PE.2003.0502
TA - PE.2003.0502 - 2004-07-23 - c/SPOP
23 juillet 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0502
Autorité:, Date décision:
TA, 23.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-31
Résumé contenant:
Etranger ayant effectué divers stages en Suisse au bénéfice de permis de courte durée. Demande d'autorisation pour une année d'études dans une école de langue. Refus du SPOP fondé sur l'âge et la nécessité d'assurer la sortie de Suisse après les études. Décision annulée par le Tribunal administratif qui constate que les conditions de l'art. 31 OLE sont remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juillet 2004
sur le recours interjeté le 23 décembre 2004
par X.________, née le 6 mars 1973, de nationalité roumaine, représentée
pour les besoins de la procédure par l'avocat Patrick Stoudmann,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 décembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs..
Faits
Vu les faits suivants :
A. La recourante
X.________, ressortissante roumaine, née le 6 mars 1973, a été engagée en
qualité de stagiaire, en été 2000, par la Société 1.********, occupée dans le
secteur de la construction électro-mécanique. Elle a obtenu une autorisation de
courte durée à cet effet, approuvée par l'autorité fédérale. Cette autorisation
a été régulièrement renouvelée, la dernière fois avec une échéance au 27 avril
2003. Après ses séjours, la recourante est retournée en Roumanie le 16 juin
2003 (avis de départ définitif du 2 juillet 2003).
B. Le 14 novembre 2003, la
recourante est revenue en Suisse au bénéfice d'un visa de touriste et s'est
inscrite auprès de l'Institut Richelieu, Ecole de langues et de culture française,
à Lausanne, pour y suivre un cours de français (22 heures par semaine) du 12
janvier au 17 décembre 2004. Une autorisation de séjour a été demandée à cette
fin (questionnaire AVDEP du 12 novembre 2003), mais a été refusée par décision
du 5 décembre 2003 du Service de la population. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours.
C. Professionnellement, la
recourante est employée par la maison Algorithm Ltd, à Galati, en Roumanie, qui
fonctionne notamment comme agence dans ce pays de l'entreprise 1.********, dont
la succursale romande est à 2.********. Dans son acte de recours, la recourante
explique que les relations entre 1.******** et son agent en Roumanie Algorithm
se développent, et qu'est actuellement à l'étude un projet de fabrication d'une
nouvelle centrale à béton en Roumanie, projet dans lequel elle serait amenée à
jouer un rôle important. Dans ce cadre, la connaissance des langues, notamment
l'allemand et le français, sont importantes. Telle est la raison pour laquelle
elle entend consacrer l'année 2004 à l'apprentissage du français au moyen d'un
cours intensif auprès de l'Institut Richelieu, avec l'accord de son employeur
qui a assumé les frais de ces études (avec la garantie d'1.******** SA).
D. L'effet suspensif a été
accordé au recours (décision du 19 janvier 2004), de sorte que la recourante a
pu poursuivre ses études dans le canton de Vaud. Le SPOP s'est déterminé en
date du 6 février 2004, concluant au rejet du pourvoi. La recourante a encore
déposé un mémoire complémentaire le 31 mars 2004, le SPOP renonçant quant à lui
à de plus amples déterminations (courrier du 22 avril 2004). La recourante a
encore produit le 30 avril 2004 une attestation de l'Institut Richelieu
(certificat d'études du 3ème degré, avec attestation de fréquentation
des cours et de réussite d'examens).
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger ayant requis l'autorisation refusée,
le recours est recevable à la forme. En substance, le refus du SPOP est fondé
d'une part sur l'âge de la recourante (30 ans), sur le fait que la prolongation
de la précédente autorisation de travail de courte durée a été refusée, que la
demande tend également à pouvoir exercer une activité professionnelle pendant
les études en Suisse, de sorte qu'on aura affaire à une demande abusive
destinée à se substituer à l'autorisation de travail refusée, la condition de
sortie de Suisse à la fin des études n'étant ainsi pas remplie. La recourante
conteste cette argumentation, confirme que le séjour est bien destiné à
l'apprentissage d'une langue, que les frais de ce séjour sont supportés par
l'employeur roumain de la recourante, avec garantie de la société 1.********
SA, enfin que les quelques visites de la clientèle de la maison 1.******** que
la recourante projette d'effectuer pendant son séjour ont un caractère tout à
fait accessoire et ne constituent pas une activité complémentaire rémunérée.
Considérants
2.
Le SPOP fonde son refus
sur l'âge de la recourante (plus de 30 ans au moment du dépôt de la demande) et
sur le fait que, pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour pour
études n'est en principe délivrée que lorsque l'étudiant envisage d'effectuer
en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a déjà
obtenue.
Il y a tout d'abord
lieu de rappeler que l'art. 31 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en
revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme
habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient,
d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes
qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de
séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si
la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue
à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en
l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par
exemple arrêts TA, PE 2001/0469 du 26 février 2002; PE 2001/0497 du 29 mai
2002). Ce critère de l'âge doit également être appliqué avec nuance et retenue
lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation
indispensable à un premier cycle (arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998). In casu,
l'âge de la recourante ne pas être considéré comme un obstacle à une formation
consistant à apprendre une langue étrangère.
3.
En ce qui concerne la
condition de sortie de Suisse assurée à la fin des études (art. 31 litt. g
OLE), le tribunal ne voit pas ce qui, dans le dossier, conforterait les
craintes émises par l'autorité intimée. A moins de considérer que toute
l'argumentation développée par la recourante serait mensongère, qu'il s'agirait
en réalité de permettre à l'intéressée de travailler pour son employeur en
Suisse sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études en se
soustrayant à la nécessité d'une autorisation de séjour avec activité lucrative
(très difficile à obtenir pour une ressortissante roumaine en raison de l'art.
8.
OLE), on ne voit pas ce qui peut faire craindre concrètement que la
recourante ne retourne pas dans son pays à la fin de son séjour. Il faut
rappeler que l'intéressée a bénéficié, de 2000 à 2003, d'autorisations de
courte durée successives, dont elle a respecté les conditions, et à l'échéance
desquelles elle est retournée en Roumanie. Rien ne permet de présumer que ce ne
sera pas le cas à l'avenir.
4.
Enfin, la nécessité
pour la recourante de disposer de bonnes connaissances linguistiques dans le
cadre de la collaboration entre son employeur roumain et la société 1.********
en Suisse est expliquée de manière parfaitement vraisemblable, et le fait que
l'intéressée profitera de son séjour pour visiter quelques clients pendant le
temps disponible que lui laisse son cursus scolaire ne saurait être assimilé à
une activité accessoire d'étudiant (art. 13 litt. l OLE), notamment parce
qu'elle n'entraîne pas de rémunération supplémentaire. Dès lors, et les
conditions de l'art. 31 OLE étant réunies, on ne voit pas que la présence d'une
Roumaine en Suisse pendant une année dans une école de langue puisse être
contraire aux intérêts moraux et économiques du pays ni aggraver la
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
3.
Dans ces conditions, le
refus du SPOP, fondé sur des hypothèses non vérifiées, ne peut être justifié
(art. 36 litt. a LJPA. Le recours doit dès lors être admis et le dossier
retourné à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour
pour études valable jusqu'à la fin 2004. Les frais seront laissés à la charge
de l'Etat. La recourante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil, a droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
5 décembre 2003 du Service de la population refusant une autorisation de séjour
pour études à X.________ est annulée, le dossier étant retourné à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par la recourante lui
étant restituée.
IV. L'Etat de Vaud,
par le Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 600
(six cents) francs, à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 23 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Patrick Stoudman, avocat à 1002 Lausanne, Case postale 2208,
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil de la recourante :
- un onglet de pièces sous bordereau en
retour;
Annexe pour le SPOP :
- son dossier en retour