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Décision

PE.2003.0496

TA - PE.2003.0496 - 2004-03-03 - c/SPOP

3 mars 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a obtenu la

délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial à

la suite de son mariage avec Y.________, ressortissante suisse qu'il a épousée

le 19 février 2002. Les époux se sont déjà séparés au mois de juin 2002.

Par décision du 11

mars 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour au

recourant en raison de la séparation intervenue et de l'existence d'un abus de

droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement. X.________

a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre cette première

décision du SPOP.

Pendant l'instruction,

le juge instructeur, se fondant sur l'affirmation du recourant selon laquelle

une convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée le 26

juillet 2002 avait fixé la séparation des époux jusqu'à la fin du mois de

juillet 2003, a alors imparti au recourant, par avis du 29 août 2003, un délai

au 12 septembre 2003 pour produire une déclaration écrite de son épouse

certifiant la reprise de la vie commune. Le recourant a également été invité à

produire une attestation du contrôle des habitants indiquant l'adresse du

domicile conjugal. Le recourant n'a pas donné suite à cette injonction.

Par arrêt PE 2003/0116

du 30 septembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé le refus du SPOP du

11 mars 2003 et a imparti au recourant un délai de départ au 31 octobre 2003 au

motif qu'il commettait un abus de droit manifeste à se prévaloir d'un mariage

n'existant plus que formellement, n'ayant pas été en mesure de produire une

déclaration écrite de son épouse établissant des intentions de reprise de la

vie commune, quand bien même il en avait été requis.

B. Le 9 octobre 2003,

X.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de Lausanne auprès de son

épouse Y.________ Y.________. Les époux ont signé le formulaire ad hoc

annonçant une reprise de la vie commune, X.________ prenant un domicile

secondaire à Payerne où il travaille.

Par lettre du 13

octobre 2003, X.________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 11

mars 2003 et a conclu avec dépens à l'admission de sa demande et à l'octroi

d'une autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, le recourant se prévaut

du fait que si la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 10

septembre 2002 a été prolongée sans modification au 31 juillet 2004 afin

d'éviter de brusquer la reprise de la vie commune, son épouse et lui-même ont

décidé désormais de reprendre la vie commune. Le recourant a notamment produit

à cet effet la convention qu'ils ont passée le 9 octobre 2003.

Par fax du 20 octobre

2003, le contrôle des habitants de Payerne a informé le Bureau des étrangers de

Lausanne que X.________ s'était déjà représenté dans leurs bureaux dans le but

de se réinscrire à Payerne en résidence secondaire, tout en précisant qu'il

n'avait d'ailleurs pas résilié son bail lors de son "départ" pour

Lausanne, ce qui permettait de douter de la prétendue reprise de la vie commune

avec son épouse en logeant en semaine à Payerne.

Le 3 novembre 2003,

Y.________ Y.________ a écrit au SPOP la lettre suivante:

"(…)

Par la présente, je

vous informe que mon mari, Monsieur X.________, dont je suis séparée depuis un

peu plus d'un an, m'a contactée en me disant qu'il allait être renvoyé de la

Suisse. Il m'a suppliée de me remettre avec lui et de me payer la somme que je

désirais. Je lui ai alors demandé 1 mois de salaire d'avance comme garantie, ce

qu'il m'a donné de suite. Par la suite, j'ai signé un document sur lequel, il

était écrit que nous allions reprendre la vie commune. Il est prêt à me verser

une grosse somme pour que je reste avec lui. Il n'a surtout pas envie d'être

renvoyé.

Après avoir bien

réfléchi sur cette situation, je pense qu'il est avec moi seulement pour

obtenir le permis et pouvoir rester en Suisse.

Lorsque je lui ai

annoncé que j'avais changé d'avis, il m'a demandé : "Combien tu veux

?" Je lui ai répondu que je me moquais de son argent et qu'il pouvait le

garder. Il m'a alors suppliée encore une fois de ne pas le laisser tomber.

Je refuse de

continuer ainsi, ce mariage n'a plus lieu d'être.

De plus, il vit à

Payerne depuis le début quand j'ai demandé la séparation la 1ère

fois.

A présente, nous

sommes à nouveau séparés (Contrôle des Habitants à Beau-Séjour) depuis le

01.11.03 et j'ai bien l'intention de divorcer de lui.

Si vous désirez de plus amples renseignements,

vous pouvez m'appeler au 021/646 77 32. Je vous remercie de votre

compréhension.

Salutations distinguées.

(signature)

(…)".

Le 12 novembre 2003,

le SPOP a écrit au recourant que la reprise de la vie commune qui fondait sa

requête de reconsidération n'était en réalité qu'une pure fiction qu'il avait

tenté de créer en subornant son épouse. Le SPOP l'a informé que sa démarche

était manifestement vouée à l'échec, lui suggérant d'y renoncer.

Par correspondance du

24 novembre 2003, le recourant a répondu au SPOP ce qui suit :

"(…)

Votre courrier du 12

novembre 2003 n'a pas manqué d'étonner mon mandant, compte tenu des accusations

dont il fait l'objet.

La réalité est la

suivante :

Les difficultés

conjugales ont pour source un problème financier. Madame Y.________ reproche à

son époux de ne pas subvenir aux besoins financiers du couple. Monsieur

Y.________ reproche à son épouse d'être trop dépensière.

Il l'a, à maintes

reprises, encouragée à entreprendre des démarches en vue de décrocher une

activité lucrative. Mais, en vain.

A l'issue des

pourparlers auxquels vous faites allusion, les époux Y.________ ont

effectivement trouvé une solution : Monsieur Y.________ s'est engagé à assumer

plus généreusement les besoins de son épouse. En contrepartie, Madame

Y.________ s'est engagée à mesurer ses dépenses et à se trouver un travail.

Au mépris de

l'engagement rappelé ci-dessus, Madame Y.________ a dilapidé le montant qu'il

lui a versé en date du 9 octobre 2003. L'acte de Monsieur Y.________ va au-delà

de ce qu'exige de lui l'art. 163 CC.

Compte tenu de ce

qui précède, l'accusation de subornation s'avère manifestement hors propos.

Au demeurant,

Monsieur Y.________ ne comprend pas l'attitude de son épouse qui a continué à

lui faire des déclarations d'amour jusqu'au jour du paiement sus-précisé.

Par conséquent,

Monsieur Y.________ maintient sa demande du 13 octobre 2003. Il va de nouveau

entamer des pourparlers avec son épouse et si besoin est, requérir des mesures

protectrices de l'union conjugale.

(…)".

C. Par décision du 1er

décembre 2003, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen

de l'intéressé au motif que la prétendue reprise de la vie commune fondant sa

requête n'était en réalité qu'une pure fiction qu'il avait tenté de créer en

achetant son épouse. Le SPOP a dès lors déclaré irrecevable sa demande et lui a

ordonné de quitter le canton de Vaud sans délai.

D. Recourant le 20 décembre

2003 auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 1er

décembre 2003, le recourant conclut à la recevabilité de sa demande de

réexamen, à l'admission de celle-ci et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Par décision du 29

décembre 2003, le juge instructeur a écarté la requête du recourant tendant à

l'octroi de l'effet suspensif et a refusé d'ordonner des mesures

provisionnelles autorisant la poursuite du séjour de celui-ci sur territoire

vaudois. Le recourant a été invité à se conformer à l'ordre de départ immédiat

que comporte la décision attaquée. Par avis daté du même jour, le juge

instructeur a invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de son

recours dans le délai fixé au 22 janvier 2004 pour s'acquitter de l'avance de

frais avec avis que si le recours était maintenu, le tribunal statuerait sans

autre mesure d'instruction selon la procédure de l'art. 35a LJPA.

Par acte du 14 janvier

2004, le recourant a saisi la Section des recours du Tribunal administratif

d'un recours incident dirigé contre la décision du juge instructeur du 29

décembre 2003. Cette procédure est actuellement pendante.

Le paiement de

l'avance de frais sollicitée dans le cadre du recours au fond ayant été

enregistré, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'il

en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1. Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue

d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia

146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse

permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision

subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision

administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait

et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas

tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),

plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et

440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le

cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre

1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad

art. 56).

Dans les deux

hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait

à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant;

autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la

procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170,

cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La

jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient

servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109

précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3

PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen

des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de

révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,

cons. 2).

Considérants

2.

En l'espèce, le

recourant voit dans la signature de la convention passée avec son épouse un

fait nouveau important qui concrétise le résultat des pourparlers qui ont eu

lieu entre les conjoints. Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir élucidé

la question de savoir si entre le 9 octobre et le 3 novembre 2003 les époux

Y.________ avaient réellement repris ou du moins envisagé de reprendre la vie

commune. Il constate que curieusement l'autorité intimée n'a pas non plus

cherché à savoir pourquoi Y.________ Y.________ avait d'abord conclu une

convention de reprise de la vie commune, accepté que son mari fasse le

transfert de domicile de Payerne à Lausanne et accepté le paiement d'une somme

de 3'000 francs. L'intéressé considère également que le SPOP aurait dû

accueillir avec réserve la lettre de son épouse du 3 novembre 2003. Le recourant

soutient qu'elle a tenté depuis lors de reprendre contact avec lui, ce qu'il

refuse actuellement du fait qu'il a été profondément blessé par l'attitude de

son épouse. Le recourant estime que si le tribunal suit le SPOP, il se trouve

soumis au comportement arbitraire et abusif de son épouse. Le recourant en

conclut que le SPOP aurait dû au moins lui accorder un délai pour voir si la

reprise de la vie commune allait effectivement se concrétiser et/ou attendre la

requête de mesures protectrices.

3.

La convention de

reprise de la vie commune passée le 9 octobre 2003 par les époux aurait pu

constituer une circonstance nouvelle, postérieure à la situation prise en

compte précédemment, si celle-ci avait amené les époux à vivre à nouveau

ensemble et pour une certaine durée. Or, il n'en est rien puisque la tentative

des époux s'est soldée par un échec, ce qui n'est pas contesté par le

recourant. Dès lors que les époux vivent toujours séparés et que partant la

situation matrimoniale à la base de la décision du SPOP du 11 mars 2003 reste

donc inchangée, la demande de réexamen du recourant est irrecevable. C'est donc

à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la requête du

recourant.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 1er décembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 mars 2004

Le président

:

La greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt

est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut

être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification

(art. 106 OJF).