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Décision

PE.2003.0494

TA - PE.2003.0494 - 2004-05-18 - c/OCMP

18 mai 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

A. La société X.________,

à 1.********, a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail en

faveur de Y.________ en date du 5 août 2003 pour lui permettre de travailler à

son service en qualité de vendeur pour un salaire mensuel brut de 2'500 francs

avec un horaire modulable en fonction de la nécessité du service de 21 heures

hebdomadaires.

B. Par décision du 1er

décembre 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que

la société recourante n'avait pas fourni les renseignements nécessaires lui

permettant d'entrer en matière sur sa demande.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 17 décembre

2003 aux motifs que Y.________ était au bénéfice de qualifications

particulières de vendeur spécialisé et monteur en meubles français, qu'elle

avait vainement cherché sur le marché indigène de l'emploi un vendeur répondant

à ces critères particuliers, que les bénéfices générés par ce service de

qualité pourront être répercutés sur la Commune et le Canton, que Y.________ se

révèle indispensable à la bonne marche de la société et, enfin, que le contrat

de travail a été établi conformément aux règles de la profession en vigueur en

Suisse.

D. L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 26 janvier 2004, dont on

extrait le passage suivant :

"(…)

Qu'en l'espèce, la

décision querellée a été motivée par le fait que les renseignements demandés à

l'employeur n'avaient pas été fournis, notamment en ce qui concerne les preuves

de recherches d'emploi sur le marché indigène.

Ce n'est qu'avec le

mémoire de recours du 17 décembre 2003 qu'un document nous est parvenu, à

savoir une confirmation d'inscription d'un emploi vaccant auprès de l'ORP de

Nyon se référant à une offre de l'employeur du 4 novembre 2003.

Outre le fait que

cette recherche est largement postérieure à la demande de main-d'œuvre

présentée au Service de l'emploi, elle ne satisfait manifestement pas aux

conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal administratif. En effet,

comme cette autorité l'a rappelé à diverses reprises, "on est en droit

d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes les démarches possibles en

vue de trouver le collaborateur recherché sur le marché local du travail".

On ne saurait donc

considérer que le dépôt d'une offre unique et de surcroît postérieure à la

demande d'engagement présentée en faveur d'un ressortissant étranger constitue

une démarche suffisante et répondant aux critères susmentionnés.

(…)".

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments

respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les

considérants qui suivent :

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant qu'employeur potentiel de l'intéressé, a qualité

pour recourir en vertu de l'art. 53 al. 4 OLE, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 1a de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une

autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager

(cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a).

4.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (ci-après OLE), les autorisations pour l'exercice d'une première

activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation

du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un

travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de

travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

L'al. 2 de la

disposition précitée rappelle notamment que sont considérés comme travailleurs

indigènes les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement.

Quant à l'al. 3 de cette disposition, il indique que lorsqu'il s'agit de

l'exercice d'une première activité, la priorité sera donnée aux travailleurs

indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et

autorisés à travailler. On ne saurait à cet égard considérer que de simples

affirmations sont suffisantes pour satisfaire les exigences liées à la

recherche active des collaborateurs indigènes (cf. arrêt TA du 22 décembre 2002

PE02/0365).

En l'espèce, la

société recourante se contente d'alléguer qu'elle aurait vainement procédé à de

nombreuses démarches pour pouvoir engager un vendeur de meubles correspondant

au profil désiré. Cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du

dossier, si ce n'est une offre du 4 novembre 2003, offre confirmée par

l'inscription d'un emploi vacant auprès de l'ORP de Nyon. Cette offre unique

n'est clairement pas de nature à démontrer que des recherches probantes ont été

effectuées. Or, comme le Tribunal administratif l'a rappelé à plusieurs reprises,

on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes les

démarches possible en vue de trouver le collaborateur recherché sur le marché

local du travail. Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Il

résulte de ce qui précède que le recours apparaît manifestement mal fondé en

l'espèce. Il sera dès lors rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas

allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 1er décembre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la société recourante, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour