PE.2003.0484
TA - PE.2003.0484 - 2004-05-18 - c/SPOP
18 mai 2004Français12 min
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N° affaire:
PE.2003.0484
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
OLE-31-c
Résumé contenant:
Le recourant est entré en Suisse pour y effectuer une brève formation commerciale complémentaire, puis il a changé d'orientation et à suivi des cours intensifs de français, puis il a décidé d'entreprendre des cours de mathématiques aupèrs de l'Institut Gamma. Au vu de ces multiples changements d'orientation, on ne saurait admettre que le programme scolaire du recourant est fixé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mai 2004
sur le recours interjeté le 16 décembre 2003
par X.________ , 1.******** 1001 Lausanne, dont le conseil est l'avocat
Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 17 novembre 2003, refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ ,
ressortissant marocain né le 4 mars 1977, est entré en Suisse en date du 25
novembre 2001 dans le but d'entreprendre un cours de perfectionnement en études
commerciales d'une durée d'un an à l'Ecole Bénédict à Lausanne. Le recourant
est titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales et a effectué une
formation en commerce international de trois ans auprès de l'International
Benedict Schools de Mohamedia au Maroc, formation couronnée par un diplôme de
technicien en commerce international délivré le 24 décembre 2000.
B. Par lettre du 31 mai
2002, l'Ecole Bénédict a signalé à l'autorité intimée qu'au vu des sérieuses
lacunes en français écrit de X.________ , cet établissement avait préféré lui
faire suivre des cours de français intensifs jusqu'au mois de juin 2002 avant
de lui permettre d'entreprendre ses études commerciales. Un permis de séjour
d'une année était sollicité afin que l'intéressé puisse suivre le cours de perfectionnement
commercial qu'il avait initialement choisi.
Par décision du 5
septembre 2002, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après
: OCMP) a rejeté une demande de main-d'œuvre déposée par 2.******** pour le
compte de X.________ .
C. Le 4 septembre 2003,
l'autorité intimée a appris que l'intéressé s'était inscrit auprès de
l'Institut 3.******** et, qu'après cela, il projetait de s'immatriculer à
l'EPFL, sa formation auprès de cette haute école devant se dérouler sur 4 ans
et demi.
Par décision du 17
novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour
études de X.________ . Il relève en substance que la condition de l'art. 32
litt. c OLE (plan d'études fixé) n'est pas remplie, que le recourant a entamé
plusieurs formations à la suite, ce qui ne saurait correspondre au but fixé par
la politique en matière d'immigration, que la durée des études prévues serait
encore de cinq ans et demi au minimum, ce qui ferait un total de plus de sept
ans d'études en Suisse, que l'intéressé est âgé de 26 ans, qu'il convient de ne
pas tolérer des séjours manifestement trop longs qui finissent par créer des
cas humanitaires et, enfin, qu'ayant déjà suivi des études de français et de
commerce, le but de son séjour doit être considéré comme atteint.
D. X.________ a recouru
contre cette décision en date du 16 décembre 2003. A l'appui de son pourvoi, il
expose notamment que c'est une fois sur place qu'il a pris conscience du fait
qu'il était plutôt attiré par la profession d'ingénieur, qu'il ne savait pas
qu'il était possible de pouvoir être admis à l'EPFL sans baccalauréat
scientifique, qu'il a la ferme intention de retourner dans son pays d'origine
une fois son diplôme d'ingénieur en poche, que l'une des missions de la Suisse
est d'aider à la formation des cadres des pays en développement et que c'est
dans ce contexte là que s'inscrit sa requête, qu'ainsi, en définitive, la
décision querellée ne saurait être que rapportée.
E. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations le 3 février 2004. Après avoir développé ses
arguments, elle conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 4 mars 2004. Il allègue
pour l'essentiel qu'il a suivi des cours de français aux motifs que l'Ecole
Bénédict a dû fermer, qu'à 27 ans, il ne peut être assimilé à un étudiant âgé,
et, enfin, qu'il n'a pas l'intention de s'incruster dans notre pays et entend
effectuer sa carrière professionnelle dans son pays d'origine.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
G. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le
destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
142, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans la présente
espèce, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée par
X.________ au regard des exigences découlant de l'art. 31 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :
OLE). Cette disposition a la teneur suivante:
"Des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée;
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité
paraît garantie."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
En l'occurrence,
X.________ le SPOP est entré en Suisse pour y effectuer une brève formation
commerciale complémentaire. Celui-ci a par la suite changé d'orientation et a
suivi des cours intensifs de français. Puis il a décidé d'entreprendre des
cours de mathématiques auprès de l'Institut 3.******** en vue de la
préparation aux examens d'admission à l'EPFL. Au vu de ces multiples
changements d'orientation, on ne saurait admettre que le programme scolaire du
recourant est fixé. Il paraît bien au contraire que son plan d'études est très
aléatoire puisque son dernier changement d'orientation, à savoir le projet d'étudier
à l'EPFL, aurait pour unique motivation le fait qu'une fois en Suisse,
l'intéressé aurait pris conscience qu'il est plutôt attiré par la profession
d'ingénieur (cf. recours, p. 2). Cet objectif s'écarte radicalement du but
initial du séjour en Suisse de X.________ qui était d'entreprendre un cours
de perfectionnement commercial. Or, un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne peut être admis que dans
des cas exceptionnels et dûment fondés (cf. Directives de l'IMES, version
février 2003; N° 513), ce qui n'est à l'évidence pas le cas du recourant. C'est
donc en définitive à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ , la condition de l'art. 31 litt. c OLE
n'étant manifestement pas remplie en l'espèce.
De plus, selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, il convient de privilégier
de jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation
(voir arrêt TA du 14 mai 2003 PE 2002/0478 et les références citées). Le
critère de l'âge doit toutefois être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il
s'agit pour un étranger d'entreprendre des études postgrades ou un complément
de formation indispensable à un premier cycle (voir arrêt TA du 2 mars 1998 PE
1997/0475). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un
second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend
des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il
en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause
d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence
pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les
autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer
strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé
ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir arrêt TA
du 27 mai 2003 PE 2003/0072).
Dans le cas
particulier, X.________ est au bénéfice d'un diplôme de technicien en
commerce international acquis dans son pays d'origine en décembre 2000. Compte
tenu de sa formation initiale, la formation d'ingénieur envisagée aujourd'hui
s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que
l'intéressé désire entamer à l'âge de 27 ans. Conformément à la jurisprudence
précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme trop
élevé pour entreprendre un cycle qui ne constitue ni des études postgrades, ni
ne représentent un complément de formation indispensable à celle déjà acquise
par le recourant. Par voie de conséquence, pour ce motif également, la décision
du SPOP doit être confirmée.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise est pleinement fondée.
L'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation sollicitée.
Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à
X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue
du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé
qui succombe et qui, pour les mêmes motifs, n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 17 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant 20 juin 2004 est imparti à X.________ , ressortissant marocain
né le 4 mars 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour