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Décision

PE.2003.0493

TA - PE.2003.0493 - 2004-08-12 - c/SPOP

12 août 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

A. Ressortissant français,

X.________ est né le 25 août 1978; entré en Suisse le 26 août 1992, il a obtenu

une autorisation d'établissement (permis C). Il a effectué son service

militaire en France du 1er décembre 1997 au 10 octobre 1998. Après

cette période, X.________ est resté en France où il a tenté de renouer des

liens avec son père vivant alors à Paris, mais sans succès. Selon X.________,

son père ne l'aurait pas même accueilli pour une nuit et c'est dans ce contexte

que, dépourvu de tout moyen matériel et de toute assistance, il a vécu comme

une personne sans domicile fixe (SDF). Sans emploi stable, il a glissé vers la

facilité financière présentée par les gains illicites de trafic de produits

stupéfiants.

B. X.________ a annoncé son

départ pour l'étranger le 30 octobre 2001 aux autorités suisses. De retour, en

provenance de France, il s'est annoncé le 12 septembre 2002 et a demandé que

son permis d'établissement lui soit restitué. Le SPOP a répondu en opposant au

requérant une décision du 19 novembre 2003, lui refusant l'octroi d'une

autorisation d'établissement respectivement d'une autorisation de séjour. Le

SPOP a considéré que X.________ avait fait l'objet des condamnations suivantes

:

- le 28 octobre 1999 par le Tribunal de police de Lausanne à

la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions

corporelles simples, voies de fait, vols, injures, entrave au service d'intérêt

général, contraventions à la loi sur le transport public et à la loi sur les

toxiques;

- le 4 janvier 2000 par un

Tribunal français à la peine de six mois de privation de liberté pour

infractions à la législation sur les stupéfiants;

- le 6 décembre 2000 par le Landegericht Münschen II à la

peine de quatre ans de privation de liberté pour infractions à la législation

sur les stupéfiants;

- le 2 mai 2001 par le Tribunal de Martigny-Saint-Maurice à la

peine de onze mois d'emprisonnement, pour dénonciation calomnieuse, infractions

et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le sursis accordé le

28 octobre 1999 étant révoqué;

- le 13 décembre 2002 pour vol d'usage d'un véhicule

automobile, peine absorbée dans l'ordonnance de condamnation rendue le 2 mai

2001.

C. X.________ a recouru le

15 décembre 2003 contre la décision du SPOP qu'il estimait disproportionnée et

inopportune. Cet acte, déposé le 18 décembre 2003 au guichet du greffe de céans

ne répondait pas aux exigences de l'art. 38 al. 1 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), parce qu'il ne contenait ni motivation ni conclusions. Ce

point lui ayant été signalé, X.________ a déposé un nouveau recours le 24

décembre 2003 par lequel il a pris des conclusions en annulation, demandant

qu'une autorisation de résidence lui fût accordée.

Par l'intermédiaire de

l'avocat Urbain Lambercy à Lausanne, X.________ a déposé un mémoire le 30 avril

2004. Il a fait valoir qu'il suivait une formation d'agent de voyage à l'Ecole

Athéna entre le 29 avril 2003 et mars 2004.

L'instruction des

faits de la cause a montré que X.________ a souffert de nombreux problèmes de

santé à la suite de son incarcération en Allemagne qui a duré effectivement

deux ans et demi. X.________ a demandé de son propre chef un suivi

psychothérapique dans le cadre du Département universitaire de psychothérapie

adulte (DUPA). Plusieurs certificats médicaux émanant du DUPA ont été versés au

dossier. Un certificat du 20 janvier 2004 atteste que X.________ a été suivi

depuis le 24 octobre 2003 à titre ambulatoire par le DUPA et que son état de

santé a nécessité de se rendre régulièrement à la consultation de ce

département; la formation que le patient a entreprise à Lausanne avec beaucoup

de sérieux et d'engagement, ainsi que la proximité de sa mère, installée dans

cette ville, contribuaient à sa réinsertion. Le maintien de ce cadre semblait

nécessaire au processus d'intégration dans la société, avec l'objectif d'un

avenir serein. De même, un certificat du 30 mars 2004 atteste que X.________ a

été suivi par le DUPA du 24 octobre 2003 au 26 janvier 2004 pour des troubles

obsessionnels ou compulsifs. Ce trouble évoluant depuis plusieurs années est

devenu de plus en plus invalidant dans un contexte anxiogène et dépressif, lié

d'une part à une formation suivie avec assiduité et sérieux, et d'autre part à

une menace d'expulsion qui aurait été, de l'avis des médecins, très

préjudiciable à l'équilibre psychologique du patient dont le seul lien affectif

réel se trouvait en Suisse. Le médecins ont constaté une recrudescence importante

et invalidante du trouble anxieux mis en avant par les troubles obsessionnels

compulsifs.

Enfin, Y.________,

l'amie de X.________, plaide la cause de ce dernier par lettre du 22 avril 2004

qui figure également au dossier.

Le SPOP s'est

déterminé dans le délai qui lui a été imparti, concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également

ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

L'art. 9 al. 3 let. c

de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE) selon lequel l'autorisation prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à

l'étranger est applicable au cas d'espèce. Le recourant qui a annoncé son

départ pour l'étranger le 30 octobre 2001 ne conteste d'ailleurs pas que son

permis C est caduc en vertu de cette disposition (son absence de Suisse a aussi

duré plus de six mois).

6.

Le recourant se fonde

implicitement sur l'art. 10 al. 1er, 2ème phrase, du

règlement fédéral du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE (ci-après:

RSEE) lorsqu'il invoque la présence de sa mère et de son amie en suisse. Cette

disposition prévoit que "l'étranger qui a déjà possédé l'établissement

pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites

attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement, sans

avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour".

Le recourant a

objectivement passé plusieurs années en Suisse de sorte qu'il remplit l'une des

conditions posée par la disposition précitée. Il faut aussi examiner la

question subjective des "étroites attaches avec la Suisse".

S'agissant de la

présence en Suisse de l'amie du recourant, force est de constater qu'il s'agit

indiscutablement d'une attache d'une certaine intensité. Bien que cet argument

ne permet pas à lui seul d'accueillir les conclusions du recourant, il s'agit

toutefois d'un élément d'appréciation dont le Tribunal doit tenir compte.

La mère du recourant

vit dans notre pays. Certes, l'intéressé, né en 1978, a maintenant l'âge adulte

de sorte que ce contact pourrait ne pas être considéré comme plus étroit ou

plus fort que celui que peut entretenir un adulte indépendant avec sa parenté

qui réside dans un pays tiers. Le Tribunal retient toutefois que cette relation

n'est pas de peu d'importance, notamment au vu de l'absence de lien entre le

recourant et son père; d'ailleurs le certificat médical du DUPA du 20 janvier

2004.

atteste que la réinsertion du recourant est favorisée par la proximité de

sa mère, installée à Lausanne. Ainsi, les seuls liens affectifs réels du

recourant se trouvent en Suisse.

Le Tribunal retient

également que le recourant a suivi une formation de "gestionnaire en

voyage et en tourisme" avec formation commerciale sanctionnée par un

diplôme de l'école Athéna (mention: bien; moyenne générale 7,46). Le recourant

est actuellement stagiaire dans une agence de voyage à Lausanne où il donne,

semble-t-il pleine satisfaction, ce qui plaide en faveur du recourant. Le

certificat médical du 20 janvier 2004 relève en outre que la formation

entreprise par le recourant contribue à sa réinsertion.

Enfin, il y a lieu de

tenir compte des certificats médicaux des 20 janvier et 30 mars 2004, établis

par les médecins du DUPA, lesquels attestent qu'une expulsion de Suisse serait,

de leur point de vue, très préjudiciable à l'équilibre psychologique du

recourant.

Il ressort de ce qui

précède que le recourant peut se prévaloir d'étroites attaches avec la Suisse.

Il remplirait ainsi les conditions de la réintégration au sens de l'art. 10 al.

1.

RSEE.

8.

a) La décision

querellée se fonde sur le passé judiciaire chargé du recourant. D'après

l'art.10 al. 1, lettre a, LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime

ou un délit. L'expulsion ne sera prononcée que si elle apparaît appropriée à

l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L'autorité qui doit procéder

à cette appréciation tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise

par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il

aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).

Quand le refus

d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la

commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à prendre considération pour évaluer la gravité de la faute et de

procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour procéder à cette pesée des

intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations

différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge

pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de

l'art. 55 du Code pénal ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis,

respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre

l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des

considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé;

pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de

l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que

l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour

l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale

(ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

Un arrêt récent du

Tribunal fédéral (ATF 130 II 176) précise les conditions auxquelles l'accord

sur la libre circulation des personnes subordonne l'expulsion ou le refus de

prolonger l'autorisation de séjour des ressortissants européens respectivement

de membres de leur famille. Il faut une menace actuelle et suffisamment grave

de l'ordre public en tant que critère particulier, et cette menace ne se laisse

pas déduire simplement de l'existence de condamnations pénales.

c) Dans le cas

d'espèce, le Tribunal admet que le recourant a eu un parcours de vie

tout-à-fait particulier, notamment au regard de la relation perturbée qu'il

entretient avec son père. Il est constant que le recourant bénéficie en Suisse,

entouré de son amie et de sa mère, de conditions qui rendent sa réinsertion

sociale et professionnelle possible. Effectivement, il a suivi avec succès une

formation dans le domaine du tourisme. Et force est de constater que depuis

quelques mois, n'a plus donné lieu à de nouvelles plaintes. Le Tribunal tient

également compte de l'avis unanime des médecins qui ont suivi le recourant et

qui estiment qu'un renvoi de Suisse serait contre-indiqué du point de vue de sa

réinsertion.

Il faut donc constater

que malgré un passé pénal relativement lourd, le recourant ne présente plus,

dans l'état actuel des chose un danger si grave pour l'ordre public qu'une expulsion

s'impose. Au contraire, il ressort du dossier que c'est à l'étranger, alors

qu'il se trouvait sans repère ni lien affectif, que le recourant a sombré dans

la délinquance. Il est donc préférable de maintenir le recourant dans le cadre

social et professionnel qui est aujourd'hui le sien de manière à ce qu'il

puisse achever sa réinsertion.

9.

Les considérations qui

précèdent conduisent le Tribunal, non sans hésitation, a admettre le recours

aux frais de l'Etat (art. 55 LJPA). Le recourant, qui a consulté un mandataire

professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 19 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par

500 (cinq cents) francs, étant restitué à X.________.

IV. Une indemnité à

titre de dépens de 800 (huit cents) francs est mise à la charge de l'Etat de

Vaud, par la caisse du Service de la population, en faveur de X.________.

ip/Lausanne, le 12 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Urbain Lambercy, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour