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Décision

PE.2003.0502

TA - PE.2003.0502 - 2004-07-23 - c/SPOP

23 juillet 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La recourante

X.________, ressortissante roumaine, née le 6 mars 1973, a été engagée en

qualité de stagiaire, en été 2000, par la Société 1.********, occupée dans le

secteur de la construction électro-mécanique. Elle a obtenu une autorisation de

courte durée à cet effet, approuvée par l'autorité fédérale. Cette autorisation

a été régulièrement renouvelée, la dernière fois avec une échéance au 27 avril

2003. Après ses séjours, la recourante est retournée en Roumanie le 16 juin

2003 (avis de départ définitif du 2 juillet 2003).

B. Le 14 novembre 2003, la

recourante est revenue en Suisse au bénéfice d'un visa de touriste et s'est

inscrite auprès de l'Institut Richelieu, Ecole de langues et de culture française,

à Lausanne, pour y suivre un cours de français (22 heures par semaine) du 12

janvier au 17 décembre 2004. Une autorisation de séjour a été demandée à cette

fin (questionnaire AVDEP du 12 novembre 2003), mais a été refusée par décision

du 5 décembre 2003 du Service de la population. C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours.

C. Professionnellement, la

recourante est employée par la maison Algorithm Ltd, à Galati, en Roumanie, qui

fonctionne notamment comme agence dans ce pays de l'entreprise 1.********, dont

la succursale romande est à 2.********. Dans son acte de recours, la recourante

explique que les relations entre 1.******** et son agent en Roumanie Algorithm

se développent, et qu'est actuellement à l'étude un projet de fabrication d'une

nouvelle centrale à béton en Roumanie, projet dans lequel elle serait amenée à

jouer un rôle important. Dans ce cadre, la connaissance des langues, notamment

l'allemand et le français, sont importantes. Telle est la raison pour laquelle

elle entend consacrer l'année 2004 à l'apprentissage du français au moyen d'un

cours intensif auprès de l'Institut Richelieu, avec l'accord de son employeur

qui a assumé les frais de ces études (avec la garantie d'1.******** SA).

D. L'effet suspensif a été

accordé au recours (décision du 19 janvier 2004), de sorte que la recourante a

pu poursuivre ses études dans le canton de Vaud. Le SPOP s'est déterminé en

date du 6 février 2004, concluant au rejet du pourvoi. La recourante a encore

déposé un mémoire complémentaire le 31 mars 2004, le SPOP renonçant quant à lui

à de plus amples déterminations (courrier du 22 avril 2004). La recourante a

encore produit le 30 avril 2004 une attestation de l'Institut Richelieu

(certificat d'études du 3ème degré, avec attestation de fréquentation

des cours et de réussite d'examens).

et considère en droit :

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger ayant requis l'autorisation refusée,

le recours est recevable à la forme. En substance, le refus du SPOP est fondé

d'une part sur l'âge de la recourante (30 ans), sur le fait que la prolongation

de la précédente autorisation de travail de courte durée a été refusée, que la

demande tend également à pouvoir exercer une activité professionnelle pendant

les études en Suisse, de sorte qu'on aura affaire à une demande abusive

destinée à se substituer à l'autorisation de travail refusée, la condition de

sortie de Suisse à la fin des études n'étant ainsi pas remplie. La recourante

conteste cette argumentation, confirme que le séjour est bien destiné à

l'apprentissage d'une langue, que les frais de ce séjour sont supportés par

l'employeur roumain de la recourante, avec garantie de la société 1.********

SA, enfin que les quelques visites de la clientèle de la maison 1.******** que

la recourante projette d'effectuer pendant son séjour ont un caractère tout à

fait accessoire et ne constituent pas une activité complémentaire rémunérée.

Considérants

2.

Le SPOP fonde son refus

sur l'âge de la recourante (plus de 30 ans au moment du dépôt de la demande) et

sur le fait que, pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour pour

études n'est en principe délivrée que lorsque l'étudiant envisage d'effectuer

en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a déjà

obtenue.

Il y a tout d'abord

lieu de rappeler que l'art. 31 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en

revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme

habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient,

d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes

qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de

séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si

la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue

à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en

l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par

exemple arrêts TA, PE 2001/0469 du 26 février 2002; PE 2001/0497 du 29 mai

2002). Ce critère de l'âge doit également être appliqué avec nuance et retenue

lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation

indispensable à un premier cycle (arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998). In casu,

l'âge de la recourante ne pas être considéré comme un obstacle à une formation

consistant à apprendre une langue étrangère.

3.

En ce qui concerne la

condition de sortie de Suisse assurée à la fin des études (art. 31 litt. g

OLE), le tribunal ne voit pas ce qui, dans le dossier, conforterait les

craintes émises par l'autorité intimée. A moins de considérer que toute

l'argumentation développée par la recourante serait mensongère, qu'il s'agirait

en réalité de permettre à l'intéressée de travailler pour son employeur en

Suisse sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études en se

soustrayant à la nécessité d'une autorisation de séjour avec activité lucrative

(très difficile à obtenir pour une ressortissante roumaine en raison de l'art.

8.

OLE), on ne voit pas ce qui peut faire craindre concrètement que la

recourante ne retourne pas dans son pays à la fin de son séjour. Il faut

rappeler que l'intéressée a bénéficié, de 2000 à 2003, d'autorisations de

courte durée successives, dont elle a respecté les conditions, et à l'échéance

desquelles elle est retournée en Roumanie. Rien ne permet de présumer que ce ne

sera pas le cas à l'avenir.

4.

Enfin, la nécessité

pour la recourante de disposer de bonnes connaissances linguistiques dans le

cadre de la collaboration entre son employeur roumain et la société 1.********

en Suisse est expliquée de manière parfaitement vraisemblable, et le fait que

l'intéressée profitera de son séjour pour visiter quelques clients pendant le

temps disponible que lui laisse son cursus scolaire ne saurait être assimilé à

une activité accessoire d'étudiant (art. 13 litt. l OLE), notamment parce

qu'elle n'entraîne pas de rémunération supplémentaire. Dès lors, et les

conditions de l'art. 31 OLE étant réunies, on ne voit pas que la présence d'une

Roumaine en Suisse pendant une année dans une école de langue puisse être

contraire aux intérêts moraux et économiques du pays ni aggraver la

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

3.

Dans ces conditions, le

refus du SPOP, fondé sur des hypothèses non vérifiées, ne peut être justifié

(art. 36 litt. a LJPA. Le recours doit dès lors être admis et le dossier

retourné à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour

pour études valable jusqu'à la fin 2004. Les frais seront laissés à la charge

de l'Etat. La recourante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil, a droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

5 décembre 2003 du Service de la population refusant une autorisation de séjour

pour études à X.________ est annulée, le dossier étant retourné à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par la recourante lui

étant restituée.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 600

(six cents) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 23 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Patrick Stoudman, avocat à 1002 Lausanne, Case postale 2208,

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le conseil de la recourante :

- un onglet de pièces sous bordereau en

retour;

Annexe pour le SPOP :

- son dossier en retour

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