PE.2004.0001
TA - PE.2004.0001 - 2004-07-16 - c/SPOP
16 juillet 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant serbe, obtenue par mariage avec une compatriote, à la suite de la séparation des époux et de l'absence de toute perspective de reprise de la vie commune. Application des critères usuels de la directive 654 de l'IMES.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant marocain, né le 9 mars 1974, représenté par Me Charles Bavaud,
avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 novembre 2003, notifiée le 8 décembre 2003, refusant de
renouveler son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Entré en Suisse le 27
mars 2002, X.________ a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son
mariage, célébré au Maroc le 21 septembre 2001, avec une compatriote titulaire
d'une autorisation d'établissement.
Selon le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne du 31 juillet 2003, les époux se sont séparés en
novembre 2002 et ont été autorisés à vivre sous ce régime de séparation
provisoire pour une durée indéterminée.
B. Par décision du 25
novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ dès lors que le motif initial de l'autorisation n'existait plus. Il
a fait état de la brièveté de la vie commune des époux et de l'absence de liens
étroits de l'intéressé avec le canton de Vaud.
C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 29 décembre 2003. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir qu'il travaillait régulièrement depuis
son entrée en Suisse, que sa séparation d'avec son épouse n'avait aucun
caractère durable et qu'il était très bien intégré à la vie lausannoise.
L'effet suspensif au
recours a été accordé le 14 janvier 2004, X.________ étant autorisé
provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.
C. Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier en date du 20 février 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a
conclu au rejet du recours.
Dans ses observations
complémentaires du 4 mai 2004, X.________ a encore relevé qu'il se sentait
victime des agissements de son épouse et que s'il devait quitter la Suisse, il
devrait bénéficier d'un délai suffisamment long pour régler ses affaires dans
notre pays, ne fût-ce que par le prononcé d'un divorce.
X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
Considérants
2.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve
des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite
de son mariage, du fait de la séparation des époux.
a) Selon l'art. 17 al.
1.
LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de
séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et
que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement
pourra être accordé.
L'al. 2 de cette disposition
précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède
l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. La
simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la
prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger
au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des
époux.
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un certain
nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est
de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de
rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou
de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de
séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce
principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint
étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint
étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend
fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage.
Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas,
l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être
renouvelée.
b) Dans le cas
particulier, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec ses épouse a
cessé. Il ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq
ans. Le recourant fait valoir que sa séparation d'avec son épouse n'est que
provisoire et laisse entendre que le lien conjugal n'est peut être pas
entièrement rompu. Il en veut pour preuve qu'aucune action en divorce n'a été
introduite. Cette circonstance n'est pas déterminante. L'élément essentiel est
que les époux ne font plus vie commune et qu'une réconciliation n'est pas
raisonnablement envisagée. A cet égard, l'épouse du recourant a été tout à fait
claire : elle n'entend en aucune façon reprendre la vie commune. Le fait que la
séparation soit imputable plutôt à l'un qu'à l'autre des époux n'est pas
décisif. Au demeurant, le recourant admet implicitement que la vie commune ne
va pas reprendre puisqu'il sollicite un délai de départ suffisamment long pour
lui permettre de régler ses affaires en Suisse.
4.
a) Il est néanmoins
possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la
rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être
examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).
b) Dans le cas
particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de
brève; la vie commune des époux en Suisse n'a duré qu'approximativement huit
mois. Le recourant ne peut pas se prévaloir de liens familiaux étroits dans le
canton de Vaud. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Le recourant a
régulièrement exercé une activité lucrative depuis son entrée dans notre pays.
Il œuvre en qualité de manutentionnaire auprès de la COOP, domaine d'activité
dans lequel le recrutement d'employés est difficile. Il n'établit pas qu'il
soit particulièrement bien intégré au tissu social et à la vie locale de son
lieu de séjour. Son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes.
De l'appréciation
d'ensemble de ces différents critères, il appert que la brièveté du séjour, l'absence
de liens familiaux étroits et l'absence d'intégration poussée l'emportent sur
le bon comportement du recourant et les considérations favorables au plan de sa
situation professionnelle. Le recourant n'a en effet pas vécu suffisamment
longtemps dans le canton de Vaud et n'a pas pu s'y intégrer si fortement qu'un
départ ne puisse plus être exigé. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation et la décision litigieuse est fondée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui ne se
verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre être imparti
au recourant pour quitter le territoire vaudois. A cet égard, il ne se justifie
pas d'accorder un délai plus long que ceux usuellement fixés. Le recourant a
mandaté un avocat qui pourra, le cas échéant, le représenter dans une
éventuelle action en divorce. En cas de nécessité, il aura la possibilité de
venir en Suisse, pour les besoins d'une telle procédure, par le biais de
séjours de courte durée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 25 novembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
septembre 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Charles Bavaud, sous
pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour