PE.2003.0468
TA - PE.2003.0468 - 2004-06-09 - c/OCMP
9 juin 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2003.0468
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Recours rejeté aux motifs que le recourant ne peut pas employer un ressortissant équatorien qui n'est pas qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________
S.A., 1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 21 novembre 2003
refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à Y.________,
ressortissant équatorien, né le 22 février 1966.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________ (ci-après :
Y.________) est entré en Suisse le 10 juin 2002 en provenance de l'Espagne et a
obtenu une première autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable
jusqu'au 9 décembre 2002, puis une seconde autorisation valable jusqu'au 9
décembre 2003, pour travailler en qualité d'employé polyvalent au sein de
l'entreprise Z.________ SA à 2.********.
Par lettre du 5
novembre 2003, la société Z.________ SA a sollicité auprès du contrôle des
habitants de la Commune de Bussigny la délivrance d'un permis B en faveur de
Y.________. Un formulaire de demande de main-d'œuvre étrangère a été déposé le
6 novembre 2003 afin d'engager l'intéressé en qualité d'employé de production
pour une rémunération mensuelle de 3'800 fr. versée treize fois l'an.
B. Par décision du 21
novembre 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Elle
allègue en substance que le but du séjour de Y.________ doit être considéré
comme atteint, que s'agissant de l'activité envisagée par l'intéressé, la mise
à disposition d'une unité du contingent annuel s'avère nécessaire, que M.
Y.________ n'est pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de
l'Association européenne de libre échange (art. 8 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers / modification du 21
mai 2001), que dans ces conditions, seules les demandes concernant des
étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète
et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en
considération, que tel n'est pas le cas de Y.________.
Par décision du 1er
décembre 2003, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour délivrée en faveur de Y.________ et lui a imparti un délai de départ
au 15 janvier 2004 pour quitter notre territoire.
X.________ SA a
recouru contre la décision de l'OCMP en date du 5 décembre 2003. Elle
fait valoir que la société Z.________ SA a subit de profonds changements durant
l'année 2003, que M. Y.________ a été engagé sur la demande de 2.******** pour
avoir un spécialiste pour les marchés hispaniques, qu'en raison d'une situation
financière précaire, 2.******** a laissé la société 2.******** à son distributeur
suisse, la société 3.********, que M. Y.________ a été affecté à l'unité de
production où il est devenu un collaborateur indispensable, que la gestion de
cette société par le distributeur précité n'a pas été satisfaisante, qu'en août
2003, un nouvel actionnaire a repris la société qui a changé de nom en
X.________ SA, que des améliorations significatives sur le chiffre d'affaires
et les relations avec les partenaires internationaux sont à constater, que
l'équipe affectée à la production ne comporte que trois personnes, que ces
personnes sont des éléments clés de la structure d'X.________ SA, que ladite
société a consacré une année à la formation de M. Y.________ et que ce serait
un préjudice important s'il devait partir rapidement, surtout dans la période de
convalescence que l'entreprise vit actuellement. X.________ SA conclut à la
reconsidération de la décision du Service de l'emploi.
C. L'OCMP a déposé ses
déterminations le 19 janvier 2004. Il y reprend, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
X.________ SA n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
D. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
E. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Selon l'art. 8 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union
Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes
et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de
Libre-Echange (ALE) conformément à la convention instituant l'AELE.
En l'occurrence,
Y.________ n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1
OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager la délivrance de
l'autorisation sollicitée est celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE. A teneur
de cette disposition, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art.
42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1
lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception. Selon la jurisprudence constante du tribunal de
céans, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice
d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible,
voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE
(arrêt TA PE 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées).
En l'espèce,
Y.________ qui est pressenti pour occuper un poste d'employé polyvalent affecté
à l'unité de production d'X.________ SA, ne remplit clairement pas les critères
posés par la jurisprudence précitée. A cet égard, le fait que celui-ci ait
bénéficié d'une formation pratique de dix-huit mois auprès de la recourante
n'est pas décisif en soi (cf. dans le même sens arrêt TA du 6 novembre 2002 PE
2002/0305). De plus, le salaire mensuel brut prévu, soit 3'800 fr., versé
treize fois l'an, est relativement modeste et ne correspondant de toute
évidence pas à la rémunération d'un travailleur qui est au bénéfice de
qualifications particulières. Enfin, si le départ de l'intéressé occasionnera
sans doute quelques problèmes d'organisation interne en vue de repourvoir son
poste, de tels désagréments ne constituent manifestement pas des motifs
particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE (cf. dans le même sens arrêt
TA précité PE 2002/0305).
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise ne relève ni d'un abus ni
d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Elle s'avère
pleinement fondée, si bien que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté aux
frais de son auteur qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 21 novembre 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge de la recourante.
np/Lausanne, le 9 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de la société X.________ SA, Rue
de la Paix 1, 1196 2.********, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP et l'OCMP : dossier en
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