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Décision

PE.2003.0492

TA - PE.2003.0492 - 2004-04-26 - c/OCMP

26 avril 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

A. Le 24 novembre 2003,

X.________ a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec

Y.________; selon ce document, l'intéressée devait être engagée comme

infirmière dès l'obtention d'un permis de travail. Dans cette perspective,

X.________ a déposé, le 26 novembre 2003, une demande de main-d'œuvre étrangère

auprès de l'OCMP.

B. Par décision du 1er

décembre 2003, l'OCMP a rejeté cette demande pour le motif suivant :

"(…)

La personne

concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union Européenne ou de

l'Association Européenne de Libre-échange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21

mai 2001).

Une exception au

sens des dispositions de l'art. 8/1 OLE ne peut être admise que pour des

infirmières en soins intensifs, en salle d'opération ou en anesthésie qui

possèdent les qualifications et l'expérience professionnelle requises. Tel

n'est pas le cas en l'espèce.

(…)".

C. Représentée par

Z.________, Président du Conseil de Fondation et par A.________, directeur,

X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 18 décembre 2003. En

substance, la recourante estime que l'autorité intimée fait preuve d'arbitraire

et viole le principe d'égalité de traitement en limitant l'admission de

l'exception de l'art. 8 al. 1 OLE aux seules infirmières en soins intensifs, en

salle d'opération ou en anesthésie. En outre, selon la recourante, rien ne

permet d'établir que ces infirmières seraient plus recherchées que les

infirmières travaillant dans des EMS, établissements qui souffrent d'une

pénurie de personnel infirmier notoire. Enfin, en refusant une autorisation à

une infirmière diplômée mais en admettant d'autres infirmières avec d'autres spécialisations,

l'autorité intimée opère une distinction qui n'est pas fondée sur des critères

objectifs et, partant, qui est insoutenable.

D. Dans ses déterminations

du 30 janvier 2004, l'OCMP conclut au rejet du recours au motif qu'une

exception au sens de l'art. 8 OLE ne peut être admise, s'agissant du personnel

infirmier, que pour un nombre limité de professionnels bien qualifiés œuvrant

en salle d'opération, en soins intensifs ou dans le domaine de l'anesthésie.

Par lettre du 1er

mars 2004, la recourante a indiqué au juge instructeur ne pas avoir de

détermination complémentaire à ajouter, mais a souligné que l'autorité intimée

n'avait toujours pas établi quelles étaient les différences de qualifications

entre une infirmière diplômée en salle d'opération et une infirmière

travaillant dans un EMS.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

et considère en droit :

1. La

délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une

activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement

d'après les art. 12 ss de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE). Ce système est notamment censé contribuer à assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail

et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 lit. a et c OLE).

Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer

des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums

mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, lit. a. Une telle limitation

impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être

à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie

ne sévisse en cours de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE

2000/0314 du 25 septembre 2000; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396

du 30 octobre 2000).

Selon

l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de

l'Union Européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre circulation des

personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne

de libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. Selon

l'al. 3 lettre a de cette même disposition, lors de la décision préalable à

l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des

exceptions à l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

Considérants

2.

Depuis 1998,

l'engagement d'un ressortissant d'un pays non membre de l'UE ou de l'AELE

suppose des qualifications spécifiques. Des motifs particuliers peuvent

justifier une exception, au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. S'agissant des

infirmières, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement IMES) a précisé

que seules des infirmières instrumentistes, en salle d'opération ou en

anesthésie et possédant une expérience professionnelle peuvent être employées

par un établissement sanitaire. Cette pratique restrictive limite les

exceptions possibles au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE aux infirmières

spécialisées, et exclut, a contrario, l'application d'une telle mesure aux

infirmières généralistes (voir notamment JAAC 66 (2002) N° 66). En

l'occurrence, Adriana Panisova n'est clairement pas une infirmière spécialisée

au sens décrit ci-dessus et, partant, ne peut bénéficier d'une exception au

sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Aussi, pour ce premier motif déjà, la

décision entreprise se révèle bien fondée.

De plus, le

Tribunal administratif a précisé à plusieurs reprises qu'il fallait entendre

par personnel qualifié des travailleurs étrangers au bénéfice de qualifications

si spécifiques qu'il serait exclu, ou du moins excessivement difficile, de les

recruter au sein de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA du 17 mars 2000 PE 1999/0568 et

les réf. cit.). Tel n'est à l'évidence pas le cas d'Y.________. En effet, sans

vouloir remettre en cause les capacités de l'intéressée, force est de constater

qu'il aurait sûrement été possible à la recourante, qui au demeurant n'allègue

pas, ni ne démontre avoir procédé sans succès à plusieurs recherches de

personnel sur le marché local du travail, de recruter une infirmière possédant

un profil identique dans un pays de l'AELE ou de l'UE. En définitive, pour ce

motif également, la décision de l'OCMP résiste à la critique et doit être

maintenue.

3.

Il ressort

des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu l'issue de

cette procédure, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la

recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 1er décembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie effectué.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, sous pli

lettre signature;

- au l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour