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Décision

PE.2003.0487

TA - PE.2003.0487 - 2004-06-30 - c/SPOP, Division Asile

30 juin 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entré en

Suisse le 19 janvier 1992 et y a déposé une demande d'asile qui a été

rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du

23 juin 1992. L'intéressé a donc été renvoyé de Suisse et un délai au

15 août 1992 lui a été imparti pour quitter notre pays, le canton de

Vaud étant chargé de l'exécution de ce renvoi.

La Commission

suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le 22 mai 1996 le

recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée. A cette

occasion, la commission a constaté que le recours devait également être rejeté

en tant qu'il portait sur le renvoi de X.________ et son exécution. Un nouveau

délai au 15 août 1996 a ainsi été imparti par l'ODR à l'intéressé le

29 mai 1996 pour quitter la Suisse.

Par décision du

30 mai 1997, la CRA a admis la demande de révision présentée par

l'intéressé contre sa précédente décision du 22 mai 1996. Elle l'a

donc annulée et a repris l'instruction du recours interjeté le

10 août 1992.

Par avis du

3 août 2000, le SPOP a informé X.________ que son dossier avait été

présenté à l'ODR dans le cadre de l'Action humanitaire 2000, pour une

éventuelle admission provisoire individuelle.

En date du

10 septembre 2001, l'ODR a rendu une nouvelle décision annulant sa

décision initiale du 23 juin 1992 en tant qu'elle portait sur le

délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse sous peine de refoulement et

qu'elle chargeait le canton de Vaud de l'exécution de ce renvoi. X.________ a

ainsi été admis provisoirement en Suisse conformément à la décision du Conseil

fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire

2000. Le canton de Vaud a été chargé de l'exécution de cette admission

provisoire ainsi que de celle d'un éventuel renvoi lors de la levée de cette

mesure.

La CRA a donc ainsi

pris acte, par ordonnance du 28 janvier 2002 du retrait du recours de

l'intéressé contre la décision de l'ODR du 23 juin 1992 et a classé

la procédure de recours devenue sans objet.

B. X.________ a

présenté au SPOP le 9 janvier 2003 une demande visant à la

transmission de son dossier à l'autorité fédérale pour obtention d'une

autorisation de séjour annuelle sur la base de l'art. 13 litt. f de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE).

La Police

judiciaire de Lausanne a établi le 18 mars 2003 un rapport de

renseignements généraux concernant X.________. Il y était indiqué qu'il s'exprimait

relativement bien en français, que son comportement général n'avait jamais fait

l'objet d'une quelconque plainte parvenue à la connaissance des services de

police, qu'il avait eu différents emplois de 1994 à 1995, de 1996 à 1997 et

durant un mois en 1999, qu'il était à l'entière charge de la Fondation vaudoise

pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) à hauteur de 464 fr. par mois,

qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il vivait seul dans un studio dont

le loyer de 550 fr. par mois était payé par la fondation précitée.

Sur requête du

SPOP, la FAREAS a indiqué le 5 mai 2003 que l'intéressé était

totalement assisté depuis le mois de novembre 1999, qu'il avait été autonome

financièrement du mois d'octobre 1994 au mois d'octobre 1999, sauf durant les

mois d'avril à août 1996 et le mois de février 1997 où il avait été totalement

assisté et qu'il n'y avait pas de raison particulière l'empêchant de trouver un

emploi.

C. Par décision du

27 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à l'intéressé aux motifs qu'il était totalement assisté par la FAREAS

depuis le mois de novembre 1999, que, compte tenu de son état de santé, il

n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'en conséquence des motifs

d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une quelconque autorisation de

séjour.

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 17

décembre 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il était à la recherche d'un

emploi malgré le trouble dépressif moyen à sévère chroniquement présent dont il

souffrait et que son statut d'étranger admis provisoirement en Suisse lui

posait problème dans le cadre de ses recherches puisque les employeurs

potentiels se montraient réticents à engager une personne au statut provisoire.

Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision

litigieuse. Il a aussi requis d'être dispensé de procéder à une avance de frais

dans le cadre de la présente procédure. A ce recours était joint un certificat

du 15 décembre 2003 du Service de psychiatrie de liaison de la

Policlinique médicale universitaire, certificat indiquant notamment que la

symptomatologie présentée par l'intéressé était compatible avec un trouble

dépressif moyen à sévère, chroniquement présent depuis plus d'une année malgré

différents traitements.

E. Par avis du 31

décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment dispensé le

recourant de procéder au paiement d'une avance de frais.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 29 janvier 2004. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Le recourant n'a

pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

G. Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques

du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Le recourant sollicite

en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur l'art. 13

litt. f OLE, sous réserve d'une approbation de l'autorité fédérale, en

invoquant le fait qu'une telle autorisation lui permettrait de trouver plus

facilement un emploi.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la

durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou

encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont

de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de

céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors

exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut

être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I

226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu'un

dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum des autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, au recourant, donc de transmettre son dossier à

l'IMES du fait qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative.

Une exception aux

mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une

activité lucrative (dans le même sens, arrêt TA PE 2003/0073 précité et les

références). Dans la mesure où X.________ est actuellement sans activité,

l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en considération et la

position du SPOP est fondée.

A cela s'ajoute que

l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion de Suisse ou d'un canton d'un

étranger, si lui-même, ou personne au besoin de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique.

Le Tribunal fédéral a

précisé, à propos de cette disposition, que pour apprécier si une personne se

trouvait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le

futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

En l'espèce, le

recourant est totalement assisté par la FAREAS depuis le mois de novembre 1999.

Le motif d'assistance publique tiré de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc

réalisé. De plus, à l'exception d'une brève activité lucrative exercée durant

les mois de mai et juin 2003 (voir le certificat médical du 15 décembre 2003

produit à l'appui du recours), le recourant n'indique pas que sa situation

aurait changé et qu'il exercerait actuellement une activité lucrative.

6.

Le recourant fait

valoir qu'il aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi s'il était au

bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Cette argumentation n'est pas

fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées

par le biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer

une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans

avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l'art. 8

OLE. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B faciliterait les

recherches d'emploi du recourant ne peut donc être suivie (dans le même sens

arrêt TA PE 2003/0073 déjà cité à plusieurs reprises et les références).

7.

a) Le SPOP a également

rappelé dans ses déterminations qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

36.

OLE n'entrait pas en considération. Cette disposition prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être délivrées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Elle

permet donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer

exceptionnellement une autorisation de séjour à d'autres étrangers n'exerçant

pas d'activité lucrative que ceux mentionnés dans le chapitre 3 de l'OLE, à ses

articles 31 à 35, soit les élèves, étudiants, les personnes devant suivre un

traitement médical, les rentiers et les enfants placés.

Dans la mesure où le

recourant indique être à la recherche d'un emploi, il est douteux que l'art. 36

OLE puisse s'appliquer puisque cette disposition concerne les étrangers

n'exerçant pas d'activité lucrative.

Il n'en demeure pas

moins que, conformément à la jurisprudence, l'art. 36 OLE doit être interprété

restrictivement, puisqu'une application trop large de cette disposition

s'écarterait des buts de l'OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0421 du 14

août 2003).

b) En ce qui concerne

les troubles de santé du recourant, force est de constater que le certificat

médical le plus récent figurant au dossier (l'attestation de la Policlinique

médicale universitaire du 15 décembre 2003 produite à l'appui du recours)

n'indique absolument pas que l'état de santé de X.________ et le traitement qui

lui est administré de ce fait justifient sa présence en Suisse. De toute

manière, et même si tel était le cas, le recourant pourrait continuer à être

soigné en Suisse puisqu'il y séjourne au bénéfice d'une mesure d'admission

provisoire. A cela s'ajoute qu'il est usuel que les étrangers dont les

conditions de séjour sont incertaines développent un état dépressif lié à des

craintes en rapport avec ce statut. De tels troubles ne justifient toutefois

pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (dans le

même sens arrêt TA PE 2002/0421 précité et les références).

De plus, et comme cela

a déjà été relevé sous considérant 5b ci-dessus, la situation financière du

recourant est catastrophique puisqu'il émarge de façon continue et dans une

très large mesure à l'assistance publique. Il tombe donc sous le coup de l'art.

10.

litt. d LSEE ce qui, conformément à la jurisprudence, fait obstacle à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (même arrêt et

les références).

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. Pour tenir compte de la situation matérielle du recourant, le présent

arrêt sera toutefois rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, Division Asile, du 27 novembre 2003, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 30 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son conseil

Y.________, Maison-Neuve, 1261 Saint-George, sous lettre signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour