PE.2003.0479
TA - PE.2003.0479 - 2004-05-19 - c/SPOP
19 mai 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2003.0479
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
OLE-32
Résumé contenant:
Recours rejeté. Refus confirmé de délivrer à une ressortissante ukrainienne âgée de 29 ans une autorisation de séjour pour études en vue seulement de parfaire ses connaissances de la langue française.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________ , ressortissante ukrainienne, née
le 29 juillet 1975, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat, Petit-Chêne 18,
case postale 3420, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 novembre 2003, notifiée le 27 novembre 2003, refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. De 1999 à 2003, X.________ a été mise au bénéfice de plusieurs
autorisations de séjour de courte durée pour artiste de cabaret.
Le 9 septembre 2003,
elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour parfaire ses
connaissances de la langue française en suivant un cours intensif, du 6 octobre
2003 au 30 septembre 2004 auprès de l'Institut Le Bosquet à Lausanne.
Le SPOP, selon décision
du 17 novembre 2003, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée,
pour les motifs que l'intéressée aurait pu entreprendre une telle formation
depuis l'an 2000, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants
relativement âgés à entreprendre des études en Suisse et que les études
projetées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation.
B. C'est contre décision
qu' X.________ a recouru, par acte du 15
décembre 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle
visait l'obtention du diplôme de l'Alliance Française, qu'elle avait œuvré dans
son pays d'origine en qualité d'éducatrice et d'instructrice de sport, qu'elle
souhaitait améliorer ses connaissances de la langue française afin de pouvoir
offrir ses services aux sociétés françaises qui s'implantaient en Ukraine,
qu'elle pourrait travailler également en qualité de guide touristique ou
d'enseignante, qu'elle achèverait sa formation avant d'avoir atteint l'âge de
30 ans et qu'elle n'avait pas pu entreprendre de telles études lorsqu'elle
travaillait toute la nuit comme artiste de cabaret.
L'effet suspensif a
été accordé au recours, par décision incidente du 24 décembre 2003.
C. Le SPOP a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 26 janvier 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a
conclu au rejet du recours.
A l'appui de son
mémoire complémentaire du 25 mars 2004, la recourante a produit une attestation
de l'Institut Le Bosquet selon laquelle elle était assidue et motivée aux cours
et que ses progrès étaient réguliers. Elle a répété que l'obtention du titre
visé devait l'aider à gagner décemment sa vie dans son pays d'origine.
La recourante a
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire, qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, son grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêt moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
3.
a) En l'espèce, la
recourante sollicite une autorisation de séjour pour études. Le siège de la
matière est l'art. 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des étudiants désirant faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour.
b) La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue. Bien que la recourante n'ait pas
encore atteint l'âge de 30 ans, il faut constater qu'elle dispose d'une
formation dans le domaine de l'éducation et de l'instruction sportive.
L'obtention d'un diplôme de l'Alliance Française, pour utile qu'il puisse être,
ne constitue assurément pas un complément à la formation déjà obtenue. En
outre, les projets professionnels évoqués par la recourante sont relativement
vagues. Ils ne s'inscrivent guère dans le prolongement de son expérience
professionnelle antérieure dans la mesure où ils concernent les domaines du
commerce ou du tourisme. La recourante n'a fourni aucune indication précise
quant à ses projets professionnels; elle n'a fait état d'aucun engagement de la
part d'un employeur potentiel intéressé par ses connaissances de la langue
française. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en rejetant la demande d'autorisation de séjour présentée.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et doit être
confirmée. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur, qui n'a
pas droit à des dépens. Un délai de départ doit en outre être imparti à la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 17 novembre 2003 est confirmé.
III. Un délai au 31
juillet 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 19 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat
Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour