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Décision

PE.2003.0507

TA - PE.2003.0507 - 2004-06-14 - c/SPOP

14 juin 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 8 septembre 2001 au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner en

Suisse pour études, dans le but de fréquenter Swiss Hotel Management School

(SHMS) à Caux. Le but était d'obtenir un diplôme après deux années d'études.

Une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2002 a été délivrée à

l'intéressé.

Au moment du premier

renouvellement de son permis, X.________ a fait part à l'administration du fait

que les cours auprès de l'Ecole SHMS à Caux ne correspondaient pas à ses

attentes, raison pour laquelle il avait opté pour des cours de français

intensifs auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne pour une année. Selon les

explications fournies, ces cours de français devaient lui permettre de

rejoindre l'Université de Lausanne dans un département scientifique. Une

attestation d'inscription pour la période du 30 septembre 2002 au 15 septembre

2003 émanant de l'Institut Richelieu, datée du 5 août 2002, a été jointe à la

demande de renouvellement de permis. Le 26 novembre 2002, le SPOP a interpellé

SHMS en vue de savoir si X.________ avait obtenu un certificat ou un diplôme,

s'il suivait les cours avec assiduité et s'il avait échoué ou dû refaire une

année scolaire. Le 2 décembre 2002, SHMS a répondu au SPOP que le prénommé

n'avait pas obtenu de certificat ni suivi les cours avec assiduité. Il se

trouvait en situation d'échec pour l'année scolaire et n'avait pas confirmé sa

place pour refaire son année en septembre 2002. Le 8 janvier 2003, le SPOP a

demandé à l'intéressé un certain nombre de renseignements sur ses intentions et

ses études. X.________ a répondu qu'il avait l'intention de se présenter à la

session d'examens d'octobre de l'UNIL et en cas d'échec de se présenter l'année

suivante après avoir poursuivi sa préparation à l'Institut Richelieu. Il a fait

part de ses intentions d'obtenir auprès de l'Université une licence en économie

ou d'un diplôme en systèmes de communication auprès de l'EPFL. Selon

l'attestation de l'Institut Richelieu du 10 février 2003, X.________ a suivi

partiellement (68 %) un cours de 22 heures par semaine dans leur école pour la

période du 30 septembre au 13 décembre 2002. Il a étudié le programme du niveau

élémentaire et obtenu des résultats satisfaisants aux travaux et tests qu'il a

présentés.

Le 16 avril 2003, le

SPOP a écrit à X.________ ce qui suit :

"Monsieur,

Nous accusons

réception de votre demande de changement d'école qui nous a été transmise par

l'intermédiaire du Bureau des étrangers de Prilly. Après examen de votre

requête, nous vous informons que nous sommes disposés à y donner une suite

favorable et à modifier votre autorisation de séjour pour études dans ce sens.

Cependant, nous vous

rendons attentif au fait, qu'au vu de votre parcours actuel, le renouvellement

de ladite autorisation ne s'effectuera qu'au vu des résultats obtenus et que nous

pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un

nouveau changement d'orientation devait se produire.

Il en sera de même

si vos études ne se terminent pas dans un délai normal, correspondant au plan

d'études que vous avez annoncé, et sur la base duquel la présente autorisation

vous a été accordée.

D'autre part, nous

vous rappelons que l'autorisation dont vous bénéficiez a un caractère

strictement temporaire et ne donne aucun droit en matière d'autorisation

définitive ou d'établissement.

Enfin, nous vous

rappelons que vous vous êtes engagé à quitter notre territoire au terme de vos

études, et que vous êtes donc lié par cette déclaration sur le plan légal.

Nous vous remercions

de prendre bonne note de ce qui précède et…".

Une autorisation de

séjour valable jusqu'au 7 septembre 2003 a été délivrée à X.________ pour un

séjour temporaire pour études auprès de l'Institut Richelieu.

Le 5 septembre 2003,

l'intéressé a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour

jusqu'au 7 mai 2006 en vue d'étudier à l'Institut Le 2.******** SA, joignant à

sa requête le questionnaire AVDEP rempli par cette école. Ce document indique

que le but est d'atteindre

un niveau de connaissances en français

suffisantes pour lui permettre de se présenter aux examens d'entrée à l'EPFL.

B. Par décision du 19 novembre

2003, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études

de X.________ pour les motifs suivants:

"(…)

· que

Monsieur X.________ est entré en Suisse le 8 septembre 2001 avec notre

autorisation afin de suivre des cours d'hôtellerie auprès de SHMS (Swiss Hotel

Management School) à Caux pour une durée de deux années;

· qu'il

a décidé de changer d'orientation et d'effectuer des cours de français pour une

année, depuis le 30 septembre 2002 à l'Institut Richelieu à Lausanne, afin de pouvoir

être immatriculé à l'Université de Lausanne;

· que

selon les informations de l'école SHMS, sa participation aux dits cours n'a pas

été assidue, il n'a pas obtenu de certificat, et a donc échoué l'année;

· que

l'Institut Richelieu nous a également informé, le 10 février 2003, que

l'intéressé ne fréquentait les cours qu'à 68 % et que les résultats obtenus

étaient "satisfaisants";

· qu'en

date du 15 avril 2003, nous lui avons tout de même accordé la prolongation de

son permis de séjour pour études auprès de l'Institut Richelieu;

· que

nous avons demandé au Bureau des étrangers de Prilly de notifier à l'intéressé

un courrier l'informant qu'en cas de prochain échec ou changement d'école, nous

pourrions être amenés à ne pas prolonger son autorisation, l'intéressé a pris

connaissance de cet avertissement en apposant sa signature le 24 avril 2003;

· que

cependant, il a à nouveau changé d'avis et ne désire plus poursuivre ses études

à l'UNIL, mais à l'EPFL;

· qu'ainsi,

à l'examen du dossier, nous constatons d'une part qu'il n'a pas respecté son

plan d'études initial et n'a d'autre part pas présenté un nouveau plan d'études

suffisamment fixé en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

· que

par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis déjà plus de deux ans, et que les

cours de langue souhaités à l'Institut Le 2.******** jusqu'au 17 septembre

2004, ajoutés aux 4 ans au minimum d'études que représenterait la formation à

l'EPFL, conduirait à une durée total de séjour en Suisse qui irait à l'encontre

des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles

il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer

des cas humanitaires;

· qu'au

vu de ce qui précède, et du déroulement de ses études depuis son entrée en

Suisse, notre Service n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour

pour études.

(…)".

Cette décision a été

notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2003.

C. Recourant le 26 décembre

2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à la prolongation de

son autorisation de séjour, joignant à son recours un certificat de l'Institut

Le 2.******** SA selon lequel son niveau de français est moyen en oral et qu'il

a obtenu une mention bien en écrit. Le recourant s'est acquitté d'une avance de

frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses

déterminations du 6 février 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le 2 mars 2004, le SPOP a transmis une information de l'Institut Le

2.******** SA du 19 février 2004 selon laquelle X.________ ne s'est pas

présenté aux cours. Le 3 mars 2004, X.________ a déposé des observations

complémentaires, confirmant les conclusions de son recours. Les parties n'ayant

présenté aucune réquisition tendant à compléter l'instruction, le tribunal a statué

sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. En vertu de l'art. 31

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le recourant vient seul en

Suisse;

b. il s'agit d'une école

publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire,

l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il

dispose de moyens financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est

assurée et

g. la sortie de Suisse à la

fin de la scolarité paraît garantie.

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.

susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

En l'espèce, le SPOP

fonde sa décision de refus de renouvellement de permis sur la base des

intentions fluctuantes du recourant qui désire désormais étudier à l'EPFL

plutôt qu'à l'UNIL. L'autorité intimée lui reproche donc de ne pas avoir

respecté son plan d'études initial et déduit que celui-ci n'est pas

suffisamment fixé. Le SPOP par ailleurs constate que la durée du séjour passée

en Suisse ne permet pas d'autoriser la poursuite des études pour quatre ans au

minimum auprès de l'EPFL. De son côté, le recourant considère qu'il se tient

aux intentions qu'il a indiquées au SPOP de s'inscrire soit à l'UNIL soit à

l'EPFL et qu'il poursuit dans l'intervalle ses cours de français, il est vrai,

dans une école toutefois différente. Il estime que l'autorité intimée ne peut

pas valablement lui refuser la poursuite de ses études en Suisse et demande en

tous cas à pouvoir au moins terminer ses études de français jusqu'au mois de

septembre 2004.

Considérants

2.

En l'espèce, le SPOP a

admis que le recourant change d'orientation lorsque celui-ci lui a fait part de

l'abandon de ses études auprès de SHMS. Il faut constater qu'à cette occasion,

le SPOP a accepté les explications et intentions d'études du recourant qui se

ménageait une option auprès de l'UNIL ou de l'EPFL. Dans ces conditions, il

apparaît que le refus du SPOP qui se fonde précisément sur le fait que le

recourant a décidé finalement de suivre une voie auprès de l'EPFL, plutôt

qu'auprès de l'UNIL, peut être difficilement opposé à l'intéressé. En revanche,

il reste que le recourant n'a pas poursuivi son apprentissage du français

auprès de l'Institut Richelieu qui avait déjà fait part en son temps d'une

fréquentation partielle de ses cours. Dans l'intervalle, le recourant a en

effet changé d'école. L'Institut Le 2.******** SA a informé le 19 février 2004

le SPOP du fait que le recourant ne s'était plus présenté aux cours. Ne fréquentant

plus une école, le recourant ne remplit désormais plus les conditions pour

l'obtention d'un permis de séjour pour études, ce qui conduit à la confirmation

du SPOP.

Si d'aventure, le

recourant devait être à nouveau inscrit dans l'intervalle dans une quelconque

école, la durée du séjour actuel et son comportement s'opposent de toute

manière à l'autorisation de la poursuite du séjour. Depuis son arrivée en

Suisse, le recourant s'est en effet montré hésitant dans le parcours de ses

études, peu persévérant et indécis tout au long de son apprentissage. Le refus

du SPOP est dans ces conditions justifié.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 19 novembre 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant du Bangladesh né le 25

décembre 1983 pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 14 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.