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Décision

PE.2003.0468

TA - PE.2003.0468 - 2004-06-09 - c/OCMP

9 juin 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Y.________ (ci-après :

Y.________) est entré en Suisse le 10 juin 2002 en provenance de l'Espagne et a

obtenu une première autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable

jusqu'au 9 décembre 2002, puis une seconde autorisation valable jusqu'au 9

décembre 2003, pour travailler en qualité d'employé polyvalent au sein de

l'entreprise Z.________ SA à 2.********.

Par lettre du 5

novembre 2003, la société Z.________ SA a sollicité auprès du contrôle des

habitants de la Commune de Bussigny la délivrance d'un permis B en faveur de

Y.________. Un formulaire de demande de main-d'œuvre étrangère a été déposé le

6 novembre 2003 afin d'engager l'intéressé en qualité d'employé de production

pour une rémunération mensuelle de 3'800 fr. versée treize fois l'an.

B. Par décision du 21

novembre 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Elle

allègue en substance que le but du séjour de Y.________ doit être considéré

comme atteint, que s'agissant de l'activité envisagée par l'intéressé, la mise

à disposition d'une unité du contingent annuel s'avère nécessaire, que M.

Y.________ n'est pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de

l'Association européenne de libre échange (art. 8 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers / modification du 21

mai 2001), que dans ces conditions, seules les demandes concernant des

étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète

et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en

considération, que tel n'est pas le cas de Y.________.

Par décision du 1er

décembre 2003, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour délivrée en faveur de Y.________ et lui a imparti un délai de départ

au 15 janvier 2004 pour quitter notre territoire.

X.________ SA a

recouru contre la décision de l'OCMP en date du 5 décembre 2003. Elle

fait valoir que la société Z.________ SA a subit de profonds changements durant

l'année 2003, que M. Y.________ a été engagé sur la demande de 2.******** pour

avoir un spécialiste pour les marchés hispaniques, qu'en raison d'une situation

financière précaire, 2.******** a laissé la société 2.******** à son distributeur

suisse, la société 3.********, que M. Y.________ a été affecté à l'unité de

production où il est devenu un collaborateur indispensable, que la gestion de

cette société par le distributeur précité n'a pas été satisfaisante, qu'en août

2003, un nouvel actionnaire a repris la société qui a changé de nom en

X.________ SA, que des améliorations significatives sur le chiffre d'affaires

et les relations avec les partenaires internationaux sont à constater, que

l'équipe affectée à la production ne comporte que trois personnes, que ces

personnes sont des éléments clés de la structure d'X.________ SA, que ladite

société a consacré une année à la formation de M. Y.________ et que ce serait

un préjudice important s'il devait partir rapidement, surtout dans la période de

convalescence que l'entreprise vit actuellement. X.________ SA conclut à la

reconsidération de la décision du Service de l'emploi.

C. L'OCMP a déposé ses

déterminations le 19 janvier 2004. Il y reprend, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

X.________ SA n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

D. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

E. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 8 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union

Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes

et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de

Libre-Echange (ALE) conformément à la convention instituant l'AELE.

En l'occurrence,

Y.________ n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1

OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager la délivrance de

l'autorisation sollicitée est celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE. A teneur

de cette disposition, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art.

42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception. Selon la jurisprudence constante du tribunal de

céans, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice

d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible,

voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE

(arrêt TA PE 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées).

En l'espèce,

Y.________ qui est pressenti pour occuper un poste d'employé polyvalent affecté

à l'unité de production d'X.________ SA, ne remplit clairement pas les critères

posés par la jurisprudence précitée. A cet égard, le fait que celui-ci ait

bénéficié d'une formation pratique de dix-huit mois auprès de la recourante

n'est pas décisif en soi (cf. dans le même sens arrêt TA du 6 novembre 2002 PE

2002/0305). De plus, le salaire mensuel brut prévu, soit 3'800 fr., versé

treize fois l'an, est relativement modeste et ne correspondant de toute

évidence pas à la rémunération d'un travailleur qui est au bénéfice de

qualifications particulières. Enfin, si le départ de l'intéressé occasionnera

sans doute quelques problèmes d'organisation interne en vue de repourvoir son

poste, de tels désagréments ne constituent manifestement pas des motifs

particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE (cf. dans le même sens arrêt

TA précité PE 2002/0305).

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise ne relève ni d'un abus ni

d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Elle s'avère

pleinement fondée, si bien que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté aux

frais de son auteur qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 21 novembre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

np/Lausanne, le 9 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la société X.________ SA, Rue

de la Paix 1, 1196 2.********, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP et l'OCMP : dossier en

retour

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