PE.2004.0002
TA - PE.2004.0002 - 2004-06-09 - c/SPOP
9 juin 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
SÉJOUR ILLÉGAL
INFRACTION
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à un ressortissant équatorien qui séjourne et travaille en Suisse en dehors de toute autorisation depuis le mois de décembre 1998. Le recourant est de plus revenu dans notre pays au mépris d'une interdiction d'entrée en Suisse. Les infractions aux prescriptions de police de étranger dont il s'est rendu coupable justifient le refus de principe d'une quelconque autorisation de séjour, et par voie de conséquence, le refus de transmettre son dossier à l'IMES pour application de l'art. 13 lettre f OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juin 2004
sur le recours interjeté X.________,
ressortissant équatorien, né 23 novembre 19701.********, 1018
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 6 octobre 2003, refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe
Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du
15 janvier 2001, la Police municipale de Renens a établi un rapport
mettant notamment en cause X.________ pour séjour et travail sans autorisation
dans notre pays. Entendu le 16 janvier 2001 par l'organe de police précité,
l'intéressé a indiqué être arrivé en Suisse le 26 décembre 1998, être
resté en suisse romande depuis cette date, avoir travaillé sans aucune
autorisation dans la restauration, le jardinage et avoir effectué divers
travaux sans pouvoir communiquer les noms et adresses des ses employeurs.
L'Office fédéral des
étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES) a ainsi prononcé le 23 janvier 2001 une
interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 22 janvier 2004
contre X.________ pour infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (séjour et travail sans autorisation). Cette décision lui a été
notifiée le 7 février 2001, puis une nouvelle fois le
8 mars 2001 par la Police municipale de Pully.
Le départ de Suisse de
l'intéressé a été contrôlé le 16 mars 2001 par le poste de douane de
Moillesulaz.
L'intéressé a en outre
été condamné à 900 fr, d'amende par prononcé du préfet du district de Lausanne
du 26 mars 2001 en raison des infractions précitées.
B. X.________ a déposé le
15 août 2003 une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art.
13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). Il y a indiqué qu'il vivait en Suisse depuis
plus de trois ans, qu'il était parfaitement intégré dans notre pays où il avait
toutes ses attaches, qu'il n'envisageait pas de retourner en Equateur, qu'il
travaillait comme aide de cuisine dans un café-restaurant d'Ecublens à
l'entière satisfaction de son employeur, que ce dernier lui retenait l'impôt à
la source ainsi que les cotisations sociales, qu'il ne faisait pas l'objet de
poursuites, qu'il n'avait pas commis de crime ou délit en Suisse et qu'il
aimait notre pays. Cette demande était accompagnée de différentes pièces dont
la teneur sera reprise dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
Par avis du
28 août 2003, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de
refuser d'octroyer l'autorisation requise du fait qu'il résidait illégalement
en Suisse depuis plus de quatre ans au mépris d'une mesure d'interdiction
d'entrer en Suisse et qu'au demeurant, il ne paraissait pas se trouver dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
Dans le délai imparti
à cet effet, X.________ a précisé, le 29 septembre 2003, qu'à son
arrivée en Suisse le 26 décembre 1998, il avait travaillé dans
différents restaurants du canton de Vaud, qu'il avait eu plusieurs adresses à
Lausanne et qu'il souhaitait régulariser sa situation en Suisse puisque
l'illégalité ne lui convenait pas.
C. Par décision du
6 octobre 2003, notifiée le 15 décembre suivant, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à
l'intéressé aux motifs qu'un tel refus était justifié pour un étranger qui
avait violé par son séjour et son activité illégaux les règles de police des
étrangers dont le respect était impératif.
Le Bureau des
étrangers de Lausanne a transmis au SPOP le 23 décembre 2003 une
nouvelle demande de l'intéressé visant à obtenir une autorisation de séjour de
durée illimitée lui permettant d'exercer une activité lucrative.
D. Par acte du
26 décembre 2003, reçu le 5 janvier 2004, X.________ a
recouru auprès du tribunal de céans contre la décision précitée du SPOP. Il y a
notamment fait valoir qu'il était âgé de 33 ans et célibataire, qu'il avait
quitté l'Equateur une année avant d'obtenir un diplôme de fins d'études en
sciences économiques, que vivant en Suisse depuis cinq ans, il y était
parfaitement intégré et qu'il parlait couramment le français et suivait des
cours pour encore mieux maîtriser notre langue. Il a aussi souligné qu'il avait
toujours pourvu à ses besoins en travaillant, que son emploi était garanti et
qu'il était couvert en assurance maladie et accidents. Il a encore insisté sur
sa bonne moralité qui pouvait être confirmée par des témoignages et sur le fait
qu'il ne comptait pas retourner dans son pays d'origine où il n'avait aucun
avenir. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise. A l'appui de son
pourvoi, il a encore produit plusieurs pièces relatives à sa situation
personnelle et financière.
E. Par décision incidente
du juge instructeur du tribunal du 13 janvier 2004, l'exécution de la
décision litigieuse a été suspendue, si bien que le recourant a été autorisé à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente
procédure.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 19 février 2004. Il y a repris, en les développant,
les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet
du recours.
Le recourant n'a pas
présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Le recourant sollicite
en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail, respectivement
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.
a) L'art. 13 lettre f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximum. L'art. 52 lettre a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de
l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,
l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un
départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de
l'IMES et échappent à la Commission du tribunal de céans et ce, quand bien même
le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions
d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le
cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice
de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 2003/00073 du 8 avril 2004 et les références citées),
pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les
autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de
séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le
cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) L'art. 2 al. 1 LSEE
indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse,
dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans
l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent
faire la déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un
emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de
permis d'établissement ne peut prendre en emploi, et un employeur ne peut
l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3
al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE
rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans
autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le recourant est entré
en Suisse le 26 décembre 1998. Depuis lors, il a séjourné dans notre
pays sans autorisation et y a exercé plusieurs activités lucratives. Outre une
condamnation préfectorale prononcée le 26 mars 2001, le comportement
du recourant a également entraîné une décision d'interdiction d'entrer en
Suisse de l'Office fédéral des étrangers du 23 janvier 2001,
interdiction valable jusqu'au 22 janvier 2004. Cette décision a été
notifiée au recourant qui a fait contrôler son départ de Suisse le
16.
mars 2001. Il n'en demeure pas moins qu'il est revenu en Suisse, à
une date inconnue, mais selon toute vraisemblance immédiatement après son
départ. Il n'a donc fait aucun cas de cette décision.
Pour le surplus le
recourant ne conteste pas les violation des prescriptions de police des
étrangers dont il s'est rendu coupable. L'octroi de l'autorisation requise
créerait ainsi une inégalité de traitement choquante par rapport aux étrangers
qui respectent les dispositions applicables en matière d'annonce d'arrivée et
de prise d'emploi (dans le même sens arrêt TA PE 2003/00190 du
22.
décembre 2003 et les références citées).
Il y a encore lieu de
relever, même si l'application de l'art. 13 lettre f OLE échappe à la
compétence des autorités cantonales, que le Tribunal fédéral a précisé que les
séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en considération dans l'examen du
cas de rigueur et que cette disposition n'est pas destinée au premier chef à
régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse (ATF 130
II 39).
c) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit au recourant donc de transmettre son dossier à l'IMES en
raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Cette position
est tout à fait conforme à la jurisprudence, comme on l'a vu sous considérants
5a et b ci-dessus. En effet, le tribunal de céans considère que la violation
des prescriptions applicables en matière de police des étrangers justifie le
refus de toute autorisation (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0373 du
22.
mars 2004 et les références citées). La décision du SPOP ne prête
donc pas le flanc à la critique.
6.
Il y a encore lieu de
relever que l'art. 8 OLE consacré à la priorité dans le recrutement des
travailleurs indigènes fait obstacle à l'octroi de l'autorisation requise.
L'alinéa 1 de cette disposition indique en effet qu'une autorisation en vue de
l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des états membres de l'Union Européenne conformément à l'Accord
sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres
de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention
instituant l'AELE. Le recourant est originaire d'Equateur et, dans la mesure où
il exerce la fonction d'aide de cuisine une exception au sens de la lettre a de
l'art. 8 al. 3 OLE n'est pas envisageable puisqu'on ne peut pas considérer
qu'il soit indispensable de faire recours à du personnel qualifié pour une
telle fonction. En outre, aucun motif particulier ne justifie d'une exception.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas
à un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera
rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55
LJPA). Un délai de départ doit en outre lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 6 octobre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant équatorien, né le
23 novembre 1970, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 juin 2004
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour