PE.2003.0516
TA - PE.2003.0516 - 2004-09-01 - c/OCMP
1 septembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0516
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-7
OLE-9
Résumé contenant:
Annulation d'une décision de l'OCMP refusant d'autoriser l'exercice d'une activité lucrative dans le cadre d'une demande de regroupement familial.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2004
sur le recours interjeté par X._______,
ressortissant de Serbie-Monténegro, né le 11 février 1972, représenté par Me
Bernard Zahnd, avocat à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 10 décembre 2003 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Ancien requérant
d'asile, X._______ a épousé le 30 avril 2003, au Kosovo, sa compatriote
Y._______, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
L'intéressée est désormais au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 11 juin 2003,
l'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé à l'encontre de X._______ une
mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, valable jusqu'au 10 juin 2006, pour
des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation) et en raison de son comportement (faux dans les
certificats).
A la suite de son
mariage, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial et a requis la levée de la mesure d'interdiction d'entrer
en Suisse.
Par décision du 29
septembre 2003, non frappée de recours, le Service de la population (SPOP) a
refusé de délivrer à X._______ une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud au motif que les moyens financiers de son épouse n'étaient pas suffisants.
Pour sa part, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES ex OFE) a indiqué à X._______ qu'il se prononcerait sur une
éventuelle levée de son interdiction d'entrer en Suisse après que les autorités
cantonales se seraient prononcées sur l'octroi d'une autorisation de séjour.
B. L'entreprise Z._______,
ferblanterie et couverture à 1.********, a sollicité le 24 octobre 2003 une
autorisation de séjour et de travail en faveur de X._______, pour l'engager en
qualité de collaborateur non qualifié, pour un salaire mensuel brut de 3'800
francs.
L'OCMP, selon décision
du 10 décembre 2003, a refusé de délivrer l'autorisation requise; il a fait
valoir que la demande ne présentait pas de nécessité économique pour
l'entreprise, qui devait recruter en priorité le personnel indigène sur le
marché local de l'emploi.
C'est contre cette
décision que X._______ a recouru, par acte du 30 décembre 2003. A l'appui de
son recours, il a notamment relevé qu'il remplissait toutes les conditions pour
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, que son épouse
disposait d'un logement convenable et d'un travail, qu'il était lui-même au
bénéfice d'une promesse d'emploi et que la position de l'OCMP était
contradictoire dans la mesure où l'autorité intimée déclarait ne pas pouvoir
mettre à sa disposition une unité du contingent cantonal des autorisations
annuelles alors qu'il était libéré des mesures de contingentement du fait de son
mariage. L'intéressé a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour avec
prise d'emploi.
C. Par décision du 22
janvier 2004, le juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt
du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X._______ à
entreprendre l'activité lucrative envisagée.
Le 29 janvier 2004, le
SPOP s'est déclaré disposer à revoir sa décision négative du 29 septembre 2003
si l'OCMP émettait un préavis favorable à la prise d'emploi de X._______ auprès
de l'entreprise Z._______.
L'OCMP a produit ses
déterminations au dossier en date du 17 février 2004. Il y a rappelé que
l'entreprise requérante n'avait pas démontré avoir tenté de recruter du
personnel sur le marché indigène et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire
complémentaire du 22 juillet 2004, X._______ a repris, en les développant, les
arguments invoqués à l'appui du recours.
L'intéressé a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a)
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues
en matière de police des étrangers.
b)
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées
à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, même s'il n'est pas le
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens
de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Aux
termes de l'art. 1a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26.
mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire
Suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions
contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3.
a)
Dans le cas particulier, le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de
séjour et de travail annuelle. En tant que ressortissant d'un pays
n'appartenant pas à l'Union Européenne ou à l'Association Européenne de Libre
Echange, il ne saurait bénéficier d'une unité du contingent cantonal des permis
B. L'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) fait en effet obstacle à l'octroi d'une telle
autorisation. En fait, le recourant souhaite être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial. Or le SPOP, seul compétent en
la matière, a refusé de lui délivrer une telle autorisation par décision du 29
septembre 2003. Cette autorité s'est néanmoins déclarée disposer à réexaminer
sa position, à la double condition que l'OCMP accepte la prise d'emploi prévue
et que l'IMES lève la mesure d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à
l'encontre du recourant. L'examen du présent recours doit par conséquent se
limiter à examiner si la décision de l'OCMP du 10 décembre 2003 était
justifiée.
b)
Dans la mesure où la décision attaquée fait état du refus de distraire une
unité du contingent cantonal des permis B, elle est infondée. Le recourant est
marié à une ressortissante étrangère actuellement titulaire d'un permis C, de
sorte qu'il échappe aux mesures de contingentement de l'OLE. Le SPOP, dans son
courrier du 29 janvier 2004, a d'ailleurs relevé que l'OCMP semblait ne pas
être informé du mariage du recourant. Le rôle de l'OCMP devait dont consister à
émettre un préavis de nature économique au sujet de la prise d'emploi
considérée. L'autorité intimée a pourtant maintenu son refus, en invoquant
l'absence de recherches, par l'entreprise requérante, de main-d'œuvre sur le
marché local de l'emploi.
c)
Selon l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première
activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation
du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un
travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de
travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Si l'OCMP a
toujours fait application de cette disposition, avec raison, pour des demandes
d'autorisations de séjour et de travail nécessitant l'imputation d'une unité du
contingent cantonal des permis B, il s'est généralement montré moins strict à
cet égard lorsqu'il était simplement consulté pour émettre un préavis de nature
économique dans le cadre d'une prise d'emploi liée à un regroupement familial.
Dans la très large majorité des cas dont le tribunal a eu connaissance,
l'autorité intimée s'est en effet contentée d'examiner si les conditions
d'engagement étaient conformes à l'art.9 OLE. A cet égard, la décision attaquée
paraît particulièrement rigoureuse. On peut même se demander si elle ne résulte
pas d'une mauvaise compréhension, par l'OCMP, de la nature de la décision qu'il
était appelé à rendre. L'art. 7 OLE vise à favoriser l'accès prioritaire au
marché du travail aux ressortissants suisses et aux ressortissants étrangers
titulaires d'une autorisation. Or, dans le cas d'espèce, il est établi que
l'entreprise Z._______ n'a pas réellement besoin d'une force de travail
supplémentaire mais qu'elle a accepté d'offrir un emploi au recourant pour
rendre service à la famille de l'intéressée, dont un des membres travaille en
son sein. C'est dire qu'en cas de refus de l'engagement du recourant,
l'employeur en question n'offrira pas d'emploi dont un travailleur suisse ou
étranger au bénéfice d'une autorisation pourrait bénéficier. Dans ces
conditions, l'invocation de l'art. 7 OLE manque son but.
4.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision de l'OCMP
du 10 décembre 2003. Par économie de procédure, il se justifie que le tribunal
de céans émette directement un préavis de nature économique favorable à la
prise d'emploi envisagée, sur la base de l'art. 42 OLE. Au bénéfice de ce
préavis, il incombera au recourant d'interpeller le SPOP afin qu'il réexamine
son refus du 29 septembre 2003. En cas de décision positive du SPOP, il lui
faudra encore obtenir la levée et l'interdiction d'entrer en Suisse qui est
toujours pendante.
Le
recours doit donc être admis. Vu le sort du recours, l'émolument judiciaire
sera laissé à la charge de l'Etat; en outre, des dépens seront alloués au
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du10 décembre 2003 est annulée.
III. X._______
sera autorisé à travailler pour le compte de l'entreprise Z._______ à la
condition d'obtenir du SPOP une autorisation de séjour par regroupement
familial.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq
cents) francs, lui étant restituée.
V. Le recourant a
droit à des dépens, fixés à 700 (sept cents) francs, à la charge de l'OCMP.
ip/mad/Lausanne, le 1er septembre
2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, Me Bernard
Zahnd, à Lausanne;
- au SPOP
- à l'OCMP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexes pour Me Bernard Zahnd : 2 onglets
de pièces sous bordereaux en retour
Annexe pour le SPOP et l'OCMP : dossier en
retour