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Décision

PE.2003.0481

TA - PE.2003.0481 - 2004-07-14 - c/OCMP

14 juillet 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La société à

responsabilité limitée Y.________ a pour but inscrit au Registre du commerce de

tenir des établissements de gastronomie, avoir des activités dans le domaine du

tourisme et des loisirs et "commercer" des boissons et des

aliments.

Z.________est inscrit

au même registre en qualité d'associé gérant de cette société avec signature

individuelle.

B. La Gendarmerie vaudoise

a établi le 20 octobre 2000 un rapport dénonçant Z.________pour avoir employé

durant trois semaines en avril 2000 une ressortissante portugaise au A.________

sans que cette dernière ne soit au bénéfice d'une autorisation de travail.

Sur la base de ce

rapport, l'OCMP a imparti, par pli curieusement daté du 14 septembre 2000, un

délai de dix jours à Z.________pour se déterminer sur les faits qui lui étaient

reprochés. A cette occasion, son attention a été attirée sur la teneur de

l'art. 55 OLE selon lequel l'Office cantonal de l'emploi pouvait rejeter

totalement ou partiellement les demandes de main-d'œuvre présentées par un

employeur ayant enfreint à plusieurs reprises ou gravement le droit des étrangers

et ce, indépendamment de la procédure pénale. Il a également été informé de la

teneur de l'art. 23 al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), disposition relative aux sanctions

pénales qui pouvaient être infligées à celui qui intentionnellement avait

occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse.

X.________ a accusé

réception de cette correspondance le 27 novembre 2000. Elle a indiqué qu'elle

avait réglé l'amende relative à cette affaire, qu'au moment de l'infraction,

elle était à la recherche d'une femme de chambre, qu'elle avait pris sans

succès contact avec des agences de placement, qu'une employée de lingerie était

tombée malade à la même période si bien que la société s'était trouvée en

manque de personnel et qu'elle n'avait pas su, à un moment critique, refuser

les services de cette employée portugaise sans autorisation. X.________ a

encore précisé qu'elle regrettait d'avoir commis une infraction à la

législation applicable et qu'il était de plus difficile de trouver du personnel

dans l'hôtellerie.

Compte tenu de ces

explications, l'OCMP a adressé un avertissement à Z.________par pli du 29

novembre 2000, tout en attirant son attention sur les conséquences

qu'entraînerait une quelconque récidive quant aux futures demandes de

main-d'œuvre étrangère qu'il serait appelé à formuler.

C. La Gendarmerie vaudoise

a établi le 12 juin 2001 un nouveau rapport relatif à une infraction à la LSEE

concernant notamment M. B.________. Il y était précisé que le ressortissant

turc C.________ travaillait sans autorisation depuis le mois de septembre 2000

au Restaurant A.________, que le gérant de cet établissement, M. B.________,

avait déclaré avoir déposé une demande de permis de séjour qui avait été refusée,

qu'il s'était montré peu réceptif aux propos des forces de l'ordre et que,

après contrôle auprès du Bureau des étrangers d'4.********, aucune demande

n'avait été déposée en faveur d'C.________, lequel séjournait en Suisse sans

visa. L'OCMP a ainsi imparti à Otto B.________, par pli du 24 juillet 2001, un

délai pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, en lui

rappelant qu'il s'agissait d'une récidive et en attirant son attention sur les

dispositions légales applicables.

X.________ a répondu

le 10 juillet 2001 qu'elle regrettait vivement cette infraction, qu'elle ne

pouvait que souligner le manque perpétuel de main-d'œuvre dans l'hôtellerie

ainsi que les grandes difficultés à trouver du personnel acceptant de

travailler avec des horaires irréguliers, le week-end et les jours fériés, et

que le temps pris dans le traitement des demandes de permis était passablement

long, ce qui avait pour conséquence qu'elle avait perdu un futur employé qui

n'avait pas eu la patience d'attendre, et qu'il avait en conséquence renoncé au

poste qui lui était promis. La société précitée a donc sollicité la

compréhension et l'indulgence de l'autorité.

Par avis du 20 juillet

2001, l'OCMP a notifié à X.________ une sommation au sens de l'art. 55 al. 2

OLE et a attiré son attention sur les conséquences qu'entraînerait une

quelconque récidive, à savoir une non entrée en matière pour une durée variant

de deux à six mois sur toute demande de main-d'œuvre étrangère qu'elle serait

appelée à formuler.

D. L'inspection cantonale

du travail a établi le 1er octobre 2003 un rapport relatif au

contrôle des conditions de travail du personnel de l'Hôtel-café-restaurant

E.________ à 4.********. Il y était fait allusion au non respect de certaines

dispositions légales et conventionnelles et au fait que le ressortissant turc

C.________ était occupé en qualité de casserolier depuis le 1er mars

2003 et ce, sans permis et au mépris des prescriptions relatives à la

main-d'œuvre étrangère. Un avertissement a ainsi été adressé à cet établissement

qui a été informé que son dossier était transmis à l'OCMP.

Cet office a ainsi

imparti le 21 octobre 2003 un nouveau délai à X.________ pour se déterminer sur

les faits qui lui étaient reprochés. L'attention de cette société a de plus été

attirée sur plusieurs dispositions légales et elle a été invitée à régulariser

au plus vite la situation d'C.________ ou à renoncer à ses services.

La société

susmentionnée a répondu le 4 novembre 2003 qu'elle avait immédiatement

régularisé la situation d'C.________, qui n'était plus son employé depuis le

mois d'octobre 2003, que c'était ce denier qui s'était adressé à elle au

printemps 2003, qu'il avait toujours été un employé modèle, que c'était lui qui

avait insisté pour conclure un contrat de travail et qu'il avait été déclaré en

bonne et due forme.

E. Par décision du 24

novembre 2003, l'OCMP a informé X.________ qu'il n'entrerait plus en matière, à

compter de cette date et pour une durée de six mois, sur toute demande de

main-d'œuvre étrangère qu'elle serait appelée à formuler. L'OCMP a exposé qu'il

s'agissait d'une application de l'art. 55 OLE et qu'il attirait l'attention de

la société sur le fait qu'en cas de récidive dans un délai d'une année, la

sanction serait doublée. Il a aussi rappelé la teneur de l'art. 292 du Code

pénal suisse.

Par pli du même jour,

l'OCMP a dénoncé cet employeur au Préfet du district d'4.******** pour

infraction à la LSEE.

F. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 15

décembre 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle exploitait en autres le

E.________ à 4.********, établissement étroitement lié avec le camping sis dans

la même localité, que depuis le début de cette exploitation, soit sept ans

environ, elle avait déposé à peu près 5 à 7 demandes de main-d'œuvre étrangère

chaque année, qu'elles avaient toujours été acceptées et qu'elle employait

vingt à vingt-cinq personnes par an, dont un quart de main-d'œuvre étrangère.

Elle y a ensuite repris les faits qui s'étaient déroulés depuis le rapport de

la Gendarmerie du 12 juin 2001 et a précisé que la mesure prévue par la

décision litigieuse entraînait des conséquences insupportables pour elle

puisqu'elle ne serait plus en mesure d'exploiter le E.________ sans les

ouvriers étrangers et que dans la gastronomie, la main-d'œuvre étrangère ne

pouvait en aucun cas être remplacée par des employés suisses à défaut de

demandes dans ce sens dans ce secteur d'activité. Elle y a ensuite développé

son argumentation juridique consistant à soutenir que l'art. 55 OLE n'avait pas

de base légale suffisante et, subsidiairement, que la sanction qui lui avait

été infligée était trop sévère et qu'elle devait être ramenée à trois mois.

Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation

de la décision litigieuse et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la

sanction prononcée à son encontre soit ramenée à trois mois.

G. L'OCMP a déposé ses

déterminations le 19 janvier 2004. Il y a rappelé les faits pertinents ayant

entraîné sa décision. Il a ensuite indiqué que sa décision et la procédure qui

l'avait entraînée étaient conformes à la jurisprudence et au principe de la

proportionnalité puisque la recourante avait gravement enfreint le droit des

étrangers en reprenant à son service, sans requérir, les autorisations

nécessaires, un ressortissant étranger pour lequel elle avait déjà fait l'objet

d'une intervention de la part des autorités compétentes. L'autorité intimée a

donc conclu au rejet du recours.

H. Dans ses observations

complémentaires du 25 février 2004, la recourante a maintenu les arguments

développés dans son recours.

I. Par avis du 3 mars

2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre rendues en matière de police des étrangers.

D'après l'art. 31 al.

1.

LJPA, le recours s'exerce par acte écrit dans les 20 jours dès la communication

de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2003/0240

du 4 novembre 2003, et les réf. citées). Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE

stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, il ressort clairement du dossier

que la société X.________ a employé à plusieurs reprises des étrangers n'étant

pas au bénéfice d'une autorisation, ce qu'elle ne conteste du reste pas. Par

conséquent, la recourante a bel et bien enfreint à l'art. 3 al. 3 LSEE.

4.

Indépendamment de la

sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une

sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE,

dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un

employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit

des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement

ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2.

L'Office cantonal

de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation

écrite, sous menace d'application des sanctions".

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a déjà appliqué l'art. 55 OLE précité en rappelant

que les sanctions infligées à l'entreprise ayant commis des infractions

devaient varier selon la gravité de ces dernières et des circonstances, qu'en

règle générale l'entreprise recevrait d'abord un avertissement écrit concernant

les sanctions encourues, surtout lors d'une première infraction ou d'une

infraction mineure. De plus, la sanction

- blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories

d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un

temps plus ou moins long selon les cas (3, 6, 12 mois) (arrêts TA PE 2003/0240

précité, PE 2002/0334 du 23 juin 2003 ou en encore PE 2001/0284 du 14 février

2002).

Dans le cas

particulier, X.________ a enfreint gravement et a réitérées reprises les

prescriptions applicables. En effet, sur la base d'un rapport de la Gendarmerie

vaudoise du 20 octobre 2000, elle a été avertie une première fois par l'OCMP le

29.

novembre 2000 et son attention a été attirée sur les conséquences

qu'entraînerait une quelconque récidive quant à des demandes futures de

main-d'œuvre étrangère. A la suite d'une nouvelle infraction, soit l'emploi

sans autorisation du ressortissant turc C.________ depuis le mois de septembre

2000, la société recourante s'est vue notifier le 20 juin 2001 une sommation au

sens de l'art. 55 al. 2 OLE avec avis qu'une nouvelle récidive engendrerait une

non entrée en matière sur toute demande de main-d'œuvre étrangère pour une

durée variant de deux à six mois. L'inspectorat cantonal du travail a établi le

1er octobre 2003 un rapport duquel il ressortait notamment que la

recourante employait à nouveau le ressortissant turc précité sans autorisation

depuis le 1er mars 2003.

Force est ainsi de

constater que X.________ n'a fait aucun cas des avertissements et sommations

qui lui ont été adressées et qu'elle a continué à employer des travailleurs

étrangers en toute illégalité. Le Tribunal administratif a tout lieu de penser

qu'C.________ serait toujours au service de la recourante sans l'intervention

de l'inspectorat cantonal du travail. Compte tenu des récidives et de la

gravité des infractions commises, la quotité de la sanction n'est pas

disproportionnée (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0240 déjà cité à plusieurs

reprises).

De plus, l'art. 55 al.

1.

OLE s'inscrit dans le cadre de la délégation générale de compétence prévue à

l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel le Conseil fédéral exerce la haute

surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la

police des étrangers et édite les dispositions nécessaires à l'exécution de la

loi. Le Tribunal fédéral a de plus rappelé que les sanctions pénales et

administratives prévues pour les employeurs qui occupaient des travailleurs

étrangers sans autorisation étaient toutes expressément mentionnées dans les

différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).

5.

Il apparaît donc que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, si bien que la

décision querellée doit être maintenue. Le recours sera en conséquent rejeté

aux frais de son auteur, qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 24 novembre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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