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Décision

PE.2003.0495

TA - PE.2003.0495 - 2004-04-26 - c/SPOP

26 avril 2004Français23 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

A.________), mère de Y.________ (ci-après B.________g), est arrivée en Suisse

le 1er août 2002 au bénéfice d'un visa pour touriste. Suite à son

mariage célébré avec Z.________, ressortissant suisse, le 20 février 2003, elle

a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B).

B. Le 22 avril 2003, Z.________

et A.________ ont présenté auprès de l'Ambassade de Suisse au Vietnam une

demande de visa d'entrée en Suisse assortie d'une demande d'autorisation de

séjour en faveur de B.________g. Dans le cadre de l'instruction de cette

requête, A.________ a notamment fait parvenir au contrôle des habitants de la

Commune de Lausanne les renseignements suivants :

"(…)

3. Si je n'ai pas demandé le regroupement familial plus

tôt, c'est pour des raisons médicales. En effet, je suis arrivée en Suisse le 1er

août 2002. Monsieur A.________ m'a demandée en mariage avant la fin du temps

réglementaire de mon visa de touriste. Je pouvais donc légalement séjourner en

Suisse. Notre mariage était annoncé pour le 15 décembre 2002. Hélas, je suis

tombée gravement malade. Des documents prouvant la gravité de cette maladie

sont dans la présente. je n'ai donc pas pu épouser monsieur A.________ avant le

20 janvier 2003. Notre mariage est aujourd'hui officiel. Nous nous aimons. Ma

demande de regroupement familial est légitime.

4. Je téléphone régulièrement à mon fils. Je lui écris.

En juin de cette année, j'ai été le trouver au Vietnam.

5. Il vit actuellement seul.

6. Il veut travailler dans la restauration. Il souhaite

apprendre le français. Il pourrait faire son apprentissage dans le restaurant

de sa tante.

(…)".

L'intéressée a joint à

son envoi diverses pièces, dont notamment un certificat médical établi par le

Dr Dung Quach le 16 septembre 2003 certifiant qu'elle avait présenté depuis le

mois de décembre 2002 de graves problèmes de santé, qu'elle avait dû être

hospitalisée à deux reprises au CHUV au mois de décembre 2002 et au mois de

mars 2003, son état de santé s'étant progressivement amélioré depuis juin 2003.

C. Par décision du 24

novembre 2003, notifiée le 8 décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de

B.________g. Il estime en substance que l'intéressé a toujours vécu à

l'étranger, qu'il est actuellement dans sa 21ème année et qu'il

ressort clairement de l'instruction que ce sont principalement des raisons

économiques qui sont à l'origine de sa démarche.

D. A.________, B.________g

et Z.________ ont recouru contre cette décision le 18 décembre 2003 en

concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. A.________

expose en substance avoir élevé son fils quasiment toute seule jusqu'à l'âge de

17 ans et ressentir cruellement son absence. Elle estime que si son fils venait

la rejoindre, elle pourrait lui apporter tout ce qui lui manque actuellement,

car il se retrouve très seul dans la mesure où tous les membres de sa famille

(mère, tante, oncle et cousins) sont en Suisse et que son père n'est pas en

mesure de l'entourer car il est très atteint dans sa santé.

E. Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

F. L'autorité s'est

déterminée le 26 janvier 2004 en concluant au rejet du recours.

G. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 26 février 2004 dans lequel ils ont

confirmé leurs conclusions.

H. Le 8 mars 2004, le SPOP

a indiqué n'avoir rien à ajouter à ses déterminations qu'il maintenait

intégralement.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a).

5.

a) Dans la cas présent,

les recourants soutiennent que leur recours doit être examiné à la lumière de

l'art. 3 al. 1bis litt. a de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE). Ils rappellent qu'à la suite de

l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et

la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP), la législation pertinente en matière de police des étrangers

a été quelque peu modifiée, notamment en matière de regroupement familial.

L'idée à la base de ces modifications était qu'il fallait éviter une

"discrimination des nationaux". Ainsi, la disposition susmentionnée

a-t-elle été modifiée en ce sens qu'elle précise désormais, dans sa nouvelle

teneur introduite le 23 mai 2001 et entrée en vigueur le 1er juin

2002, que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge

sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les

descendants précités d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font

l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit

supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de

séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable

indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant

suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1bis OLE est, quant à son contenu,

analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au

regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne

ressortissante d'un Etat membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux articles

de manière identique (égalité de traitement).

b) Cela étant précisé,

dans la mesure où B.________g avait, au jour du dépôt de sa demande

d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de regroupement familial le 22 avril

2003, moins de 21 ans, il aurait théoriquement pu être mis au bénéfice du

regroupement familial prévu par la disposition susmentionnée. Cependant, Le

Tribunal fédéral a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003), un arrêt de

principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés

européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire

C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les

ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un

Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement

familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà

légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre

de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) a établi une circulaire, datée

du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette

occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un

Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour

durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3

Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al. 1bis OLE. Il en va de même pour les demandes

de regroupement en faveur d'enfants du conjoint étranger d'un citoyen suisse.

En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est

soumise à la LSEE ou à l'OLE, soit aux exigences des art. 13 lettre f ou 36 OLE

lorsque l'enfant est âgé de plus de 18 ans (Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6

p.10), le but poursuivi par cette réglementation étant toujours d'assurer une

égalité de traitement entre Suisses et ressortissants de l'UE/AELE.

6.

a) Les recourants

critiquent fermement le contenu de la Circulaire. Ils considèrent en substance

que la jurisprudence Akrich relève du droit communautaire et que l'ATF du 4

novembre 2003 ne porte que sur l'application de l'ALCP. L'IMES a étendu cette

jurisprudence aux situations purement internes, soit celles où, comme en

l'espèce, il s'agit du regroupement de ressortissants d'un Etat tiers, membres

de la famille d'un Suisse, mais pour lesquels l'ALCP ne trouve pas application.

Une telle extension est à leurs yeux illégale: la légitimité de l'art. 3 al.

1bis OLE, de rang réglementaire, ne fait aucun doute. Son texte est clair; il

n'imposerait nullement que la qualité de membre de la famille conduisant au

regroupement familial soit subordonnée à l'existence d'un droit de séjour

durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. De plus, la nouvelle approche

jurisprudentielle en droit communautaire et en droit des accords bilatéraux

n'autorise pas, selon eux, l'IMES à transcrire cette modification en droit

interne sans qu'aucune base légale ne le justifie. Par ailleurs, une circulaire

ne constitue pas du droit et ne doit pas être suivie. Enfin, l'égalité de

traitement recherchée vise à favoriser la situation des ressortissants suisses

en matière de regroupement familial et non pas à la péjorer dans l'hypothèse où

une interprétation restrictive serait un jour adoptée en droit communautaire ou

en droit des ALCP.

b) Un tel raisonnement

ne résiste pas à l'examen. S'il est vrai que l'adoption du nouvel art. 3 al.

1bis OLE a pour but d'éviter une discrimination des nationaux par rapport aux

ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, il n'a en revanche jamais été

question de les favoriser. Or, à suivre les arguments des recourants, on

arriverait pratiquement à la situation dans laquelle l'enfant d'un étranger –

non ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE - marié à un Suisse serait en

droit de bénéficier du regroupement familial jusqu'à l'âge de 21 ans alors que

l'enfant d'un ressortissant étranger d'un pays membre de l'UE/AELE marié à un

Suisse ne pourrait en bénéficier que s'il était au préalable titulaire d'une

autorisation de séjour durable dans un des pays précités. Une telle solution

n'a manifestement pas été voulue lors de l'adoption de la disposition

susmentionnée. De plus, on ne saurait suivre les intéressés lorsqu'ils

affirment, qu'alors même que l'interprétation de la notion de "membre de

la famille" au sens de l'art. 3 Annexe I ALCP (qui englobe les enfants

issus d'un premier mariage du conjoint étranger d'un Suisse) doit également

s'appliquer à celle de "membres de la famille" mentionnés l'art. 3

al. 1bis OLE, il ne faudrait en revanche pas appliquer aux ressortissants non

soumis à l'ALCP les exigences imposées à ces derniers en matière de

regroupement familial. Dans la mesure où l'OLE a été modifiée, comme exposé

ci-dessus, afin d'éviter les inégalités de traitement entre les citoyens

suisses et ceux d'Etats membres de la Communauté européenne, il y a lieu au

contraire, quelles que soient les hypothèses, d'interpréter l'art. 3 al. 1bis

litt. b OLE à la lumière de la réglementation et de la jurisprudence européenne

pertinentes, y compris la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la

matière.

En résumé, les membres

de la famille de ressortissants d'un Etat tiers, âgés de plus de 18 ans, ne

peuvent invoquer les dispositions de l'ALCP ou celles de l'art. 3 al. 1bis OLE

que lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un

Etat membre de l'UE/AELE. En l'absence d'une telle autorisation, l'admission

est régie, le cas échéant, par les art. 13 litt. f ou 36 OLE, voire également

par l'art. 8 CEDH (Circulaire, schéma, p. 12). B.________g, âgé de 19 ans et

demi au moment du dépôt de sa demande, ressortissant d'un Etat tiers sans titre

de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE, ne pourrait donc prétendre

à une autorisation de séjour dans notre pays qu'au regard des dispositions

susmentionnées et il convient d'examiner s'il en remplit les conditions. On

précisera encore, à toutes fins utiles, que c'est à juste titre que les

recourants n'invoquent ni l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ni l'art.

38.

OLE, qui ne sauraient trouver une quelconque application dans leur situation

(arrêts TA PE 2002/0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003/0039 du 2 septembre 2003).

7.

a) L'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH) garantit à toute personne le respect de sa vie

familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie

privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il

que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit

de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P.

366). Cependant, la protection de l'art. 8 al. 1 CEDH se limite à la famille au

sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs vivant en ménage

commun. Selon la jurisprudence, la protection ne touche que les enfants

mineurs; le champ de protection serait étendu de façon excessive si les

descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de la

disposition précitée le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et,

partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 257; 115 Ib

1, JT 1991 I 269; cf. également Directives IMES sur l'entrée, le séjour et

l'établissement des étrangers, état janvier 2004, ci-après les Directives, ch.

662). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune homme ou une

jeune femme est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf en cas

de handicap physique ou mental ou de maladie graves, rendant irremplaçable

l'assistance de proches parents (ATF 120 Ib 257 précité; cf. également A.

Wurzburger, op. cit., p. 284 + réf. cit.; cf. également arrêts TA PE 2002/0007

et PE 2003/0448). En l'occurrence, B.________g était, au jour du dépôt de la

demande de visa d'entrée dans notre pays le 22 avril 2003, âgé de 19 ans et

demi. Il était donc majeur et sa mère ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH,

sauf à admettre que l'intéressé soit affecté d'un handicap physique ou mental

grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. ATF 120 Ib

257, c. 1d à 1f, JT 1996 I 306; Wurzburger, op. cit., p. 284), ce qui n'est

manifestement pas le cas. Ainsi, la recourante ne peut-elle se prévaloir de la

relation qu'elle entretient avec son fils pour invoquer l'art. 8 CEDH.

b) Selon l'art. 13

litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration suisse (IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier

2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999; cf. également

les Directives, ch. 433.25). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut

refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente

en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que

s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

De plus, l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant

une activité lucrative (ch. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique

par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur

prêt à l'engager.

Dans le cas présent,

la recourante n'allègue nullement que son fils aurait la possibilité de

travailler dans notre pays, plus particulièrement qu'il pourrait se prévaloir

d'un employeur disposé à l'engager à son service dès son arrivée en Suisse.

Elle se contente d'affirmer qu'il voudrait travailler dans la restauration,

qu'il souhaite apprendre le français et pourrait faire son apprentissage dans

le restaurant de sa tante. Dans ces conditions, le SPOP n'avait pas à

transmettre le dossier de l'intéressé à l'autorité fédérale compétente pour une

éventuelle exception aux mesures de limitation.

c) Quant à l'art. 36

OLE, il dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à

d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons

importantes l'exigent.

Les "raisons

importantes" au sens de l'art. 36 OLE constituent une notion juridique

indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la

disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal

(cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la liberté

d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE. Le Tribunal

administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de

l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique

indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur

laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la

différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne

sont contrôlées que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir

d'appréciation (arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les

références, TA PE 2002/0047 du 26 mars 2002; JAAC 60.95 précité; idem devant le

TF s'agissant de l'application de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33,

cons. 3b).

Le tribunal de céans a

eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété

restrictivement (cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 précité, cons. 1; cf.

également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition n'avait pas pour

objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement

familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et

descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette

voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à

séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 97/0649 du 15

juillet 1998; 98/0624 du 16 avril 1999; 99/0223 du 20 août 1999). Il a admis en

suivant les Directives (ch. 552) que, par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE,

l'art. 36 OLE pouvait être invoqué dans des situations où l'étranger pouvait

faire valoir qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême

gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays

(cf. notamment arrêt TA PE 99/0303 du 26 octobre 1999). L'art. 13 litt. f OLE

exige que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue.

La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées). Tel peut

être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et

dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (Directives. ch. 552).

Dans le cas présent,

A.________ fait valoir le fait qu'elle a élevé son fils quasiment seule jusqu'à

l'âge de 17 ans, qu'il lui manque cruellement, que s'il était autorisé à venir

la rejoindre en Suisse, elle pourrait lui offrir tout ce qui lui manque

actuellement car il se retrouve très seul, tous les membres de sa famille se

trouvant dans notre pays et son père, atteint dans sa santé, n'étant plus en

mesure de l'entourer. Si, sur le principe, on peut parfaitement comprendre le

désir de la recourante de faire venir son fils auprès d'elle, force est

toutefois de constater qu'elle n'invoque aucun motif digne de considération au

sens décrit ci-dessus. B.________g est certes dépendant affectivement de sa

mère, mais on ne voit pas en quoi cette dépendance excéderait celle qui

caractérise tout rapport de filiation de ce type. Rappelons qu'il a d'ailleurs

vécu, depuis en tout cas le départ de sa mère en août 2002, soit depuis plus d'un

an et demi à ce jour, de façon autonome dans son pays d'origine. De plus, les

difficultés que la recourante allègue au sujet de l'état du père de son fils ne

sont pas déterminantes. La survenance de telles difficultés n'ont pu qu'être

envisagées et acceptées par le parent qui a décidé de laisser son enfant seul

avec son père, cela d'autant plus en l'occurrence que ce dernier ne s'était,

selon les propres déclarations de la recourante, pas occupé de l'éducation de

son fils puisqu'elle affirme l'avoir élevé quasiment toute seule. Dans ces

circonstances, on ne saurait admettre que B.________g se trouve dans un "état

d'isolement et d'abandon moral" tel qu'il justifierait la délivrance

d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE.

8.

En conclusion, la

décision entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un

abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée. Le

recours sera par conséquent rejeté. Les frais du présent arrêt seront mis à la

charge des recourants qui succombent et qui n'ont pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 24 novembre 2003 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 avril 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Minh Son

Ngyen, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour