PE.2003.0472
TA - PE.2003.0472 - 2004-06-18 - c/OCMP
18 juin 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0472
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
FRONTALIER
ALCP
OLE-2-2
OLE-8-5
Résumé contenant:
Annulation d'une décision de l'OCMP refusant de délivrer une autorisation de séjour pour frontalier à un ressortissant français qui a bénéficié à plusieurs reprises d'une telle autorisation depuis 1989. Le motif de refus, à savoir l'absence d'autorisation de la société recourante qui effectue de la location de services n'est pas fondé puisqu'il y a précisément dans le dossier de l'OCMP une copie de l'autorisation accordée à la recourante à cette fin.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ SA,
rue des 1.********, case postale, 3.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (OCMP) du 25 novembre 2003 refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail frontalière à Y.________,
ressortissant français, né le 28 mars 1972.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________ a obtenu
différentes autorisations de séjour et de travail frontalière depuis le mois de
mai 1989, dont la dernière, de type CE/AELE, valable jusqu'au 3 août 2003 en
qualité d'aide-charpentier auprès de X.________ SA à Yverdon, entreprise de
travail fixe et temporaire.
Cette société a
complété le 29 septembre 2003 une nouvelle demande en vue d'engager l'intéressé
en qualité d'aide-ferblantier dès le 25 août 2003. Cette demande a fait l'objet
d'un préavis favorable de l'Office du travail d'Yverdon le 6 octobre 2003. Sur
requête de l'OCMP du 21 octobre 2003, X.________ SA a produit un certain nombre
de documents complémentaires, dont une copie de son autorisation de pratiquer
la location de services, autorisation datée du 28 août 2003.
B. Par décision du 25
novembre 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que
l'entreprise requérante n'était pas au bénéfice d'une autorisation fédérale de
pratiquer la location de services.
C. C'est contre cette
décision que X.________ SA a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 11
décembre 2003. La société précitée a fait part de sa surprise, s'y est référée
à une correspondance adressée le 5 novembre 2003 à l'OCMP, correspondance dans
laquelle elle avait rappelé les diverses étapes qui avaient marqué sa demande
qui ne concernait en réalité qu'un renouvellement d'autorisation et non une
première prise d'emploi.
D. Par décision incidente
du 9 janvier 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée en ce sens que Y.________ a été autorisé à poursuivre son
séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'au terme de la présente
procédure.
E. Dans ses déterminations
du 25 février 2004, l'OCMP a précisé que sa décision était fondée sur les
éléments objectifs figurant dans son dossier, que Y.________ avait été
enregistré au registre central des étrangers comme étant parti à l'étranger dès
le 13 septembre 2002 et qu'il y avait donc lieu de considérer qu'il ne faisait
plus partie du marché du travail, ce qui justifiait l'exigence de
l'autorisation fédérale de pratiquer la location de services qui elle seule
permettait à une entreprise de location de services de recruter un ressortissant
européen à l'étranger pour le placer en mission en Suisse. L'autorité intimée a
encore relevé qu'il ressortait des explications de la recourante qu'elle avait
eu des contacts avec l'autorité communale à la suite desquels l'intéressé avait
poursuivi son activité en Suisse jusqu'à la fin de l'année 2002, qu'il aurait
également effectué plusieurs missions pour X.________ SA jusqu'à l'été 2003 et
qu'il apparaissait donc que cette société avait traité directement de bonne foi
avec l'autorité communale.
La recourante n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée
par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec étrangers, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des
dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
Le refus de l'OCMP fait
suite à une demande présentée par X.________ SA en vue d'obtenir une
autorisation de séjour et de travail frontalière en faveur de Y.________,
ressortissant français.
a) Le recours doit
être examiné à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Conformément à l'art.
1.
ALCP, l'objectif de cet accord est notamment d'accorder, en faveur des
ressortissants ou des parties contractantes, un droit d'entrer, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée sur le territoire de ces mêmes
parties. Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti
conformément aux dispositions de l'Annexe I à l'Accord. L'art. 7 de l'Annexe
précitée précise que le travailleur frontalier salarié est un ressortissant
d'une partie contractante qui est sa résidence sur le territoire d'une partie
contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre
partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au
moins une fois par semaine. Cette disposition mentionnait également que les
travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour, mais que
l'autorité compétente de l'état de l'emploi peut doter les travailleurs
frontaliers salariés d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins
ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et
inférieure à un an.
Selon l'art. 2 al. 2
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), cette ordonnance n'est applicable aux étrangers dont le séjour
est régi par la LCP que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus
avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
L'art. 8 al. 5 OLE rappelle qu'une autorisation pour frontalier ne peut être
accordée qu'à des étrangers au bénéfice d'un droit de séjour permanent dans un
Etat voisin.
b) Il convient tout
d'abord en l'espèce de rappeler que Y.________ a obtenu plusieurs autorisations
frontalières depuis 1989 et qu'il a plus particulièrement été mis au bénéfice,
le 5 août 2002, d'une autorisation frontalière CE/AELE valable pour toutes les
zones frontalières jusqu'au 3 août 2003 pour lui permettre de travailler pour
le compte de la recourante, X.________ SA.
Toujours selon les
indications qui figurent au dossier, le bureau des étrangers
d'Yverdon-les-Bains a annoncé le 12 septembre 2002 un changement d'employeur.
Y.________ a en effet été employé depuis le 11 du même mois par Adecco SA à
Yverdon. D'après le registre central des étrangers, l'intéressé a par la suite
été enregistré comme parti à l'étranger dès le 13 septembre 2002 même si le
dossier ne contient aucune trace de l'annonce d'un tel départ. L'OCMP admet de
toute manière, dans ses déterminations, que la recourante a continué à occuper
Y.________ après cette date ainsi que durant l'année 2003 et ce en se fondant
de bonne foi sur les indications de l'autorité communale.
Cela étant, le seul
motif de refus présenté dans la décision litigieuse réside dans le fait que la
recourante ne serait pas en possession d'une autorisation fédérale de pratiquer
la location de services. Le dossier de l'OCMP contient pourtant une copie de
l'autorisation délivrée par la Confédération suisse et le Canton de Vaud le 28
août 2003 à X.________ SA en application de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur
le Service de l'emploi et la location de services et de la loi cantonale du 17
mai 1993 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs. Ce document autorise la
recourante à pratiquer la location de services.
Le motif de refus
invoqué par l'autorité intimée n'est donc pas fondé.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est mal fondée. Elle doit
donc être annulée et le recours admis, les frais en étant laissés à la charge
de l'Etat (art. 55 LJPA). Il n'y a toutefois pas lieu d'allouer des dépens à la
recourante qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 25 novembre 2003 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour et de travail frontalière CE/AELE sera délivrée à
Y.________ en qualité d'aide-ferblantier auprès de X.________ SA à
Yverdon-les-Bains.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq
cents) francs lui étant restituée.
np/Lausanne, le 18 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de la Société X.________, M.
Z.________, Rue des 1.********, 1400 Yverdon-les-Bains, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexes pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour