PE.2003.0480
TA - PE.2003.0480 - 2005-02-16 - C/Service de la population (SPOP)
16 février 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0480
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2005
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
Il ressort du Registre central des étrangers que l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin le 14 novembre 1999. Ce registre fait également état d'un départ définitif à l'étranger à compter du 13 septembre 2000. Malgré de très nombreuses demandes afin de traiter sa demande, le recourant s'est obstiné à refuser de collaborer avec les autorités à fournir les renseignements et pièces requises. Confirmation de la décision du SPOP constatant que l'autorisation d'établissement du recourant n'a pris fin et refusant de lui délivrer un tel document ainsi qu'une autorisation de séjour.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 février 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Sébastien Schmutz,
greffier.
Recourant
X.________, ressortissant portugais, né le 9 août 1974, rue des 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Autorisation d'établissement
Recours X.________, contre la décision
du 16 octobre 2003 (SPOP VD 744'871) refusant de lui délivrer une
autorisation d'établissement subsidiairement une autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'après les indications figurant au Registre
central des étrangers, X.________, qui était entré dans notre pays le 5 août
1982, était titulaire d'une autorisation d'établissement délivrée par les
autorités compétentes du canton de 3.********, autorisation valable jusqu'au 14
novembre 1999. Ce registre mentionne encore un départ à l'étranger de
l'intéressé dès le 13 septembre 2000.
B.
L'intéressé a complété le 15 janvier
2003 un formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'UE ou de l'AELE.
A cette occasion, il a indiqué être domicilié à 2.******** depuis le 1er
décembre 2000, être entré en Suisse en 1981, exercer un emploi en Suisse depuis
plus cinq ans et arriver d'un autre canton. Le Bureau des étrangers de 2.********
a mentionné sur ce formulaire que la déclaration d'arrivée avait été faite le
14 janvier 2003 et que l'intéressé avait perdu son permis 3.********eois.
Par plis des 13 mars et 16
juin 2003, le SPOP a requis des renseignements complémentaires afin de pouvoir
traiter la demande. Le Bureau des étrangers de la commune précitée a répondu le
16 juin 2003 que des convocations avaient été adressées à X.________ les 24
mars, 14 avril et 8 mai 2003 afin de l'entendre sur sa situation, que ces
courriers n'étaient pas venus en retour, mais que l'intéressé ne s'était jamais
présenté et qu'il avait été informé lors du dernier envoi susmentionné que son
dossier serait traité en l'état.
Le SPOP s'est donc adressé
directement à l'intéressé par lettre signature du 23 juin 2003 à l'occasion de
laquelle un délai au 3 juillet 2003 lui a été fixé pour fournir les
renseignements demandés. Cette lettre l'informait aussi que, passé ce délai,
une décision serait prise en l'état du dossier.
A la suite d'une nouvelle
intervention du SPOP, le Bureau des étrangers de 2.******** a précisé le 13
août 2003 que l'intéressé ne s'était toujours pas présenté pour régler ses
conditions de séjour.
C.
Par décision du 16 octobre 2003,
notifiée le 28 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour, à X.________ aux
motifs que son autorisation d'établissement avait pris fin à la suite de
l'annonce de son départ définitif de Suisse le 13 septembre 2000, qu'il n'avait
pas donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées ni daigné
fournir les renseignements sollicités et que le SPOP n'était en conséquence pas
en mesure de donner suite à sa demande.
D.
C'est contre cette décision que
l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 15 décembre
2003. Il y a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et au
renouvellement de l'autorisation d'établissement délivrée par les autorités 3.********eoises,
respectivement à l'octroi d'une telle autorisation par les autorités vaudoises.
A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir qu'il était arrivé en
Suisse à l'âge de 7 1/2 ans avec sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre
son père qui travaillait et habitait à 3.********, que c'était dans cette ville
qu'il avait suivi toutes ses classes obligatoires et obtenu un certificat
fédéral de capacité à l'issue de son apprentissage, qu'après une courte période
de chômage, il avait été engagé dans un commerce de 2.******** où il
travaillait depuis lors et qu'avant de s'installer dans cette localité pour des
motifs professionnels, il avait vécu dans le canton de 3.******** jusqu'en
novembre 2000. Il a encore précisé que depuis 1982, il n'avait jamais quitté la
Suisse à l'exception de courtes périodes de vacances, qu'il n'avait jamais eu
l'intention de quitter ce pays qu'il considérait comme le sien et où se
situaient tous ses intérêts et attaches, que la décision litigieuse résultait
probablement d'une série de malentendus, qu'il admettait avoir faire preuve
d'une négligence totale dans le traitement administratif de ses affaires
personnelles et qu'il admettait une grande part de responsabilité dans ce qui
lui arrivait. Il a toutefois ajouté que la situation était également liée à une
mauvaise information des autorités et à un suivi approximatif de son dossier,
qu'en effet, lorsqu'il avait reçu le formulaire à compléter pour le
renouvellement de son permis C, il n'y avait pas donné suite dans les délais,
qu'il s'était par contre rendu ultérieurement auprès de l'autorité compétente
du canton de 3.******** et y avait déposé le formulaire dûment complété ainsi
que son autorisation d'établissement, qu'aucun problème n'avait alors été porté
à sa connaissance, qu'il n'avait depuis lors plus été en possession de son
permis d'établissement, que lorsqu'il s'était renseigné, les autorités 3.********eoises
lui avaient dit qu'elles n'étaient plus compétentes et qu'il devait s'adresser
à sa commune de domicile. Il a de plus relevé ne pas avoir porté attention aux
différentes lettres du Bureau des étrangers de 2.******** puisqu'il n'avait
rien à se reprocher et que il n'avait jamais annoncé un départ de Suisse ni
touché son avoir de prévoyance professionnelle. Il a joint à son recours
différentes pièces de nature à prouver qu'il n'avait jamais quitté la Suisse,
soit son certificat d'assurance AVS, une correspondance de 2.******** SA du 20
août 2003 relative à son engagement en qualité de remplaçant gérant dès le 1er
novembre 2003, copie de ses fiches de salaire pour les mois de janvier et
février 2003 ainsi que pour les mois de mars et août 2002, copie du certificat
de salaire pour la déclaration d'impôts pour l'année 2002 et copie d'un contrat
de bail à loyer pour une appartement de deux pièces à 2.******** dès le 16
novembre 2000.
E.
Par décision incidente du 23 décembre
2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu la décision litigieuse et
autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme
de la présente procédure.
Le SPOP a déposé ses
déterminations le 3 février 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Ce service avait au préalable invité le recourant, par lettre signature du 21
janvier 2004, à transmettre les moyens de preuves établissant qu'il avait
séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis l'année 2000,
son curriculum vitae et sa fiche de salaire pour le mois de décembre 2003.
Cette demande est restée sans réponse.
G. Le recourant n'a pas déposé
d'observations complémentaires. Il n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui
avait imparti par le juge instructeur du tribunal le 22 mars 2004 pour produire
toutes pièces susceptibles de démontrer qu'il avait séjourné de manière
continue et ininterrompue en Suisse depuis l'année 2000.
H. Le Tribunal administratif a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,
il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
L'art. 1er litt.
a LSEE, précise que cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres
de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas autrement ou si la
présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
a) Selon l'art. 3 LSEE,
pour le règlement de ses conditions de résidence, l'étranger doit produire une
pièce de légitimation (al. 1) et il est tenu, ainsi que son employeur, de
renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa
décision (al. 2).
b) L'ALCP a notamment pour
objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et de la Confédération helvétique un droit d'entrée, de séjour,
d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant
qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties
contractantes (art. 1 litt. a ALCP). Ces droits d'entrée de séjour et d'accès à
une activité économique sont garantis conformément aux dispositions de l'Annexe
I à l'Accord.
En ce qui concerne plus
particulièrement le séjour et l'activité économique, l'art. 2 al. 4 de l'Annexe
I à l'ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux
ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur
le territoire.
L'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral
des migrations, avait édicté des directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes sur la base de l'ALCP. Le ch.
2.3
de ces directives est consacré à la procédure d'annonce et aux permis pour
étranger. Il est rappelé sous ch. 2.3.1 que les prescriptions en matière
d'annonce sont expressément prévues à l'art. 2 al. 4 Annexe I, ALCP et qu'elles
peuvent être fixées par les Etats contractants. Ainsi, pour les ressortissants
européens, les obligations et les délais prévus par les art. 2 et 3 LSEE, ainsi
que par les art. 1 et 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
cette loi sont applicables en matière d'annonce.
6.
a) Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l'ALCP ne contient aucune
disposition particulière en matière d'autorisation d'établissement. En effet,
les différents types de statuts prévus par l'Accord sont les séjours de longue
durée, prévus pour les travailleurs disposant d'un contrat de travail pour plus
d'un an, les séjours de courte durée, valables pour la durée du contrat de
travail (contrat jusqu'à 12 mois), les autorisations pour frontaliers et celles
pour prestataires de service. En considérant plus spécialement l'activité
prévue par le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne il y a
encore lieu de distinguer les travailleurs salariés, les indépendants et les non
actifs. Les autorisations d'établissement ne sont donc pas mentionnées.
L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres ainsi qu'entre les
Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP) traitent à sa
section 2, aux art. 4 et ss., des catégories d'autorisations et livrets. L'art.
5.
OLCP, consacrée aux autorisations d'établissement CE/AELE, indique que les
ressortissantes de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent
une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base d'un
art. 6 LSEE et 11 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de cette
loi ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement concluent par
la Suisse. Il apparaît dès lors que l'ALCP et les textes législatifs qui en
découlent ne prévoient pas de réglementation particulière en matière
d'autorisation d'établissement si bien que les dispositions ordinaires de la
LSEE s'appliquent (voir arrêt TA PE.2002.0328 du 10 janvier 2003 et les
références)
b) L'art. 9 al. 3 litt. c
LSEE prévoit que l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger
annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à
l'étranger. Toutefois, sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci
peut être prolongé jusqu'à deux ans.
7.
En l'espèce, le recourant
est portugais si bien qu'il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
a) Cela étant et comme cela
a été rappelé sous consid. 6a) ci-dessus, cet Accord ne prévoit pas de
prescriptions particulières en matière d'autorisation d'établissement.
Il ressort ainsi du Registre
central des étrangers que l'autorisation d'établissement qui avait été délivrée
au recourant par les autorités compétentes du canton de 3.******** est arrivée
à échéance le 14 novembre 1999 et qu'elle n'a pas été renouvelée depuis lors.
De plus, ce registre fait état d'un départ définitif à l'étranger dès le 13 septembre
2000.
Comme cela ressort de
l'état de fait ci-dessus, le recourant a été invité à de très nombreuses
reprises, avant que la décision litigieuse ne soit prise, à fournir toutes les
explications utiles et à produire des pièces de nature à démontrer qu'il
n'avait pas quitté la Suisse. X.________n'a pas jugé utile de collaborer et de
donner suite aux demandes de l'autorité intimée. Cette absence de collaboration,
pour établir les faits pertinents à l'examen de sa demande, a perduré dans le
cadre de la procédure devant le tribunal de céans puisque le recourant n'a
jamais fourni les pièces requises par le juge instructeur du tribunal à
l'occasion de son avis du 22 mars 2004, soit les documents susceptibles de
démontrer qu'il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse
depuis l'année 2000. Les vagues explications qu'il a présentées à l'occasion de
son recours ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption découlant du Registre
central des étrangers. En outre, les pièces produites à l'occasion du recours
ne permettent pas d'établir un séjour ininterrompu du recourant en Suisse
depuis 1999.
Le SPOP s'était donc fondé
à considérer que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin sur
la base de l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE. De plus, ce dernier ne dispose d'aucun
droit à obtenir directement une nouvelle autorisation d'établissement.
b) En outre et de façon
générale, le recourant n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient sur
la base de l'art. 3 al. 2 LSEE. Son attitude empêche donc les autorités
compétentes de statuer sur sa demande.
La position du SPOP est
donc fondée sur ce point également.
L'attention du recourant
doit encore être attirée sur le fait que les autorités ne pourront pas entrer
en matière sur une éventuelle nouvelle demande de sa part s'il continue à ne
pas fournir les renseignements et pièces indispensables au traitement de son
dossier.
9.
Il ressort donc des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté aux
frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision litigieuse étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 16 octobre 2003 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 16 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)