PE.2003.0475
TA - PE.2003.0475 - 2005-04-12 - X /Service de la population (SPOP)
12 avril 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0475
Autorité:, Date décision:
TA, 12.04.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
LSEE-17-2
RSEE-8-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante turque âgée de plus de 17 ans qui a toujours vécu dans son pays d'origine et dont l'existence a été dissimulée par son père, établi à Renens.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 avril 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président, MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourant
A.X._______, ressortissante
turque, née le 4 janvier 1986, représentée par son père B.X._______, à 1._______
dont le conseil commun est l’avocat Jean-Emmanuel
ROSSEL, Grand-Rue 89, à 1110 Morges,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours B.X._______ contre décision du Service de la
population (ci-après : SPOP) du 11 novembre 2003 (VD 157'924) refusant
de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de
séjour par voie de regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X._______, ressortissant turc, né en 1953, vit à 1._______ ;
il est titulaire d’une autorisation d’établissement.
Le divorce des époux X._______ a été
prononcé le 5 janvier 1996, l’ex-épouse demeurant en Turquie. Le couple a eu
six enfants dont deux, à savoir C._______ né le 23 août 1979 et D._______, né
le 5 juin 1983, qui vivent avec leur père ; les autres demeurent en
Turquie.
B.
Le 2 août 2002, A.X._______ a déposé à l’Ambassade de
Suisse à Ankara une demande d’entrée dans notre pays afin de rejoindre son
père. Ultérieurement, soit le 15 janvier 2003, la société E._______ SA, à 2._______,
a adressé au Service de l’emploi une demande afin d’engager A.X._______ en
qualité d’«ébarbeuse-opératrice sur CNC ». Le préavis du Service de
l’emploi, du 25 février 2003, a été favorable, l’autorisation à délivrer par le
SPOP étant réservée.
Durant l’instruction de la requête, le
SPOP a appris que A.X._______, qui avait vécu chez sa mère jusqu’au printemps
2002, était depuis lors hébergée par des membres de sa famille, qu’elle
ignorait où se trouvait sa mère, qu’elle avait achevé sa scolarité et qu’elle entendait
venir en Suisse pour exercer une activité lucrative au service de la société E._______
SA.
C.
Par décision du 11 novembre 2003, notifiée à l’intéressée
elle-même le 9 novembre suivant, le SPOP a refusé d’autoriser A.X._______
d’entrer dans notre pays au bénéfice d’une autorisation de séjour et par voie
de regroupement familial. Cette décision a la teneur suivante :
« Compte tenu que l’intéressée sollicite le regroupement
familial pour vivre auprès de son père au bénéfice d’un permis d’établissement
et que l’on constate :
- qu’elle est âgée de plus de 17 ans ;
- qu’elle a toujours vécu en Turquie auprès de sa mère ou
chez des membres de sa famille ;
- qu’actuellement elle vit chez sa sœur ;
- que le centre de ses intérêts demeure dans son pays
d’origine ;
- que l’intéressée est en âge d’exercer une activité
lucrative et qu’elle a d’ailleurs déjà signé un contrat d’engagement.
Par surabondance, on relève que le père de l’intéressée a
régulièrement annoncé l’existence de cinq de ses enfants, et a fait une demande
de regroupement familial en faveur de ceux qui étaient encore mineurs en 1997.
A cette occasion, il n’a pas fait la même demande pour sa fille cadette, ni
même annoncé son existence (art. 8 al. 4 RLSEE).
Par conséquent, il convient de considérer que la demande est
motivée par des raisons économiques et qu’elle revêt un caractère abusif.
Ainsi, l’autorisation requise ne saurait être délivrée… »
D.
C’est contre cette décision que par l’intermédiaire de
leur conseil, B._______ et A.X._______ ont déclaré recourir auprès du Tribunal
administratif : en substance, ils invoquent une constatation incomplète de
faits pertinents et un abus du pouvoir d’appréciation dont dispose le SPOP.
Le recours a été, par inadvertance,
assorti d’un effet suspensif dans le sens que A.X._______ a été autorisée à
poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure
cantonale soit achevée.
E.
Dans ses déterminations, le SPOP, après avoir motivé sa
décision, a préavisé pour le rejet du recours.
F.
Le conseil de B._______ et A.X._______ a encore déposé des
observations, affirmant que l’intéressée n’avait pas seulement pour intention
de venir en Suisse afin de travailler chez E._______ SA et financer ainsi ses
cours, mais bien de rejoindre son père.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre des décisions du Service de la population.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir du contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
2.
Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
3.
En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer à
A.X._______ une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
b) Le but de ce que l'on appelle le
regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre
ensemble. La jurisprudence considère que l'art. 17 al. 2 3ème phrase
LSEE est avant tout conçue pour les familles dont les parents font ménage
commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus
restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.
3.
a et 126 II 329 consid. 2a). Il en va de même lorsque les parents ne sont pas
mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent
également par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie
en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de
la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a et 124 II 361 consid. 3a).
4.
Lorsque les parents ne font pas ménage
commun ou sont divorcés, comme en l’espèce, celui d’entre eux qui vit en Suisse
ne peut se prévaloir d’un droit à y faire venir son enfant lorsqu’il entretient
avec lui des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, voir
des membres de la famille qui en prennent soin. Il n’existe pas un droit
inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre son parent établi
en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale
prépondérante et que la nécessité de vivre auprès de lui soit établie.
En l’occurrence, la recourante a vécu à
tout le moins jusqu’à l’âge de 17 ans dans son pays d’origine, avec sa mère,
puis avec des membres de sa famille. On ignore si elle a eu des contacts avec
son père pendant cette période, et quelle en a été leur intensité. Cette
question peut demeurer ouverte : en effet, l’art. 17 al. 2 LSEE exige que
les membres de la famille feront ménage commun. Or, le Tribunal fédéral (ATF
115.
I b 97) a considéré que ce but n’était pas atteint si l’étranger établi en
Suisse a vécu pendant des années séparé de son enfant et qu’il le fait venir
auprès de lui que peu de temps avant qu’il ait atteint l’âge de 18 ans.
5.
Selon le chiffre 8 al. 4 RSEE, n’ont pas
droit au regroupement familial les membres de la famille d’un étranger au
bénéfice d’une autorisation d’établissement qui aurait dissimulé leur existence
au cours de la procédure d’autorisation. Dans l’arrêt précité, le Tribunal
fédéral a relevé que ce défaut d’indication attestait que le père d’enfant
resté à l’étranger ne le considérait pas comme faisant partie de sa communauté
familiale.
Or, dans le cas d’espèce, il est établi
que B.X._______ n’a jamais mentionné l’existence de sa fille A._______ alors
même qu’il obtenait l’autorisation de faire venir auprès de lui deux autres de
ses enfants.
6.
Vu les considérants qui précèdent, il apparaît
que la décision entreprise ne résulte pas d’une constatation incomplète de faits
pertinents, ni d’un abus, voire d’un excès du pouvoir d’appréciation dont
bénéficie l’autorité intimée. En conséquence, elle doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
7.
En l’état, on ignore si la recourante A.X._______
se trouve dans son pays d’origine ou en Suisse. Dès lors, vu le sort du
pourvoi, il se justifie à toutes fins utiles de lui impartir un délai pour
quitter le territoire vaudois.
8.
Enfin, l’émolument de procédure sera mis à
la charge des recourants solidairement entre eux, lesquels n’ont au surplus pas
droit à l’allocation de dépens, vu l’issue du recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 novembre
2003 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à A.X._______,
ressortissante turque, née le 4 février 1986, pour quitter le territoire
vaudois, au cas où elle y résiderait.
IV.
L’émolument de procédure arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)