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Décision

PE.2004.0001

TA - PE.2004.0001 - 2004-07-16 - c/SPOP

16 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Entré en Suisse le 27

mars 2002, X.________ a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son

mariage, célébré au Maroc le 21 septembre 2001, avec une compatriote titulaire

d'une autorisation d'établissement.

Selon le prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale du président du Tribunal de

l'arrondissement de Lausanne du 31 juillet 2003, les époux se sont séparés en

novembre 2002 et ont été autorisés à vivre sous ce régime de séparation

provisoire pour une durée indéterminée.

B. Par décision du 25

novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

X.________ dès lors que le motif initial de l'autorisation n'existait plus. Il

a fait état de la brièveté de la vie commune des époux et de l'absence de liens

étroits de l'intéressé avec le canton de Vaud.

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 29 décembre 2003. A l'appui de

son recours, il a notamment fait valoir qu'il travaillait régulièrement depuis

son entrée en Suisse, que sa séparation d'avec son épouse n'avait aucun

caractère durable et qu'il était très bien intégré à la vie lausannoise.

L'effet suspensif au

recours a été accordé le 14 janvier 2004, X.________ étant autorisé

provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.

C. Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier en date du 20 février 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

Dans ses observations

complémentaires du 4 mai 2004, X.________ a encore relevé qu'il se sentait

victime des agissements de son épouse et que s'il devait quitter la Suisse, il

devrait bénéficier d'un délai suffisamment long pour régler ses affaires dans

notre pays, ne fût-ce que par le prononcé d'un divorce.

X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite

de son mariage, du fait de la séparation des époux.

a) Selon l'art. 17 al.

1.

LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de

séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et

que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration

(IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement

pourra être accordé.

L'al. 2 de cette disposition

précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède

l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint

a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces

droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. La

simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la

prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger

au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des

époux.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un certain

nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est

de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de

rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou

de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de

séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce

principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint

étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint

étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend

fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage.

Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas,

l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée.

b) Dans le cas

particulier, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec ses épouse a

cessé. Il ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq

ans. Le recourant fait valoir que sa séparation d'avec son épouse n'est que

provisoire et laisse entendre que le lien conjugal n'est peut être pas

entièrement rompu. Il en veut pour preuve qu'aucune action en divorce n'a été

introduite. Cette circonstance n'est pas déterminante. L'élément essentiel est

que les époux ne font plus vie commune et qu'une réconciliation n'est pas

raisonnablement envisagée. A cet égard, l'épouse du recourant a été tout à fait

claire : elle n'entend en aucune façon reprendre la vie commune. Le fait que la

séparation soit imputable plutôt à l'un qu'à l'autre des époux n'est pas

décisif. Au demeurant, le recourant admet implicitement que la vie commune ne

va pas reprendre puisqu'il sollicite un délai de départ suffisamment long pour

lui permettre de régler ses affaires en Suisse.

4.

a) Il est néanmoins

possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la

rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être

examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).

b) Dans le cas

particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de

brève; la vie commune des époux en Suisse n'a duré qu'approximativement huit

mois. Le recourant ne peut pas se prévaloir de liens familiaux étroits dans le

canton de Vaud. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Le recourant a

régulièrement exercé une activité lucrative depuis son entrée dans notre pays.

Il œuvre en qualité de manutentionnaire auprès de la COOP, domaine d'activité

dans lequel le recrutement d'employés est difficile. Il n'établit pas qu'il

soit particulièrement bien intégré au tissu social et à la vie locale de son

lieu de séjour. Son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes.

De l'appréciation

d'ensemble de ces différents critères, il appert que la brièveté du séjour, l'absence

de liens familiaux étroits et l'absence d'intégration poussée l'emportent sur

le bon comportement du recourant et les considérations favorables au plan de sa

situation professionnelle. Le recourant n'a en effet pas vécu suffisamment

longtemps dans le canton de Vaud et n'a pas pu s'y intégrer si fortement qu'un

départ ne puisse plus être exigé. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation et la décision litigieuse est fondée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui ne se

verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre être imparti

au recourant pour quitter le territoire vaudois. A cet égard, il ne se justifie

pas d'accorder un délai plus long que ceux usuellement fixés. Le recourant a

mandaté un avocat qui pourra, le cas échéant, le représenter dans une

éventuelle action en divorce. En cas de nécessité, il aura la possibilité de

venir en Suisse, pour les besoins d'une telle procédure, par le biais de

séjours de courte durée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 25 novembre 2003 est confirmée.

III. Un délai au 30

septembre 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 juillet 2004

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Charles Bavaud, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour