PE.2003.0470
TA - PE.2003.0470 - 2004-10-14 - Service de la population (SPOP)
14 octobre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0470
Autorité:, Date décision:
TA, 14.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
INFRACTION
ENFANT
SÉJOUR ILLÉGAL
ENTRÉE ILLÉGALE
PRISE D'EMPLOI
CEDH-8
LSEE-12
LSEE-12-3
LSEE-2-1
LSEE-3-3
OLE-1-a
OLE-13-f
OLE-52-a
RSEE-3-3
RSEE-9-4
Résumé contenant:
Le couple recourant, de nationalité équatorienne est entré en Suisse sans visa et y vit sans autorisation. L'époux travaille sans permis. Le couple enfreint des prescriptions de police des étrangers - lesquelles doivent être appliquées strictement -, justifiant une mesure d'éloignement. L'époux ne peut pas se prévaloir de la présence de son fils en Suisse car il n'a guère de contact avec cet enfant qui vit avec sa mère. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 octobre 2004
sur le recours interjeté le 7 décembre 2003
par X.________, ressortissant équatorien, né le 8 février 1983, son fils
et Y.________, ressortissante équatorienne, née le 1er
janvier 1983,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après: le SPOP) du 5 novembre 2003, refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le recourant X.________,
de nationalité équatorienne, est né le 8 février 1983 à Quito. Il est arrivé en
Suisse pour trouver du travail le 15 février 2000. Dans ce pays, il a eu un
fils, Z.________, né le 20 janvier 2002, hors mariage, à Lausanne. L'autorité
parentale de l'enfant a été attribuée à sa mère A.________, née le 4 mars 1973.
X.________ a peu de contacts avec son fils; mais il l'a reconnu et s'est engagé
à lui verser une pension que, depuis lors, il a apparemment régulièrement payé.
B. La recourante Y.________
est arrivée dans notre pays le 15 août 2001 où elle a épousé X.________ le 24
janvier 2002. Le couple n'est pas connu de l'Office des poursuites, des
Services sociaux et il n'a donné lieu à aucune plainte. X.________ fait partie
de plusieurs associations et semble intégré dans notre pays.
B. 1.********, a engagé X.________
en qualité d'aide parqueteur par contrat écrit du 28 octobre 2000, conclu pour
une durée indéterminée. La date d'entrée en fonction a été fixée au 2 novembre
2000. L'intéressé travaille encore au sein de cette société, à raison de
quarante et une heures hebdomadaires dans la région lausannoise.
C. Le 18 août 2003, X.________
a sollicité un permis humanitaire afin de pouvoir séjourner en Suisse. Le 5
novembre 2003, le SPOP a décidé de refuser les autorisations de séjour, sous
quelque forme que ce fût, en faveur de l'intéressé, son épouse Y.________ ainsi
que "leur fils" (sic). Un délai a été imparti aux intéressés pour
quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2003. Le 7
décembre 2003, X.________ et son épouse ont recouru contre cette décision. Ils
ont requis l'effet suspensif et ont conclu, à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour eux-même. Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au
recours le 17 décembre 2003. Le SPOP s'est déterminé le 6 mai 2004, concluant
au rejet du recours.
Le tribunal,
s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision querellée
concerne les recourants et, à lire l'intitulé, "leur" fils. Il
convient de relever que l'enfant Z.________ est le fils du recourant et de A.________.
L'enfant vit chez sa mère qui exerce l'autorité parentale, et non avec le
recourant. Le Tribunal considère en conséquence que la décision querellée ne
peut concerner que le recourant et son épouse, et non l'enfant, parce qu'il
n'est pas convenable qu'un enfant de moins de trois ans soit séparé de sa mère
(art. 9 al. 4, du règlement fédéral du 1er mars 1949 d’exécution de
la LSEE, ci-après : RSEE). La décision querellée doit être réformée sur ce
point.
2.
a) L'étranger est tenu
de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des
étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de
résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou
d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit
jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1, phrases 1 et 2,
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers; ci-après: LSEE). L'étranger qui ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,
que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE).
Selon l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative
sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
b) Les règles de
police des étrangers ont un caractère formel et doivent être absolument
respectées, ce qui justifie une attitude stricte des autorités concernées pour
éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soient battues en brèche
et dénuées de toute portée. Il convient de rappeler que l'un des buts de
l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après: OLE) est d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidente (v. art. 1,
let. a, OLE).
c) Les recourants sont
entrés en Suisse sans visa et y vivent sans autorisation. Le recourant y
séjourne et travaille sans permis. Par conséquent, ils enfreignent les
prescriptions de la police des étrangers, justifiant ainsi une mesure
d'éloignement (art. 12 LSEE ; art. 3 al. 3 RSEE).
3.
a) Selon les
recourants, leur cas relèverait de l'art. 13, let. f, OLE qui prévoit des
exceptions au contingentement des étrangers exerçant une activité lucrative. Cette
disposition prévoit que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. L'art.
52, let. a, OLE indique que l'application de la disposition précitée est du
ressort exclusif de l'IMES. Dans la pratique, on parle de permis
"humanitaires". L'application de l'art. 13, let. f, OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est compétente pour la
délivrance de l'autorisation proprement dite. A cet égard, les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité
fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné
à une exemption aux mesures de limitation. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
A ce propos, il sied
de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'existence
de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des
étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas
transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154; PE 2003/0090; PE
2002/0075; PE 2000/0602; PE 2000/0297; PE 1999/0181, PE 1998/0388; PE
1997/0157: PE 1996/0236; PE 1995/0844; PE 1995/0151; PE 1993/0108; contra: deux
arrêts isolés récents PE 2003/0111 et PE 2003/0163 qui se réfèrent à la
circulaire "Metzler" et consacrent une solution différente).
b) Dans le cas
d'espèce, en dehors d'arguments de nature économique ou de convenance
personnelle, les recourants n'invoquent aucun moyen qui permettrait de penser
qu'ils se trouvent dans un cas de détresse personnelle grave, tels que, par exemple,
des problèmes de santé qui ne pourraient être soignés qu'en Suisse.
Il résulte de ce qui
précède que les conditions d'application de l'art. 13, let. f, OLE ne sont pas
remplies.
4.
a) Par surabondance de
droit, les circonstances du dossier ne permettent pas d'escompter à première
vue une régularisation du séjour. En effet, il s'agit d'un cas classique
d'immigration clandestine pour des motifs économiques qui ne génèrent pas
l'existence d'un cas de détresse personnelle, notamment au regard de la durée
actuelle du séjour (v. les critères de la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés qui retiennent que les séjours d'une
durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas
de rigueur et qui rappellent la nécessité d'obtenir le préavis favorable de
l'autorité cantonale quant à l'octroi du permis de séjour; également, TA, arrêt
PE 2003/0090, du 26 mai 2003).
b) Dans le présent cas
d'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 15 février 2000 et son épouse,
le 15 août 2001, soit moins de quatre ans avant la demande de permis
humanitaire (le 18 août 2003) et le moment où l'autorité intimée a statué sur
cette demande (le 5 novembre 2003). Les intéressés ne remplissent donc pas
l'une des conditions sine qua non de la circulaire précitée, à savoir un séjour
continu de quatre ans au minimum.
5.
Enfin, il faut préciser
que, dans la mesure où l'enfant Z.________ se trouve lui aussi en situation
irrégulière et où le recourant n'a guerre de contacts avec lui, il ne saurait
tirer argument de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, relatif au droit qu'à toute
personne au respect de sa vie privée et familiale ou des dispositions régissant
le regroupement familial.
6.
En conclusion, que le
recourant dispose d'une activité lucrative, que son épouse et lui-même soient
indépendants financièrement et qu'ils n'aient pas donné lieu à des plaintes, ne
justifie pas une exception à la réglementation générale. Du fait de l'existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, les recourants ne
peuvent pas prétendre à la délivrance d'un permis de séjour; le refus du SPOP
doit être confirmé. Le recours ne peut être admis qu'en ce qui concerne Z.________.
Pour le surplus, il doit être rejeté aux frais de ses auteurs qui succombent et
n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être
imparti aux intéressées pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
Service de la population du 5 novembre 2003 est réformée en ce sens qu'elle ne
concerne qu'X.________ et son épouse, Y.________.
III. La décision
du Service de la population du 5 novembre 2003 est confirmée pour le surplus.
IV. Un délai au 30
novembre 2004 est imparti à X.________ et son épouse, Y.________ pour
quitter le territoire vaudois.
V. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge d'X.________ et son épouse, Y.________,
solidairement entre eux.
VI. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour