Lexipedia

Décision

PE.2003.0516

TA - PE.2003.0516 - 2004-09-01 - c/OCMP

1 septembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Ancien requérant

d'asile, X._______ a épousé le 30 avril 2003, au Kosovo, sa compatriote

Y._______, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

L'intéressée est désormais au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le 11 juin 2003,

l'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé à l'encontre de X._______ une

mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, valable jusqu'au 10 juin 2006, pour

des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et

travail sans autorisation) et en raison de son comportement (faux dans les

certificats).

A la suite de son

mariage, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial et a requis la levée de la mesure d'interdiction d'entrer

en Suisse.

Par décision du 29

septembre 2003, non frappée de recours, le Service de la population (SPOP) a

refusé de délivrer à X._______ une autorisation de séjour dans le canton de

Vaud au motif que les moyens financiers de son épouse n'étaient pas suffisants.

Pour sa part, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES ex OFE) a indiqué à X._______ qu'il se prononcerait sur une

éventuelle levée de son interdiction d'entrer en Suisse après que les autorités

cantonales se seraient prononcées sur l'octroi d'une autorisation de séjour.

B. L'entreprise Z._______,

ferblanterie et couverture à 1.********, a sollicité le 24 octobre 2003 une

autorisation de séjour et de travail en faveur de X._______, pour l'engager en

qualité de collaborateur non qualifié, pour un salaire mensuel brut de 3'800

francs.

L'OCMP, selon décision

du 10 décembre 2003, a refusé de délivrer l'autorisation requise; il a fait

valoir que la demande ne présentait pas de nécessité économique pour

l'entreprise, qui devait recruter en priorité le personnel indigène sur le

marché local de l'emploi.

C'est contre cette

décision que X._______ a recouru, par acte du 30 décembre 2003. A l'appui de

son recours, il a notamment relevé qu'il remplissait toutes les conditions pour

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, que son épouse

disposait d'un logement convenable et d'un travail, qu'il était lui-même au

bénéfice d'une promesse d'emploi et que la position de l'OCMP était

contradictoire dans la mesure où l'autorité intimée déclarait ne pas pouvoir

mettre à sa disposition une unité du contingent cantonal des autorisations

annuelles alors qu'il était libéré des mesures de contingentement du fait de son

mariage. L'intéressé a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour avec

prise d'emploi.

C. Par décision du 22

janvier 2004, le juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt

du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X._______ à

entreprendre l'activité lucrative envisagée.

Le 29 janvier 2004, le

SPOP s'est déclaré disposer à revoir sa décision négative du 29 septembre 2003

si l'OCMP émettait un préavis favorable à la prise d'emploi de X._______ auprès

de l'entreprise Z._______.

L'OCMP a produit ses

déterminations au dossier en date du 17 février 2004. Il y a rappelé que

l'entreprise requérante n'avait pas démontré avoir tenté de recruter du

personnel sur le marché indigène et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire

complémentaire du 22 juillet 2004, X._______ a repris, en les développant, les

arguments invoqués à l'appui du recours.

L'intéressé a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a)

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

b)

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées

à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, même s'il n'est pas le

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens

de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Aux

termes de l'art. 1a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du

26.

mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire

Suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions

contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.

a)

Dans le cas particulier, le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de

séjour et de travail annuelle. En tant que ressortissant d'un pays

n'appartenant pas à l'Union Européenne ou à l'Association Européenne de Libre

Echange, il ne saurait bénéficier d'une unité du contingent cantonal des permis

B. L'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) fait en effet obstacle à l'octroi d'une telle

autorisation. En fait, le recourant souhaite être mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Or le SPOP, seul compétent en

la matière, a refusé de lui délivrer une telle autorisation par décision du 29

septembre 2003. Cette autorité s'est néanmoins déclarée disposer à réexaminer

sa position, à la double condition que l'OCMP accepte la prise d'emploi prévue

et que l'IMES lève la mesure d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à

l'encontre du recourant. L'examen du présent recours doit par conséquent se

limiter à examiner si la décision de l'OCMP du 10 décembre 2003 était

justifiée.

b)

Dans la mesure où la décision attaquée fait état du refus de distraire une

unité du contingent cantonal des permis B, elle est infondée. Le recourant est

marié à une ressortissante étrangère actuellement titulaire d'un permis C, de

sorte qu'il échappe aux mesures de contingentement de l'OLE. Le SPOP, dans son

courrier du 29 janvier 2004, a d'ailleurs relevé que l'OCMP semblait ne pas

être informé du mariage du recourant. Le rôle de l'OCMP devait dont consister à

émettre un préavis de nature économique au sujet de la prise d'emploi

considérée. L'autorité intimée a pourtant maintenu son refus, en invoquant

l'absence de recherches, par l'entreprise requérante, de main-d'œuvre sur le

marché local de l'emploi.

c)

Selon l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première

activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation

du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un

travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de

travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Si l'OCMP a

toujours fait application de cette disposition, avec raison, pour des demandes

d'autorisations de séjour et de travail nécessitant l'imputation d'une unité du

contingent cantonal des permis B, il s'est généralement montré moins strict à

cet égard lorsqu'il était simplement consulté pour émettre un préavis de nature

économique dans le cadre d'une prise d'emploi liée à un regroupement familial.

Dans la très large majorité des cas dont le tribunal a eu connaissance,

l'autorité intimée s'est en effet contentée d'examiner si les conditions

d'engagement étaient conformes à l'art.9 OLE. A cet égard, la décision attaquée

paraît particulièrement rigoureuse. On peut même se demander si elle ne résulte

pas d'une mauvaise compréhension, par l'OCMP, de la nature de la décision qu'il

était appelé à rendre. L'art. 7 OLE vise à favoriser l'accès prioritaire au

marché du travail aux ressortissants suisses et aux ressortissants étrangers

titulaires d'une autorisation. Or, dans le cas d'espèce, il est établi que

l'entreprise Z._______ n'a pas réellement besoin d'une force de travail

supplémentaire mais qu'elle a accepté d'offrir un emploi au recourant pour

rendre service à la famille de l'intéressée, dont un des membres travaille en

son sein. C'est dire qu'en cas de refus de l'engagement du recourant,

l'employeur en question n'offrira pas d'emploi dont un travailleur suisse ou

étranger au bénéfice d'une autorisation pourrait bénéficier. Dans ces

conditions, l'invocation de l'art. 7 OLE manque son but.

4.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision de l'OCMP

du 10 décembre 2003. Par économie de procédure, il se justifie que le tribunal

de céans émette directement un préavis de nature économique favorable à la

prise d'emploi envisagée, sur la base de l'art. 42 OLE. Au bénéfice de ce

préavis, il incombera au recourant d'interpeller le SPOP afin qu'il réexamine

son refus du 29 septembre 2003. En cas de décision positive du SPOP, il lui

faudra encore obtenir la levée et l'interdiction d'entrer en Suisse qui est

toujours pendante.

Le

recours doit donc être admis. Vu le sort du recours, l'émolument judiciaire

sera laissé à la charge de l'Etat; en outre, des dépens seront alloués au

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'OCMP du10 décembre 2003 est annulée.

III. X._______

sera autorisé à travailler pour le compte de l'entreprise Z._______ à la

condition d'obtenir du SPOP une autorisation de séjour par regroupement

familial.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq

cents) francs, lui étant restituée.

V. Le recourant a

droit à des dépens, fixés à 700 (sept cents) francs, à la charge de l'OCMP.

ip/mad/Lausanne, le 1er septembre

2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, Me Bernard

Zahnd, à Lausanne;

- au SPOP

- à l'OCMP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexes pour Me Bernard Zahnd : 2 onglets

de pièces sous bordereaux en retour

Annexe pour le SPOP et l'OCMP : dossier en

retour