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Décision

PE.2003.0480

TA - PE.2003.0480 - 2005-02-16 - C/Service de la population (SPOP)

16 février 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D'après les indications figurant au Registre

central des étrangers, X.________, qui était entré dans notre pays le 5 août

1982, était titulaire d'une autorisation d'établissement délivrée par les

autorités compétentes du canton de 3.********, autorisation valable jusqu'au 14

novembre 1999. Ce registre mentionne encore un départ à l'étranger de

l'intéressé dès le 13 septembre 2000.

B.

L'intéressé a complété le 15 janvier

2003 un formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE.

A cette occasion, il a indiqué être domicilié à 2.******** depuis le 1er

décembre 2000, être entré en Suisse en 1981, exercer un emploi en Suisse depuis

plus cinq ans et arriver d'un autre canton. Le Bureau des étrangers de 2.********

a mentionné sur ce formulaire que la déclaration d'arrivée avait été faite le

14 janvier 2003 et que l'intéressé avait perdu son permis 3.********eois.

Par plis des 13 mars et 16

juin 2003, le SPOP a requis des renseignements complémentaires afin de pouvoir

traiter la demande. Le Bureau des étrangers de la commune précitée a répondu le

16 juin 2003 que des convocations avaient été adressées à X.________ les 24

mars, 14 avril et 8 mai 2003 afin de l'entendre sur sa situation, que ces

courriers n'étaient pas venus en retour, mais que l'intéressé ne s'était jamais

présenté et qu'il avait été informé lors du dernier envoi susmentionné que son

dossier serait traité en l'état.

Le SPOP s'est donc adressé

directement à l'intéressé par lettre signature du 23 juin 2003 à l'occasion de

laquelle un délai au 3 juillet 2003 lui a été fixé pour fournir les

renseignements demandés. Cette lettre l'informait aussi que, passé ce délai,

une décision serait prise en l'état du dossier.

A la suite d'une nouvelle

intervention du SPOP, le Bureau des étrangers de 2.******** a précisé le 13

août 2003 que l'intéressé ne s'était toujours pas présenté pour régler ses

conditions de séjour.

C.

Par décision du 16 octobre 2003,

notifiée le 28 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour, à X.________ aux

motifs que son autorisation d'établissement avait pris fin à la suite de

l'annonce de son départ définitif de Suisse le 13 septembre 2000, qu'il n'avait

pas donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées ni daigné

fournir les renseignements sollicités et que le SPOP n'était en conséquence pas

en mesure de donner suite à sa demande.

D.

C'est contre cette décision que

l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 15 décembre

2003. Il y a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et au

renouvellement de l'autorisation d'établissement délivrée par les autorités 3.********eoises,

respectivement à l'octroi d'une telle autorisation par les autorités vaudoises.

A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir qu'il était arrivé en

Suisse à l'âge de 7 1/2 ans avec sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre

son père qui travaillait et habitait à 3.********, que c'était dans cette ville

qu'il avait suivi toutes ses classes obligatoires et obtenu un certificat

fédéral de capacité à l'issue de son apprentissage, qu'après une courte période

de chômage, il avait été engagé dans un commerce de 2.******** où il

travaillait depuis lors et qu'avant de s'installer dans cette localité pour des

motifs professionnels, il avait vécu dans le canton de 3.******** jusqu'en

novembre 2000. Il a encore précisé que depuis 1982, il n'avait jamais quitté la

Suisse à l'exception de courtes périodes de vacances, qu'il n'avait jamais eu

l'intention de quitter ce pays qu'il considérait comme le sien et où se

situaient tous ses intérêts et attaches, que la décision litigieuse résultait

probablement d'une série de malentendus, qu'il admettait avoir faire preuve

d'une négligence totale dans le traitement administratif de ses affaires

personnelles et qu'il admettait une grande part de responsabilité dans ce qui

lui arrivait. Il a toutefois ajouté que la situation était également liée à une

mauvaise information des autorités et à un suivi approximatif de son dossier,

qu'en effet, lorsqu'il avait reçu le formulaire à compléter pour le

renouvellement de son permis C, il n'y avait pas donné suite dans les délais,

qu'il s'était par contre rendu ultérieurement auprès de l'autorité compétente

du canton de 3.******** et y avait déposé le formulaire dûment complété ainsi

que son autorisation d'établissement, qu'aucun problème n'avait alors été porté

à sa connaissance, qu'il n'avait depuis lors plus été en possession de son

permis d'établissement, que lorsqu'il s'était renseigné, les autorités 3.********eoises

lui avaient dit qu'elles n'étaient plus compétentes et qu'il devait s'adresser

à sa commune de domicile. Il a de plus relevé ne pas avoir porté attention aux

différentes lettres du Bureau des étrangers de 2.******** puisqu'il n'avait

rien à se reprocher et que il n'avait jamais annoncé un départ de Suisse ni

touché son avoir de prévoyance professionnelle. Il a joint à son recours

différentes pièces de nature à prouver qu'il n'avait jamais quitté la Suisse,

soit son certificat d'assurance AVS, une correspondance de 2.******** SA du 20

août 2003 relative à son engagement en qualité de remplaçant gérant dès le 1er

novembre 2003, copie de ses fiches de salaire pour les mois de janvier et

février 2003 ainsi que pour les mois de mars et août 2002, copie du certificat

de salaire pour la déclaration d'impôts pour l'année 2002 et copie d'un contrat

de bail à loyer pour une appartement de deux pièces à 2.******** dès le 16

novembre 2000.

E.

Par décision incidente du 23 décembre

2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu la décision litigieuse et

autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme

de la présente procédure.

Le SPOP a déposé ses

déterminations le 3 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Ce service avait au préalable invité le recourant, par lettre signature du 21

janvier 2004, à transmettre les moyens de preuves établissant qu'il avait

séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis l'année 2000,

son curriculum vitae et sa fiche de salaire pour le mois de décembre 2003.

Cette demande est restée sans réponse.

G. Le recourant n'a pas déposé

d'observations complémentaires. Il n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui

avait imparti par le juge instructeur du tribunal le 22 mars 2004 pour produire

toutes pièces susceptibles de démontrer qu'il avait séjourné de manière

continue et ininterrompue en Suisse depuis l'année 2000.

H. Le Tribunal administratif a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,

il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

L'art. 1er litt.

a LSEE, précise que cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres

de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs

détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas autrement ou si la

présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

a) Selon l'art. 3 LSEE,

pour le règlement de ses conditions de résidence, l'étranger doit produire une

pièce de légitimation (al. 1) et il est tenu, ainsi que son employeur, de

renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa

décision (al. 2).

b) L'ALCP a notamment pour

objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et de la Confédération helvétique un droit d'entrée, de séjour,

d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant

qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties

contractantes (art. 1 litt. a ALCP). Ces droits d'entrée de séjour et d'accès à

une activité économique sont garantis conformément aux dispositions de l'Annexe

I à l'Accord.

En ce qui concerne plus

particulièrement le séjour et l'activité économique, l'art. 2 al. 4 de l'Annexe

I à l'ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux

ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur

le territoire.

L'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral

des migrations, avait édicté des directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes sur la base de l'ALCP. Le ch.

2.3

de ces directives est consacré à la procédure d'annonce et aux permis pour

étranger. Il est rappelé sous ch. 2.3.1 que les prescriptions en matière

d'annonce sont expressément prévues à l'art. 2 al. 4 Annexe I, ALCP et qu'elles

peuvent être fixées par les Etats contractants. Ainsi, pour les ressortissants

européens, les obligations et les délais prévus par les art. 2 et 3 LSEE, ainsi

que par les art. 1 et 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de

cette loi sont applicables en matière d'annonce.

6.

a) Comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l'ALCP ne contient aucune

disposition particulière en matière d'autorisation d'établissement. En effet,

les différents types de statuts prévus par l'Accord sont les séjours de longue

durée, prévus pour les travailleurs disposant d'un contrat de travail pour plus

d'un an, les séjours de courte durée, valables pour la durée du contrat de

travail (contrat jusqu'à 12 mois), les autorisations pour frontaliers et celles

pour prestataires de service. En considérant plus spécialement l'activité

prévue par le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne il y a

encore lieu de distinguer les travailleurs salariés, les indépendants et les non

actifs. Les autorisations d'établissement ne sont donc pas mentionnées.

L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres ainsi qu'entre les

Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP) traitent à sa

section 2, aux art. 4 et ss., des catégories d'autorisations et livrets. L'art.

5.

OLCP, consacrée aux autorisations d'établissement CE/AELE, indique que les

ressortissantes de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent

une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base d'un

art. 6 LSEE et 11 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de cette

loi ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement concluent par

la Suisse. Il apparaît dès lors que l'ALCP et les textes législatifs qui en

découlent ne prévoient pas de réglementation particulière en matière

d'autorisation d'établissement si bien que les dispositions ordinaires de la

LSEE s'appliquent (voir arrêt TA PE.2002.0328 du 10 janvier 2003 et les

références)

b) L'art. 9 al. 3 litt. c

LSEE prévoit que l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à

l'étranger. Toutefois, sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci

peut être prolongé jusqu'à deux ans.

7.

En l'espèce, le recourant

est portugais si bien qu'il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

a) Cela étant et comme cela

a été rappelé sous consid. 6a) ci-dessus, cet Accord ne prévoit pas de

prescriptions particulières en matière d'autorisation d'établissement.

Il ressort ainsi du Registre

central des étrangers que l'autorisation d'établissement qui avait été délivrée

au recourant par les autorités compétentes du canton de 3.******** est arrivée

à échéance le 14 novembre 1999 et qu'elle n'a pas été renouvelée depuis lors.

De plus, ce registre fait état d'un départ définitif à l'étranger dès le 13 septembre

2000.

Comme cela ressort de

l'état de fait ci-dessus, le recourant a été invité à de très nombreuses

reprises, avant que la décision litigieuse ne soit prise, à fournir toutes les

explications utiles et à produire des pièces de nature à démontrer qu'il

n'avait pas quitté la Suisse. X.________n'a pas jugé utile de collaborer et de

donner suite aux demandes de l'autorité intimée. Cette absence de collaboration,

pour établir les faits pertinents à l'examen de sa demande, a perduré dans le

cadre de la procédure devant le tribunal de céans puisque le recourant n'a

jamais fourni les pièces requises par le juge instructeur du tribunal à

l'occasion de son avis du 22 mars 2004, soit les documents susceptibles de

démontrer qu'il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse

depuis l'année 2000. Les vagues explications qu'il a présentées à l'occasion de

son recours ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption découlant du Registre

central des étrangers. En outre, les pièces produites à l'occasion du recours

ne permettent pas d'établir un séjour ininterrompu du recourant en Suisse

depuis 1999.

Le SPOP s'était donc fondé

à considérer que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin sur

la base de l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE. De plus, ce dernier ne dispose d'aucun

droit à obtenir directement une nouvelle autorisation d'établissement.

b) En outre et de façon

générale, le recourant n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient sur

la base de l'art. 3 al. 2 LSEE. Son attitude empêche donc les autorités

compétentes de statuer sur sa demande.

La position du SPOP est

donc fondée sur ce point également.

L'attention du recourant

doit encore être attirée sur le fait que les autorités ne pourront pas entrer

en matière sur une éventuelle nouvelle demande de sa part s'il continue à ne

pas fournir les renseignements et pièces indispensables au traitement de son

dossier.

9.

Il ressort donc des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté aux

frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision litigieuse étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 16 octobre 2003 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 16 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)