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Décision

PE.2003.0508

TA - PE.2003.0508 - 2004-06-15 - c/SPOP

15 juin 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré

en Suisse le 21 avril 2002 et y a obtenu une autorisation de séjour suite à son

mariage avec Y.________ (Y.________ selon certaines pièces du dossier), une

compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.

Par lettre du 12 juin

2003, Y.________a indiqué au SPOP ce qui suit :

"(…)

Mariée le 3 janvier

2002 avec mon mari X.________ , né le 3 janvier 1961, ce dernier s'est très

mal comporté avec moi ce qui implique que je le dénonce auprès de votre

service.

Mon mari semble

s'être marié uniquement pour profiter de moi. Il a obtenu un permis de séjour

et maintenant il a quitté le domicile conjugal sans m'informer de ses projets.

J'ai demandé au Tribunal d'arrondissement de statuer en urgence une séparation

officielle.

Je souffre de cette

situation d'autant que l'avais énormément aidé dans le passé. Son opportunisme

est à dénoncer. Tout laisse supposer que je me suis fait avoir par cet homme

qui m'a épousée pour seulement avoir un permis de séjour. Il s'agit d'une

immense souffrance pour moi de constater que j'ai pareillement été trompée et

cet abus est à condamner. Il s'est complètement moqué de moi et profite du

système …"

La Police municipale

d'Epalinges a établi un rapport de renseignements sur la situation du couple

X.________ en date du 1er septembre 2003, dont on extrait le passage

suivant :

"(…)

Les époux X.________

se sont mariés en date du 3 janvier 2002 en République fédérale de Yougoslavie.

Le couple a vécu ensemble jusqu'au 8 juin 2003. C'est à cette date que le

couple a décidé de se séparer. Le couple avait débuté une procédure de divorce

pour laquelle il devait se rendre le 13 juillet 2003 au tribunal, mais M.

X.________ a refusé de se présenter à l'audience, cherchant ainsi à gagner du

temps et espérant pouvoir garder son permis de séjour le plus longtemps

possible. Il a refusé de continuer avec son avocat, en prétextant vouloir

divorcer en Yougoslavie, ce qu'il n'a pas fait depuis son retour en Serbie.

Actuellement Mme

Y.________vit seule dans son appartement palinzard, au ch. de la Cure 4.

Quant à son époux,

il est reparti vivre en Serbie à 18400 Prokupje, où il possède une villa qu'il

a hérité de son père.

Aucun enfant n'est

issu de cette union.

Mme Y.________a

rencontré son époux en juillet 2001, lors d'un voyage auprès de sa famille

dans la région de Novo Solo en Serbie. Ils se sont ensuite mariés en

Yougoslavie le 3 janvier 2002.

Lors de son

audition, Mme X.________ a déclaré s'être rendu compte que son mari avait abusé

de sa confiance, en lui faisant croire que c'était par amour qu'il l'épousait,

mais comme il l'a répété et fait comprendre bien souvent par la suite, leur

mariage l'arrangeait pour pouvoir connaître du monde en Suisse et éviter de

devoir repartir en Serbie. La voie du mariage lui permettait de surcroît

d'obtenir un permis de séjour en ordre. Maintenant que tout est clair pour Mme

X.________, elle souhaite continuer la procédure de divorce, malgré

l'opposition de son époux.

Mme X.________ a le

bail de l'appartement à son nom et c'est elle qui assume le paiement du loyer,

même lorsque les époux vivaient ensemble, car M. X.________ ne travaillait pas

suffisamment pour s'acquitter de sa part du loyer.

Actuellement Mme

X.________ se trouve sans emploi, mis à part le poste de conciergerie qu'elle

occupe dans son bâtiment. Le salaire qu'elle perçoit pour ce poste est

directement déduit du loyer.

Mme Y.________touche

une rente AI de 881 fr. moins une saisie de l'Office des poursuites à la

source, ce qui lui procure 468 fr. 13 par mois. L'intéressée a déposé une

demande pour un subside OCC et pour bénéficier d'une rente AI à 100%.

Le couple est connu de l'Office des poursuites

de Lausanne-Est.

Mme X.________ a six poursuites en cours pour

un montant total de 5'620 fr. 15. Elle possède également deux actes de défaut

de biens pour une somme globale de 2'387 fr. 65.

Quant à M.

X.________ , il a encore 3 poursuites en cours pour 2'014 fr. 25. Ces dettes

portent sur les impôts et l'assurance maladie.

Selon son épouse,

M. X.________ n'a pas prouvé sa capacité d'intégration aux us et coutumes de

notre pays. Il s'exprime toujours en serbo-croate et n'a jamais fait d'efforts

pour apprendre la langue française, ce qui lui aurait permis de trouver un

emploi stable et ainsi de s'intégrer à la vie sociale de notre pays. Ses

fréquentations dans certains milieux albanophones de Lausanne ont été décrites

comme douteuses, voire mauvaises, par Mme X.________.

Pour Mme X.________

X.________, il est clair que son époux a profité de sa naïveté et de ses

sentiments afin d'éluder le droit suisse pour obtenir un permis de séjour. Elle

souhaite que l'autorisation de séjour de son mari soit révoquée rapidement et

qu'il ne puisse pas revenir en Suisse, car, selon ses dires, l'intéressé aurait

déclaré vouloir se venger si l'on venait à lui révoquer son autorisation.

Pour notre part,

nous ne pouvons que nous prononcer très défavorablement quant au renouvellement

de l'autorisation de séjour de M. X.________ , la situation de ce dernier ne

correspondant plus au motif d'octroi de son permis de séjour, à savoir "vivre

auprès du conjoint". De plus, sa capacité d'intégration n'a pas été

démontrée par l'intéressée.

M. X.________ n'a

pas pu être entendu par notre service étant donné qu'il est retourné vivre en

Serbie, pour une durée indéterminée."

Le 13 octobre 2003, la

Police municipale d'Epalinges a établi un rapport complémentaire, dont on

extrait le passage suivant :

"(…)

M. X.________

confirme le fait qu'il se soit séparé de son épouse, en rejetant la faute sur

cette dernière. Il sied de relever que le 18.03.03 à 17h30, M. X.________ avait

contacté le centre Lavi, Mme Z.________, afin de se renseigner sur la procédure

en matière de divorce.

L'intéressé a

déclaré ne pas être retourné définitivement en Serbie, le 31.07.2003, mais s'y

être rendu uniquement pour les vacances.

A son retour de

Serbie, il a logé chez Mme A.________ 1.********, ceci jusqu'à la fin septembre

2003. Mme A.________ lui avait été présentée par un compatriote. Cette dernière

avait accepté de le loger contre une somme de 250 fr. par mois. M. X.________

loge actuellement chez un ami afghan à Lausanne, ceci dans l'attente d'un

logement fixe. Il garde pour la réception de son courrier, l'adresse de Mme

A.________.

M. X.________ a dit

ne pas avoir eu recours à l'aide sociale ou au chômage, car il avait mis

suffisamment d'argent de côté.

Le mercredi 15

courant 2003, M. X.________ va commencer un emploi fixe au sein de l'entreprise

de M. B.________, à Crissier, en qualité d'aide-monteur. Il officiera 40 heures

par semaine, pour 22 fr. de l'heure.

L'intéressé

s'exprime essentiellement en Serbe car il ne parle et comprend quasiment pas le

français.

M. X.________ a

dit qu'il accepterait très mal un refus de son autorisation de séjour, car cela

bouleverserait ses plans d'avenir. Le cas échéant, il souhaite tout de même

pouvoir obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, ceci afin de

pouvoir continuer à travailler pour mettre de l'argent de côté avant de partir

pour la Serbie.

Pour notre part,

nous ne pouvons que maintenir notre préavis défavorable du 1er septembre 2003

quant au renouvellement de l'autorisation de séjour de M. X.________ , sous le

motif d'octroi actuel, à savoir "vivre auprès du conjoint". De plus,

ses capacités d'intégration et à maintenir un emploi n'a pas été démontrées. Il

sied également de relever que l'intéressé n'a toujours pas d'adresse fixe qui

prouve qu'il occupe un logement convenable (art. 11 de l'OLE/LFSEE).

M. X.________ a

bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue serbo-croate pour son

audition. Ce dernier a été requis auprès de la police cantonale vaudoise

(…)"

B. Par décision du 7

novembre 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à

X.________ aux motifs que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, que les époux se sont séparés après un laps de temps

relativement court, que le motif initial de l'autorisation n'existe plus et que

le but du séjour doit être considéré comme atteint.

C. X.________ a recouru

contre cette décision en date du 23 décembre 2003. Il expose qu'il est encore

légalement et officiellement marié à X.________ X.________, que l'authenticité

d'un jugement de divorce rendu par le Tribunal communal de Prokuplje en date du

26 septembre 2003 est discutable, qu'il a vendu tous ses biens pour rejoindre

sa femme en Suisse en 2002, qu'il lui faudrait reconstituer un capital pour

rentrer en Yougoslavie et reprendre ses activités professionnelles, qu'il

travaille actuellement à 100% dans une entreprise de Renens et effectue des

travaux bénévoles auprès de l'association Appartenances ce qui lui a permis de

créer des liens en Suisse. X.________ expose également que son travail a

constitué l'essentiel de la bourse du ménage, que les disputes avec son épouse

étaient quasiment journalières et insupportables, qu'il a d'ailleurs pris

contact avec le centre Lavi afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes

conjugaux du couple, que chassé du domicile conjugal, il a trouvé des solutions

pour se loger et travailler, que sa femme a menti sur l'ensemble de ses

déclarations, qu'elle a fait preuve de duplicité, le trompant constamment sur

ses intentions à la seule fin de lui soutirer de l'argent, que ses démarches

pour obtenir le divorce ont été effectuées dans le silence le plus absolu,

malgré les fréquentes relations intimes que le couple a entretenues, que le

mariage a été une relation effectivement vécue et non un artifice pour obtenir

un permis de séjour.

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 4 février 2004. Après avoir développés ses arguments,

il conclut au rejet du recours.

Pour sa part, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 5 mars 2004. Il y a

joint un contrat de mission faisant état d'un engagement dès le 1er

mars 2004 en qualité de manutentionnaire auprès de l'entreprise 2.********.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

A teneur de l'art. 17

al. 2 LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Autrement dit, l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de

séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation

d'établissement est liée à la vie commune des époux (arrêt TA du 1er mars 2004

PE 2003/0331).

Par conséquent, en cas

de rupture de l'union conjugale, le recourant ne peut plus prétendre au

règlement de ses conditions de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE.

Celles-ci doivent donc être examinées à la lueur des directives de l'Office

fédéral des étrangers qui prévoit à leur chiffre 644 ce qui suit :

"Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un

étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er

LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).

Conformément à

l'art. 12, 2e alinéa OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne

nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger

n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

5.

En l'espèce, les époux

X.________ se sont séparés au cours du mois de juin 2003, soit 18 mois

seulement après la célébration de leur mariage. Il ressort d'un prononcé du 26

septembre 2003 qu'une juridiction de Prokuplje aurait rendu un jugement de

divorce, dont l'authenticité est contestée par le recourant. Ce point peut

toutefois demeurer indécis en l'occurrence puisque, de toute évidence, le

mariage des époux X.________ est aujourd'hui vidé de toute substance, pour peu

qu'il en ait eu une quelconque un jour. En effet, Mme X.________ a clairement

affirmé, ce à maintes reprises, sa volonté de divorcer et de ne plus revoir son

époux (cf. par exemple rapports de police des 1er septembre et 13

octobre 2003). Une reprise de la vie commune paraît ainsi définitivement

compromise. A cela s'ajoute que le recourant ne peut se prévaloir de la durée

de son séjour en Suisse, dès lors qu'il ne séjourne dans ce pays que depuis

deux ans environ (il est entré en Suisse en date du 21 avril 2002).

X.________ n'a en outre aucune attache familiale en Suisse et aucun enfant

n'est issu de son mariage. De plus, il n'est pas particulièrement intégré aux

us et coutumes de notre pays (cf. rapport de la police municipale d'Epalinges

du 13 octobre 2003, p. 2). Il ne parle d'ailleurs pratiquement pas le français

et s'exprime essentiellement en serbo-croate. Du point de vue professionnel, le

recourant, qui effectue depuis le 1er mars 2004 une mission temporaire en

qualité de manutentionnaire pour l'entreprise 2.********, n'a pas fait preuve

d'une grande stabilité au cours de son séjour en Suisse, celui-ci alternant

petit emplois et périodes d'inactivité (cf. rapport de police précité, p. 2).

En définitive, au vu de ce qui précède, aucune circonstance de la présente

espèce ne permet véritablement de se convaincre de l'existence d'un cas de

rigueur qui ferait éventuellement obstacle à un renvoi. La révocation de

l'autorisation de séjour délivrée au recourant, qui ne procède certainement pas

d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit donc être

confirmée.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son

auteur qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ

sera imparti à X.________ .

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

Service de la population du 7 novembre 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

juillet 2004 est imparti à X.________ , ressortissant yougoslave né le 3

janvier 1961, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec le dépôt de garantie effectué.

mad/Lausanne, le 15 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, p.a. 3.********, sous pli lettre-signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,

IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour