PE.2003.0507
TA - PE.2003.0507 - 2004-06-14 - c/SPOP
14 juin 2004Français11 min
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N° affaire:
PE.2003.0507
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-31
Résumé contenant:
Indécis et peu persévérant, le recourant ne se présente plus aux cours de sa nouvelle école. Refus du SPOP confirmé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant du Bangladesh né le 25 décembre 1983, avenue de la 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 novembre 2003 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 8 septembre 2001 au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner en
Suisse pour études, dans le but de fréquenter Swiss Hotel Management School
(SHMS) à Caux. Le but était d'obtenir un diplôme après deux années d'études.
Une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2002 a été délivrée à
l'intéressé.
Au moment du premier
renouvellement de son permis, X.________ a fait part à l'administration du fait
que les cours auprès de l'Ecole SHMS à Caux ne correspondaient pas à ses
attentes, raison pour laquelle il avait opté pour des cours de français
intensifs auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne pour une année. Selon les
explications fournies, ces cours de français devaient lui permettre de
rejoindre l'Université de Lausanne dans un département scientifique. Une
attestation d'inscription pour la période du 30 septembre 2002 au 15 septembre
2003 émanant de l'Institut Richelieu, datée du 5 août 2002, a été jointe à la
demande de renouvellement de permis. Le 26 novembre 2002, le SPOP a interpellé
SHMS en vue de savoir si X.________ avait obtenu un certificat ou un diplôme,
s'il suivait les cours avec assiduité et s'il avait échoué ou dû refaire une
année scolaire. Le 2 décembre 2002, SHMS a répondu au SPOP que le prénommé
n'avait pas obtenu de certificat ni suivi les cours avec assiduité. Il se
trouvait en situation d'échec pour l'année scolaire et n'avait pas confirmé sa
place pour refaire son année en septembre 2002. Le 8 janvier 2003, le SPOP a
demandé à l'intéressé un certain nombre de renseignements sur ses intentions et
ses études. X.________ a répondu qu'il avait l'intention de se présenter à la
session d'examens d'octobre de l'UNIL et en cas d'échec de se présenter l'année
suivante après avoir poursuivi sa préparation à l'Institut Richelieu. Il a fait
part de ses intentions d'obtenir auprès de l'Université une licence en économie
ou d'un diplôme en systèmes de communication auprès de l'EPFL. Selon
l'attestation de l'Institut Richelieu du 10 février 2003, X.________ a suivi
partiellement (68 %) un cours de 22 heures par semaine dans leur école pour la
période du 30 septembre au 13 décembre 2002. Il a étudié le programme du niveau
élémentaire et obtenu des résultats satisfaisants aux travaux et tests qu'il a
présentés.
Le 16 avril 2003, le
SPOP a écrit à X.________ ce qui suit :
"Monsieur,
Nous accusons
réception de votre demande de changement d'école qui nous a été transmise par
l'intermédiaire du Bureau des étrangers de Prilly. Après examen de votre
requête, nous vous informons que nous sommes disposés à y donner une suite
favorable et à modifier votre autorisation de séjour pour études dans ce sens.
Cependant, nous vous
rendons attentif au fait, qu'au vu de votre parcours actuel, le renouvellement
de ladite autorisation ne s'effectuera qu'au vu des résultats obtenus et que nous
pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un
nouveau changement d'orientation devait se produire.
Il en sera de même
si vos études ne se terminent pas dans un délai normal, correspondant au plan
d'études que vous avez annoncé, et sur la base duquel la présente autorisation
vous a été accordée.
D'autre part, nous
vous rappelons que l'autorisation dont vous bénéficiez a un caractère
strictement temporaire et ne donne aucun droit en matière d'autorisation
définitive ou d'établissement.
Enfin, nous vous
rappelons que vous vous êtes engagé à quitter notre territoire au terme de vos
études, et que vous êtes donc lié par cette déclaration sur le plan légal.
Nous vous remercions
de prendre bonne note de ce qui précède et…".
Une autorisation de
séjour valable jusqu'au 7 septembre 2003 a été délivrée à X.________ pour un
séjour temporaire pour études auprès de l'Institut Richelieu.
Le 5 septembre 2003,
l'intéressé a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour
jusqu'au 7 mai 2006 en vue d'étudier à l'Institut Le 2.******** SA, joignant à
sa requête le questionnaire AVDEP rempli par cette école. Ce document indique
que le but est d'atteindre
un niveau de connaissances en français
suffisantes pour lui permettre de se présenter aux examens d'entrée à l'EPFL.
B. Par décision du 19 novembre
2003, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études
de X.________ pour les motifs suivants:
"(…)
· que
Monsieur X.________ est entré en Suisse le 8 septembre 2001 avec notre
autorisation afin de suivre des cours d'hôtellerie auprès de SHMS (Swiss Hotel
Management School) à Caux pour une durée de deux années;
· qu'il
a décidé de changer d'orientation et d'effectuer des cours de français pour une
année, depuis le 30 septembre 2002 à l'Institut Richelieu à Lausanne, afin de pouvoir
être immatriculé à l'Université de Lausanne;
· que
selon les informations de l'école SHMS, sa participation aux dits cours n'a pas
été assidue, il n'a pas obtenu de certificat, et a donc échoué l'année;
· que
l'Institut Richelieu nous a également informé, le 10 février 2003, que
l'intéressé ne fréquentait les cours qu'à 68 % et que les résultats obtenus
étaient "satisfaisants";
· qu'en
date du 15 avril 2003, nous lui avons tout de même accordé la prolongation de
son permis de séjour pour études auprès de l'Institut Richelieu;
· que
nous avons demandé au Bureau des étrangers de Prilly de notifier à l'intéressé
un courrier l'informant qu'en cas de prochain échec ou changement d'école, nous
pourrions être amenés à ne pas prolonger son autorisation, l'intéressé a pris
connaissance de cet avertissement en apposant sa signature le 24 avril 2003;
· que
cependant, il a à nouveau changé d'avis et ne désire plus poursuivre ses études
à l'UNIL, mais à l'EPFL;
· qu'ainsi,
à l'examen du dossier, nous constatons d'une part qu'il n'a pas respecté son
plan d'études initial et n'a d'autre part pas présenté un nouveau plan d'études
suffisamment fixé en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;
· que
par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis déjà plus de deux ans, et que les
cours de langue souhaités à l'Institut Le 2.******** jusqu'au 17 septembre
2004, ajoutés aux 4 ans au minimum d'études que représenterait la formation à
l'EPFL, conduirait à une durée total de séjour en Suisse qui irait à l'encontre
des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles
il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer
des cas humanitaires;
· qu'au
vu de ce qui précède, et du déroulement de ses études depuis son entrée en
Suisse, notre Service n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour
pour études.
(…)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2003.
C. Recourant le 26 décembre
2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à la prolongation de
son autorisation de séjour, joignant à son recours un certificat de l'Institut
Le 2.******** SA selon lequel son niveau de français est moyen en oral et qu'il
a obtenu une mention bien en écrit. Le recourant s'est acquitté d'une avance de
frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses
déterminations du 6 février 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le 2 mars 2004, le SPOP a transmis une information de l'Institut Le
2.******** SA du 19 février 2004 selon laquelle X.________ ne s'est pas
présenté aux cours. Le 3 mars 2004, X.________ a déposé des observations
complémentaires, confirmant les conclusions de son recours. Les parties n'ayant
présenté aucune réquisition tendant à compléter l'instruction, le tribunal a statué
sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. En vertu de l'art. 31
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le recourant vient seul en
Suisse;
b. il s'agit d'une école
publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire,
l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il
dispose de moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est
assurée et
g. la sortie de Suisse à la
fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.
susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
En l'espèce, le SPOP
fonde sa décision de refus de renouvellement de permis sur la base des
intentions fluctuantes du recourant qui désire désormais étudier à l'EPFL
plutôt qu'à l'UNIL. L'autorité intimée lui reproche donc de ne pas avoir
respecté son plan d'études initial et déduit que celui-ci n'est pas
suffisamment fixé. Le SPOP par ailleurs constate que la durée du séjour passée
en Suisse ne permet pas d'autoriser la poursuite des études pour quatre ans au
minimum auprès de l'EPFL. De son côté, le recourant considère qu'il se tient
aux intentions qu'il a indiquées au SPOP de s'inscrire soit à l'UNIL soit à
l'EPFL et qu'il poursuit dans l'intervalle ses cours de français, il est vrai,
dans une école toutefois différente. Il estime que l'autorité intimée ne peut
pas valablement lui refuser la poursuite de ses études en Suisse et demande en
tous cas à pouvoir au moins terminer ses études de français jusqu'au mois de
septembre 2004.
Considérants
2.
En l'espèce, le SPOP a
admis que le recourant change d'orientation lorsque celui-ci lui a fait part de
l'abandon de ses études auprès de SHMS. Il faut constater qu'à cette occasion,
le SPOP a accepté les explications et intentions d'études du recourant qui se
ménageait une option auprès de l'UNIL ou de l'EPFL. Dans ces conditions, il
apparaît que le refus du SPOP qui se fonde précisément sur le fait que le
recourant a décidé finalement de suivre une voie auprès de l'EPFL, plutôt
qu'auprès de l'UNIL, peut être difficilement opposé à l'intéressé. En revanche,
il reste que le recourant n'a pas poursuivi son apprentissage du français
auprès de l'Institut Richelieu qui avait déjà fait part en son temps d'une
fréquentation partielle de ses cours. Dans l'intervalle, le recourant a en
effet changé d'école. L'Institut Le 2.******** SA a informé le 19 février 2004
le SPOP du fait que le recourant ne s'était plus présenté aux cours. Ne fréquentant
plus une école, le recourant ne remplit désormais plus les conditions pour
l'obtention d'un permis de séjour pour études, ce qui conduit à la confirmation
du SPOP.
Si d'aventure, le
recourant devait être à nouveau inscrit dans l'intervalle dans une quelconque
école, la durée du séjour actuel et son comportement s'opposent de toute
manière à l'autorisation de la poursuite du séjour. Depuis son arrivée en
Suisse, le recourant s'est en effet montré hésitant dans le parcours de ses
études, peu persévérant et indécis tout au long de son apprentissage. Le refus
du SPOP est dans ces conditions justifié.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 19 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant du Bangladesh né le 25
décembre 1983 pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 14 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.