Lexipedia

Décision

PE.2003.0472

TA - PE.2003.0472 - 2004-06-18 - c/OCMP

18 juin 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Y.________ a obtenu

différentes autorisations de séjour et de travail frontalière depuis le mois de

mai 1989, dont la dernière, de type CE/AELE, valable jusqu'au 3 août 2003 en

qualité d'aide-charpentier auprès de X.________ SA à Yverdon, entreprise de

travail fixe et temporaire.

Cette société a

complété le 29 septembre 2003 une nouvelle demande en vue d'engager l'intéressé

en qualité d'aide-ferblantier dès le 25 août 2003. Cette demande a fait l'objet

d'un préavis favorable de l'Office du travail d'Yverdon le 6 octobre 2003. Sur

requête de l'OCMP du 21 octobre 2003, X.________ SA a produit un certain nombre

de documents complémentaires, dont une copie de son autorisation de pratiquer

la location de services, autorisation datée du 28 août 2003.

B. Par décision du 25

novembre 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que

l'entreprise requérante n'était pas au bénéfice d'une autorisation fédérale de

pratiquer la location de services.

C. C'est contre cette

décision que X.________ SA a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 11

décembre 2003. La société précitée a fait part de sa surprise, s'y est référée

à une correspondance adressée le 5 novembre 2003 à l'OCMP, correspondance dans

laquelle elle avait rappelé les diverses étapes qui avaient marqué sa demande

qui ne concernait en réalité qu'un renouvellement d'autorisation et non une

première prise d'emploi.

D. Par décision incidente

du 9 janvier 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que Y.________ a été autorisé à poursuivre son

séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'au terme de la présente

procédure.

E. Dans ses déterminations

du 25 février 2004, l'OCMP a précisé que sa décision était fondée sur les

éléments objectifs figurant dans son dossier, que Y.________ avait été

enregistré au registre central des étrangers comme étant parti à l'étranger dès

le 13 septembre 2002 et qu'il y avait donc lieu de considérer qu'il ne faisait

plus partie du marché du travail, ce qui justifiait l'exigence de

l'autorisation fédérale de pratiquer la location de services qui elle seule

permettait à une entreprise de location de services de recruter un ressortissant

européen à l'étranger pour le placer en mission en Suisse. L'autorité intimée a

encore relevé qu'il ressortait des explications de la recourante qu'elle avait

eu des contacts avec l'autorité communale à la suite desquels l'intéressé avait

poursuivi son activité en Suisse jusqu'à la fin de l'année 2002, qu'il aurait

également effectué plusieurs missions pour X.________ SA jusqu'à l'été 2003 et

qu'il apparaissait donc que cette société avait traité directement de bonne foi

avec l'autorité communale.

La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1a de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,

selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec étrangers, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

Le refus de l'OCMP fait

suite à une demande présentée par X.________ SA en vue d'obtenir une

autorisation de séjour et de travail frontalière en faveur de Y.________,

ressortissant français.

a) Le recours doit

être examiné à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Conformément à l'art.

1.

ALCP, l'objectif de cet accord est notamment d'accorder, en faveur des

ressortissants ou des parties contractantes, un droit d'entrer, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée sur le territoire de ces mêmes

parties. Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti

conformément aux dispositions de l'Annexe I à l'Accord. L'art. 7 de l'Annexe

précitée précise que le travailleur frontalier salarié est un ressortissant

d'une partie contractante qui est sa résidence sur le territoire d'une partie

contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre

partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au

moins une fois par semaine. Cette disposition mentionnait également que les

travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour, mais que

l'autorité compétente de l'état de l'emploi peut doter les travailleurs

frontaliers salariés d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins

ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et

inférieure à un an.

Selon l'art. 2 al. 2

de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), cette ordonnance n'est applicable aux étrangers dont le séjour

est régi par la LCP que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus

avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.

L'art. 8 al. 5 OLE rappelle qu'une autorisation pour frontalier ne peut être

accordée qu'à des étrangers au bénéfice d'un droit de séjour permanent dans un

Etat voisin.

b) Il convient tout

d'abord en l'espèce de rappeler que Y.________ a obtenu plusieurs autorisations

frontalières depuis 1989 et qu'il a plus particulièrement été mis au bénéfice,

le 5 août 2002, d'une autorisation frontalière CE/AELE valable pour toutes les

zones frontalières jusqu'au 3 août 2003 pour lui permettre de travailler pour

le compte de la recourante, X.________ SA.

Toujours selon les

indications qui figurent au dossier, le bureau des étrangers

d'Yverdon-les-Bains a annoncé le 12 septembre 2002 un changement d'employeur.

Y.________ a en effet été employé depuis le 11 du même mois par Adecco SA à

Yverdon. D'après le registre central des étrangers, l'intéressé a par la suite

été enregistré comme parti à l'étranger dès le 13 septembre 2002 même si le

dossier ne contient aucune trace de l'annonce d'un tel départ. L'OCMP admet de

toute manière, dans ses déterminations, que la recourante a continué à occuper

Y.________ après cette date ainsi que durant l'année 2003 et ce en se fondant

de bonne foi sur les indications de l'autorité communale.

Cela étant, le seul

motif de refus présenté dans la décision litigieuse réside dans le fait que la

recourante ne serait pas en possession d'une autorisation fédérale de pratiquer

la location de services. Le dossier de l'OCMP contient pourtant une copie de

l'autorisation délivrée par la Confédération suisse et le Canton de Vaud le 28

août 2003 à X.________ SA en application de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur

le Service de l'emploi et la location de services et de la loi cantonale du 17

mai 1993 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs. Ce document autorise la

recourante à pratiquer la location de services.

Le motif de refus

invoqué par l'autorité intimée n'est donc pas fondé.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est mal fondée. Elle doit

donc être annulée et le recours admis, les frais en étant laissés à la charge

de l'Etat (art. 55 LJPA). Il n'y a toutefois pas lieu d'allouer des dépens à la

recourante qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'OCMP du 25 novembre 2003 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour et de travail frontalière CE/AELE sera délivrée à

Y.________ en qualité d'aide-ferblantier auprès de X.________ SA à

Yverdon-les-Bains.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq

cents) francs lui étant restituée.

np/Lausanne, le 18 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la Société X.________, M.

Z.________, Rue des 1.********, 1400 Yverdon-les-Bains, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexes pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour