PE.2003.0482
TA - PE.2003.0482 - 2004-09-13 - Service de la population (SPOP)
13 septembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0482
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
LSEE-12-3
LSEE-2
LSEE-3-3
OLE-1-a
OLE-13-f
OLE-52-a
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Les règles de police des étrangers ont un caractère formel et doivent être absolument respectées ce qui justifie une attitude stricte des autorités concernées pour éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soient battues en brèche et dénuées de toute portée. En l'espèce, une étrangère qui vit avec sa fille en Suisse sans visa, y séjourne et travaille sans autorisation enfreint les prescriptions de la police des étrangers justifiant ainsi une mesure d'éloignement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2004
sur le recours interjeté le 16 décembre 2003
par X.________, ressortissante équatorienne née le 20 décembre 1969,
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, à Vevey
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 novembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
constate ce qui suit en fait :
A. X.________, de
nationalité équatorienne, est née le 20 décembre 1969 à Quito; elle a eu une
fille, Y.________, née le 6 avril 1993 dont elle s'est occupée seule après
s'être séparée de son époux. X.________ est arrivée en Suisse pour trouver du
travail, d'abord seule, en mai 1998, puis avec sa fille, en août 2002 (entre
ces deux dates, l'intéressée est rentrée dans son pays d'origine pendant
dix-huit mois).
B. En Suisse, sur le plan
social, X.________ a fréquenté la communauté salutiste. L'intéressée n'a pas
fait l'objet de poursuites et n'a donné lieu à aucune plainte. En ce qui
concerne l'enfant Y.________, elle a été admise dans une classe d'accueil, auprès
de l'Etablissement secondaire de l'Elysée.
X.________ a exercé
des activités lucratives en Suisse dans les domaines du ménage et de la garde
d'enfants. Elle a travaillé auprès de plusieurs personnes:
- Z.________, depuis le 1er mai 1998;
- B.________, depuis automne 2000, puis dès janvier 2003, pour sa
société "1.******** Sàrl";
- C.________, depuis la fin de l'année 2002, vraisemblablement;
- D.________, depuis début janvier 2003;
- E.________, depuis le 1er juillet 2003.
Tous ont attesté
que la requérante était une personne honnête, travailleuse et sérieuse.
C. X.________ a touché
environ 3'000 fr. par mois pour ses diverses activités. Elle n'a pas conservé
d'économies mais a envoyé l'argent qui lui restait à sa mère, restée en
Equateur. X.________ a emménagé avec sa fille dans un studio, pris à bail par
un ami, Z.________, pour un loyer mensuel de 660 francs. Le 28 septembre 2003,
un inconnu a agressé l'enfant Y.________ dans l'immeuble; une enquête pénale a
été ouverte. Dès ce moment, l'enfant a présenté des symptômes de stress
post-traumatiques. Elle n'a pu se libérer des émotions générées par cet
événement, en particulier d'un sentiment de peur, selon G.________, thérapeute,
victimologue et thérapeute de famille. En outre, le Dr Cevey-Mecherel a attesté
le suivi de l'enfant en neurologie pédiatrique pour une épilepsie, nécessitant
un traitement médicamenteux.
D. Le 16 octobre 2003, X.________
a présenté une demande de permis humanitaire que le SPOP a refusé par décision
du 17 novembre 2003, notifiée le 26 novembre suivant. Par recours du 16
décembre 2003, interjeté pour elle-même et pour sa fille, X.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du
SPOP et à la transmission du dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des
étrangers) et subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi du
dossier au SPOP afin qu'il statuât à nouveau. L'effet suspensif a été accordé au
recours le 22 décembre 2003. Le SPOP s'est déterminé le 29 janvier 2004,
concluant au rejet du recours.
Le tribunal s'estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) L'étranger est tenu
de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des
étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de
résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou
d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit
jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1, phrases 1 et 2,
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers; ci-après: LSEE). L'étranger qui ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,
que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE).
Selon l'art. 3 al. 3 du règlement fédéral du 1er mars 1949
d'exécution de la LSEE (ci-après: RSEE), l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse.
b) Les règles de
police des étrangers ont un caractère formel et doivent être absolument
respectées, ce qui justifie une attitude stricte des autorités concernées pour
éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soient battues en brèche
et dénuées de toute portée. Il convient de rappeler que l'un des buts de
l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après:
OLE) est d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidente (v. art. 1, let. a, OLE).
c) En l'espèce, la
recourante vit avec sa fille en Suisse sans visa; elle y séjourne et travaille sans
autorisation. Par conséquent, elle enfreint les prescriptions de la police des
étrangers, justifiant ainsi une mesure d'éloignement.
2. a) Selon la recourante,
son cas relèverait de l'art. 13, let. f, OLE qui prévoit des exceptions au
contingentement des étrangers exerçant une activité lucrative. Cette
disposition prévoit que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. L'art.
52, let. a, OLE indique que l'application de la disposition précitée est du
ressort exclusif de l'IMES. Dans la pratique, on parle de permis
"humanitaires". L'application de l'art. 13, let. f, OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est compétente pour la
délivrance de l'autorisation proprement dite. A cet égard, les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité
fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné
à une exemption aux mesures de limitation. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
A ce propos, il sied
de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'existence
de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des
étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas
transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154; PE 2003/0090; PE
2002/0075; PE 2000/0602; PE 2000/0297; PE 1999/0181, PE 1998/0388; PE
1997/0157: PE 1996/0236; PE 1995/0844; PE 1995/0151; PE 1993/0108; contra: deux
arrêts isolés récents PE 2003/0111 et PE 2003/0163 qui se réfèrent à la
circulaire "Metzler" et consacrent une solution différente).
b) Dans le cas
d'espèce, en dehors d'arguments de nature économique ou de convenance
personnelle, la recourante n'invoque aucun moyen qui permettrait de penser
qu'elle se trouve dans un cas de détresse personnelle grave, tels que, par
exemple, des problèmes de santé qui ne pourraient être soignés qu'en Suisse.
Il convient de relever
que, dans la mesure où l'enfant Y.________ ne se trouve en Suisse que depuis un
peu plus d'un an (elle avait donc cinq ans environ quand elle y est arrivée),
il n'est pas démontré qu'elle n'était pas déjà traitée (et ne puisse donc pas
l'être encore) dans son pays pour épilepsie. D'autre part, l'agression dont
elle a malheureusement été victime ne constitue pour elle qu'un triste souvenir
dans notre pays et non une attache avec celui-ci et on pourrait même se
demander si elle ne se sentirait pas tranquillisée de se trouver très loin de
l'endroit où elle a connu cette expérience difficile.
Il résulte de ce qui
précède que les conditions d'application de l'art. 13, let. f, OLE ne sont pas
remplies. L'autorité intimée n'a nullement l'obligation de transmettre le
dossier à l'IMES.
3. a) Par surabondance de
droit, les circonstances du dossier ne permettent pas d'escompter à première
vue une régularisation du séjour. En effet, il s'agit d'un cas classique
d'immigration clandestine pour des motifs économiques qui ne génèrent pas
l'existence d'un cas de détresse personnelle, notamment au regard de la durée
actuelle du séjour (v. les critères de la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés qui retiennent que les séjours d'une
durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas
de rigueur et qui rappellent la nécessité d'obtenir le préavis favorable de
l'autorité cantonale quant à l'octroi du permis de séjour; également, TA, arrêt
PE 2003/0090, du 26 mai 2003).
b) Dans le présent cas
d'espèce, la recourante a quitté la Suisse durant dix-huit mois entre 2001 et
2002 et sa fille n'y est arrivée qu'en août 2002. Les intéressées ne
remplissent donc pas l'une des conditions sine qua non de la circulaire
précitée, à savoir un séjour continu de quatre ans au minimum.
4. a) Concernant l'enfant Y.________,
le Tribunal fédéral admet que les années d'école passées en Suisse durant
l'adolescence peuvent générer une si forte intégration en fait que le renvoi ne
puisse plus être exigé (ATF non publié 2A.187/1995). Toutefois, il précise
quand même que lesdites études doivent être d'un certain niveau et couronnées
de succès (arrêt non publié en la cause M. du 17.07.1995).
b) En l'espèce, la
fille de la recourante ne se trouve, pour l'instant, qu'en classe d'accueil, de
sorte qu'elle ne saurait tirer aucun argument de cette jurisprudence pour
demeurer dans notre pays.
5. En conclusion, que la
recourante dispose d'une activité lucrative, qu'elle soit indépendante
financièrement et qu'elle n'ait pas donné lieu à des plaintes, ne justifie pas
une exception à la réglementation générale. Du fait de l'existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, la recourante ne peut
pas prétendre à la transmission de son dossier à l'autorité fédérale, ni à la
délivrance d'un permis de séjour. Le refus du SPOP doit être confirmé.
6. Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau
délai doit être imparti aux intéressées pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
SPOP du 17 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
octobre 2004 est imparti à la recourante et à sa fille pour quitter le
territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 13 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Minh Son Nguyen,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour