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Décision

PE.2003.0484

TA - PE.2003.0484 - 2004-05-18 - c/SPOP

18 mai 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ ,

ressortissant marocain né le 4 mars 1977, est entré en Suisse en date du 25

novembre 2001 dans le but d'entreprendre un cours de perfectionnement en études

commerciales d'une durée d'un an à l'Ecole Bénédict à Lausanne. Le recourant

est titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales et a effectué une

formation en commerce international de trois ans auprès de l'International

Benedict Schools de Mohamedia au Maroc, formation couronnée par un diplôme de

technicien en commerce international délivré le 24 décembre 2000.

B. Par lettre du 31 mai

2002, l'Ecole Bénédict a signalé à l'autorité intimée qu'au vu des sérieuses

lacunes en français écrit de X.________ , cet établissement avait préféré lui

faire suivre des cours de français intensifs jusqu'au mois de juin 2002 avant

de lui permettre d'entreprendre ses études commerciales. Un permis de séjour

d'une année était sollicité afin que l'intéressé puisse suivre le cours de perfectionnement

commercial qu'il avait initialement choisi.

Par décision du 5

septembre 2002, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après

: OCMP) a rejeté une demande de main-d'œuvre déposée par 2.******** pour le

compte de X.________ .

C. Le 4 septembre 2003,

l'autorité intimée a appris que l'intéressé s'était inscrit auprès de

l'Institut 3.******** et, qu'après cela, il projetait de s'immatriculer à

l'EPFL, sa formation auprès de cette haute école devant se dérouler sur 4 ans

et demi.

Par décision du 17

novembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour

études de X.________ . Il relève en substance que la condition de l'art. 32

litt. c OLE (plan d'études fixé) n'est pas remplie, que le recourant a entamé

plusieurs formations à la suite, ce qui ne saurait correspondre au but fixé par

la politique en matière d'immigration, que la durée des études prévues serait

encore de cinq ans et demi au minimum, ce qui ferait un total de plus de sept

ans d'études en Suisse, que l'intéressé est âgé de 26 ans, qu'il convient de ne

pas tolérer des séjours manifestement trop longs qui finissent par créer des

cas humanitaires et, enfin, qu'ayant déjà suivi des études de français et de

commerce, le but de son séjour doit être considéré comme atteint.

D. X.________ a recouru

contre cette décision en date du 16 décembre 2003. A l'appui de son pourvoi, il

expose notamment que c'est une fois sur place qu'il a pris conscience du fait

qu'il était plutôt attiré par la profession d'ingénieur, qu'il ne savait pas

qu'il était possible de pouvoir être admis à l'EPFL sans baccalauréat

scientifique, qu'il a la ferme intention de retourner dans son pays d'origine

une fois son diplôme d'ingénieur en poche, que l'une des missions de la Suisse

est d'aider à la formation des cadres des pays en développement et que c'est

dans ce contexte là que s'inscrit sa requête, qu'ainsi, en définitive, la

décision querellée ne saurait être que rapportée.

E. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations le 3 février 2004. Après avoir développé ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

Pour sa part, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 4 mars 2004. Il allègue

pour l'essentiel qu'il a suivi des cours de français aux motifs que l'Ecole

Bénédict a dû fermer, qu'à 27 ans, il ne peut être assimilé à un étudiant âgé,

et, enfin, qu'il n'a pas l'intention de s'incruster dans notre pays et entend

effectuer sa carrière professionnelle dans son pays d'origine.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans la présente

espèce, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée par

X.________ au regard des exigences découlant de l'art. 31 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :

OLE). Cette disposition a la teneur suivante:

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est assurée;

g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

En l'occurrence,

X.________ le SPOP est entré en Suisse pour y effectuer une brève formation

commerciale complémentaire. Celui-ci a par la suite changé d'orientation et a

suivi des cours intensifs de français. Puis il a décidé d'entreprendre des

cours de mathématiques auprès de l'Institut 3.******** en vue de la

préparation aux examens d'admission à l'EPFL. Au vu de ces multiples

changements d'orientation, on ne saurait admettre que le programme scolaire du

recourant est fixé. Il paraît bien au contraire que son plan d'études est très

aléatoire puisque son dernier changement d'orientation, à savoir le projet d'étudier

à l'EPFL, aurait pour unique motivation le fait qu'une fois en Suisse,

l'intéressé aurait pris conscience qu'il est plutôt attiré par la profession

d'ingénieur (cf. recours, p. 2). Cet objectif s'écarte radicalement du but

initial du séjour en Suisse de X.________ qui était d'entreprendre un cours

de perfectionnement commercial. Or, un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne peut être admis que dans

des cas exceptionnels et dûment fondés (cf. Directives de l'IMES, version

février 2003; N° 513), ce qui n'est à l'évidence pas le cas du recourant. C'est

donc en définitive à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de X.________ , la condition de l'art. 31 litt. c OLE

n'étant manifestement pas remplie en l'espèce.

De plus, selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, il convient de privilégier

de jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation

(voir arrêt TA du 14 mai 2003 PE 2002/0478 et les références citées). Le

critère de l'âge doit toutefois être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il

s'agit pour un étranger d'entreprendre des études postgrades ou un complément

de formation indispensable à un premier cycle (voir arrêt TA du 2 mars 1998 PE

1997/0475). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un

second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend

des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il

en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause

d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence

pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les

autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer

strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé

ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir arrêt TA

du 27 mai 2003 PE 2003/0072).

Dans le cas

particulier, X.________ est au bénéfice d'un diplôme de technicien en

commerce international acquis dans son pays d'origine en décembre 2000. Compte

tenu de sa formation initiale, la formation d'ingénieur envisagée aujourd'hui

s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que

l'intéressé désire entamer à l'âge de 27 ans. Conformément à la jurisprudence

précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme trop

élevé pour entreprendre un cycle qui ne constitue ni des études postgrades, ni

ne représentent un complément de formation indispensable à celle déjà acquise

par le recourant. Par voie de conséquence, pour ce motif également, la décision

du SPOP doit être confirmée.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise est pleinement fondée.

L'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation sollicitée.

Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à

X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue

du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé

qui succombe et qui, pour les mêmes motifs, n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 novembre 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant 20 juin 2004 est imparti à X.________ , ressortissant marocain

né le 4 mars 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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