Lexipedia

Décision

PE.2003.0499

TA - PE.2003.0499 - 2004-05-10 - c/SPOP

10 mai 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, né le 9

octobre 1967, ressortissant français titulaire d'une autorisation

d'établissement dans le Canton de Vaud, a complété le 11 octobre 2003 une

demande de déclaration d'établissement en indiquant qu'il souhaitait s'établir

en Martinique où son ex-compagne s'était installée avec sa fille. Au regard de

la rubrique "Date de retour en Suisse", l'intéressé a apposé un point

d'interrogation.

Le SPOP, selon

décision du 4 décembre 2003, a refusé cette demande pour le motif que le départ

à l'étranger de X.________ ne pouvait pas être considéré comme temporaire.

B. C'est contre cette

décision que Y.________ a recouru. A l'appui de son recours du 22 décembre

2003, elle a notamment fait valoir que son fils, né à Lausanne, avait accompli

sa scolarité et son apprentissage en Suisse et qu'il avait quitté notre pays

exclusivement pour ne pas être séparé de sa fille, âgée de 4 ans. Dans une

lettre du 19 janvier 2004, elle a précisé que son fils rencontrait

quelques difficultés à faire face à toutes ses dépenses, qu'il n'avait pas eu

l'intention de quitter définitivement la Suisse, qu'il n'avait notamment pas

retiré ses prestations de prévoyance professionnelle et que son séjour à

l'étranger était lié à celui de sa fille.

C. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal le 23 février 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours.

Y.________ a repris,

dans son courrier du 22 mars 2004, les arguments développés à l'appui du

recours. Elle a produit le 24 mars 2004 un mot d'appui au recours de Marianne

Huguenin, ancien médecin traitant de son fils.

L'avance de frais a

été opérée en temps utile.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) Selon l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce un contrôle en légalité,

c'est-à-dire si la décision entreprise est contraire à une disposition légale

ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJBA). La loi loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l'art. 1 a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi d'autorisations de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail. Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 127 II 161 consid. 1a; 126 II

377.

consid. 2; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le

cas en l'espèce.

a) Dans le cas

présent, le recourant, né en Suisse, était titulaire d'un permis

d'établissement lorsqu'il a quitté notre pays en novembre 2003. Il y a lieu

d'examiner s'il peut prétendre à ce que la validité de son autorisation

d'établissement soit prolongée pour une durée maximale de 2 ans; selon l'art. 9

al. 3 let. c LSEE "l'autorisation d'établissement prend fin lorsque

l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant 6 mois

à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être

prolongé jusqu'à 2 ans".

La législation en

matière de police des étrangers prévoit que le droit de présence ne peut

prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la présence

personnelle de l'étranger. L'art. 9 al. 3 let. c LSEE doit donc être interprété

conformément à ce principe. Une autorisation d'établissement ne peut donc être

maintenue, en cas d'absence à l'étranger de plus de 6 mois, que si le requérant

a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de 2

ans. Entrent en considération uniquement les séjours qui, par leur nature, sont

temporaires, comme, notamment, l'accomplissement du service militaire, les séjours

de formation et les séjours de déplacement professionnel pour le compte d'un

employeur suisse (ATF 120 I b 369). Si l'étranger a effectivement déplacé le

centre de ses intérêts à l'étranger, le délai de 6 mois prévu par la loi n'est

pas interrompu lorsqu'il revient en Suisse avant l'échéance de ce délai, non

pas durablement, mais uniquement pour des séjours de nature temporaire (séjour

d'affaires ou de visite; ATF 120 I b 369).

b) En l'espèce, le

recourant a quitté la Suisse pour suivre sa fille en Martinique où sa mère l'a

emmenée. Il ne peut pas déterminer lui-même la durée de son séjour à

l'étranger, qui semble dépendre, en fait, des intentions de la mère de sa

fille. Le recourant a trouvé un logement et a cherché du travail en Martinique,

circonstances qui laissent penser que son séjour sera plutôt de longue durée.

Il évoque également, sans autre précision, des démarches judiciaires liées à la

garde de sa fille. Comme le recourant l'indique lui-même, son absence à

l'étranger peut être brève, de durée moyenne ou longue. Dans ces circonstances,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de considérer comme

temporaire l'absence de Suisse du recourant.

4.

La décision du SPOP du

4.

décembre 2003 est fondée et doit être maintenue. Le recours sera en

conséquence rejeté.

Vu le sort du recours,

les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 décembre 2003 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant, cette somme

étant compensée par l'avance de frais opérée.

Lausanne, le 10 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, par

Y.________, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour