PE.2003.0513
TA - PE.2003.0513 - 2005-01-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 janvier 2005Français11 min
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N° affaire:
PE.2003.0513
Autorité:, Date décision:
TA, 07.01.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE INEXISTANT
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le recourant a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. Le SPOP a considéré à bon droit que ce mariage est vidé de toute substance et qu'il n'existe plus que formellement. Cette union est invoquée abusivement. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 janvier 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
recourant
X.________, à 1.********, dont le conseil est l'avocat
Eduardo REDONDO, Rue du Simplon 18, à 1800 Vevey 2,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 4 décembre 2003 (VD 684'359) refusant de lui
renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 25 juin 1967, est
originaire de Serbie et du Monténégro. A la suite de son mariage célébré au
Kosovo le 4 novembre 2000 avec Y.________, Suissesse, il est entré dans notre
pays le 4 novembre 2000 pour y rejoindre son épouse.
B.
Le 2 février 2001, le Bureau des
étrangers de la commune de Bex a informé le SPOP du fait que les époux Z.________
ne faisaient pas ménage commun, chacun vivant dans son propre logement. Dans un
courrier daté du 4 juillet 2001, X.________ expliquent qu'ils ont loué un
studio à Yvorne pour y effectuer "….de petits travaux bénévoles de
secrétariat".
C.
A la demande du SPOP, la police
municipale de Bex a établi un premier rapport, le 8 octobre 2001 duquel il
résulte notamment que X.________ occupe, depuis le début de l'année 2001, un
studio à 2.******** où elle vit avec un autre ressortissant yougoslave; selon
ce même rapport, les époux Z.________ ont déclaré qu'ils n'avaient pas conclu
un mariage de complaisance.
Un second rapport de la
police municipale de Bex, du 18 novembre 2002, mentionne que -X.________ a
admis avoir menti précédemment, et qu'elle reconnaissait désormais que son mari
l'avait épousée dans le seul but d'obtenir un permis de travail.
D. Par convention signée le 17
décembre 2002 sous l'autorité du Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, les époux Z.________ sont convenus de vivre séparés jusqu'au 31
mars suivant.
E. Par décision du 4 décembre
2003, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour délivrée à X.________. Cette décision est motivée comme il suit :
"(…)
A
l'analyse du dossier, nous relevons :
·
que l'intéressé a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse
survenu le 15 mars 2000 à l'étranger;
·
que ce couple s'est séparé après un
laps de temps relativement court;
·
qu'aucun enfant n'est issu de cette
union;
·
que depuis, aucune reprise de la vie
commune n'est intervenue;
·
qu'ainsi invoquer ce mariage pour
obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (Directives
fédérales 623.13).
(…)".
F. X.________ a recouru contre
cette décision le 27 décembre 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Eduardo
Redondo en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. En
substance, il fait valoir qu'il a réellement formé une union conjugale avec son
épouse, et que son mariage ne saurait être considéré comme fictif au sens de
l'art. 7 al. 2 LSEE. Au surplus, il conteste l'existence d'un abus de droit
manifeste comme le retient le SPOP.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 11 février 2004. Après avoir développé ses arguments, elle a
conclu au rejet du recours.
H. Le 18 mars 2004, l'avocat
Eduardo Redondo a versé deux pièces au dossier, dont des photographies du
couple Z.________. Puis, le 30 avril suivant, le conseil d'X.________ a déposé
une brève détermination aux termes de laquelle il a relevé que nonobstant leur
séparation, les époux Z.________ étaient susceptibles de reprendre en tout
temps la vie commune.
I. Les arguments des parties
seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
J. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999
I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation
de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a).
5.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE,
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le
mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2).
Dans le cas particulier, si l'on
peut émettre des doutes sérieux sur les motifs du mariage, la décision
querellée ne semble pas reprocher au recourant la conclusion d'un mariage
fictif, mais seulement un abus de droit à invoquer un mariage manifestement
vidé de toute substance dans le seul but de conserver une autorisation de
séjour.
6.
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en
cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un
mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib
417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral,
l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence
d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux
ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
7.
En l'espèce, les époux Z.________
se sont mariés au mois de mars 2000 pour se séparer à tout le moins le 17
décembre 2002 voire probablement avant cette date. Depuis lors, ils n'ont pas
repris la vie commune et il n'existe pas d'indice qu'ils aient eu un contact
dans l'intervalle. Dans ces conditions, le tribunal considère, comme l'a fait
l'autorité intimée, que le mariage des époux Z.________ est vidé de toute
substance et n'existe aujourd'hui plus que formellement. Force est donc
d'admettre que la seule finalité de cette union est de permettre au recourant
d'assurer la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de
droit manifeste. Il apparaît que la situation du couple n'est pas conforme à
l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette disposition tend uniquement à assurer
juridiquement la vie commune en Suisse, et non pas le séjour sur le territoire
helvétique du conjoint étranger sans qu'une reprise réelle de la vie commune
paraisse envisageable.
8.
En conclusion, la décision
entreprise ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont
dispose l'autorité intimée. Le recours sera donc rejeté, et un nouveau délai de
départ fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE). Vu l'issue du pourvoi, un émolument de procédure sera mis à la charge de
l'intéressé qui, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 4 décembre 2003 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 28 février
2005 est imparti à X.________, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument de procédure de 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 7 janvier 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)