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Décision

PE.2003.0466

TA - PE.2003.0466 - 2004-06-29 - c/SPOP

29 juin 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est mariée

à Y.________ depuis le 18 juin 1996. Le couple a un enfant Z.________ né le

1er mars 1994 à Shanghai. Y.________ est entré en Suisse le 20

avril 2000 et il a obtenu une autorisation de séjour et de travail valable

jusqu'au 20 avril suivant en qualité de cuisinier de spécialités. Son épouse

l'a rejoint en Suisse le 28 octobre 2000 après avoir obtenu un visa autorisant le

séjour auprès du conjoint. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour valable jusqu'au 27 octobre 2003, renouvelée par la suite.

1.******** Sàrl, employeur de Y.________ , a déposé le 10 septembre 2002 une

demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager X.________ en qualité

d'aide de cuisine pour un salaire brut mensuel de 2'650 francs à raison de 42 ½

heures de travail par semaine. Cette demande a été acceptée par l'OCMP le 27

septembre 2002.

B. Le 23 avril 2003, la

Commune de Renens a enregistré la séparation des époux, cette circonstance

remontant au 15 avril 2003. Le SPOP a alors requis le 2 mai 2003 une enquête de

police en vue de déterminer la situation matrimoniale du couple. Entendu le 1er

juillet 2003, Y.________ a exposé qu'il ne travaillait plus pour 1.********

Sàrl et qu'il envisageait de reprendre un restaurant à Genève. Il a déclaré que

sa femme avait quitté le domicile en août 2002 pour aller habiter chez son

frère à Renens dont elle garde les enfants. Il a exposé que leur fils

A.________ vivait chez ses parents à Shanghai. Il a dit à la police que sa

femme avait décidé de divorcer dans leur pays d'origine, ainsi qu'elle le lui

avait annoncé le 4 avril. Interrogé sur le point de savoir s'il était contraint

au paiement d'une pension alimentaire, Y.________ a répondu qu'il payait les

assurances de son épouse et qu'il lui donnait quelque chose pour vivre, selon

ses possibilités.

La police municipale

de Renens a établi le 4 juillet 2003 le rapport suivant :

"(…)

Lors de son audition verbale, effectuée avec un interprète, à savoir son

frère, M. B.________ , Mme X.________ a déclaré :

«Je me suis mariée en 1996 avec mon mari M. Y.________ . Nous avons

vécu à Shanghai/CN jusqu'en 2000, date à laquelle nous sommes venus nous

établir en Suisse. Nous avons habité ensemble à Lausanne jusqu'au 15 avril

2003, date où nous avons jugé utile de nous séparer. Je suis allée prendre

domicile chez mon frère suite à des problèmes financiers et sentimentaux entre

mon mari et moi-même. Nous n'avons pas officialisé notre séparation et pour le

moment, nous n'avons entamé aucune démarche pour entreprendre une procédure de

divorce. Depuis notre séparation, j'ai vu quelques fois mon mari pour essayer

de parlementer afin de reprendre la vie commune mais il ne veut rien savoir

pour le moment. Nous sommes financièrement indépendants et aucun de nous deux

ne verse une pension à son conjoint».

Le soussigné n'a pas jugé utile d'effectuer une enquête de proximité

concernant le comportement de Mme X.________ dans l'immeuble qui appartient à

son frère, M. B.________ , car la majeure partie des sous-locataires, une

quinzaine environ, sont de nationalité chinoise.

Mme X.________ travaille depuis le 01.01.2002 comme cuisinière au sein

de la maison 1.******** Sàrl à Lausanne dont son frère, M. B.________ , est

l'un des patrons. Elle a déclaré travailler la plupart du temps à 100 % et

réaliser un salaire mensuel brut de CHF 2'650.- mais il n'est pas rare qu'elle

doive travailler à 60 voire 50 % en fonction de la demande. Autrement, elle a

ajouté ne pas avoir occupé d'autre emploi depuis son arrivée en Suisse.

A l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, son nom y est inconnu.

Cette ressortissante chinoise donne l'impression de na pas être vraiment

intégrée Elle semble comprendre un peu le français mais ne le parle pas du

tout. Elle n'est en contact qu'avec la communauté chinoise et semble avoir très

peu de contacts avec des Suisses. Elle ne fait partie d'aucune société

culturelle ou sportive. Elle a déclaré s'intéresser un peu à la lecture, mais

uniquement de langue chinoise. Dans nos dossiers de police, son nom y est

inconnu. Mme X.________ a son unique frère à Renens mais autrement sa famille

est en Chine.

Au terme de notre entretien, l'intéressée a été informée que selon les

résultats de cette enquête l'Office cantonal des étrangers pourrait être amené

à décider de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui impartir un

délai pour quitter le territoire suisse. Elle a répondu: «Je me plais en Suisse

et j'essayerais de me défendre de manière à pouvoir rester chez vous».

(…)".

C. Par décision du 10

novembre 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour

de X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

Madame X.________ a obtenu une autorisation de séjour à son arrivée en

Suisse le 28 octobre 2000, suite à son mariage célébré à l'étranger le 18 juin

1996 avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour "B".

A l'analyse du dossier, nous relevons que les époux vivent séparés. Dès lors,

le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être

considéré comme atteint (directives fédérales 653 et 654).

On relève en outre, que l'intéressée:

- ne séjourne en Suisse

que depuis 3 ans;

- n'a fait vie commune en

Suisse avec son époux que pendant environ 2 ans selon les déclarations de

Monsieur;

- n'a pas d'attaches

particulières avec notre pays;

- garde une attache

étroite dans son pays d'origine du fait que leur enfant commun, A.________ , né

le 1er mars 1994 est resté à l'étranger;

- de plus, l'intéressée ne

semble pas vraiment intégrée en Suisse étant donné qu'elle ne parle pas notre

langue.

(…)".

Cette décision a été

notifiée à l'intéressée le 18 novembre 2003.

D. Recourant le 8 décembre

2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à

l'annulation de la décision du SPOP du 10 novembre 2003 et à l'octroi d'une

autorisation de séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de

500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la

recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses

déterminations du 15 janvier 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le 19 mars 2004, la recourante a déposé des observations

complémentaires. Le 1er avril 2004, l'autorité intimée a déposé des

observations finales. Le 28 avril 2004, la recourante est encore intervenue en

demandant à ce que l'OCMP soit invité à se prononcer sur la question de savoir

si la recourante était une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 8 al. 3

lit. a OLE. Cette réquisition a été écartée le 29 avril 2004. Le tribunal a

ensuite statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les

parties.

et considère en droit :

1. En l'espèce, la

recourante a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour

vivre auprès de son mari, titulaire d'un permis de séjour dans notre canton. Il

est constant que ce motif de regroupement familial n'existe plus si bien que sa

situation doit être examinée conformément aux directives fédérales 654 de

l'IMES dont le contenu est le suivant :

"Prolongation

de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté

conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême

rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce

(conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté

conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après

un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le

non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera

prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière

abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation

de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de

séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si

l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

A l'appui de ses

conclusions, la recourante fait valoir que son époux l'aurait chassée du

domicile conjugal et qu'elle aurait dû aller vivre auprès de son frère

B.________ à Renens. Elle allègue le fait qu'elle aurait subi des pressions

et menaces de la part de son mari lequel l'aurait forcée à divorcer dans leur

pays d'origine, notamment en raison de la présence de cet enfant qui vit en

Chine. Elle plaide l'existence d'un cas de rigueur, tout en se prévalant de sa

qualité de spécialiste de la cuisine chinoise au regard de sa formation, de son

expérience professionnelle et de l'activité qu'elle exerce pour le compte de

son employeur 1.******** Sàrl qui est une entreprise de confection et de

livraison de repas chinois au domicile des clients.

De son côté, le SPOP

considère en résumé que le but du séjour de la recourante est atteint compte

tenu du fait que le motif de regroupement familial n'existe plus. Il relève que

la recourante ne fréquente que des compatriotes et ne parle que très peu le

français après trois ans de séjour, qu'elle a des attaches très fortes dans son

pays d'origine puisque son fils y réside et que les explications fournies quant

aux circonstances de la séparation de son couple semblent très opportunistes

dans la mesure où elles ne correspondent absolument pas à celles qui ont été

faites devant la police.

Considérants

2.

En l'espèce, la

recourante est arrivée en Suisse le 28 octobre 2000. Elle a cessé de vivre

auprès de son conjoint le 15 avril 2003 au plus tard, soit environ 2 ½ après sa

venue en Suisse pour vivre auprès de lui. Aucun élément au dossier n'accrédite

la thèse selon laquelle la recourante aurait été victime de violences et de

mauvais traitements de la part de son mari. Rien ne permet de s'en convaincre

si bien que ce fait ne peut pas être retenue, la recourante n'ayant jamais fait

état de telles circonstances avant le dépôt du recours. La durée du séjour

passé auprès du conjoint, soit environ 30 mois est loin d'atteindre la durée de

cinq ans au-delà de laquelle la séparation des époux n'entraîne en principe pas

le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'étranger admis par

regroupement familial. A ceci s'ajoute le fait que la recourante est mère d'un

enfant qui vit dans le pays d'origine auprès de ses grand-parents paternels.

Elle ne démontre pas être intégrée. Ses seules attaches en Suisse sont

constituées par son frère qui réside à Renens. Toute la question est celle de

savoir si l'activité professionnelle exercée pour le compte de 1.********

Sàrl doit l'emporter sur les autres éléments relevés précédemment. A cet égard,

il faut constater que la recourante a exercé cette activité que depuis le 1er

février 2002 et qu'elle n'a obtenu l'autorisation formelle de l'exercer que le

27.

septembre 2002. Au moment de son engagement, elle a été considérée comme une

aide de cuisine, au demeurant faiblement rémunérée. En procédure, la recourante

a établi qu'elle était au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole des métiers de

l'arrondissement Xuhiu dans la branche cuisine et que le Bureau du travail de

Shanghai lui a reconnu la qualité de cuisinière de niveau 2, soit d'un niveau

supérieur. Elle a également démontré qu'elle a été reconnue comme pâtissière à

la chinoise, et même dotée d'un certificat de grade technique pour une activité

accomplie dans un Hôtel à Shanghai en cette qualité. Quoi qu'il en soit du

niveau de formation et de qualifications de la recourante dont il faut ici

admettre qu'il est plus élevé que l'indiquent la demande de main-d'œuvre

étrangère et la rémunération versée, il reste que l'activité professionnelle

exercée constitue seulement l'un des éléments des directives IMES 654 à prendre

en considération dans le cadre de la pesée des intérêts. Or, cette activité ne

saurait l'emporter sur la durée du séjour, la présence d'attaches dans le pays

d'origine et une intégration très limitée se limitant au cadre professionnel.

Dans ces conditions, le refus du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation, ce d'autant plus si l'on considère que la recourante est au

bénéfice d'une formation accomplie dans son pays d'origine où elle a déjà

exercé une activité professionnelle, ce qui devrait lui assurer la perspective

de retrouver un emploi en Chine. En l'état, le recours doit être confirmé.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui,

vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 10 novembre 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 31

juillet 2004 est imparti à X.________ , ressortissante chinoise née le 22

mai 1965, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Minh Son

Nguyen, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.