PE.2003.0499
TA - PE.2003.0499 - 2004-05-10 - c/SPOP
10 mai 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0499
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
Rejet du recours. Refus de délivrer une déclaration d'établissement à un étranger quittant la Suisse pour rejoindre sa fille en Martinique et ne connaissant pas la date de son retour. Séjour à l'étranger ne pouvant pas être qualifié de temporaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par sa mère, Y.________, avenue du 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(SPOP) du 4 décembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M.Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, né le 9
octobre 1967, ressortissant français titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le Canton de Vaud, a complété le 11 octobre 2003 une
demande de déclaration d'établissement en indiquant qu'il souhaitait s'établir
en Martinique où son ex-compagne s'était installée avec sa fille. Au regard de
la rubrique "Date de retour en Suisse", l'intéressé a apposé un point
d'interrogation.
Le SPOP, selon
décision du 4 décembre 2003, a refusé cette demande pour le motif que le départ
à l'étranger de X.________ ne pouvait pas être considéré comme temporaire.
B. C'est contre cette
décision que Y.________ a recouru. A l'appui de son recours du 22 décembre
2003, elle a notamment fait valoir que son fils, né à Lausanne, avait accompli
sa scolarité et son apprentissage en Suisse et qu'il avait quitté notre pays
exclusivement pour ne pas être séparé de sa fille, âgée de 4 ans. Dans une
lettre du 19 janvier 2004, elle a précisé que son fils rencontrait
quelques difficultés à faire face à toutes ses dépenses, qu'il n'avait pas eu
l'intention de quitter définitivement la Suisse, qu'il n'avait notamment pas
retiré ses prestations de prévoyance professionnelle et que son séjour à
l'étranger était lié à celui de sa fille.
C. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal le 23 février 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
Y.________ a repris,
dans son courrier du 22 mars 2004, les arguments développés à l'appui du
recours. Elle a produit le 24 mars 2004 un mot d'appui au recours de Marianne
Huguenin, ancien médecin traitant de son fils.
L'avance de frais a
été opérée en temps utile.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
b) Selon l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce un contrôle en légalité,
c'est-à-dire si la décision entreprise est contraire à une disposition légale
ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJBA). La loi loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Selon l'art. 1 a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi d'autorisations de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail. Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 127 II 161 consid. 1a; 126 II
377.
consid. 2; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce.
a) Dans le cas
présent, le recourant, né en Suisse, était titulaire d'un permis
d'établissement lorsqu'il a quitté notre pays en novembre 2003. Il y a lieu
d'examiner s'il peut prétendre à ce que la validité de son autorisation
d'établissement soit prolongée pour une durée maximale de 2 ans; selon l'art. 9
al. 3 let. c LSEE "l'autorisation d'établissement prend fin lorsque
l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant 6 mois
à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être
prolongé jusqu'à 2 ans".
La législation en
matière de police des étrangers prévoit que le droit de présence ne peut
prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la présence
personnelle de l'étranger. L'art. 9 al. 3 let. c LSEE doit donc être interprété
conformément à ce principe. Une autorisation d'établissement ne peut donc être
maintenue, en cas d'absence à l'étranger de plus de 6 mois, que si le requérant
a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de 2
ans. Entrent en considération uniquement les séjours qui, par leur nature, sont
temporaires, comme, notamment, l'accomplissement du service militaire, les séjours
de formation et les séjours de déplacement professionnel pour le compte d'un
employeur suisse (ATF 120 I b 369). Si l'étranger a effectivement déplacé le
centre de ses intérêts à l'étranger, le délai de 6 mois prévu par la loi n'est
pas interrompu lorsqu'il revient en Suisse avant l'échéance de ce délai, non
pas durablement, mais uniquement pour des séjours de nature temporaire (séjour
d'affaires ou de visite; ATF 120 I b 369).
b) En l'espèce, le
recourant a quitté la Suisse pour suivre sa fille en Martinique où sa mère l'a
emmenée. Il ne peut pas déterminer lui-même la durée de son séjour à
l'étranger, qui semble dépendre, en fait, des intentions de la mère de sa
fille. Le recourant a trouvé un logement et a cherché du travail en Martinique,
circonstances qui laissent penser que son séjour sera plutôt de longue durée.
Il évoque également, sans autre précision, des démarches judiciaires liées à la
garde de sa fille. Comme le recourant l'indique lui-même, son absence à
l'étranger peut être brève, de durée moyenne ou longue. Dans ces circonstances,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de considérer comme
temporaire l'absence de Suisse du recourant.
4.
La décision du SPOP du
4.
décembre 2003 est fondée et doit être maintenue. Le recours sera en
conséquence rejeté.
Vu le sort du recours,
les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 décembre 2003 est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt, par Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée par l'avance de frais opérée.
Lausanne, le 10 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, par
Y.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour