PE.2003.0496
TA - PE.2003.0496 - 2004-03-03 - c/SPOP
3 mars 2004Français14 min
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N° affaire:
PE.2003.0496
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
La passation d'une convention de reprise de la vie commune qui n'amène toutefois pas les époux à vivre à nouveau ensemble durablement ne justifie pas de réexaminer la situation de séparation sur laquelle se fonde l'arrêt PE 2003/0116 du 30 septembre 2003. La demande de réexamen est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant algérien né le 14 octobre 1970,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er décembre 2003 déclarant irrecevable sa demande
de réexamen et lui ordonnant de quitter sans délai le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu la
délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial à
la suite de son mariage avec Y.________, ressortissante suisse qu'il a épousée
le 19 février 2002. Les époux se sont déjà séparés au mois de juin 2002.
Par décision du 11
mars 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au
recourant en raison de la séparation intervenue et de l'existence d'un abus de
droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement. X.________
a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre cette première
décision du SPOP.
Pendant l'instruction,
le juge instructeur, se fondant sur l'affirmation du recourant selon laquelle
une convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée le 26
juillet 2002 avait fixé la séparation des époux jusqu'à la fin du mois de
juillet 2003, a alors imparti au recourant, par avis du 29 août 2003, un délai
au 12 septembre 2003 pour produire une déclaration écrite de son épouse
certifiant la reprise de la vie commune. Le recourant a également été invité à
produire une attestation du contrôle des habitants indiquant l'adresse du
domicile conjugal. Le recourant n'a pas donné suite à cette injonction.
Par arrêt PE 2003/0116
du 30 septembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé le refus du SPOP du
11 mars 2003 et a imparti au recourant un délai de départ au 31 octobre 2003 au
motif qu'il commettait un abus de droit manifeste à se prévaloir d'un mariage
n'existant plus que formellement, n'ayant pas été en mesure de produire une
déclaration écrite de son épouse établissant des intentions de reprise de la
vie commune, quand bien même il en avait été requis.
B. Le 9 octobre 2003,
X.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de Lausanne auprès de son
épouse Y.________ Y.________. Les époux ont signé le formulaire ad hoc
annonçant une reprise de la vie commune, X.________ prenant un domicile
secondaire à Payerne où il travaille.
Par lettre du 13
octobre 2003, X.________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 11
mars 2003 et a conclu avec dépens à l'admission de sa demande et à l'octroi
d'une autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, le recourant se prévaut
du fait que si la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 10
septembre 2002 a été prolongée sans modification au 31 juillet 2004 afin
d'éviter de brusquer la reprise de la vie commune, son épouse et lui-même ont
décidé désormais de reprendre la vie commune. Le recourant a notamment produit
à cet effet la convention qu'ils ont passée le 9 octobre 2003.
Par fax du 20 octobre
2003, le contrôle des habitants de Payerne a informé le Bureau des étrangers de
Lausanne que X.________ s'était déjà représenté dans leurs bureaux dans le but
de se réinscrire à Payerne en résidence secondaire, tout en précisant qu'il
n'avait d'ailleurs pas résilié son bail lors de son "départ" pour
Lausanne, ce qui permettait de douter de la prétendue reprise de la vie commune
avec son épouse en logeant en semaine à Payerne.
Le 3 novembre 2003,
Y.________ Y.________ a écrit au SPOP la lettre suivante:
"(…)
Par la présente, je
vous informe que mon mari, Monsieur X.________, dont je suis séparée depuis un
peu plus d'un an, m'a contactée en me disant qu'il allait être renvoyé de la
Suisse. Il m'a suppliée de me remettre avec lui et de me payer la somme que je
désirais. Je lui ai alors demandé 1 mois de salaire d'avance comme garantie, ce
qu'il m'a donné de suite. Par la suite, j'ai signé un document sur lequel, il
était écrit que nous allions reprendre la vie commune. Il est prêt à me verser
une grosse somme pour que je reste avec lui. Il n'a surtout pas envie d'être
renvoyé.
Après avoir bien
réfléchi sur cette situation, je pense qu'il est avec moi seulement pour
obtenir le permis et pouvoir rester en Suisse.
Lorsque je lui ai
annoncé que j'avais changé d'avis, il m'a demandé : "Combien tu veux
?" Je lui ai répondu que je me moquais de son argent et qu'il pouvait le
garder. Il m'a alors suppliée encore une fois de ne pas le laisser tomber.
Je refuse de
continuer ainsi, ce mariage n'a plus lieu d'être.
De plus, il vit à
Payerne depuis le début quand j'ai demandé la séparation la 1ère
fois.
A présente, nous
sommes à nouveau séparés (Contrôle des Habitants à Beau-Séjour) depuis le
01.11.03 et j'ai bien l'intention de divorcer de lui.
Si vous désirez de plus amples renseignements,
vous pouvez m'appeler au 021/646 77 32. Je vous remercie de votre
compréhension.
Salutations distinguées.
(signature)
(…)".
Le 12 novembre 2003,
le SPOP a écrit au recourant que la reprise de la vie commune qui fondait sa
requête de reconsidération n'était en réalité qu'une pure fiction qu'il avait
tenté de créer en subornant son épouse. Le SPOP l'a informé que sa démarche
était manifestement vouée à l'échec, lui suggérant d'y renoncer.
Par correspondance du
24 novembre 2003, le recourant a répondu au SPOP ce qui suit :
"(…)
Votre courrier du 12
novembre 2003 n'a pas manqué d'étonner mon mandant, compte tenu des accusations
dont il fait l'objet.
La réalité est la
suivante :
Les difficultés
conjugales ont pour source un problème financier. Madame Y.________ reproche à
son époux de ne pas subvenir aux besoins financiers du couple. Monsieur
Y.________ reproche à son épouse d'être trop dépensière.
Il l'a, à maintes
reprises, encouragée à entreprendre des démarches en vue de décrocher une
activité lucrative. Mais, en vain.
A l'issue des
pourparlers auxquels vous faites allusion, les époux Y.________ ont
effectivement trouvé une solution : Monsieur Y.________ s'est engagé à assumer
plus généreusement les besoins de son épouse. En contrepartie, Madame
Y.________ s'est engagée à mesurer ses dépenses et à se trouver un travail.
Au mépris de
l'engagement rappelé ci-dessus, Madame Y.________ a dilapidé le montant qu'il
lui a versé en date du 9 octobre 2003. L'acte de Monsieur Y.________ va au-delà
de ce qu'exige de lui l'art. 163 CC.
Compte tenu de ce
qui précède, l'accusation de subornation s'avère manifestement hors propos.
Au demeurant,
Monsieur Y.________ ne comprend pas l'attitude de son épouse qui a continué à
lui faire des déclarations d'amour jusqu'au jour du paiement sus-précisé.
Par conséquent,
Monsieur Y.________ maintient sa demande du 13 octobre 2003. Il va de nouveau
entamer des pourparlers avec son épouse et si besoin est, requérir des mesures
protectrices de l'union conjugale.
(…)".
C. Par décision du 1er
décembre 2003, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen
de l'intéressé au motif que la prétendue reprise de la vie commune fondant sa
requête n'était en réalité qu'une pure fiction qu'il avait tenté de créer en
achetant son épouse. Le SPOP a dès lors déclaré irrecevable sa demande et lui a
ordonné de quitter le canton de Vaud sans délai.
D. Recourant le 20 décembre
2003 auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 1er
décembre 2003, le recourant conclut à la recevabilité de sa demande de
réexamen, à l'admission de celle-ci et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Par décision du 29
décembre 2003, le juge instructeur a écarté la requête du recourant tendant à
l'octroi de l'effet suspensif et a refusé d'ordonner des mesures
provisionnelles autorisant la poursuite du séjour de celui-ci sur territoire
vaudois. Le recourant a été invité à se conformer à l'ordre de départ immédiat
que comporte la décision attaquée. Par avis daté du même jour, le juge
instructeur a invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de son
recours dans le délai fixé au 22 janvier 2004 pour s'acquitter de l'avance de
frais avec avis que si le recours était maintenu, le tribunal statuerait sans
autre mesure d'instruction selon la procédure de l'art. 35a LJPA.
Par acte du 14 janvier
2004, le recourant a saisi la Section des recours du Tribunal administratif
d'un recours incident dirigé contre la décision du juge instructeur du 29
décembre 2003. Cette procédure est actuellement pendante.
Le paiement de
l'avance de frais sollicitée dans le cadre du recours au fond ayant été
enregistré, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'il
en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1. Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril
1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia
146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision
subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision
administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait
et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas
tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),
plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le
cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad
art. 56).
Dans les deux
hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait
à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant;
autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la
procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.
136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170,
cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La
jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient
servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109
précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3
PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen
des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de
révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,
cons. 2).
Considérants
2.
En l'espèce, le
recourant voit dans la signature de la convention passée avec son épouse un
fait nouveau important qui concrétise le résultat des pourparlers qui ont eu
lieu entre les conjoints. Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir élucidé
la question de savoir si entre le 9 octobre et le 3 novembre 2003 les époux
Y.________ avaient réellement repris ou du moins envisagé de reprendre la vie
commune. Il constate que curieusement l'autorité intimée n'a pas non plus
cherché à savoir pourquoi Y.________ Y.________ avait d'abord conclu une
convention de reprise de la vie commune, accepté que son mari fasse le
transfert de domicile de Payerne à Lausanne et accepté le paiement d'une somme
de 3'000 francs. L'intéressé considère également que le SPOP aurait dû
accueillir avec réserve la lettre de son épouse du 3 novembre 2003. Le recourant
soutient qu'elle a tenté depuis lors de reprendre contact avec lui, ce qu'il
refuse actuellement du fait qu'il a été profondément blessé par l'attitude de
son épouse. Le recourant estime que si le tribunal suit le SPOP, il se trouve
soumis au comportement arbitraire et abusif de son épouse. Le recourant en
conclut que le SPOP aurait dû au moins lui accorder un délai pour voir si la
reprise de la vie commune allait effectivement se concrétiser et/ou attendre la
requête de mesures protectrices.
3.
La convention de
reprise de la vie commune passée le 9 octobre 2003 par les époux aurait pu
constituer une circonstance nouvelle, postérieure à la situation prise en
compte précédemment, si celle-ci avait amené les époux à vivre à nouveau
ensemble et pour une certaine durée. Or, il n'en est rien puisque la tentative
des époux s'est soldée par un échec, ce qui n'est pas contesté par le
recourant. Dès lors que les époux vivent toujours séparés et que partant la
situation matrimoniale à la base de la décision du SPOP du 11 mars 2003 reste
donc inchangée, la demande de réexamen du recourant est irrecevable. C'est donc
à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la requête du
recourant.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 1er décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 mars 2004
Le président
:
La greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt
est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification
(art. 106 OJF).