PE.2003.0492
TA - PE.2003.0492 - 2004-04-26 - c/OCMP
26 avril 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2003.0492
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
La recourante, qui est infirmière généraliste, ne peut pas bénéficier d'une exception au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
Chemin du 1.********, à 1018 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 1er décembre
2003 refusant de délivrer une autorisation de travail à Y.________,
ressortissante slovaque, née le 24 mai 1980.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
A. Le 24 novembre 2003,
X.________ a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec
Y.________; selon ce document, l'intéressée devait être engagée comme
infirmière dès l'obtention d'un permis de travail. Dans cette perspective,
X.________ a déposé, le 26 novembre 2003, une demande de main-d'œuvre étrangère
auprès de l'OCMP.
B. Par décision du 1er
décembre 2003, l'OCMP a rejeté cette demande pour le motif suivant :
"(…)
La personne
concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union Européenne ou de
l'Association Européenne de Libre-échange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21
mai 2001).
Une exception au
sens des dispositions de l'art. 8/1 OLE ne peut être admise que pour des
infirmières en soins intensifs, en salle d'opération ou en anesthésie qui
possèdent les qualifications et l'expérience professionnelle requises. Tel
n'est pas le cas en l'espèce.
(…)".
C. Représentée par
Z.________, Président du Conseil de Fondation et par A.________, directeur,
X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 18 décembre 2003. En
substance, la recourante estime que l'autorité intimée fait preuve d'arbitraire
et viole le principe d'égalité de traitement en limitant l'admission de
l'exception de l'art. 8 al. 1 OLE aux seules infirmières en soins intensifs, en
salle d'opération ou en anesthésie. En outre, selon la recourante, rien ne
permet d'établir que ces infirmières seraient plus recherchées que les
infirmières travaillant dans des EMS, établissements qui souffrent d'une
pénurie de personnel infirmier notoire. Enfin, en refusant une autorisation à
une infirmière diplômée mais en admettant d'autres infirmières avec d'autres spécialisations,
l'autorité intimée opère une distinction qui n'est pas fondée sur des critères
objectifs et, partant, qui est insoutenable.
D. Dans ses déterminations
du 30 janvier 2004, l'OCMP conclut au rejet du recours au motif qu'une
exception au sens de l'art. 8 OLE ne peut être admise, s'agissant du personnel
infirmier, que pour un nombre limité de professionnels bien qualifiés œuvrant
en salle d'opération, en soins intensifs ou dans le domaine de l'anesthésie.
Par lettre du 1er
mars 2004, la recourante a indiqué au juge instructeur ne pas avoir de
détermination complémentaire à ajouter, mais a souligné que l'autorité intimée
n'avait toujours pas établi quelles étaient les différences de qualifications
entre une infirmière diplômée en salle d'opération et une infirmière
travaillant dans un EMS.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
et considère en droit :
1. La
délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une
activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement
d'après les art. 12 ss de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE). Ce système est notamment censé contribuer à assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail
et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 lit. a et c OLE).
Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer
des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums
mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, lit. a. Une telle limitation
impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être
à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie
ne sévisse en cours de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE
2000/0314 du 25 septembre 2000; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396
du 30 octobre 2000).
Selon
l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité
lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de
l'Union Européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre circulation des
personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne
de libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. Selon
l'al. 3 lettre a de cette même disposition, lors de la décision préalable à
l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des
exceptions à l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
Considérants
2.
Depuis 1998,
l'engagement d'un ressortissant d'un pays non membre de l'UE ou de l'AELE
suppose des qualifications spécifiques. Des motifs particuliers peuvent
justifier une exception, au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. S'agissant des
infirmières, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement IMES) a précisé
que seules des infirmières instrumentistes, en salle d'opération ou en
anesthésie et possédant une expérience professionnelle peuvent être employées
par un établissement sanitaire. Cette pratique restrictive limite les
exceptions possibles au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE aux infirmières
spécialisées, et exclut, a contrario, l'application d'une telle mesure aux
infirmières généralistes (voir notamment JAAC 66 (2002) N° 66). En
l'occurrence, Adriana Panisova n'est clairement pas une infirmière spécialisée
au sens décrit ci-dessus et, partant, ne peut bénéficier d'une exception au
sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Aussi, pour ce premier motif déjà, la
décision entreprise se révèle bien fondée.
De plus, le
Tribunal administratif a précisé à plusieurs reprises qu'il fallait entendre
par personnel qualifié des travailleurs étrangers au bénéfice de qualifications
si spécifiques qu'il serait exclu, ou du moins excessivement difficile, de les
recruter au sein de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA du 17 mars 2000 PE 1999/0568 et
les réf. cit.). Tel n'est à l'évidence pas le cas d'Y.________. En effet, sans
vouloir remettre en cause les capacités de l'intéressée, force est de constater
qu'il aurait sûrement été possible à la recourante, qui au demeurant n'allègue
pas, ni ne démontre avoir procédé sans succès à plusieurs recherches de
personnel sur le marché local du travail, de recruter une infirmière possédant
un profil identique dans un pays de l'AELE ou de l'UE. En définitive, pour ce
motif également, la décision de l'OCMP résiste à la critique et doit être
maintenue.
3.
Il ressort
des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu l'issue de
cette procédure, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la
recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 1er décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie effectué.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, sous pli
lettre signature;
- au l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour