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Décision

PE.2003.0498

TA - PE.2003.0498 - 2004-05-14 - c/SPOP

14 mai 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Venant

d'Allemagne, X.________, né en Tunisie, est entré pour la première fois en

Suisse le 9 août 1985 au bénéficie d'une autorisation de séjour pour études.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole Roche, à Lausanne, il a obtenu le

certificat de maturité fédérale type C (scientifique) au mois de mars 1987. En

juin 1987, il s'est inscrit à la Faculté des sciences pour le semestre d'hiver

1987/88. Toutefois, selon ses déclarations, il aurait quitté la Suisse au mois

d'octobre 1987 pour se rendre en Allemagne, où il aurait suivi des cours de

langue allemande à l'Université de Hambourg pendant une année. Dès octobre 1988,

il aurait séjourné au Canada pendant six mois auprès d'une famille, afin de

perfectionner ses connaissances de la langue anglaise.

B. Dès le

semestre d'hiver 1989/90, X.________ s'est inscrit à l'Ecole des Hautes études

commerciales (gestion de l'entreprise) à l'Université de Lausanne et il a

obtenu, en automne 1994, une licence en sciences économiques, mention économie

politique. De 1994 à 1995, il a préparé le diplôme postgrade en économie

politique, tout en travaillant comme assistant à l'université. N'ayant pas

réussi les examens, il s'est inscrit en automne 1995 auprès de l'Ecole des HEC

pour passer un Certificat d'études supérieures en gestion de l'entreprise, qui

peut être obtenu en deux ans. Le 26 juillet 1996, X.________, associé à

Grégoire Demaurex, a débuté une activité au sein de Mandarin Consulting, à

2.******** (avis paru dans la FAO no 73 du 10 septembre 1996). Dans le cadre de

son audition par la police de sûreté, le 18 février 1997, l'intéressé a

expliqué qu'il accomplissait un 3e cycle de gestion de l'entreprise

qui devait se terminer en décembre 1997 par l'obtention d'un diplôme et qu'il

suivait un cycle d'études postgrades en Management de Systèmes Logistiques à

l'Institut International de Management pour la Logistique (IML), les cours étant

donnés à l'EPFL. Questionné sur son activité au sein de la société Mandarin

Consulting, l'intéressé a déclaré y avoir totalement renoncé depuis le mois

d'octobre 1996.

C. Par décision

du 3 avril 1997, le SPOP a informé l'intéressé qu'il acceptait de prolonger son

autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 décembre 1997, quand bien même

il avait enfreint les prescriptions de police des étrangers en exerçant une

activité lucrative sans autorisation. Le 22 décembre 1997, X.________ a obtenu

le diplôme d'études postgrades en management de systèmes logistiques et le

titre de diplômé postgrade EPFL en management de systèmes logistiques.

D. Par décision

du 9 décembre 1998, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de

séjour en faveur de X.________, qui souhaitait préparer une thèse de doctorat

dont la durée prévue était de trois ans. Il a notamment constaté que le but du

séjour, à savoir les études, serait largement atteint par l'obtention des

différents diplômes et certificats, après l'octroi de plusieurs prolongations,

le séjour de l'intéressé en Suisse ayant dépassé neuf ans.

Le 30 décembre 1998,

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation

de la décision du SPOP du 9 décembre 1998. Il a expliqué qu'il avait vainement

tenté d'obtenir une place de stage auprès d'une entreprise durant ses études,

raison pour laquelle il aurait ouvert un bureau de conseils avec un associé,

activité à laquelle il aurait renoncé après avoir appris qu'elle n'était pas

autorisée. Retraçant son parcours universitaire, il a précisé que les diplômes

obtenus constituaient la base nécessaire pour poursuivre ses études et rédiger

une thèse de doctorat en sciences de management. Sa thèse terminée, il aurait

l'intention de retourner dans son pays, afin d'y poursuivre une carrière

académique et professionnelle.

Par décision incidente

du 11 janvier 1999 (réf. PE 98/0668), le juge instructeur a accordé l'effet

suspensif au recours et il a autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée. Dans ses déterminations du 18 janvier 1999, le SPOP a

notamment rappelé que X.________ avait sollicité une unité du contingent pour

un travail à plein temps auprès de Siam Informatique, prise d'emploi refusée

par l'OCMP, ce qui tendrait à démontrer son intention de rester dans le pays,

pour y exercer une activité lucrative. Or, après un séjour de plus de neuf ans

en Suisse et l'obtention d'une licence universitaire et de diplômes postgrades,

le but du séjour serait largement atteint. Le 26 mars 1999, le recourant a

adressé un mémoire complémentaire au tribunal par l'intermédiaire de son

conseil, l'avocat Bernard de Chedid; il a mis l'accent sur ses qualités et sur

l'estime dont il jouit dans le monde académique, tout en rappelant qu'un retour

dans son pays d'origine n'est pas compromis. La demande tendant à la fixation

d'une audience a été écartée par le juge instructeur qui a toutefois donné au

recourant la possibilité de produire au tribunal une attestation écrite des

personnes dont l'audition était requise. Le 7 décembre 1999, le recourant a

produit au tribunal une lettre de recommandation établie le 30 novembre 1999

par Jean-Bernard Racine, professeur à l'Ecole des HEC et directeur de

l'Institut de Géographie de l'Université de Lausanne. Par ordonnance de

condamnation rendue le 23 décembre 1999 par le Procureur général du canton de

Genève, pour des faits commis le 1er novembre 1999, l'intéressé a

été déclaré coupable de circulation sous retrait de permis de conduire et il a

été condamné à une peine de dix jours d'arrêts avec sursis et à une amende de

500 francs.

E. Alors que son recours au

Tribunal administratif contre la décision du SPOP était toujours pendant,

X.________ s'est marié le 21 décembre 1999 Y.________, divorcée, d'origine

tunisienne qui avait obtenu la nationalité suisse par un précédent mariage et

qui habitait à 1.********. Le prénommé a annoncé son départ de 2.******** et

son arrivée à 1.********. Le 11 février 2000, une autorisation annuelle pour

vivre auprès de son épouse et pour exercer une activité accessoire en tant que

stagiaire auprès des 3.********, lui a été délivrée.

Par décision du 7 mars

2000, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours du 8

décembre 1998 sans objet et il a rayé la cause du rôle, nonobstant la volonté

du recourant de le maintenir. En effet, ce dernier déplorait avoir obtenu un

nouveau permis de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne suisse et non pour

les motifs qu'il avait invoqués, à savoir ses travaux de doctorat.

F. Par requête de mesures

protectrices de l'union conjugale déposée le 31 mars 2000 (une première requête

avait déjà été déposée le 2 février 2000), Z.________ a conclu à ce que les époux

soient autorisés à vivre séparés pendant une durée de six mois et que son mari

contribue à son entretien par le versement d'un montant mensuel de 1'000 francs

durant la séparation. Par prononcé du 31 mars 2000, le Président du Tribunal de

district a ordonné à l'employeur de X.________ (4.********SA, à Lausanne) de

prélever la somme de 1'000 francs sur son salaire et de la verser directement à

Z.________. Le 30 mai 2000, X.________ a annoncé son arrivée à Lausanne, à

l'avenue des 7.********, dès le 1er avril 2000, en expliquant qu'il

avait dû quitter le domicile conjugal sur ordre du juge. Interrogé sur la

question de savoir pourquoi il avait tardé à annoncer son changement de

domicile et sa prise d'emploi auprès d'4.********, l'intéressé a répondu qu'il

travaillait sur appel depuis environ un an à raison d'environ huit heures par

semaine, l'employeur ayant refusé de remplir la formule 1350. Après sa mise à

la porte de son dernier logement, il serait resté quelque temps sans domicile

fixe.

G. Constatant que les

époux ne vivaient plus ensemble à la même adresse, les autorités vaudoises ont

requis une enquête de police le 31 mai 2000. Entendu le 28 juin 2000,

l'intéressé a expliqué que le motif de la séparation était une question

d'argent, car son épouse voulait qu'il abandonne ses études et trouve un

travail pour subvenir à l'entretien de la famille, comprenant les deux enfants

issus de son précédent mariage. Il serait prêt à reprendre la vie commune, pour

autant que son épouse, alcoolique, suive une cure de désintoxication. Le

rapport de police établi suite à l'audition de l'épouse le 3 juillet 2000

précise que celle-ci bénéficie des prestations de l'aide sociale, qu'elle

touche une pension alimentaire de son premier mari et qu'elle serait à la

recherche d'un emploi. Il ressort des explications de cette dernière que

X.________ n'aurait pas passé un seul instant en sa compagnie et qu'il ne se

serait marié que pour obtenir un permis de séjour, après avoir fait croire

qu'il allait s'occuper d'elle et de ses enfants. Dès le 1er octobre

2000, X.________ a habité au chemin des 8.******** 13, à Lausanne, chez sa

sœur, A.________. Mis au bénéfice d'un délai-cadre du 12 février 2001 au 11

février 2003, il a touché des prestations de l'assurance-chômage. Le 14

novembre 2001, l'intéressé a été entendu en qualité de prévenu de vol, d'abus

de confiance, de contrainte et de menaces, suite à une plainte déposée par le

représentant de la société 5.********, à Saint-Sulpice, qui l'avait employé

quelque temps comme consultant; une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21

mars 2002. Entre-temps, le 10 janvier 2002, l'intéressé a informé le contrôle

des habitants qu'il avait entrepris dès le mois de septembre 2001 une formation

de perfectionnement auprès de l'IFCAM, espérant trouver un emploi avec un

diplôme de chef d'entreprise.

H. Entendu par la police à

la demande du SPOP, le 16 avril 2002, X.________ a déclaré qu'il était à la

recherche d'un emploi, vivant de ses économies et de l'aide de sa famille. Il a

rappelé être séparé de son épouse depuis le 31 mars 2000. L'obligation qu'il

avait de verser une pension alimentaire aurait été annulée par une nouvelle

décision du juge. Contrairement aux déclarations de son épouse, il a affirmé

avoir vécu avec elle et s'être marié par amour. A nouveau entendu par la police

le 13 juin 2003, à la demande du SPOP, qui souhaitait obtenir des précisions

sur l'existence éventuelle d'un mariage de complaisance, X.________ a expliqué

que son épouse voulait qu'il arrête ses études et travaille afin d'entretenir

la famille; la promiscuité dans laquelle ils vivaient (quatre personnes dans un

deux pièces) aurait nui à l'harmonie du couple. Il se serait marié par amour et

non pour obtenir une autorisation de séjour, puisqu'il en avait déjà une. Il

habiterait actuellement un appartement de trois pièces pris à bail par sa sœur

et aurait trouvé un travail en tant que conditionneur auprès de l'entreprise

6.******** SA par l'intermédiaire de 9.******** (Suisse) SA, qui est une agence

de travail temporaire. Il se serait construit une vie sociale importante en

Suisse après dix-huit ans de séjour, cela d'autant plus que son frère et sa

sœur vivent aussi à Lausanne. Le 25 août 2003, X.________ a présenté une

demande de permis de séjour avec activité lucrative, pour travailler comme

employé d'entretien à la 11.********, pour le compte 10.******** SA, dès le 28

juillet 2003.

I. Le 16 septembre 2003,

le SPOP a averti X.________ que le but de son séjour était atteint, la reprise

de la vie commune avec son épouse domiciliée à l'étranger paraissant exclue, et

que le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour et la fixation d'un

délai pour quitter le territoire étaient envisagés. Par l'intermédiaire de son

conseil, l'avocat Jean-Pierre Bloch, l'intéressé s'est opposé à cette mesure,

rappelant qu'il vit dans le canton depuis 1989, que son mariage s'est soldé par

un échec, mais qu'il aurait l'intention de se remarier avec une ressortissante

suisse qu'il fréquenterait depuis bientôt trois ans. De plus, vu ses excellentes

prestations, son temps de travail auprès 10.******** aurait été porté de 20

heures à 36 heures par semaine. Enfin, compte tenu du fait qu'il réside depuis

plus de douze ans dans le pays, il serait fondé à obtenir la nationalité

suisse.

J. Par décision du 1er

décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour les

motifs suivants :

"(…)

· que

l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une

ressortissante suisse le 21 décembre 1999;

· que

ce couple s'est séparé après 3 mois de vie commune;

· que

depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;

· que

ce couple n'a plus de contact depuis plusieurs années;

· que

son épouse a quitté la Suisse le 28 mars 2001 pour s'établir à l'étranger;

· qu'ainsi

invoqué ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de

droit manifeste (directive fédérale 623.13)

· s'ajoute à cela que l'intéressé n'a pas

fait preuve de stabilité professionnelle.

Le 22 décembre 2003,

par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision rendue par le SPOP le 1er décembre

2003. A l'appui de son recours, il invoque le fait qu'il vit en Suisse depuis

1989, que l'échec de son mariage serait dû à la présence au sein du ménage d'un

enfant de son épouse, né d'un premier lit, qu'il tenterait d'obtenir un divorce

à l'amiable et qu'il épouserait ensuite une Suissesse qu'il fréquente depuis

trois ans. Enfin, il tient à relever le fait qu'il bénéficie à l'heure actuelle

d'un salaire tout à fait correct auprès 10.********. Par décision du 19 janvier

2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et il a

autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. Il a

précisé que l'affaire devait être examinée sous l'angle des conditions de la

directive IMES no 654. Le SPOP s'est déterminé le 23 janvier 2004 concluant au

rejet du recours. Il a en outre constaté que la situation de l'intéressé ne

réalisait pas un cas d'extrême urgence et ne justifiait donc pas le

renouvellement de l'autorisation de séjour pour le motif prévu par la directive

fédérale no 654. Par mémoire ampliatif du 31 mars 2004, le recourant a

sollicité l'audition d'une assistante sociale du Centre social régional de

l'Est lausannois qui se serait occupée de son épouse en 2000 et 2002. Il

conteste que son union avec une ancienne compatriote ait été un mariage de

complaisance. Au plan professionnel, après avoir fait des offres auprès de

divers employeurs potentiels, il aurait retrouvé un travail où il donnerait

entière satisfaction (employé d'entretien auprès 10.********); le décompte de

salaire produit indique un salaire net de 2'482 francs par mois en février

2004. Le 5 avril 2004, le juge instructeur a écarté la réquisition du recourant

tendant à la fixation de débats en vue d'entendre une collaboratrice du Centre

social régional, rappelant que la décision attaquée n'a pas retenu l'existence

d'un mariage de complaisance.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation du dossier.

et considère en droit :

1. Le recourant invoque

le fait que, vivant dans le pays depuis quinze ans, il remplirait les

conditions pour obtenir un permis d'établissement. Il ne serait pas,

contrairement aux reproches formulés par l'autorité, instable dans son activité

professionnelle et il toucherait un salaire tout à fait correct. Son projet

serait de se marier avec son amie suissesse qu'il fréquente depuis près de

trois ans, après avoir pu divorcer de son épouse.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le

mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des

étrangers (al. 2).

Même en l'absence d'un

mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE), le fait d'invoquer l'art 7

al. 1 LSEE peut constituer un abus de droit. Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE prennent fin si

l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, consid. 5c;

121.

II 97, consid. 4; 119 Ib 417, consid. 2; voir également A. Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel

abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,

seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut

en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble

ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le

législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit

soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 126 II 265, consid. 1b et 2b;

121.

II 97 cité; 118 Ib 145, consid. 3c). Il n'est en particulier pas admissible

qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer juridique de seul fait que son

partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il

ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une

procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d'une telle procédure (cf. ATF 121 II 97 cité). Toutefois, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, ce qui

est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il

n'existe objectivement plus d'espoir de réconciliation (cf. ATF 123 II 49 et

121.

II 97 cités; ATF 128 II 45; ATF non publié du 25 février 2004 2A.106/2004).

En l'espèce, il est

établi que le mariage n'a pas duré plus de trois mois et quelques jours (21

décembre 1999 au 31 mars 2000). Selon l'épouse il n'y aurait même pas eu vie

commune puisque le recourant ne serait jamais venu habiter chez elle. Le

recourant prétend avoir vécu auprès de son épouse, mais admet avoir

définitivement quitté le domicile conjugal à fin mars 2000. Il reconnaît

n'avoir jamais versé de contribution pour l'entretien de son épouse ou de ses

enfants, prétendant en avoir été libéré par une décision du juge, décision dont

l'existence paraît douteuse et qui n'a jamais été produite au tribunal ou à

l'autorité intimée. Quant à l'épouse, elle s'est plainte de n'avoir pas reçu la

contribution fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale,

dont la décision figure au dossier. Quand bien même l'hypothèse d'un mariage de

complaisance n'a pas été retenue par l'autorité intimée, le tribunal constate

qu'il est surprenant que le recourant se soit marié précisément au moment où

une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour, qui, rappelons-le avait

pour but les études, venait à échéance le 31 décembre 1999, refus qu'il avait

contesté par un recours au Tribunal administratif. Le mariage a ainsi permis au

recourant d'obtenir une nouvelle autorisation de séjour, dont le but était,

cette fois-ci, de vivre auprès de son conjoint suisse.

Après la séparation du

couple en mars 2000, aucun des deux conjoints n'a manifesté le désir de

reprendre la vie commune. L'épouse a d'ailleurs quitté la Suisse avec ses deux

enfants pour retourner vivre dans son pays la Tunisie. A l'évidence, l'union

conjugale est vidée de sa substance, les époux n'entretenant plus aucune

relation depuis plus de quatre ans. Le recourant ne le conteste pas. Les

conditions d'application de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à

assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse ne

sont plus remplies (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000

du 27 février 2001) et le recourant commet un abus de droit par le simple fait

d'invoquer simultanément son mariage et sa relation avec une autre Suissesse

pour obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui a été

accordée à cet effet (ATF non publié du 25 février 2004 2A.106/2004 cité).

3.

Dans le cadre des

directives édictées par l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et

l'émigration (IMES) afin de coordonner la pratique des différentes autorités

cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et

de prise d'emploi d'étrangers, il a été prévu, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, la possibilité de renouveler l'autorisation de

séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale. Il s'agit de la

directive no 654 (état avril 2004; anciennement no 644) qui prévoit ce qui suit

:

"(…)

Les circonstances suivantes sont déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la dissolution de la communauté

conjugale a lieu après un séjour régulier ou ininterrompu de cinq ans, la

révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1

LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et

633).

(…)"

Il convient d'examiner

si le recourant remplit les conditions fixées par les directives et s'il peut

le cas échéant obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur

cette base.

Le recourant est entré

en Suisse une première fois en 1985 pour préparer une maturité qu'il a obtenue

deux ans plus tard. Ayant quitté le pays pendant près de deux ans, (séjours en

Allemagne et au Canada), il est revenu en 1989. Après un cycle d'études

universitaires et l'obtention d'une licence, il a suivi des cours postgrades et

subi avec succès les examens finaux. Dès 1998, il a commencé successivement la

rédaction d'une thèse de doctorat, une formation de chef d'entreprise à l'IFCAM

et suivi des cours dans le cadre des activités qui lui étaient proposées par

l'assurance-chômage. Après une période de chômage, il a occupé des postes de

travail intérimaires et aurait retrouvé une activité stable, dès le mois d'août

2003, à raison de 36 heures par semaine, auprès de la 11.********, en qualité

d'employé d'entretien. Il est pour le moins étonnant que le recourant, après

avoir entrepris des études poussées et déclaré à plusieurs reprises vouloir

retourner dans son pays pour y mettre à profit les connaissances acquises en

Suisse, semble avoir renoncé à son projet, tout en acceptant un travail sans

lien aucun avec sa formation. Son intégration ne paraît dès lors pas assurée,

dans la mesure où une telle situation ne saurait être définitive.

Il est vrai que le

recourant vit auprès de sa sœur et de son frère, mais il y a aussi le reste de

sa famille en Tunisie. Aucun enfant n'est né de sa très brève union avec une

compatriote. Sans toutefois en apporter la preuve, le recourant a déclaré

avoir, depuis trois ans déjà, une amie suissesse qu'il aurait l'intention

d'épouser. Il n'a pas établi avoir noué des liens particulièrement ténus dans

le pays.

Le comportement du

recourant n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il a travaillé à deux

reprises sans autorisation (associé dans une sàrl et activité chez 4.********),

qu'il a été condamné en 1999 à dix jours d'arrêt avec sursis pendant un an et

qu'il a fait l'objet en 2002 d'une enquête pénale suite à un conflit avec un

employeur, cette dernière affaire ayant, il est vrai, été close par une ordonnance

de non-lieu.

Quant aux conditions

du mariage, sa brièveté et les raisons de la rupture, que l'on retienne les

explications du recourant ou celles différentes de l'épouse, elles ne plaident

pas non plus en faveur du recourant. Au moment de se marier, l'intéressé savait

dans quelles conditions il allait devoir vivre (promiscuité, exiguïté de

l'appartement, présence de l'enfant de son épouse). Il n'a manifesté aucune

volonté de venir en aide à son épouse, qui se trouvait pourtant dans une

situation financière difficile. Or, il ne pouvait ignorer ses problèmes,

puisque, selon ses propres déclarations, son épouse lui a été présentée par sa

sœur et la période de fréquentation avant le mariage aurait duré quelques mois.

Il apparaît enfin que

le recourant a eu une attitude contradictoire, voire trompeuse, à l'égard de

l'autorité intimée. En effet, après avoir reporté à plusieurs reprises

l'échéance de ses études, tout en affirmant à chaque fois vouloir retourner

dans son pays d'origine pour y entreprendre une carrière professionnelle, une

fois sa carrière académique achevée, le recourant démontre que telle n'était

pas son intention, puisqu'il sollicite maintenant l'octroi d'un permis

d'établissement. Au vu de son attitude et de l'ensemble des circonstances, il

apparaît dès lors que le recourant ne remplit pas les conditions qui

permettraient le renouvellement de l'autorisation de séjour au sens des

directives IMES, en particulier de la directive no 654. Par conséquent, c'est à

bon droit que le SPOP a refusé de renouveler les conditions de séjour du

recourant.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les frais mis à

la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du

pourvoi, il n'est pas alloué de dépens. Un nouveau délai de départ doit être

fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 1er décembre 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 1er juillet 2004 est imparti à X.________,

ressortissant tunisien né le 18 octobre 1962, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas alloué

de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour