuis 3 ans;
- n'a fait vie commune en
Suisse avec son époux que pendant environ 2 ans selon les déclarations de
Monsieur;
- n'a pas d'attaches
particulières avec notre pays;
- garde une attache
étroite dans son pays d'origine du fait que leur enfant commun, A.________ , né
le 1er mars 1994 est resté à l'étranger;
- de plus, l'intéressée ne
semble pas vraiment intégrée en Suisse étant donné qu'elle ne parle pas notre
langue.
(…)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressée le 18 novembre 2003.
D. Recourant le 8 décembre
2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à
l'annulation de la décision du SPOP du 10 novembre 2003 et à l'octroi d'une
autorisation de séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de
500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses
déterminations du 15 janvier 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le 19 mars 2004, la recourante a déposé des observations
complémentaires. Le 1er avril 2004, l'autorité intimée a déposé des
observations finales. Le 28 avril 2004, la recourante est encore intervenue en
demandant à ce que l'OCMP soit invité à se prononcer sur la question de savoir
si la recourante était une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 8 al. 3
lit. a OLE. Cette réquisition a été écartée le 29 avril 2004. Le tribunal a
ensuite statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les
parties.
et considère en droit :
1. En l'espèce, la
recourante a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour
vivre auprès de son mari, titulaire d'un permis de séjour dans notre canton. Il
est constant que ce motif de regroupement familial n'existe plus si bien que sa
situation doit être examinée conformément aux directives fédérales 654 de
l'IMES dont le contenu est le suivant :
"Prolongation
de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté
conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême
rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce
(conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté
conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour
les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne
peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le
non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera
prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière
abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation
de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de
séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si
l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."
A l'appui de ses
conclusions, la recourante fait valoir que son époux l'aurait chassée du
domicile conjugal et qu'elle aurait dû aller vivre auprès de son frère
B.________ à Renens. Elle allègue le fait qu'elle aurait subi des pressions
et menaces de la part de son mari lequel l'aurait forcée à divorcer dans leur
pays d'origine, notamment en raison de la présence de cet enfant qui vit en
Chine. Elle plaide l'existence d'un cas de rigueur, tout en se prévalant de sa
qualité de spécialiste de la cuisine chinoise au regard de sa formation, de son
expérience professionnelle et de l'activité qu'elle exerce pour le compte de
son employeur 1.******** Sàrl qui est une entreprise de confection et de
livraison de repas chinois au domicile des clients.
De son côté, le SPOP
considère en résumé que le but du séjour de la recourante est atteint compte
tenu du fait que le motif de regroupement familial n'existe plus. Il relève que
la recourante ne fréquente que des compatriotes et ne parle que très peu le
français après trois ans de séjour, qu'elle a des attaches très fortes dans son
pays d'origine puisque son fils y réside et que les explications fournies quant
aux circonstances de la séparation de son couple semblent très opportunistes
dans la mesure où elles ne correspondent absolument pas à celles qui ont été
faites devant la police.
Considérants
2.
En l'espèce, la
recourante est arrivée en Suisse le 28 octobre 2000. Elle a cessé de vivre
auprès de son conjoint le 15 avril 2003 au plus tard, soit environ 2 ½ après sa
venue en Suisse pour vivre auprès de lui. Aucun élément au dossier n'accrédite
la thèse selon laquelle la recourante aurait été victime de violences et de
mauvais traitements de la part de son mari. Rien ne permet de s'en convaincre
si bien que ce fait ne peut pas être retenue, la recourante n'ayant jamais fait
état de telles circonstances avant le dépôt du recours. La durée du séjour
passé auprès du conjoint, soit environ 30 mois est loin d'atteindre la durée de
cinq ans au-delà de laquelle la séparation des époux n'entraîne en principe pas
le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'étranger admis par
regroupement familial. A ceci s'ajoute le fait que la recourante est mère d'un
enfant qui vit dans le pays d'origine auprès de ses grand-parents paternels.
Elle ne démontre pas être intégrée. Ses seules attaches en Suisse sont
constituées par son frère qui réside à Renens. Toute la question est celle de
savoir si l'activité professionnelle exercée pour le compte de 1.********
Sàrl doit l'emporter sur les autres éléments relevés précédemment. A cet égard,
il faut constater que la recourante a exercé cette activité que depuis le 1er
février 2002 et qu'elle n'a obtenu l'autorisation formelle de l'exercer que le
27.
septembre 2002. Au moment de son engagement, elle a été considérée comme une
aide de cuisine, au demeurant faiblement rémunérée. En procédure, la recourante
a établi qu'elle était au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole des métiers de
l'arrondissement Xuhiu dans la branche cuisine et que le Bureau du travail de
Shanghai lui a reconnu la qualité de cuisinière de niveau 2, soit d'un niveau
supérieur. Elle a également démontré qu'elle a été reconnue comme pâtissière à
la chinoise, et même dotée d'un certificat de grade technique pour une activité
accomplie dans un Hôtel à Shanghai en cette qualité. Quoi qu'il en soit du
niveau de formation et de qualifications de la recourante dont il faut ici
admettre qu'il est plus élevé que l'indiquent la demande de main-d'œuvre
étrangère et la rémunération versée, il reste que l'activité professionnelle
exercée constitue seulement l'un des éléments des directives IMES 654 à prendre
en considération dans le cadre de la pesée des intérêts. Or, cette activité ne
saurait l'emporter sur la durée du séjour, la présence d'attaches dans le pays
d'origine et une intégration très limitée se limitant au cadre professionnel.
Dans ces conditions, le refus du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation, ce d'autant plus si l'on considère que la recourante est au
bénéfice d'une formation accomplie dans son pays d'origine où elle a déjà
exercé une activité professionnelle, ce qui devrait lui assurer la perspective
de retrouver un emploi en Chine. En l'état, le recours doit être confirmé.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui,
vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 10 novembre 2003 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 31
juillet 2004 est imparti à X.________ , ressortissante chinoise née le 22
mai 1965, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 29 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Minh Son
Nguyen, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.