Lexipedia

Décision

PE.2003.0470

TA - PE.2003.0470 - 2004-10-14 - Service de la population (SPOP)

14 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant X.________,

de nationalité équatorienne, est né le 8 février 1983 à Quito. Il est arrivé en

Suisse pour trouver du travail le 15 février 2000. Dans ce pays, il a eu un

fils, Z.________, né le 20 janvier 2002, hors mariage, à Lausanne. L'autorité

parentale de l'enfant a été attribuée à sa mère A.________, née le 4 mars 1973.

X.________ a peu de contacts avec son fils; mais il l'a reconnu et s'est engagé

à lui verser une pension que, depuis lors, il a apparemment régulièrement payé.

B. La recourante Y.________

est arrivée dans notre pays le 15 août 2001 où elle a épousé X.________ le 24

janvier 2002. Le couple n'est pas connu de l'Office des poursuites, des

Services sociaux et il n'a donné lieu à aucune plainte. X.________ fait partie

de plusieurs associations et semble intégré dans notre pays.

B. 1.********, a engagé X.________

en qualité d'aide parqueteur par contrat écrit du 28 octobre 2000, conclu pour

une durée indéterminée. La date d'entrée en fonction a été fixée au 2 novembre

2000. L'intéressé travaille encore au sein de cette société, à raison de

quarante et une heures hebdomadaires dans la région lausannoise.

C. Le 18 août 2003, X.________

a sollicité un permis humanitaire afin de pouvoir séjourner en Suisse. Le 5

novembre 2003, le SPOP a décidé de refuser les autorisations de séjour, sous

quelque forme que ce fût, en faveur de l'intéressé, son épouse Y.________ ainsi

que "leur fils" (sic). Un délai a été imparti aux intéressés pour

quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2003. Le 7

décembre 2003, X.________ et son épouse ont recouru contre cette décision. Ils

ont requis l'effet suspensif et ont conclu, à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour eux-même. Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au

recours le 17 décembre 2003. Le SPOP s'est déterminé le 6 mai 2004, concluant

au rejet du recours.

Le tribunal,

s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision querellée

concerne les recourants et, à lire l'intitulé, "leur" fils. Il

convient de relever que l'enfant Z.________ est le fils du recourant et de A.________.

L'enfant vit chez sa mère qui exerce l'autorité parentale, et non avec le

recourant. Le Tribunal considère en conséquence que la décision querellée ne

peut concerner que le recourant et son épouse, et non l'enfant, parce qu'il

n'est pas convenable qu'un enfant de moins de trois ans soit séparé de sa mère

(art. 9 al. 4, du règlement fédéral du 1er mars 1949 d’exécution de

la LSEE, ci-après : RSEE). La décision querellée doit être réformée sur ce

point.

2.

a) L'étranger est tenu

de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des

étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de

résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou

d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit

jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1, phrases 1 et 2,

de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers; ci-après: LSEE). L'étranger qui ne possède pas de permis

d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,

que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE).

Selon l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative

sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

b) Les règles de

police des étrangers ont un caractère formel et doivent être absolument

respectées, ce qui justifie une attitude stricte des autorités concernées pour

éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soient battues en brèche

et dénuées de toute portée. Il convient de rappeler que l'un des buts de

l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(ci-après: OLE) est d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidente (v. art. 1,

let. a, OLE).

c) Les recourants sont

entrés en Suisse sans visa et y vivent sans autorisation. Le recourant y

séjourne et travaille sans permis. Par conséquent, ils enfreignent les

prescriptions de la police des étrangers, justifiant ainsi une mesure

d'éloignement (art. 12 LSEE ; art. 3 al. 3 RSEE).

3.

a) Selon les

recourants, leur cas relèverait de l'art. 13, let. f, OLE qui prévoit des

exceptions au contingentement des étrangers exerçant une activité lucrative. Cette

disposition prévoit que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. L'art.

52, let. a, OLE indique que l'application de la disposition précitée est du

ressort exclusif de l'IMES. Dans la pratique, on parle de permis

"humanitaires". L'application de l'art. 13, let. f, OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est compétente pour la

délivrance de l'autorisation proprement dite. A cet égard, les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité

fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné

à une exemption aux mesures de limitation. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

A ce propos, il sied

de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'existence

de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des

étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas

transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154; PE 2003/0090; PE

2002/0075; PE 2000/0602; PE 2000/0297; PE 1999/0181, PE 1998/0388; PE

1997/0157: PE 1996/0236; PE 1995/0844; PE 1995/0151; PE 1993/0108; contra: deux

arrêts isolés récents PE 2003/0111 et PE 2003/0163 qui se réfèrent à la

circulaire "Metzler" et consacrent une solution différente).

b) Dans le cas

d'espèce, en dehors d'arguments de nature économique ou de convenance

personnelle, les recourants n'invoquent aucun moyen qui permettrait de penser

qu'ils se trouvent dans un cas de détresse personnelle grave, tels que, par exemple,

des problèmes de santé qui ne pourraient être soignés qu'en Suisse.

Il résulte de ce qui

précède que les conditions d'application de l'art. 13, let. f, OLE ne sont pas

remplies.

4.

a) Par surabondance de

droit, les circonstances du dossier ne permettent pas d'escompter à première

vue une régularisation du séjour. En effet, il s'agit d'un cas classique

d'immigration clandestine pour des motifs économiques qui ne génèrent pas

l'existence d'un cas de détresse personnelle, notamment au regard de la durée

actuelle du séjour (v. les critères de la circulaire du 21 décembre 2001 de

l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés qui retiennent que les séjours d'une

durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas

de rigueur et qui rappellent la nécessité d'obtenir le préavis favorable de

l'autorité cantonale quant à l'octroi du permis de séjour; également, TA, arrêt

PE 2003/0090, du 26 mai 2003).

b) Dans le présent cas

d'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 15 février 2000 et son épouse,

le 15 août 2001, soit moins de quatre ans avant la demande de permis

humanitaire (le 18 août 2003) et le moment où l'autorité intimée a statué sur

cette demande (le 5 novembre 2003). Les intéressés ne remplissent donc pas

l'une des conditions sine qua non de la circulaire précitée, à savoir un séjour

continu de quatre ans au minimum.

5.

Enfin, il faut préciser

que, dans la mesure où l'enfant Z.________ se trouve lui aussi en situation

irrégulière et où le recourant n'a guerre de contacts avec lui, il ne saurait

tirer argument de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, relatif au droit qu'à toute

personne au respect de sa vie privée et familiale ou des dispositions régissant

le regroupement familial.

6.

En conclusion, que le

recourant dispose d'une activité lucrative, que son épouse et lui-même soient

indépendants financièrement et qu'ils n'aient pas donné lieu à des plaintes, ne

justifie pas une exception à la réglementation générale. Du fait de l'existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, les recourants ne

peuvent pas prétendre à la délivrance d'un permis de séjour; le refus du SPOP

doit être confirmé. Le recours ne peut être admis qu'en ce qui concerne Z.________.

Pour le surplus, il doit être rejeté aux frais de ses auteurs qui succombent et

n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être

imparti aux intéressées pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

Service de la population du 5 novembre 2003 est réformée en ce sens qu'elle ne

concerne qu'X.________ et son épouse, Y.________.

III. La décision

du Service de la population du 5 novembre 2003 est confirmée pour le surplus.

IV. Un délai au 30

novembre 2004 est imparti à X.________ et son épouse, Y.________ pour

quitter le territoire vaudois.

V. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge d'X.________ et son épouse, Y.________,

solidairement entre eux.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour