PE.2003.0493
TA - PE.2003.0493 - 2004-08-12 - c/SPOP
12 août 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0493
Autorité:, Date décision:
TA, 12.08.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CONDAMNATION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
LSEE-1a
LSEE-10-1-a
LSEE-11-3
LSEE-16
LSEE-4
LSEE-9-3-c
RSEE-10-1
RSEE-10-1-2
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Le requérant a d'étroites attaches avec la Suisse de sorte qu'il remplit les conditions de réintégration pour un permis C. Son passé pénal chargé est le résultat de circonstances de la vie particulières, aujourd'hui révolues. Le requérant en voie de réintégration socio-professionnelle, ne présente plus un danger grave pour l'ordre public. Une expulsion ne se justifie pas au vu des exigences de la jurisprudence concernant les ressortissants étrangers bénéficiaires de l'ALCP. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 août 2004
sur le recours interjeté le 18 décembre 2003
par X.________, représenté dans la présente procédure par Me Urbain
Lambercy,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 décembre 2003 (refus de délivrer une autorisation
d'établissement ou de séjour).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
A. Ressortissant français,
X.________ est né le 25 août 1978; entré en Suisse le 26 août 1992, il a obtenu
une autorisation d'établissement (permis C). Il a effectué son service
militaire en France du 1er décembre 1997 au 10 octobre 1998. Après
cette période, X.________ est resté en France où il a tenté de renouer des
liens avec son père vivant alors à Paris, mais sans succès. Selon X.________,
son père ne l'aurait pas même accueilli pour une nuit et c'est dans ce contexte
que, dépourvu de tout moyen matériel et de toute assistance, il a vécu comme
une personne sans domicile fixe (SDF). Sans emploi stable, il a glissé vers la
facilité financière présentée par les gains illicites de trafic de produits
stupéfiants.
B. X.________ a annoncé son
départ pour l'étranger le 30 octobre 2001 aux autorités suisses. De retour, en
provenance de France, il s'est annoncé le 12 septembre 2002 et a demandé que
son permis d'établissement lui soit restitué. Le SPOP a répondu en opposant au
requérant une décision du 19 novembre 2003, lui refusant l'octroi d'une
autorisation d'établissement respectivement d'une autorisation de séjour. Le
SPOP a considéré que X.________ avait fait l'objet des condamnations suivantes
:
- le 28 octobre 1999 par le Tribunal de police de Lausanne à
la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples, voies de fait, vols, injures, entrave au service d'intérêt
général, contraventions à la loi sur le transport public et à la loi sur les
toxiques;
- le 4 janvier 2000 par un
Tribunal français à la peine de six mois de privation de liberté pour
infractions à la législation sur les stupéfiants;
- le 6 décembre 2000 par le Landegericht Münschen II à la
peine de quatre ans de privation de liberté pour infractions à la législation
sur les stupéfiants;
- le 2 mai 2001 par le Tribunal de Martigny-Saint-Maurice à la
peine de onze mois d'emprisonnement, pour dénonciation calomnieuse, infractions
et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le sursis accordé le
28 octobre 1999 étant révoqué;
- le 13 décembre 2002 pour vol d'usage d'un véhicule
automobile, peine absorbée dans l'ordonnance de condamnation rendue le 2 mai
2001.
C. X.________ a recouru le
15 décembre 2003 contre la décision du SPOP qu'il estimait disproportionnée et
inopportune. Cet acte, déposé le 18 décembre 2003 au guichet du greffe de céans
ne répondait pas aux exigences de l'art. 38 al. 1 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), parce qu'il ne contenait ni motivation ni conclusions. Ce
point lui ayant été signalé, X.________ a déposé un nouveau recours le 24
décembre 2003 par lequel il a pris des conclusions en annulation, demandant
qu'une autorisation de résidence lui fût accordée.
Par l'intermédiaire de
l'avocat Urbain Lambercy à Lausanne, X.________ a déposé un mémoire le 30 avril
2004. Il a fait valoir qu'il suivait une formation d'agent de voyage à l'Ecole
Athéna entre le 29 avril 2003 et mars 2004.
L'instruction des
faits de la cause a montré que X.________ a souffert de nombreux problèmes de
santé à la suite de son incarcération en Allemagne qui a duré effectivement
deux ans et demi. X.________ a demandé de son propre chef un suivi
psychothérapique dans le cadre du Département universitaire de psychothérapie
adulte (DUPA). Plusieurs certificats médicaux émanant du DUPA ont été versés au
dossier. Un certificat du 20 janvier 2004 atteste que X.________ a été suivi
depuis le 24 octobre 2003 à titre ambulatoire par le DUPA et que son état de
santé a nécessité de se rendre régulièrement à la consultation de ce
département; la formation que le patient a entreprise à Lausanne avec beaucoup
de sérieux et d'engagement, ainsi que la proximité de sa mère, installée dans
cette ville, contribuaient à sa réinsertion. Le maintien de ce cadre semblait
nécessaire au processus d'intégration dans la société, avec l'objectif d'un
avenir serein. De même, un certificat du 30 mars 2004 atteste que X.________ a
été suivi par le DUPA du 24 octobre 2003 au 26 janvier 2004 pour des troubles
obsessionnels ou compulsifs. Ce trouble évoluant depuis plusieurs années est
devenu de plus en plus invalidant dans un contexte anxiogène et dépressif, lié
d'une part à une formation suivie avec assiduité et sérieux, et d'autre part à
une menace d'expulsion qui aurait été, de l'avis des médecins, très
préjudiciable à l'équilibre psychologique du patient dont le seul lien affectif
réel se trouvait en Suisse. Le médecins ont constaté une recrudescence importante
et invalidante du trouble anxieux mis en avant par les troubles obsessionnels
compulsifs.
Enfin, Y.________,
l'amie de X.________, plaide la cause de ce dernier par lettre du 22 avril 2004
qui figure également au dossier.
Le SPOP s'est
déterminé dans le délai qui lui a été imparti, concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également
ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité
qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée
(voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
L'art. 9 al. 3 let. c
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE) selon lequel l'autorisation prend fin lorsque l'étranger
annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à
l'étranger est applicable au cas d'espèce. Le recourant qui a annoncé son
départ pour l'étranger le 30 octobre 2001 ne conteste d'ailleurs pas que son
permis C est caduc en vertu de cette disposition (son absence de Suisse a aussi
duré plus de six mois).
6.
Le recourant se fonde
implicitement sur l'art. 10 al. 1er, 2ème phrase, du
règlement fédéral du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE (ci-après:
RSEE) lorsqu'il invoque la présence de sa mère et de son amie en suisse. Cette
disposition prévoit que "l'étranger qui a déjà possédé l'établissement
pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites
attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement, sans
avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour".
Le recourant a
objectivement passé plusieurs années en Suisse de sorte qu'il remplit l'une des
conditions posée par la disposition précitée. Il faut aussi examiner la
question subjective des "étroites attaches avec la Suisse".
S'agissant de la
présence en Suisse de l'amie du recourant, force est de constater qu'il s'agit
indiscutablement d'une attache d'une certaine intensité. Bien que cet argument
ne permet pas à lui seul d'accueillir les conclusions du recourant, il s'agit
toutefois d'un élément d'appréciation dont le Tribunal doit tenir compte.
La mère du recourant
vit dans notre pays. Certes, l'intéressé, né en 1978, a maintenant l'âge adulte
de sorte que ce contact pourrait ne pas être considéré comme plus étroit ou
plus fort que celui que peut entretenir un adulte indépendant avec sa parenté
qui réside dans un pays tiers. Le Tribunal retient toutefois que cette relation
n'est pas de peu d'importance, notamment au vu de l'absence de lien entre le
recourant et son père; d'ailleurs le certificat médical du DUPA du 20 janvier
2004.
atteste que la réinsertion du recourant est favorisée par la proximité de
sa mère, installée à Lausanne. Ainsi, les seuls liens affectifs réels du
recourant se trouvent en Suisse.
Le Tribunal retient
également que le recourant a suivi une formation de "gestionnaire en
voyage et en tourisme" avec formation commerciale sanctionnée par un
diplôme de l'école Athéna (mention: bien; moyenne générale 7,46). Le recourant
est actuellement stagiaire dans une agence de voyage à Lausanne où il donne,
semble-t-il pleine satisfaction, ce qui plaide en faveur du recourant. Le
certificat médical du 20 janvier 2004 relève en outre que la formation
entreprise par le recourant contribue à sa réinsertion.
Enfin, il y a lieu de
tenir compte des certificats médicaux des 20 janvier et 30 mars 2004, établis
par les médecins du DUPA, lesquels attestent qu'une expulsion de Suisse serait,
de leur point de vue, très préjudiciable à l'équilibre psychologique du
recourant.
Il ressort de ce qui
précède que le recourant peut se prévaloir d'étroites attaches avec la Suisse.
Il remplirait ainsi les conditions de la réintégration au sens de l'art. 10 al.
1.
RSEE.
8.
a) La décision
querellée se fonde sur le passé judiciaire chargé du recourant. D'après
l'art.10 al. 1, lettre a, LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime
ou un délit. L'expulsion ne sera prononcée que si elle apparaît appropriée à
l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L'autorité qui doit procéder
à cette appréciation tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise
par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il
aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).
Quand le refus
d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à prendre considération pour évaluer la gravité de la faute et de
procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour procéder à cette pesée des
intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge
pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de
l'art. 55 du Code pénal ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis,
respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre
l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé;
pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour
l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale
(ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Un arrêt récent du
Tribunal fédéral (ATF 130 II 176) précise les conditions auxquelles l'accord
sur la libre circulation des personnes subordonne l'expulsion ou le refus de
prolonger l'autorisation de séjour des ressortissants européens respectivement
de membres de leur famille. Il faut une menace actuelle et suffisamment grave
de l'ordre public en tant que critère particulier, et cette menace ne se laisse
pas déduire simplement de l'existence de condamnations pénales.
c) Dans le cas
d'espèce, le Tribunal admet que le recourant a eu un parcours de vie
tout-à-fait particulier, notamment au regard de la relation perturbée qu'il
entretient avec son père. Il est constant que le recourant bénéficie en Suisse,
entouré de son amie et de sa mère, de conditions qui rendent sa réinsertion
sociale et professionnelle possible. Effectivement, il a suivi avec succès une
formation dans le domaine du tourisme. Et force est de constater que depuis
quelques mois, n'a plus donné lieu à de nouvelles plaintes. Le Tribunal tient
également compte de l'avis unanime des médecins qui ont suivi le recourant et
qui estiment qu'un renvoi de Suisse serait contre-indiqué du point de vue de sa
réinsertion.
Il faut donc constater
que malgré un passé pénal relativement lourd, le recourant ne présente plus,
dans l'état actuel des chose un danger si grave pour l'ordre public qu'une expulsion
s'impose. Au contraire, il ressort du dossier que c'est à l'étranger, alors
qu'il se trouvait sans repère ni lien affectif, que le recourant a sombré dans
la délinquance. Il est donc préférable de maintenir le recourant dans le cadre
social et professionnel qui est aujourd'hui le sien de manière à ce qu'il
puisse achever sa réinsertion.
9.
Les considérations qui
précèdent conduisent le Tribunal, non sans hésitation, a admettre le recours
aux frais de l'Etat (art. 55 LJPA). Le recourant, qui a consulté un mandataire
professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 19 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par
500 (cinq cents) francs, étant restitué à X.________.
IV. Une indemnité à
titre de dépens de 800 (huit cents) francs est mise à la charge de l'Etat de
Vaud, par la caisse du Service de la population, en faveur de X.________.
ip/Lausanne, le 12 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Urbain Lambercy, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour