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Décision

PE.2004.0002

TA - PE.2004.0002 - 2004-06-09 - c/SPOP

9 juin 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du

15 janvier 2001, la Police municipale de Renens a établi un rapport

mettant notamment en cause X.________ pour séjour et travail sans autorisation

dans notre pays. Entendu le 16 janvier 2001 par l'organe de police précité,

l'intéressé a indiqué être arrivé en Suisse le 26 décembre 1998, être

resté en suisse romande depuis cette date, avoir travaillé sans aucune

autorisation dans la restauration, le jardinage et avoir effectué divers

travaux sans pouvoir communiquer les noms et adresses des ses employeurs.

L'Office fédéral des

étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES) a ainsi prononcé le 23 janvier 2001 une

interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 22 janvier 2004

contre X.________ pour infractions graves aux prescriptions de police des

étrangers (séjour et travail sans autorisation). Cette décision lui a été

notifiée le 7 février 2001, puis une nouvelle fois le

8 mars 2001 par la Police municipale de Pully.

Le départ de Suisse de

l'intéressé a été contrôlé le 16 mars 2001 par le poste de douane de

Moillesulaz.

L'intéressé a en outre

été condamné à 900 fr, d'amende par prononcé du préfet du district de Lausanne

du 26 mars 2001 en raison des infractions précitées.

B. X.________ a déposé le

15 août 2003 une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art.

13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE). Il y a indiqué qu'il vivait en Suisse depuis

plus de trois ans, qu'il était parfaitement intégré dans notre pays où il avait

toutes ses attaches, qu'il n'envisageait pas de retourner en Equateur, qu'il

travaillait comme aide de cuisine dans un café-restaurant d'Ecublens à

l'entière satisfaction de son employeur, que ce dernier lui retenait l'impôt à

la source ainsi que les cotisations sociales, qu'il ne faisait pas l'objet de

poursuites, qu'il n'avait pas commis de crime ou délit en Suisse et qu'il

aimait notre pays. Cette demande était accompagnée de différentes pièces dont

la teneur sera reprise dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

Par avis du

28 août 2003, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de

refuser d'octroyer l'autorisation requise du fait qu'il résidait illégalement

en Suisse depuis plus de quatre ans au mépris d'une mesure d'interdiction

d'entrer en Suisse et qu'au demeurant, il ne paraissait pas se trouver dans une

situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE.

Dans le délai imparti

à cet effet, X.________ a précisé, le 29 septembre 2003, qu'à son

arrivée en Suisse le 26 décembre 1998, il avait travaillé dans

différents restaurants du canton de Vaud, qu'il avait eu plusieurs adresses à

Lausanne et qu'il souhaitait régulariser sa situation en Suisse puisque

l'illégalité ne lui convenait pas.

C. Par décision du

6 octobre 2003, notifiée le 15 décembre suivant, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à

l'intéressé aux motifs qu'un tel refus était justifié pour un étranger qui

avait violé par son séjour et son activité illégaux les règles de police des

étrangers dont le respect était impératif.

Le Bureau des

étrangers de Lausanne a transmis au SPOP le 23 décembre 2003 une

nouvelle demande de l'intéressé visant à obtenir une autorisation de séjour de

durée illimitée lui permettant d'exercer une activité lucrative.

D. Par acte du

26 décembre 2003, reçu le 5 janvier 2004, X.________ a

recouru auprès du tribunal de céans contre la décision précitée du SPOP. Il y a

notamment fait valoir qu'il était âgé de 33 ans et célibataire, qu'il avait

quitté l'Equateur une année avant d'obtenir un diplôme de fins d'études en

sciences économiques, que vivant en Suisse depuis cinq ans, il y était

parfaitement intégré et qu'il parlait couramment le français et suivait des

cours pour encore mieux maîtriser notre langue. Il a aussi souligné qu'il avait

toujours pourvu à ses besoins en travaillant, que son emploi était garanti et

qu'il était couvert en assurance maladie et accidents. Il a encore insisté sur

sa bonne moralité qui pouvait être confirmée par des témoignages et sur le fait

qu'il ne comptait pas retourner dans son pays d'origine où il n'avait aucun

avenir. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise. A l'appui de son

pourvoi, il a encore produit plusieurs pièces relatives à sa situation

personnelle et financière.

E. Par décision incidente

du juge instructeur du tribunal du 13 janvier 2004, l'exécution de la

décision litigieuse a été suspendue, si bien que le recourant a été autorisé à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente

procédure.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 19 février 2004. Il y a repris, en les développant,

les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet

du recours.

Le recourant n'a pas

présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Le recourant sollicite

en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail, respectivement

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.

a) L'art. 13 lettre f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximum. L'art. 52 lettre a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de

l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,

l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un

départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de

l'IMES et échappent à la Commission du tribunal de céans et ce, quand bien même

le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions

d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le

cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice

de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/00073 du 8 avril 2004 et les références citées),

pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les

autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de

séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le

cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) L'art. 2 al. 1 LSEE

indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse,

dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le

règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans

l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent

faire la déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un

emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de

permis d'établissement ne peut prendre en emploi, et un employeur ne peut

l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3

al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE

rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le recourant est entré

en Suisse le 26 décembre 1998. Depuis lors, il a séjourné dans notre

pays sans autorisation et y a exercé plusieurs activités lucratives. Outre une

condamnation préfectorale prononcée le 26 mars 2001, le comportement

du recourant a également entraîné une décision d'interdiction d'entrer en

Suisse de l'Office fédéral des étrangers du 23 janvier 2001,

interdiction valable jusqu'au 22 janvier 2004. Cette décision a été

notifiée au recourant qui a fait contrôler son départ de Suisse le

16.

mars 2001. Il n'en demeure pas moins qu'il est revenu en Suisse, à

une date inconnue, mais selon toute vraisemblance immédiatement après son

départ. Il n'a donc fait aucun cas de cette décision.

Pour le surplus le

recourant ne conteste pas les violation des prescriptions de police des

étrangers dont il s'est rendu coupable. L'octroi de l'autorisation requise

créerait ainsi une inégalité de traitement choquante par rapport aux étrangers

qui respectent les dispositions applicables en matière d'annonce d'arrivée et

de prise d'emploi (dans le même sens arrêt TA PE 2003/00190 du

22.

décembre 2003 et les références citées).

Il y a encore lieu de

relever, même si l'application de l'art. 13 lettre f OLE échappe à la

compétence des autorités cantonales, que le Tribunal fédéral a précisé que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en considération dans l'examen du

cas de rigueur et que cette disposition n'est pas destinée au premier chef à

régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse (ATF 130

II 39).

c) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit au recourant donc de transmettre son dossier à l'IMES en

raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Cette position

est tout à fait conforme à la jurisprudence, comme on l'a vu sous considérants

5a et b ci-dessus. En effet, le tribunal de céans considère que la violation

des prescriptions applicables en matière de police des étrangers justifie le

refus de toute autorisation (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0373 du

22.

mars 2004 et les références citées). La décision du SPOP ne prête

donc pas le flanc à la critique.

6.

Il y a encore lieu de

relever que l'art. 8 OLE consacré à la priorité dans le recrutement des

travailleurs indigènes fait obstacle à l'octroi de l'autorisation requise.

L'alinéa 1 de cette disposition indique en effet qu'une autorisation en vue de

l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des états membres de l'Union Européenne conformément à l'Accord

sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres

de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention

instituant l'AELE. Le recourant est originaire d'Equateur et, dans la mesure où

il exerce la fonction d'aide de cuisine une exception au sens de la lettre a de

l'art. 8 al. 3 OLE n'est pas envisageable puisqu'on ne peut pas considérer

qu'il soit indispensable de faire recours à du personnel qualifié pour une

telle fonction. En outre, aucun motif particulier ne justifie d'une exception.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas

à un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera

rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55

LJPA). Un délai de départ doit en outre lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 6 octobre 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissant équatorien, né le

23 novembre 1970, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 juin 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, sous lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour