PE.2003.0487
TA - PE.2003.0487 - 2004-06-30 - c/SPOP, Division Asile
30 juin 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0487
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, Division Asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
ÉTAT DE SANTÉ
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, donc de transmettre son dossier à l'IMES pour application de l'art. 13 litt. f OLE. Le recourant est en effet à l'entière charge de la FAREAS depuis le mois de novembre 1999, à l'exception d'une brève période de deux mois durant laquelle il a exercé un emploi. Les motifs préventifs d'assistance publique retenus par le SPOP sont donc fondés. De plus, l'état de santé du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour de l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant afghan, né le 16 mai 19621.******** 1007 Lausanne,
représenté pour les besoins de la présente cause par Y.________, 2.********,
contre
la décision du Service de la population,
Division Asile, (ci-après : SPOP) du 27 novembre 2003, refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre
Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré en
Suisse le 19 janvier 1992 et y a déposé une demande d'asile qui a été
rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du
23 juin 1992. L'intéressé a donc été renvoyé de Suisse et un délai au
15 août 1992 lui a été imparti pour quitter notre pays, le canton de
Vaud étant chargé de l'exécution de ce renvoi.
La Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le 22 mai 1996 le
recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée. A cette
occasion, la commission a constaté que le recours devait également être rejeté
en tant qu'il portait sur le renvoi de X.________ et son exécution. Un nouveau
délai au 15 août 1996 a ainsi été imparti par l'ODR à l'intéressé le
29 mai 1996 pour quitter la Suisse.
Par décision du
30 mai 1997, la CRA a admis la demande de révision présentée par
l'intéressé contre sa précédente décision du 22 mai 1996. Elle l'a
donc annulée et a repris l'instruction du recours interjeté le
10 août 1992.
Par avis du
3 août 2000, le SPOP a informé X.________ que son dossier avait été
présenté à l'ODR dans le cadre de l'Action humanitaire 2000, pour une
éventuelle admission provisoire individuelle.
En date du
10 septembre 2001, l'ODR a rendu une nouvelle décision annulant sa
décision initiale du 23 juin 1992 en tant qu'elle portait sur le
délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse sous peine de refoulement et
qu'elle chargeait le canton de Vaud de l'exécution de ce renvoi. X.________ a
ainsi été admis provisoirement en Suisse conformément à la décision du Conseil
fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire
2000. Le canton de Vaud a été chargé de l'exécution de cette admission
provisoire ainsi que de celle d'un éventuel renvoi lors de la levée de cette
mesure.
La CRA a donc ainsi
pris acte, par ordonnance du 28 janvier 2002 du retrait du recours de
l'intéressé contre la décision de l'ODR du 23 juin 1992 et a classé
la procédure de recours devenue sans objet.
B. X.________ a
présenté au SPOP le 9 janvier 2003 une demande visant à la
transmission de son dossier à l'autorité fédérale pour obtention d'une
autorisation de séjour annuelle sur la base de l'art. 13 litt. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE).
La Police
judiciaire de Lausanne a établi le 18 mars 2003 un rapport de
renseignements généraux concernant X.________. Il y était indiqué qu'il s'exprimait
relativement bien en français, que son comportement général n'avait jamais fait
l'objet d'une quelconque plainte parvenue à la connaissance des services de
police, qu'il avait eu différents emplois de 1994 à 1995, de 1996 à 1997 et
durant un mois en 1999, qu'il était à l'entière charge de la Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) à hauteur de 464 fr. par mois,
qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il vivait seul dans un studio dont
le loyer de 550 fr. par mois était payé par la fondation précitée.
Sur requête du
SPOP, la FAREAS a indiqué le 5 mai 2003 que l'intéressé était
totalement assisté depuis le mois de novembre 1999, qu'il avait été autonome
financièrement du mois d'octobre 1994 au mois d'octobre 1999, sauf durant les
mois d'avril à août 1996 et le mois de février 1997 où il avait été totalement
assisté et qu'il n'y avait pas de raison particulière l'empêchant de trouver un
emploi.
C. Par décision du
27 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à l'intéressé aux motifs qu'il était totalement assisté par la FAREAS
depuis le mois de novembre 1999, que, compte tenu de son état de santé, il
n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'en conséquence des motifs
d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une quelconque autorisation de
séjour.
D. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 17
décembre 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il était à la recherche d'un
emploi malgré le trouble dépressif moyen à sévère chroniquement présent dont il
souffrait et que son statut d'étranger admis provisoirement en Suisse lui
posait problème dans le cadre de ses recherches puisque les employeurs
potentiels se montraient réticents à engager une personne au statut provisoire.
Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
litigieuse. Il a aussi requis d'être dispensé de procéder à une avance de frais
dans le cadre de la présente procédure. A ce recours était joint un certificat
du 15 décembre 2003 du Service de psychiatrie de liaison de la
Policlinique médicale universitaire, certificat indiquant notamment que la
symptomatologie présentée par l'intéressé était compatible avec un trouble
dépressif moyen à sévère, chroniquement présent depuis plus d'une année malgré
différents traitements.
E. Par avis du 31
décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment dispensé le
recourant de procéder au paiement d'une avance de frais.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 29 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Le recourant n'a
pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
G. Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Le recourant sollicite
en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur l'art. 13
litt. f OLE, sous réserve d'une approbation de l'autorité fédérale, en
invoquant le fait qu'une telle autorisation lui permettrait de trouver plus
facilement un emploi.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui
doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la
durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou
encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont
de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de
céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen
préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors
exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut
être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I
226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu'un
dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas
échéant, être soustrait au nombre maximum des autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, au recourant, donc de transmettre son dossier à
l'IMES du fait qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative.
Une exception aux
mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une
activité lucrative (dans le même sens, arrêt TA PE 2003/0073 précité et les
références). Dans la mesure où X.________ est actuellement sans activité,
l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en considération et la
position du SPOP est fondée.
A cela s'ajoute que
l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion de Suisse ou d'un canton d'un
étranger, si lui-même, ou personne au besoin de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
Le Tribunal fédéral a
précisé, à propos de cette disposition, que pour apprécier si une personne se
trouvait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à
ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le
futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
En l'espèce, le
recourant est totalement assisté par la FAREAS depuis le mois de novembre 1999.
Le motif d'assistance publique tiré de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc
réalisé. De plus, à l'exception d'une brève activité lucrative exercée durant
les mois de mai et juin 2003 (voir le certificat médical du 15 décembre 2003
produit à l'appui du recours), le recourant n'indique pas que sa situation
aurait changé et qu'il exercerait actuellement une activité lucrative.
6.
Le recourant fait
valoir qu'il aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi s'il était au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Cette argumentation n'est pas
fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées
par le biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer
une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans
avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l'art. 8
OLE. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B faciliterait les
recherches d'emploi du recourant ne peut donc être suivie (dans le même sens
arrêt TA PE 2003/0073 déjà cité à plusieurs reprises et les références).
7.
a) Le SPOP a également
rappelé dans ses déterminations qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
36.
OLE n'entrait pas en considération. Cette disposition prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être délivrées à d'autres étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Elle
permet donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer
exceptionnellement une autorisation de séjour à d'autres étrangers n'exerçant
pas d'activité lucrative que ceux mentionnés dans le chapitre 3 de l'OLE, à ses
articles 31 à 35, soit les élèves, étudiants, les personnes devant suivre un
traitement médical, les rentiers et les enfants placés.
Dans la mesure où le
recourant indique être à la recherche d'un emploi, il est douteux que l'art. 36
OLE puisse s'appliquer puisque cette disposition concerne les étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative.
Il n'en demeure pas
moins que, conformément à la jurisprudence, l'art. 36 OLE doit être interprété
restrictivement, puisqu'une application trop large de cette disposition
s'écarterait des buts de l'OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0421 du 14
août 2003).
b) En ce qui concerne
les troubles de santé du recourant, force est de constater que le certificat
médical le plus récent figurant au dossier (l'attestation de la Policlinique
médicale universitaire du 15 décembre 2003 produite à l'appui du recours)
n'indique absolument pas que l'état de santé de X.________ et le traitement qui
lui est administré de ce fait justifient sa présence en Suisse. De toute
manière, et même si tel était le cas, le recourant pourrait continuer à être
soigné en Suisse puisqu'il y séjourne au bénéfice d'une mesure d'admission
provisoire. A cela s'ajoute qu'il est usuel que les étrangers dont les
conditions de séjour sont incertaines développent un état dépressif lié à des
craintes en rapport avec ce statut. De tels troubles ne justifient toutefois
pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (dans le
même sens arrêt TA PE 2002/0421 précité et les références).
De plus, et comme cela
a déjà été relevé sous considérant 5b ci-dessus, la situation financière du
recourant est catastrophique puisqu'il émarge de façon continue et dans une
très large mesure à l'assistance publique. Il tombe donc sous le coup de l'art.
10.
litt. d LSEE ce qui, conformément à la jurisprudence, fait obstacle à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (même arrêt et
les références).
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Pour tenir compte de la situation matérielle du recourant, le présent
arrêt sera toutefois rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, Division Asile, du 27 novembre 2003, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 30 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son conseil
Y.________, Maison-Neuve, 1261 Saint-George, sous lettre signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour