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Décision

PE.2003.0479

TA - PE.2003.0479 - 2004-05-19 - c/SPOP

19 mai 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. De 1999 à 2003, X.________ a été mise au bénéfice de plusieurs

autorisations de séjour de courte durée pour artiste de cabaret.

Le 9 septembre 2003,

elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour parfaire ses

connaissances de la langue française en suivant un cours intensif, du 6 octobre

2003 au 30 septembre 2004 auprès de l'Institut Le Bosquet à Lausanne.

Le SPOP, selon décision

du 17 novembre 2003, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée,

pour les motifs que l'intéressée aurait pu entreprendre une telle formation

depuis l'an 2000, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants

relativement âgés à entreprendre des études en Suisse et que les études

projetées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation.

B. C'est contre décision

qu' X.________ a recouru, par acte du 15

décembre 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle

visait l'obtention du diplôme de l'Alliance Française, qu'elle avait œuvré dans

son pays d'origine en qualité d'éducatrice et d'instructrice de sport, qu'elle

souhaitait améliorer ses connaissances de la langue française afin de pouvoir

offrir ses services aux sociétés françaises qui s'implantaient en Ukraine,

qu'elle pourrait travailler également en qualité de guide touristique ou

d'enseignante, qu'elle achèverait sa formation avant d'avoir atteint l'âge de

30 ans et qu'elle n'avait pas pu entreprendre de telles études lorsqu'elle

travaillait toute la nuit comme artiste de cabaret.

L'effet suspensif a

été accordé au recours, par décision incidente du 24 décembre 2003.

C. Le SPOP a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 26 janvier 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

A l'appui de son

mémoire complémentaire du 25 mars 2004, la recourante a produit une attestation

de l'Institut Le Bosquet selon laquelle elle était assidue et motivée aux cours

et que ses progrès étaient réguliers. Elle a répété que l'obtention du titre

visé devait l'aider à gagner décemment sa vie dans son pays d'origine.

La recourante a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire, qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, son grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêt moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

3.

a) En l'espèce, la

recourante sollicite une autorisation de séjour pour études. Le siège de la

matière est l'art. 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent

être accordées à des étudiants désirant faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour.

b) La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue. Bien que la recourante n'ait pas

encore atteint l'âge de 30 ans, il faut constater qu'elle dispose d'une

formation dans le domaine de l'éducation et de l'instruction sportive.

L'obtention d'un diplôme de l'Alliance Française, pour utile qu'il puisse être,

ne constitue assurément pas un complément à la formation déjà obtenue. En

outre, les projets professionnels évoqués par la recourante sont relativement

vagues. Ils ne s'inscrivent guère dans le prolongement de son expérience

professionnelle antérieure dans la mesure où ils concernent les domaines du

commerce ou du tourisme. La recourante n'a fourni aucune indication précise

quant à ses projets professionnels; elle n'a fait état d'aucun engagement de la

part d'un employeur potentiel intéressé par ses connaissances de la langue

française. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en rejetant la demande d'autorisation de séjour présentée.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et doit être

confirmée. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur, qui n'a

pas droit à des dépens. Un délai de départ doit en outre être imparti à la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 novembre 2003 est confirmé.

III. Un délai au 31

juillet 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 19 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat

Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour