PE.2003.0511
TA - PE.2003.0511 - 2004-07-26 - c/SPOP
26 juillet 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2003.0511
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASCENDANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3-2-b
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante portugaise née en 1939 qui souhaite vivre durablement auprès de son fils établi en Suisse. L'intéressée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour sans activité économique. A défaut de prise en charge par son fils lorsqu'elle résidait au Portugal, une autorisation de séjour en faveur des ascendants ne se justifie pas non plus. Enfin, la situation de la recourante ne constitue pas un cas de rigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissante portugaise, née le 12 novembre 1939, domiciliée auprès de son
fils Y.________ , chemin du 1.******** , 2.******** , représentée par Me Yves
Hofstetter, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 mai 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial, subsidiairement une autorisation de séjour
sans activité lucrative.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Entrée en Suisse le 1er
novembre 2002, X.________ a déposé le 16 décembre 2002 une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre
auprès de son fils et de sa belle-fille, titulaires d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud. Y.________ a exposé que sa mère
vivait seule au Portugal avec un revenu de 150 € par mois et qu'il ne l'avait
pas soutenue financièrement auparavant puisqu'elle travaillait. Etant veuve
depuis 1997, l'intéressée se trouvait seule au Portugal et avait dû cesser son
activité lucrative pour raisons de santé.
B. Par décision du 4
décembre 2003, notifiée le 17 décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une
autorisation de séjour sans activité lucrative à l'intéressée, au motif qu'elle
ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de séjour en
application de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes;
l'existence d'une prise en charge financière continue par son fils pendant la
période précédant sa venue en Suisse n'était pas démontrée, il ne disposait pas
des revenus financiers suffisants pour un séjour de longue durée sans activité
dans notre pays et sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 24 décembre 2003. A l'appui de
son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle ne pouvait pas vivre au
Portugal avec un revenu de 150 € par mois, qu'elle avait été accueillie par son
fils et sa famille qui pourvoyaient entièrement à son entretien et qu'une prise
en charge financière antérieure à sa venue en Suisse n'avait pas été nécessaire
dès lors qu'elle travaillait encore.
Par décision incidente
du 12 janvier 2004, la recourante a été provisoirement autorisée à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations en date du 21 janvier 2004. Il y a repris, en les développant,
les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Dans son mémoire
complémentaire du 26 février 2004, la recourante a encore fait valoir que les
directives de l'Office fédéral de l'Immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES), citées par l'autorité intimée, allaient bien au-delà des
exigences de l'Accord bilatéral sur la libre-circulation des personnes et qu'il
fallait considérer qu'elle était entièrement à la charge de son fils unique,
établi en Suisse. Elle a produit un document attestant du paiement en sa
faveur, par les Institutions sociales portugaises, d'un montant mensuel de
118.27 €.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme
liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions
contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
La recourante est de
nationalité portugaise. Elle souhaite vivre durablement auprès de son fils, de
sa belle-fille et de son petit-fils, également de nationalité portugaise,
établis dans le canton de Vaud.
C'est à bon droit que
le SPOP a examiné la demande à la lumière des dispositions pertinentes de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la libre circulation
des personnes (ALCP) puisque, l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers précise que cette ordonnance
n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la
mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord
ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
a) Conformément à
l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante
est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I relative aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe
précitée précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant
pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant
l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cet article indique
notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers
nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard
à leur situation personnelle, et le cas échéant les membres de leurs familles,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
L'ordonnance du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté
Européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son
article 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention
instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires. L'article 16 OLCP
est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice
d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les
moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de
leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations
d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale : concepts et normes de calcul" (directives de la Conférence
Suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle.
La CSIAS édicte
régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels nécessaires
à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la CSIAS a fixé,
pour l'année 2003, le forfait minimum pour une personne seule à 1'030 francs
par mois (voir arrêt TA PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).
En l'espèce, la
recourante ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente mensuelle de
118,27 €. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas
être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité
économique fondée sur l'ALCP.
b) L'art. 7 let. d
ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I
A, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité. L'art. 1, paragraphe 1, de l'annexe I A ALCP rappelle notamment
que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants
des autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de
l'art. 3 de l'annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un
passeport en cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3,
paragraphe 1, de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. La lettre b du paragraphe 2 de cet article 3 indique
que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.
Selon l'art. 2 al. 2
OLCP, l'ordonnance s'applique aussi aux membres de la famille des
ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne qui,
indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le
regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse. En ce
qui concerne le regroupement familial en faveur des ascendants, il faut donc
qu'un soutien ait effectivement été accordé à ces personnes avant d'entrer en
Suisse. Sur cette question, le tribunal de céans a déjà précisé, en se basant
sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, que ces
ascendants devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien d'une
certaine importance de la part de leur famille avant d'entrer en Suisse (voir
par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées).
Cette exigence, qui paraît rigoureuse, correspond à la jurisprudence de la Cour
de justice des communautés européennes (CJCE). Dans un arrêt Lebon du 18 juin
1987, cette Cour a en effet précisé qu'il suffisait, pour admettre le
regroupement familial d'un ascendant, que celui-ci ait effectivement bénéficié
d'un soutien financier conséquent, sans nécessairement correspondre à une
entière assistance, avant son entrée sur le territoire d'un Etat membre. Cette
jurisprudence est vraisemblablement fondée sur l'idée que le travailleur
communautaire qui veut exercer une activité lucrative dans un pays membre ne
doit pas être entravé dans ses déplacements par un refus d'autorisation à un
ascendant qui serait à sa charge. En revanche, le refus de regroupement
familial ultérieur serait sans incidence sur son droit à circuler librement au
sein de l'Union.
En l'espèce, il est
établi que le fils du recourant n'a pas dû soutenir financièrement sa mère
antérieurement à sa venue en Suisse puisqu'elle travaillait. La recourante ne
peut donc pas être considérée comme ayant été à la charge de son fils à défaut
de soutien d'une certaine importance lorsqu'elle résidait dans son pays
d'origine. L'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial
n'entre donc pas en considération.
c) Enfin, la position
du SPOP relative à l'art. 20 OLCP (autorisation de séjour délivrée pour des
motifs importants) est également fondée. Le fait que la recourante se sente
seule dans son pays d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place
pas dans une situation différente des autres étrangers dont le conjoint est
décédé et dont les enfants ont émigré dans un autre pays.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée, qui ne
procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, est fondée. Le recours sera en
conséquence rejeté, aux frais de son auteur, qui ne se verra pas allouer de
dépens (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai de
départ sera en outre imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 décembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
août 2004 est imparti à X.________ , ressortissante portugaise, née le 12
novembre 1939, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour