PE.2003.0488
TA - PE.2003.0488 - 2005-05-26 - X /Service de la population (SPOP)
26 mai 2005Français34 min
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N° affaire:
PE.2003.0488
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
REGROUPEMENT FAMILIAL
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
DIVORCE
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Recours admis contre décision de non-renouvellement d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 10 al. 1 let. a et b LSEE. Peines prononcées n'atteignant pas la limite jurisprudentielle de 2 ans. Application des art. 10 al. 1 let. a et b LSEE et 8 CEDH impliquant une pesée des intérêts en présence dans le cadre de laquelle il convient de tenir compte de la relation du recourant avec son fils dont il n'a pas la garde. L'instabilité professionnelle et la précarité de la situation économique invoquées par le SPOP ne sont pas avérées. Les agissements du recourant, compte tenu d'un séjour en Suisse de 10 ans et de sa relation avec son fils, ne démontrent pas à ce point une volonté ou une incapacité de se conformer à l'ordre établi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mai 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier,
président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ;
Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
recourant
X._______, à 1._______, représenté par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
représenté par Service
de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X._______ contre décision du Service de la
population du 27 novembre 2003 (SPOP VD 279'458) refusant de lui renouveler
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 18 avril 1968, ressortissant de Serbie et Monténégro,
X._______ a obtenu un sauf-conduit l’autorisant à entrer en Suisse en
provenance de la Yougoslavie afin d’épouser, le 24 juillet 1993, B._______,
d’origine italienne et titulaire d’un permis d’établissement. Il a dès lors été
mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, alors que précédemment il avait
vécu et travaillé en Suisse sans autorisation et été refoulé par deux fois.
Un enfant, prénommé C._______, est issu
de cette union le 3 juin 1994. Les époux se sont séparés en novembre 1998, à la
demande de l’intéressé, et ont divorcés selon jugement du 22 mai 2001. Dès la
séparation, les époux ont convenu que la garde de l’enfant soit attribuée à la
mère, qui est à demi sourde et muette, un droit de visite étant conféré au père,
au départ tous les 15 jours le samedi et le dimanche de 9h à 18h ainsi que les
mardis soirs de 18 h à 21 h. La pension a été fixée à 850 francs puis 1'000
francs dès novembre 1999. Un ordre a été donné à l’employeur de X._______ dès
cette époque, afin que la pension soit versée directement en mains B.X._______.
Selon le jugement de divorce, un droit de visite usuel a été fixé, à défaut
d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et
durant la moitié des vacances scolaires, un ordre à l’empoyeur étant prévu pour
le versement de la pension en faveur de l’enfant, qui s’échelonne entre 500 francs
et 600 francs, et la pension en faveur de l’épouse, de 300 francs pendant 5
ans.
B. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a,
par arrêt du 24 octobre 1995, condamné X._______ à 9 mois d’emprisonnement avec
sursis pour complicité d’infraction simple à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à l’art. 23 al. 4 LSEE (entrée et séjour en Suisse
sans autorisation). Son expulsion pour une durée de trois ans, avec sursis
pendant deux ans, a également été prononcée.
A la suite de cette condamnation, l’Office
cantonal des étrangers (ci-après : OCE) a adressé à l’intéressé un sérieux
avertissement, en lui rappelant que le droit au renouvellement de son
autorisation dépendait de son aptitude à respecter l’ordre public.
Le 24 avril 1998, X._______ a été condamné
par le Tribunal correctionnel de Lavaux à 6 mois d’emprisonnement, sous
déduction de 147 jours de détention préventive, pour mise en circulation et
prise en dépôt de fausse monnaie, avec expulsion de Suisse pour 5 ans, le tout
étant assorti du sursis durant 3 ans.
Le 26 juin 1998, X._______ a accusé
réception d’un avis du SPOP, selon lequel la date de libération du contrôle
fédéral avait été fixée au 24 juillet 1998, et il a rempli la formule selon
laquelle il sollicitait l’octroi d’un permis C, subsidiairement le
renouvellement de son permis B.
Le 6 août 1998, l’Office fédéral des
étrangers (ci-après : OFE) retournait le dossier de l’intéressé au SPOP,
en relevant que celui-ci n’avait pas droit au permis C, vu l’atteinte à l’ordre
public.
Se fondant sur la condamnation du 24
avril 1998, l’OCE a, par décision du 30 août 1999, refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de l’intéressé. Il avait préalablement recueilli, par
l’intermédiaire de la police cantonale, des renseignements sur les relations
entretenues par l’intéressé avec son épouse, dont il venait de se séparer, et avec
son fils. Les époux, de même que les frères et la belle-sœur de B.X._______ ont
été entendus en mars 1999. Les déclarations des uns et des autres sont quelque
peu contradictoires. Il est néanmoins établi que X._______ voyait régulièrement
son fils et s’était acquitté de la pension fixée jusqu’au mois de janvier 1999,
où il s’est trouvé en incapacité de travail. L’épouse, très affectée par la
séparation, déclarait avoir demandé à plusieurs reprises à son mari de revenir
à la maison et ne pas être prête à entreprendre des démarches en vue d’un
divorce ; dans le même temps, elle estimait, comme les membres de sa
famille, que son mari profitait d’elle et de la Suisse, et qu’il vaudrait mieux
que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée.
Suite au recours formé par X._______,
l’OCE a modifié sa décision et prolongé l’autorisation de séjour, qu’il a
soumise aux conditions suivantes durant trois ans depuis le 9 décembre 1999, à
savoir que le recourant adopte un comportement irréprochable, conserve des
contacts réguliers avec son enfant, contribue financièrement à son éducation,
et demeure financièrement autonome. Ces conditions ont été acceptées par X._______.
Auparavant, le 3 novembre 1999, B.X._______ avait déposé plainte pénale pour
des coups reçus de son mari le 30 octobre 1999 ; elle a retiré cette
plainte le 5 septembre 2000.
C. Le permis accordé échéant le 13 février
2001, le SPOP a, par courrier du 21 novembre 2000, requis de la commune de 2._______
un certain nombre de renseignements à propos de X._______, dont un avis de fin
de validité à compléter par l’intéressé et son employeur. Ce document a été
signé le 5 mars 2001. Une pièce remplie par le Centre social régional de la
région atteste qu’il n’a pas versé d’aide sociale ou de RMR à X._______. Enfin,
selon la liste des poursuites fournie en annexe, celui-ci faisait l’objet, en
date du 2 mars 2001, de 8 poursuites (essentiellement des impôts) intentées à
partir du 28 novembre 2000 pour un total de l’ordre 17'000 francs, sans
qu’aucun acte de défaut de biens ne soit inscrit.
Par lettre du 15 juin 2001, l’intéressé
s’est expliqué sur le fait qu’il n’avait pas répondu aux demandes de
renseignements de la commune de 2._______, en informant le SPOP qu’il avait
vécu durant les derniers mois chez D._______ à 3._______, avait eu de graves
soucis de santé et appris le décès de son père au Kosovo. Il a précisé avoir
bénéficié d’indemnités perte de gain depuis la survenance d’une incapacité de
travail à 100% le 19 janvier 1999 jusqu’à fin décembre 2000. Depuis le 1er
mars 2001, il avait droit au RMR. Au demeurant, il voyait par ailleurs son fils
tous les dimanches.
S’étant officiellement établi à 3._______
en mars 2002, X._______ a été entendu le 24 juin suivant par la police
cantonale, à laquelle il a remis des bulletins de salaire démontrant qu’il
avait travaillé de mars 2001 à juin 2002 comme temporaire par l’intermédiaire
de la société E._______ SA, la pension due pour son fils et la mère de
celui-ci ayant été régulièrement versée par l’employeur dès le mois de juillet
2001 ; ces fiches de salaire font en outre état de montants saisis au
profit de l’office des poursuites. Dès le 1er juillet 2002, il a été
engagé chez F._______ SA pour un salaire de 4750 francs brut versé treize fois
l’an. Le rapport de police relève que l’intéressé, bien qu’il ait de la peine à
répondre aux convocations, n’a pas occupé défavorablement ses services et semble
faire des efforts pour obtenir une meilleure situation financière et régler les
quelques dettes qui lui restent, étant pour cela activement soutenu par sa
logeuse.
Par ordonnance du 11 mars 2003, le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour vol et
complicité de rupture de ban à trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant
5 ans, sans révoquer le sursis accordé le 21 avril 1998. Les faits sont les
suivants : d’une part, X._______, qui n’ignorait pas que son frère était
en situation illégale, l’a hébergé de septembre à décembre 2000, et d’autre
part, prétendant que tous deux n’avaient été payés par leur ancien employeur, X._______
est intervenu auprès de ce dernier le 22 décembre 2000, lui a demandé de lui
montrer la somme qu’il détenait sur lui et s’en est emparé sans user de
violence particulière. Les 9'050 francs ont été saisis par la justice et rendus
à leur propriétaire.
Le 9 mai 2003, le Contrôle des habitants
de 4._______ a recueilli les informations suivantes de la part de B.X._______ :
« Le
fils C._______ va chez son père en principe du vendredi soir au dimanche soir
tous les quinze jours. Cela peut varier selon l’envie du père. Les rapports
sont assez difficiles.
Le
père ne s’acquitte pas de la pension alimentaire pour son fils, c’est le Bureau
du Service de la Prévoyance à Lausanne, M. Badan, qui avance l’argent .»
D. Le 11 juillet 2003, le SPOP annoncé à X._______
son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de
lui impartir un délai quitter le territoire, au vu de l’ordonnance de
condamnation du 11 mars 2003 et considérant que sa situation financière était
précaire, que la pension alimentaire due à son fils était avancée par le BRAPA,
enfin qu’il avait négligé de répondre aux convocations des contrôles des
habitants et services de police de ses communes de domicile à de multiples
reprises entre le mois d’octobre 2000 et l’été 2002, retardant ainsi la
décision concernant ses conditions de séjour.
Le conseil de X._______ s’est adressé au
SPOP le 11 août 2003, en faisant remarquer qu’aucune des infractions commises
par son mandant n’était grave, que celui-ci travaillait à satisfaction de son
patron, prenait une part active à l’éducation de son fils, et payait la
pension due directement au BRAPA ensuite d’une cession signée par son ex-épouse
en mars 2003, plusieurs paiement ayant été effectués en mains de celle-ci
précédemment, contrairement à ce qu’elle avance. Invoquant l’art. 8 CEDH, il
relève enfin qu’il n’existe aucun intérêt public important à éloigner
l’intéressé de la Suisse, où il séjourne depuis longtemps, alors même qu’il n’a
plus de lien avec son pays d’origine.
E. En date du 30 juillet 2003, le juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ à 10 jours
d’arrêts avec sursis pendant 1 an, pour violation simple des règles de la
circulation et conduite d’une moto sans être titulaire du permis de conduire
valable pour ce type de véhicule.
F. Par décision du 27 novembre 2003, le SPOP
a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour et impartit un délai
d’un mois à X._______ pour quitter le territoire vaudois. Il se fonde sur
l’art. 10 al. 1er litt a et b LSEE et reprend les motifs déjà invoqués
dans son courrier du 11 juillet 2003, en se référant au surplus à l’ordonnance
de condamnation du 30 juillet 2003 et au fait que l’intéressé, qui a eu recours
au RMR en 2001, n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle durant la
période écoulée. L’autorité intimée ajoute qu’il n’est pas possible, au vu des
dires contradictoires des ex-époux, d’établir si X._______ verse régulièrement
la pension due et contribue à l’éducation de C._______, de sorte qu’il n’est
pas démontré que sa présence en Suisse soit indispensable au développement de
son fils, tout en précisant que cette question peut rester ouverte, dès lors
que les autres conditions posées lors du renouvellement de l’autorisation en
1999 ne sont pas remplies. Le SPOP remarque enfin que l’IMES prononcera
vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de l’intéressé
compte tenu des infractions commises, celui-ci ayant la possibilité de faire
part de ses objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la
décision sera définitive et exécutoire.
G. X._______ a interjeté recours contre cette
décision, par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Etienne Favre, par acte du 18
décembre 2003, en concluant principalement au renouvellement de son
autorisation de séjour et subsidiairement à une prolongation de six mois pour
quitter le territoire vaudois. Sur le fond, il fait valoir que, compte tenu du
handicap de son ex-épouse, il est le seul adulte proche de son fils avec lequel
ce dernier peut avoir des conversations régulières normales, qu’il n’a pas
accumulé plus de deux mois de retard dans le paiement des pensions, qu’il n’a pas
fait preuve d’instabilité professionnelle, qu’il s’assume financièrement bien
qu’étant actuellement en incapacité de travail, enfin que ses parents sont
décédés et qu’il ne sait pas où se trouvent ses frères et sœurs.
H. Par décision incidente du 29 décembre
2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud durant la
procédure cantonale de recours, tout en le dispensant du versement d’un dépôt
de garantie.
I. L’autorité intimée s’est déterminée le 3
février 2004. Après avoir complété ses arguments, elle conclut au rejet du
recours.
J. Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 26 février 2004. Il expose notamment avoir ouvert 9 janvier
2004 une procédure en modification de jugement de divorce tendant à l’attribution
de la garde de son fils, dans le cadre de laquelle il met la mère en cause sur
la base d’un certificat médical attestant la présence sur l’enfant de lésions
dues à une probable compression très forte. Le recourant requiert de pouvoir
produire en temps utile les conclusions du Service de la protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), qui a été mis en œuvre par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, ainsi que le jugement à intervenir. Il sollicite
en outre la tenue d’une audience, au cours de laquelle seraient entendus la
représentante du SPJ et l’enfant C._______.
Le recourant a produit dans le délai qui
lui a été imparti une copie du procès-verbal de l’audience de mesures
provisionnelles tenue le 11 mai 2004. Après l’audition de la représentante du
SPJ, les ex-époux ont passé la convention suivante :
« I.
En complément du droit de visite défini sous chiffre III du dispositif du
jugement de divorce, X._______ pourra avoir son enfant auprès de lui chaque
mercredi de 14.00 heures à 18.00 heures, si C._______ le souhaite, dans la
mesure compatible avec le bien de l’enfant, et moyennant que les devoirs de
celui-ci soient faits sous la surveillance de son père, étant précisé que ce
régime ne vaudra qu’aussi longtemps que X._______ exercera une activité à temps
partiel qui le laisse libre le mercredi après-midi. Le père ira chercher
l’enfant et le ramènera à la porte d’entrée de l’appartement de la mère, sans
entrer dans cet appartement. Les parents veilleront à respecter les horaires
d’exercice du droit de visite.
II.
X._______ s’engage à collaborer à la démarche thérapeutique entreprise pour le
bien de l’enfant C._______, dans toute la mesure où il y sera associé par la
pédopsychiatre en charge de cette démarche.
III.
Les dépens des mesures provisoires suivent le sort de la cause au fond.
IV.
La cause est suspendue jusqu’au 31 août 2004 (art. 125 CPC). »
K. Le SPOP a déclaré par courrier du 8 juin
2004 qu’il maintenait sa décision. Le 5 juillet 2004, il a produit un courrier,
adressé le 30 juin 2004 par le conseil de F._______ SA, déclarant à X._______
que son contrat de travail était résilié avec effet immédiat, au motif que ce
dernier exerçait des activités professionnelles pour le compte de tiers durant
ses périodes de prétendue incapacité de travail. Par lettre du 9 août 2004 à
l’autorité de céans, le conseil du recourant s’est prévalu de ce que les motifs
invoqués par F._______ SA étaient erronés et le licenciement abusif, ce qu’il
entendait faire constater en justice. Il annonçait en outre que X._______ avait
recouvré une capacité de travail de 50 % dès le 2 août 2004 et trouvé par
l’intermédiaire du chômage un emploi temporaire auprès de G._______ SA.
Dans le délai qui lui a été imparti au
26 août 2004, le SPOP a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter.
L. Par avis du 17 août 2004, le juge
instructeur du tribunal a informé les parties que l’instruction du recours
était achevée et que l’arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
M. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
N. Les arguments respectifs des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
5.
En l’espèce, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour, conformément à l’art. 17 al. 2 LSEE, ensuite de son
mariage le 24 juillet 1993 avec une ressortissante italienne titulaire d’un
permis d’établissement. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs
reprises, en dernier lieu en décembre 1999, après la séparation des époux,
intervenue selon des mesures protectrices de l’union conjugale rendues en
novembre 1998. Le divorce des époux a été prononcé le 22 mai 2001. Le fils de X._______
est au bénéfice d’un permis C et vraisemblablement de la nationalité italienne.
Le litige porte sur le refus prononcé par
l’autorité intimée le 27 novembre 2003 de prolonger l’autorisation de séjour,
au motif que l’intéressé remplissait les conditions d’expulsion prévues à
l’art.10 al. 1er litt. a et b LSEE.
6.
a) La LSEE n’est applicable aux
ressortissants des Etat-membres de la Communauté européenne et aux membres de
leur famille que si l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et
ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes et ses annexes (ALCP) n’en dispose pas
autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. En matière
de regroupement familial et d’ALCP, le Tribunal fédéral a observé que les ressortissants
d’un Etat tiers, membres de la famille des ressortissants d’un Etat de l'Union
européenne et de l'Association européenne de libre-échange, ne pouvaient
invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que lorsqu'ils
séjournaient déjà légalement dans un Etat-membre de l'Union européenne ou de
l'Association européenne de Libre-échange (ATF 130 II 1 et les réf. cit.). Pour
l'époux, le droit au regroupement familial s’éteint au demeurant en tout état
de cause en cas de dissolution du mariage (ATF 130 II 113, cons. 8.2). En
l’occurrence, le recourant ne peut tirer de droit de l’ALCP, dès lors qu’il est
arrivé depuis la Yougoslavie en Suisse pour se marier et que le divorce a été
prononcé en 2001.
Il convient donc de se référer aux dispositions
nationales sur l'admission en matière de regroupement familial, ainsi qu'à
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LSEE, le
conjoint d’un étranger au bénéfice d’un permis d’établissement a droit à une
autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble ;
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a également droit à
l’autorisation d’établissement. On constate à la simple lecture de cette
disposition que l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour du
conjoint ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement
est liée à la vie commune des époux (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0128 du
29.
septembre 2004 et les réf. citées).
Toutefois, pour éviter des situations
d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible, dans certains
cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de
l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de céans se fonde
sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : ODM,
anciennement nommé IMES) qui prévoient ce qui suit :
"(...)Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
Si
le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour
régulier ou ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633)(...)"
(Voir par exemple arrêt TA PE 2003/0128 précité)
c) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer
l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant un droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. Ainsi, l'art.
8.
CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte
avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier
n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du
droit de la famille; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et
l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120
Ib 1 consid. 1d p. 3). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas
absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH "pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question
de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (voir par exemple ATF 120 Ib 1 consid. 3 et 22 consid. 4, ainsi que
l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999).
d) Une expulsion au sens des articles 10
et 11 LSEE peut porter atteinte au droit garanti par l’art. 8 CEDH. Tel est le
cas notamment si l’on ne peut pas, ou que très difficilement exiger des proches
de la personne renvoyée qu’ils la suivent à l’étranger, en particulier s’il
s’agit du conjoint et des enfants bénéficiant d’un droit de présence en Suisse.
Dans ce cas, l’expulsion n’est pas prohibée, mais ne peut intervenir qu’aux
conditions de du paragraphe 2 de l’art. 8 CEDH. L’art. 11 al. 3 LSEE exige
comme l’art. 8 CEDH une pesée des intérêts en présence, de sorte que finalement
l’interprétation des deux dispositions est concordante (Alain Wurzburger,
« La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers », RDAF 1997 I 267, spéc. P. 310 ss ; Philip Grant, « La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des
étrangers », thèse Bâle 2000, p. 467 ss).
7.
a) D'après l'art. 10 al. 1 LSEE,
l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son
ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas
capable (lettre b). Cependant l'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît
appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle
respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117);
pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de
la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en
Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE
- RSEE; RS 142.201).
Pour procéder à cette pesée des intérêts,
l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de
celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal
d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.
55.
CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la
décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette
peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées
des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de
police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la
sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite
par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des
conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129
consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
b) Dans le cas du recourant, un motif
d'expulsion existe, soit la commission de délits. C'est dès lors la peine
infligée qui est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de
la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère
ainsi qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans
constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser
d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b,
avec référence à ATF 110 Ib 201). En l’occurrence, la peine la plus élevée à
laquelle X._______ a été condamné (9 mois d’emprisonnement) résulte d’un
jugement de 1995 pour des faits survenus en 1991 (notamment complicité
d’infraction simple à la Lstup). Les peines ultérieurement prononcées (6 mois
en 1998 pour mise en circulation et dépôt de fausse monnaie, 3 mois pour vol
d’une part et 10 jours en matière de circulation d’autre part en 2003) non
seulement n’atteignent pas la limite précitée, mais ne concernent pas des infractions
dont la gravité justifie la plus grande fermeté, à savoir le trafic de drogue
et les atteintes graves à l’intégrité corporelle, telles les viols (Alain
Wurzburger, op. cit., p. 308). Au demeurant, ces peines ont toutes été assorties
du sursis, le risque de récidive n’apparaissant pas élevé, et le recourant n’a
jamais preuve de violence.
Cela étant, il apparaît que ces
infractions ne permettent pas à elles seules de se fonder sur l’art. 10 al. 1
LSEE pour refuser au recourant, qui séjourne légalement en Suisse depuis plus
de 10 ans, le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans une telle
hypothèse, il convient de se demander si l’étranger a eu comportement démontrant
un manque d’intégration (désinvolture face à ses obligations, volonté de
recourir à l’aide sociale plutôt que de saisir les possibilités de travail qui
se présentent…), la pesée des intérêts devant être soigneuse et tenir compte
notamment des conséquences d’un renvoi pour les proches de l’étranger concerné
(Alain Wurzburger, op. cit., p. 311).
c) Dans le cas d’espèce, l’autorité
intimée reproche tout d’abord au recourant une manque de stabilité
professionnelle et une situation financière précaire. Sur ces points, il y a
lieu de relever que le recourant a subi une longue période d’incapacité de
travail de travail dès janvier 1999, qui ne peut lui être reprochée dans la
mesure où elle a été indemnisée par l’assurance jusqu’en décembre 2000. Au
moment où il s’adressait au SPOP en mars 2001, il a déclaré, en produisant
une attestation y relative, qu’il avait droit au RMR depuis le 1er
mars 2001. Il s’est toutefois avéré par la suite qu’il a trouvé durant le même
mois un emploi rémunéré par l’entremise d’une société intérimaire, pour
laquelle il a œuvré sans discontinuer jusqu’en juin 2002. Au vu des fiches de
salaire qu’il a remises à la police, le recourant a été placé chez F._______ SA
dès septembre 2001 ; cette entreprise l’a elle-même engagé dès le mois de
juillet 2002. Il était encore employé de cette société au moment où l’autorité
intimée a rendu la décision attaquée en novembre 2003, bien qu’à nouveau
atteint d’incapacité de travail à cette époque. Ces éléments ne permettent pas
de retenir que le recourant a fait preuve d’un manque de stabilité
professionnelle qui lui serait imputable. Au demeurant, aucune pièce du dossier
ne fait état de ce qu’il aurait perçu un quelconque montant d’aide sociale.
Quant à la décision mettant le recourant au bénéfice du RMR depuis le 1er
mars 2001, elle s’est aussitôt trouvée caduque puisque celui-ci a derechef
trouvé un emploi. Ainsi, durant la période considérée par l’autorité intimée,
allant de janvier 2000 à novembre 2003, le recourant a pu subvenir à ses
besoins grâce à des indemnités perte de gain et les revenus de son travail.
Cela a encore été le cas jusqu’en juin 2004, où l’entreprise F._______ SA l’a
licencié. Depuis le mois d’août 2004, il a retrouvé un emploi à 50 %
correspondant à sa capacité de travail. Une attestation datant du mois mars
2001.
fait état de 8 poursuites pour un total de l’ordre de 17'000 francs ;
des saisies substantielles (jusqu’à 2000 francs par mois) ont pu être opérées
sur le salaire perçu par le recourant. En outre, dans son rapport du 27 juin
2002, la police relevait que l’intéressé, activement soutenu en cela par sa
logeuse, semblait faire des efforts pour régler les quelques dettes qui lui
restaient. Pour ce qui est de la pension due pour l’entretien de son fils et de
son ex-épouse, les mesures judiciaires rendues dès le mois de novembre 1999
(mesures protectrices de l’union conjugale, jugement de divorce) permettaient à
la bénéficiaire, qui avait allégué n’avoir pas reçu les allocations familiales durant
quelques mois, de se voir verser directement les pensions par les employeurs du
recourant. Malgré cette possibilité d’un prélèvement direct sur les revenus du
recourant, son ex-épouse s’est adressée au BRAPA en mars 2003 ; depuis
lors le BRAPA a fait usage de l’avis au débiteur prévu dans le jugement de
divorce. Selon le recourant, un retard de deux mois seulement était en jeu
précédemment, sans qu’aucune pièce au dossier ne contredise ses dires. Cela
étant, un examen attentif de la situation ne permettait pas à l’autorité
intimée de qualifier la situation financière du recourant de précaire.
L’autorité intimée évoque aussi les
graves négligences commises par X._______ entre octobre 2000 et l’été 2002
quant à la régularisation de sa situation, y voyant une incapacité, voire une
absence de volonté, de se conformer à l’ordre établi. Les pièces au dossier
montrent que le recourant ne s’est pas présenté à deux rendez-vous fixés par le
Bureau des Etrangers de 2._______ en février et en mai 2001 ; il a
toutefois rempli et remis au dit bureau un avis de fin de validité de permis B
en mars 2001 et communiqué au SPOP, en juin 2001, son adresse et numéro de
téléphone chez Madame D._______ à 3._______, en expliquant les raisons pour
lesquelles il n’avait pas donné suite auxdites convocations. L’autorité intimée
a continué à adresser ses courriers à 2._______ jusqu’au changement officiel de
domicile en mai 2002. La négligence du recourant peut dès lors être
relativisée.
d) Pour ce qui est enfin des relations
avec son fils C._______, né en 1994, l’autorité intimée estime, au vu des
déclarations contradictoires des parents et des membres de la famille
maternelle, que les contributions de X.________ à son éducation, de même que le
rythme et le déroulement des visites sont difficiles à établir, tout en
relevant qu’il n’est pas démontré que la présence du père en Suisse soit
indispensable au développement de l’enfant. En tout état de cause, selon le
SPOP, la question peut rester ouverte, dans la mesure où les autres conditions
mises au renouvellement de l’autorisation en 1999 (comportement irréprochable
et indépendance financière) ne sont pas remplies.
Cette position ne peut être suivie. En
effet, l’impact de la décision de refus d’une autorisation de séjour sur les
proches de l’intéressé entre nécessairement en ligne de compte dans la pesée
des intérêts rendue obligatoire par la loi dans le cadre de l’application des
art. 8 CEDH et 10 al. 1er LSEE.
En l’espèce, les différentes décisions
judicaires qui ont été rendues montrent que X._______ s’est toujours préoccupé
du maintien de sa relation avec son fils après la séparation. Malgré les vives
tensions entre les époux et les critiques émises par B.X._______ à l’égard de X._______,
celle-ci n’a jamais nié qu’il ait exercé régulièrement son droit de visite.
Dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce en 2004,
et suite à l’intervention du SPJ, la possibilité a été donnée au père de voir
son fils tous les mercredis après-midi en plus du droit de visite usuel et X._______
s’est engagé à collaborer à la démarche pédopsychiatrique entreprise. Cela
étant et conformément à la jurisprudence citée plus haut au sujet de l’art. 8
CEDH (ATF 120 Ib 1), la relation père-fils peut être qualifiée d’étroite et
d’effective. En refusant de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé,
l’autorité intimée n’empêche certes pas ces contacts, mais elle les complique,
dans un contexte au demeurant particulier, dès lors que la mère souffre d’un
handicap de la communication et le fils de certaines difficultés nécessitant un
suivi pédopsychiatrique. Cela étant, la décision attaquée porte atteinte à la
vie familiale du recourant.
8.
Il ressort des considérants qui précèdent
que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en attachant une
importance prépondérante aux condamnations pénales infligées au recourant, sans
réellement examiner les autres éléments à prendre en considération. Certes le
comportement de X._______ n’a pas été irréprochable, toutefois l’autorité
intimée a retenu à tort à son encontre qu’il avait fait preuve d’un manque de
stabilité professionnelle et était dans une situation économique précaire. Il
convenait en outre de tenir compte du droit du recourant à conserver des
relations étroites avec son fils dans le cadre de la pesée des intérêts en
présence. Au final, il n’apparaît pas que les agissements de X._______, compte
tenu de la durée de son séjour en Suisse et de sa relation avec son fils,
démontrent à ce point une volonté ou une incapacité à se conformer à l’ordre
établi que l’on puisse à ce stade se fonder sur l’art 10 al. 1er litt.
a et b LSEE pour ne pas renouveler son autorisation de séjour. La décision doit
donc être annulée et l'autorisation de séjour du recourant renouvelée.
Vu le sort du pourvoi, les frais seront
laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel et obtenant gain de cause, le recourant se verra
allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision rendue le 27 novembre 2003 par le Service de la population est annulée
et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat
de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au recourant une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)