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Décision

PE.2003.0488

TA - PE.2003.0488 - 2005-05-26 - X /Service de la population (SPOP)

26 mai 2005Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 18 avril 1968, ressortissant de Serbie et Monténégro,

X._______ a obtenu un sauf-conduit l’autorisant à entrer en Suisse en

provenance de la Yougoslavie afin d’épouser, le 24 juillet 1993, B._______,

d’origine italienne et titulaire d’un permis d’établissement. Il a dès lors été

mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, alors que précédemment il avait

vécu et travaillé en Suisse sans autorisation et été refoulé par deux fois.

Un enfant, prénommé C._______, est issu

de cette union le 3 juin 1994. Les époux se sont séparés en novembre 1998, à la

demande de l’intéressé, et ont divorcés selon jugement du 22 mai 2001. Dès la

séparation, les époux ont convenu que la garde de l’enfant soit attribuée à la

mère, qui est à demi sourde et muette, un droit de visite étant conféré au père,

au départ tous les 15 jours le samedi et le dimanche de 9h à 18h ainsi que les

mardis soirs de 18 h à 21 h. La pension a été fixée à 850 francs puis 1'000

francs dès novembre 1999. Un ordre a été donné à l’employeur de X._______ dès

cette époque, afin que la pension soit versée directement en mains B.X._______.

Selon le jugement de divorce, un droit de visite usuel a été fixé, à défaut

d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et

durant la moitié des vacances scolaires, un ordre à l’empoyeur étant prévu pour

le versement de la pension en faveur de l’enfant, qui s’échelonne entre 500 francs

et 600 francs, et la pension en faveur de l’épouse, de 300 francs pendant 5

ans.

B. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a,

par arrêt du 24 octobre 1995, condamné X._______ à 9 mois d’emprisonnement avec

sursis pour complicité d’infraction simple à la loi fédérale sur les

stupéfiants et infraction à l’art. 23 al. 4 LSEE (entrée et séjour en Suisse

sans autorisation). Son expulsion pour une durée de trois ans, avec sursis

pendant deux ans, a également été prononcée.

A la suite de cette condamnation, l’Office

cantonal des étrangers (ci-après : OCE) a adressé à l’intéressé un sérieux

avertissement, en lui rappelant que le droit au renouvellement de son

autorisation dépendait de son aptitude à respecter l’ordre public.

Le 24 avril 1998, X._______ a été condamné

par le Tribunal correctionnel de Lavaux à 6 mois d’emprisonnement, sous

déduction de 147 jours de détention préventive, pour mise en circulation et

prise en dépôt de fausse monnaie, avec expulsion de Suisse pour 5 ans, le tout

étant assorti du sursis durant 3 ans.

Le 26 juin 1998, X._______ a accusé

réception d’un avis du SPOP, selon lequel la date de libération du contrôle

fédéral avait été fixée au 24 juillet 1998, et il a rempli la formule selon

laquelle il sollicitait l’octroi d’un permis C, subsidiairement le

renouvellement de son permis B.

Le 6 août 1998, l’Office fédéral des

étrangers (ci-après : OFE) retournait le dossier de l’intéressé au SPOP,

en relevant que celui-ci n’avait pas droit au permis C, vu l’atteinte à l’ordre

public.

Se fondant sur la condamnation du 24

avril 1998, l’OCE a, par décision du 30 août 1999, refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de l’intéressé. Il avait préalablement recueilli, par

l’intermédiaire de la police cantonale, des renseignements sur les relations

entretenues par l’intéressé avec son épouse, dont il venait de se séparer, et avec

son fils. Les époux, de même que les frères et la belle-sœur de B.X._______ ont

été entendus en mars 1999. Les déclarations des uns et des autres sont quelque

peu contradictoires. Il est néanmoins établi que X._______ voyait régulièrement

son fils et s’était acquitté de la pension fixée jusqu’au mois de janvier 1999,

où il s’est trouvé en incapacité de travail. L’épouse, très affectée par la

séparation, déclarait avoir demandé à plusieurs reprises à son mari de revenir

à la maison et ne pas être prête à entreprendre des démarches en vue d’un

divorce ; dans le même temps, elle estimait, comme les membres de sa

famille, que son mari profitait d’elle et de la Suisse, et qu’il vaudrait mieux

que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée.

Suite au recours formé par X._______,

l’OCE a modifié sa décision et prolongé l’autorisation de séjour, qu’il a

soumise aux conditions suivantes durant trois ans depuis le 9 décembre 1999, à

savoir que le recourant adopte un comportement irréprochable, conserve des

contacts réguliers avec son enfant, contribue financièrement à son éducation,

et demeure financièrement autonome. Ces conditions ont été acceptées par X._______.

Auparavant, le 3 novembre 1999, B.X._______ avait déposé plainte pénale pour

des coups reçus de son mari le 30 octobre 1999 ; elle a retiré cette

plainte le 5 septembre 2000.

C. Le permis accordé échéant le 13 février

2001, le SPOP a, par courrier du 21 novembre 2000, requis de la commune de 2._______

un certain nombre de renseignements à propos de X._______, dont un avis de fin

de validité à compléter par l’intéressé et son employeur. Ce document a été

signé le 5 mars 2001. Une pièce remplie par le Centre social régional de la

région atteste qu’il n’a pas versé d’aide sociale ou de RMR à X._______. Enfin,

selon la liste des poursuites fournie en annexe, celui-ci faisait l’objet, en

date du 2 mars 2001, de 8 poursuites (essentiellement des impôts) intentées à

partir du 28 novembre 2000 pour un total de l’ordre 17'000 francs, sans

qu’aucun acte de défaut de biens ne soit inscrit.

Par lettre du 15 juin 2001, l’intéressé

s’est expliqué sur le fait qu’il n’avait pas répondu aux demandes de

renseignements de la commune de 2._______, en informant le SPOP qu’il avait

vécu durant les derniers mois chez D._______ à 3._______, avait eu de graves

soucis de santé et appris le décès de son père au Kosovo. Il a précisé avoir

bénéficié d’indemnités perte de gain depuis la survenance d’une incapacité de

travail à 100% le 19 janvier 1999 jusqu’à fin décembre 2000. Depuis le 1er

mars 2001, il avait droit au RMR. Au demeurant, il voyait par ailleurs son fils

tous les dimanches.

S’étant officiellement établi à 3._______

en mars 2002, X._______ a été entendu le 24 juin suivant par la police

cantonale, à laquelle il a remis des bulletins de salaire démontrant qu’il

avait travaillé de mars 2001 à juin 2002 comme temporaire par l’intermédiaire

de la société E._______ SA, la pension due pour son fils et la mère de

celui-ci ayant été régulièrement versée par l’employeur dès le mois de juillet

2001 ; ces fiches de salaire font en outre état de montants saisis au

profit de l’office des poursuites. Dès le 1er juillet 2002, il a été

engagé chez F._______ SA pour un salaire de 4750 francs brut versé treize fois

l’an. Le rapport de police relève que l’intéressé, bien qu’il ait de la peine à

répondre aux convocations, n’a pas occupé défavorablement ses services et semble

faire des efforts pour obtenir une meilleure situation financière et régler les

quelques dettes qui lui restent, étant pour cela activement soutenu par sa

logeuse.

Par ordonnance du 11 mars 2003, le Juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour vol et

complicité de rupture de ban à trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant

5 ans, sans révoquer le sursis accordé le 21 avril 1998. Les faits sont les

suivants : d’une part, X._______, qui n’ignorait pas que son frère était

en situation illégale, l’a hébergé de septembre à décembre 2000, et d’autre

part, prétendant que tous deux n’avaient été payés par leur ancien employeur, X._______

est intervenu auprès de ce dernier le 22 décembre 2000, lui a demandé de lui

montrer la somme qu’il détenait sur lui et s’en est emparé sans user de

violence particulière. Les 9'050 francs ont été saisis par la justice et rendus

à leur propriétaire.

Le 9 mai 2003, le Contrôle des habitants

de 4._______ a recueilli les informations suivantes de la part de B.X._______ :

« Le

fils C._______ va chez son père en principe du vendredi soir au dimanche soir

tous les quinze jours. Cela peut varier selon l’envie du père. Les rapports

sont assez difficiles.

Le

père ne s’acquitte pas de la pension alimentaire pour son fils, c’est le Bureau

du Service de la Prévoyance à Lausanne, M. Badan, qui avance l’argent .»

D. Le 11 juillet 2003, le SPOP annoncé à X._______

son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de

lui impartir un délai quitter le territoire, au vu de l’ordonnance de

condamnation du 11 mars 2003 et considérant que sa situation financière était

précaire, que la pension alimentaire due à son fils était avancée par le BRAPA,

enfin qu’il avait négligé de répondre aux convocations des contrôles des

habitants et services de police de ses communes de domicile à de multiples

reprises entre le mois d’octobre 2000 et l’été 2002, retardant ainsi la

décision concernant ses conditions de séjour.

Le conseil de X._______ s’est adressé au

SPOP le 11 août 2003, en faisant remarquer qu’aucune des infractions commises

par son mandant n’était grave, que celui-ci travaillait à satisfaction de son

patron, prenait une part active à l’éducation de son fils, et payait la

pension due directement au BRAPA ensuite d’une cession signée par son ex-épouse

en mars 2003, plusieurs paiement ayant été effectués en mains de celle-ci

précédemment, contrairement à ce qu’elle avance. Invoquant l’art. 8 CEDH, il

relève enfin qu’il n’existe aucun intérêt public important à éloigner

l’intéressé de la Suisse, où il séjourne depuis longtemps, alors même qu’il n’a

plus de lien avec son pays d’origine.

E. En date du 30 juillet 2003, le juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ à 10 jours

d’arrêts avec sursis pendant 1 an, pour violation simple des règles de la

circulation et conduite d’une moto sans être titulaire du permis de conduire

valable pour ce type de véhicule.

F. Par décision du 27 novembre 2003, le SPOP

a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour et impartit un délai

d’un mois à X._______ pour quitter le territoire vaudois. Il se fonde sur

l’art. 10 al. 1er litt a et b LSEE et reprend les motifs déjà invoqués

dans son courrier du 11 juillet 2003, en se référant au surplus à l’ordonnance

de condamnation du 30 juillet 2003 et au fait que l’intéressé, qui a eu recours

au RMR en 2001, n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle durant la

période écoulée. L’autorité intimée ajoute qu’il n’est pas possible, au vu des

dires contradictoires des ex-époux, d’établir si X._______ verse régulièrement

la pension due et contribue à l’éducation de C._______, de sorte qu’il n’est

pas démontré que sa présence en Suisse soit indispensable au développement de

son fils, tout en précisant que cette question peut rester ouverte, dès lors

que les autres conditions posées lors du renouvellement de l’autorisation en

1999 ne sont pas remplies. Le SPOP remarque enfin que l’IMES prononcera

vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de l’intéressé

compte tenu des infractions commises, celui-ci ayant la possibilité de faire

part de ses objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la

décision sera définitive et exécutoire.

G. X._______ a interjeté recours contre cette

décision, par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Etienne Favre, par acte du 18

décembre 2003, en concluant principalement au renouvellement de son

autorisation de séjour et subsidiairement à une prolongation de six mois pour

quitter le territoire vaudois. Sur le fond, il fait valoir que, compte tenu du

handicap de son ex-épouse, il est le seul adulte proche de son fils avec lequel

ce dernier peut avoir des conversations régulières normales, qu’il n’a pas

accumulé plus de deux mois de retard dans le paiement des pensions, qu’il n’a pas

fait preuve d’instabilité professionnelle, qu’il s’assume financièrement bien

qu’étant actuellement en incapacité de travail, enfin que ses parents sont

décédés et qu’il ne sait pas où se trouvent ses frères et sœurs.

H. Par décision incidente du 29 décembre

2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud durant la

procédure cantonale de recours, tout en le dispensant du versement d’un dépôt

de garantie.

I. L’autorité intimée s’est déterminée le 3

février 2004. Après avoir complété ses arguments, elle conclut au rejet du

recours.

J. Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 26 février 2004. Il expose notamment avoir ouvert 9 janvier

2004 une procédure en modification de jugement de divorce tendant à l’attribution

de la garde de son fils, dans le cadre de laquelle il met la mère en cause sur

la base d’un certificat médical attestant la présence sur l’enfant de lésions

dues à une probable compression très forte. Le recourant requiert de pouvoir

produire en temps utile les conclusions du Service de la protection de la

jeunesse (ci-après : SPJ), qui a été mis en œuvre par le Tribunal

d’arrondissement de Lausanne, ainsi que le jugement à intervenir. Il sollicite

en outre la tenue d’une audience, au cours de laquelle seraient entendus la

représentante du SPJ et l’enfant C._______.

Le recourant a produit dans le délai qui

lui a été imparti une copie du procès-verbal de l’audience de mesures

provisionnelles tenue le 11 mai 2004. Après l’audition de la représentante du

SPJ, les ex-époux ont passé la convention suivante :

« I.

En complément du droit de visite défini sous chiffre III du dispositif du

jugement de divorce, X._______ pourra avoir son enfant auprès de lui chaque

mercredi de 14.00 heures à 18.00 heures, si C._______ le souhaite, dans la

mesure compatible avec le bien de l’enfant, et moyennant que les devoirs de

celui-ci soient faits sous la surveillance de son père, étant précisé que ce

régime ne vaudra qu’aussi longtemps que X._______ exercera une activité à temps

partiel qui le laisse libre le mercredi après-midi. Le père ira chercher

l’enfant et le ramènera à la porte d’entrée de l’appartement de la mère, sans

entrer dans cet appartement. Les parents veilleront à respecter les horaires

d’exercice du droit de visite.

II.

X._______ s’engage à collaborer à la démarche thérapeutique entreprise pour le

bien de l’enfant C._______, dans toute la mesure où il y sera associé par la

pédopsychiatre en charge de cette démarche.

III.

Les dépens des mesures provisoires suivent le sort de la cause au fond.

IV.

La cause est suspendue jusqu’au 31 août 2004 (art. 125 CPC). »

K. Le SPOP a déclaré par courrier du 8 juin

2004 qu’il maintenait sa décision. Le 5 juillet 2004, il a produit un courrier,

adressé le 30 juin 2004 par le conseil de F._______ SA, déclarant à X._______

que son contrat de travail était résilié avec effet immédiat, au motif que ce

dernier exerçait des activités professionnelles pour le compte de tiers durant

ses périodes de prétendue incapacité de travail. Par lettre du 9 août 2004 à

l’autorité de céans, le conseil du recourant s’est prévalu de ce que les motifs

invoqués par F._______ SA étaient erronés et le licenciement abusif, ce qu’il

entendait faire constater en justice. Il annonçait en outre que X._______ avait

recouvré une capacité de travail de 50 % dès le 2 août 2004 et trouvé par

l’intermédiaire du chômage un emploi temporaire auprès de G._______ SA.

Dans le délai qui lui a été imparti au

26 août 2004, le SPOP a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter.

L. Par avis du 17 août 2004, le juge

instructeur du tribunal a informé les parties que l’instruction du recours

était achevée et que l’arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

M. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

N. Les arguments respectifs des parties sont

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a).

5.

En l’espèce, le recourant a obtenu une

autorisation de séjour, conformément à l’art. 17 al. 2 LSEE, ensuite de son

mariage le 24 juillet 1993 avec une ressortissante italienne titulaire d’un

permis d’établissement. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs

reprises, en dernier lieu en décembre 1999, après la séparation des époux,

intervenue selon des mesures protectrices de l’union conjugale rendues en

novembre 1998. Le divorce des époux a été prononcé le 22 mai 2001. Le fils de X._______

est au bénéfice d’un permis C et vraisemblablement de la nationalité italienne.

Le litige porte sur le refus prononcé par

l’autorité intimée le 27 novembre 2003 de prolonger l’autorisation de séjour,

au motif que l’intéressé remplissait les conditions d’expulsion prévues à

l’art.10 al. 1er litt. a et b LSEE.

6.

a) La LSEE n’est applicable aux

ressortissants des Etat-membres de la Communauté européenne et aux membres de

leur famille que si l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et

ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes et ses annexes (ALCP) n’en dispose pas

autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. En matière

de regroupement familial et d’ALCP, le Tribunal fédéral a observé que les ressortissants

d’un Etat tiers, membres de la famille des ressortissants d’un Etat de l'Union

européenne et de l'Association européenne de libre-échange, ne pouvaient

invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que lorsqu'ils

séjournaient déjà légalement dans un Etat-membre de l'Union européenne ou de

l'Association européenne de Libre-échange (ATF 130 II 1 et les réf. cit.). Pour

l'époux, le droit au regroupement familial s’éteint au demeurant en tout état

de cause en cas de dissolution du mariage (ATF 130 II 113, cons. 8.2). En

l’occurrence, le recourant ne peut tirer de droit de l’ALCP, dès lors qu’il est

arrivé depuis la Yougoslavie en Suisse pour se marier et que le divorce a été

prononcé en 2001.

Il convient donc de se référer aux dispositions

nationales sur l'admission en matière de regroupement familial, ainsi qu'à

l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH).

b) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LSEE, le

conjoint d’un étranger au bénéfice d’un permis d’établissement a droit à une

autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble ;

après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a également droit à

l’autorisation d’établissement. On constate à la simple lecture de cette

disposition que l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour du

conjoint ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement

est liée à la vie commune des époux (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0128 du

29.

septembre 2004 et les réf. citées).

Toutefois, pour éviter des situations

d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible, dans certains

cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de

l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de céans se fonde

sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : ODM,

anciennement nommé IMES) qui prévoient ce qui suit :

"(...)Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur.

Si

le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour

régulier ou ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633)(...)"

(Voir par exemple arrêt TA PE 2003/0128 précité)

c) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer

l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant un droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. Ainsi, l'art.

8.

CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte

avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier

n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du

droit de la famille; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et

l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120

Ib 1 consid. 1d p. 3). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas

absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH "pour autant

que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question

de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (voir par exemple ATF 120 Ib 1 consid. 3 et 22 consid. 4, ainsi que

l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999).

d) Une expulsion au sens des articles 10

et 11 LSEE peut porter atteinte au droit garanti par l’art. 8 CEDH. Tel est le

cas notamment si l’on ne peut pas, ou que très difficilement exiger des proches

de la personne renvoyée qu’ils la suivent à l’étranger, en particulier s’il

s’agit du conjoint et des enfants bénéficiant d’un droit de présence en Suisse.

Dans ce cas, l’expulsion n’est pas prohibée, mais ne peut intervenir qu’aux

conditions de du paragraphe 2 de l’art. 8 CEDH. L’art. 11 al. 3 LSEE exige

comme l’art. 8 CEDH une pesée des intérêts en présence, de sorte que finalement

l’interprétation des deux dispositions est concordante (Alain Wurzburger,

« La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers », RDAF 1997 I 267, spéc. P. 310 ss ; Philip Grant, « La

protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des

étrangers », thèse Bâle 2000, p. 467 ss).

7.

a) D'après l'art. 10 al. 1 LSEE,

l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une

autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son

ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à

l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas

capable (lettre b). Cependant l'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît

appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle

respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117);

pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de

la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de

l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE

- RSEE; RS 142.201).

Pour procéder à cette pesée des intérêts,

l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de

celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal

d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.

55.

CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la

décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette

peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées

des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de

police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la

sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite

par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des

conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129

consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

b) Dans le cas du recourant, un motif

d'expulsion existe, soit la commission de délits. C'est dès lors la peine

infligée qui est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de

la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère

ainsi qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans

constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser

d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b,

avec référence à ATF 110 Ib 201). En l’occurrence, la peine la plus élevée à

laquelle X._______ a été condamné (9 mois d’emprisonnement) résulte d’un

jugement de 1995 pour des faits survenus en 1991 (notamment complicité

d’infraction simple à la Lstup). Les peines ultérieurement prononcées (6 mois

en 1998 pour mise en circulation et dépôt de fausse monnaie, 3 mois pour vol

d’une part et 10 jours en matière de circulation d’autre part en 2003) non

seulement n’atteignent pas la limite précitée, mais ne concernent pas des infractions

dont la gravité justifie la plus grande fermeté, à savoir le trafic de drogue

et les atteintes graves à l’intégrité corporelle, telles les viols (Alain

Wurzburger, op. cit., p. 308). Au demeurant, ces peines ont toutes été assorties

du sursis, le risque de récidive n’apparaissant pas élevé, et le recourant n’a

jamais preuve de violence.

Cela étant, il apparaît que ces

infractions ne permettent pas à elles seules de se fonder sur l’art. 10 al. 1

LSEE pour refuser au recourant, qui séjourne légalement en Suisse depuis plus

de 10 ans, le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans une telle

hypothèse, il convient de se demander si l’étranger a eu comportement démontrant

un manque d’intégration (désinvolture face à ses obligations, volonté de

recourir à l’aide sociale plutôt que de saisir les possibilités de travail qui

se présentent…), la pesée des intérêts devant être soigneuse et tenir compte

notamment des conséquences d’un renvoi pour les proches de l’étranger concerné

(Alain Wurzburger, op. cit., p. 311).

c) Dans le cas d’espèce, l’autorité

intimée reproche tout d’abord au recourant une manque de stabilité

professionnelle et une situation financière précaire. Sur ces points, il y a

lieu de relever que le recourant a subi une longue période d’incapacité de

travail de travail dès janvier 1999, qui ne peut lui être reprochée dans la

mesure où elle a été indemnisée par l’assurance jusqu’en décembre 2000. Au

moment où il s’adressait au SPOP en mars 2001, il a déclaré, en produisant

une attestation y relative, qu’il avait droit au RMR depuis le 1er

mars 2001. Il s’est toutefois avéré par la suite qu’il a trouvé durant le même

mois un emploi rémunéré par l’entremise d’une société intérimaire, pour

laquelle il a œuvré sans discontinuer jusqu’en juin 2002. Au vu des fiches de

salaire qu’il a remises à la police, le recourant a été placé chez F._______ SA

dès septembre 2001 ; cette entreprise l’a elle-même engagé dès le mois de

juillet 2002. Il était encore employé de cette société au moment où l’autorité

intimée a rendu la décision attaquée en novembre 2003, bien qu’à nouveau

atteint d’incapacité de travail à cette époque. Ces éléments ne permettent pas

de retenir que le recourant a fait preuve d’un manque de stabilité

professionnelle qui lui serait imputable. Au demeurant, aucune pièce du dossier

ne fait état de ce qu’il aurait perçu un quelconque montant d’aide sociale.

Quant à la décision mettant le recourant au bénéfice du RMR depuis le 1er

mars 2001, elle s’est aussitôt trouvée caduque puisque celui-ci a derechef

trouvé un emploi. Ainsi, durant la période considérée par l’autorité intimée,

allant de janvier 2000 à novembre 2003, le recourant a pu subvenir à ses

besoins grâce à des indemnités perte de gain et les revenus de son travail.

Cela a encore été le cas jusqu’en juin 2004, où l’entreprise F._______ SA l’a

licencié. Depuis le mois d’août 2004, il a retrouvé un emploi à 50 %

correspondant à sa capacité de travail. Une attestation datant du mois mars

2001.

fait état de 8 poursuites pour un total de l’ordre de 17'000 francs ;

des saisies substantielles (jusqu’à 2000 francs par mois) ont pu être opérées

sur le salaire perçu par le recourant. En outre, dans son rapport du 27 juin

2002, la police relevait que l’intéressé, activement soutenu en cela par sa

logeuse, semblait faire des efforts pour régler les quelques dettes qui lui

restaient. Pour ce qui est de la pension due pour l’entretien de son fils et de

son ex-épouse, les mesures judiciaires rendues dès le mois de novembre 1999

(mesures protectrices de l’union conjugale, jugement de divorce) permettaient à

la bénéficiaire, qui avait allégué n’avoir pas reçu les allocations familiales durant

quelques mois, de se voir verser directement les pensions par les employeurs du

recourant. Malgré cette possibilité d’un prélèvement direct sur les revenus du

recourant, son ex-épouse s’est adressée au BRAPA en mars 2003 ; depuis

lors le BRAPA a fait usage de l’avis au débiteur prévu dans le jugement de

divorce. Selon le recourant, un retard de deux mois seulement était en jeu

précédemment, sans qu’aucune pièce au dossier ne contredise ses dires. Cela

étant, un examen attentif de la situation ne permettait pas à l’autorité

intimée de qualifier la situation financière du recourant de précaire.

L’autorité intimée évoque aussi les

graves négligences commises par X._______ entre octobre 2000 et l’été 2002

quant à la régularisation de sa situation, y voyant une incapacité, voire une

absence de volonté, de se conformer à l’ordre établi. Les pièces au dossier

montrent que le recourant ne s’est pas présenté à deux rendez-vous fixés par le

Bureau des Etrangers de 2._______ en février et en mai 2001 ; il a

toutefois rempli et remis au dit bureau un avis de fin de validité de permis B

en mars 2001 et communiqué au SPOP, en juin 2001, son adresse et numéro de

téléphone chez Madame D._______ à 3._______, en expliquant les raisons pour

lesquelles il n’avait pas donné suite auxdites convocations. L’autorité intimée

a continué à adresser ses courriers à 2._______ jusqu’au changement officiel de

domicile en mai 2002. La négligence du recourant peut dès lors être

relativisée.

d) Pour ce qui est enfin des relations

avec son fils C._______, né en 1994, l’autorité intimée estime, au vu des

déclarations contradictoires des parents et des membres de la famille

maternelle, que les contributions de X.________ à son éducation, de même que le

rythme et le déroulement des visites sont difficiles à établir, tout en

relevant qu’il n’est pas démontré que la présence du père en Suisse soit

indispensable au développement de l’enfant. En tout état de cause, selon le

SPOP, la question peut rester ouverte, dans la mesure où les autres conditions

mises au renouvellement de l’autorisation en 1999 (comportement irréprochable

et indépendance financière) ne sont pas remplies.

Cette position ne peut être suivie. En

effet, l’impact de la décision de refus d’une autorisation de séjour sur les

proches de l’intéressé entre nécessairement en ligne de compte dans la pesée

des intérêts rendue obligatoire par la loi dans le cadre de l’application des

art. 8 CEDH et 10 al. 1er LSEE.

En l’espèce, les différentes décisions

judicaires qui ont été rendues montrent que X._______ s’est toujours préoccupé

du maintien de sa relation avec son fils après la séparation. Malgré les vives

tensions entre les époux et les critiques émises par B.X._______ à l’égard de X._______,

celle-ci n’a jamais nié qu’il ait exercé régulièrement son droit de visite.

Dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce en 2004,

et suite à l’intervention du SPJ, la possibilité a été donnée au père de voir

son fils tous les mercredis après-midi en plus du droit de visite usuel et X._______

s’est engagé à collaborer à la démarche pédopsychiatrique entreprise. Cela

étant et conformément à la jurisprudence citée plus haut au sujet de l’art. 8

CEDH (ATF 120 Ib 1), la relation père-fils peut être qualifiée d’étroite et

d’effective. En refusant de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé,

l’autorité intimée n’empêche certes pas ces contacts, mais elle les complique,

dans un contexte au demeurant particulier, dès lors que la mère souffre d’un

handicap de la communication et le fils de certaines difficultés nécessitant un

suivi pédopsychiatrique. Cela étant, la décision attaquée porte atteinte à la

vie familiale du recourant.

8.

Il ressort des considérants qui précèdent

que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en attachant une

importance prépondérante aux condamnations pénales infligées au recourant, sans

réellement examiner les autres éléments à prendre en considération. Certes le

comportement de X._______ n’a pas été irréprochable, toutefois l’autorité

intimée a retenu à tort à son encontre qu’il avait fait preuve d’un manque de

stabilité professionnelle et était dans une situation économique précaire. Il

convenait en outre de tenir compte du droit du recourant à conserver des

relations étroites avec son fils dans le cadre de la pesée des intérêts en

présence. Au final, il n’apparaît pas que les agissements de X._______, compte

tenu de la durée de son séjour en Suisse et de sa relation avec son fils,

démontrent à ce point une volonté ou une incapacité à se conformer à l’ordre

établi que l’on puisse à ce stade se fonder sur l’art 10 al. 1er litt.

a et b LSEE pour ne pas renouveler son autorisation de séjour. La décision doit

donc être annulée et l'autorisation de séjour du recourant renouvelée.

Vu le sort du pourvoi, les frais seront

laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel et obtenant gain de cause, le recourant se verra

allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision rendue le 27 novembre 2003 par le Service de la population est annulée

et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat

de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au recourant une

indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)