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Décision

PE.2004.0003

TA - PE.2004.0003 - 2004-04-26 - c/SPOP

26 avril 2004Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après

X.________) est entré en Suisse le 28 mars 1998 avec sa mère et ses trois

frères et sœur. Le même jour, une demande d'asile a été déposée par la famille

Y.________ à l'aéroport de Genève. Par décision du 30 mars 1998, l'Office

fédéral des réfugiés (ODR) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la

requérante et à ses enfants. Le recours déposé contre cette décision auprès de

la Commission suisse de recours en matière d'asile a été admis le 30 mars 1998

et l'entrée en Suisse des intéressés a été autorisée. Par décision du 29

octobre 1999, l'ODR a rejeté la demande d'asile de la famille Y.________. Cette

décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en

matière d'asile le 15 septembre 2000. Le 7 décembre 2000, une demande de

réexamen a été déposée auprès de l'ODR, qui l'a rejetée le 22 juillet 2002. Un

nouveau recours a été déposé contre ce refus le 22 août 2002 et cette procédure

est actuellement toujours pendante.

B. Le recourant a occupé

les services de police une première fois au mois d'octobre 1999 pour des voies

de fait et une deuxième fois au mois de mars 2000 pour une bagarre dans un

établissement public, événements n'ayant toutefois pas débouché sur des

condamnations pénales.

En outre, le 6 août

2002, X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne à cinq ans de réclusion et dix ans d'expulsion de

Suisse pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale

sur les stupéfiants et au paiement d'une part des frais de la cause arrêtés à

52'353.40 francs. Le tribunal précité a retenu notamment que l'intéressé avait

participé à l'importation en Suisse de près de 2 kilos de cocaïne et qu'il

avait vendu 660 g. de cette drogue, une nouvelle livraison de 800 g ayant

échoué en raison de l'intervention de la police (cf. jugement p. 33-34). Dans

ses considérants (cf. jugement p. 10), l'autorité de jugement a encore relevé

ce qui suit:

"(…)

S'il n'a pas initié

l'importation de grosses quantités de cocaïne en Suisse, il a très rapidement

donné suite aux sollicitations de son compatriote Z.________. Non consommateur

de drogue lui-même, il a lui aussi agi par appât du gain, même s'il n'a pas

gagné beaucoup d'argent avant d'être arrêté. L'abandon de son emploi le jour de

la première livraison de drogue à laquelle il a participé démontre qu'il avait

pris la décision de consacrer son temps au trafic de cocaïne. Il n'a pas hésité

à abuser de la confiance d'un ami, voire même de son amie enceinte de ses

œuvres, pour donner leurs adresses en sachant qu'elles seraient utilisées pour

de l'importation de cocaïne. Son rôle dans le réseau a été important dans la

mesure où son statut de requérant d'asile depuis deux ans lui avait donné

l'occasion de tisser des liens avec diverses personnes, ce qui lui a permis de

prendre les contacts nécessaires pour développer rapidement le trafic initié

par Z.________, arrivé depuis peu et qui ne connaissait personne. Sous réserve

de la première livraison de 70 gr., il a toujours été présent dans toutes les

tractations et a eu une participation aussi active que celle de Z.________. Ce

qui les distinguait était que lui-même n'avait pas le contact direct avec le

réseau colombien, mais il en connaissait l'existence.

Cet accusé était un

jeune adulte au moment des faits. Il était toutefois pleinement responsable de

ses actes. A sa décharge, il convient de relever qu'il s'est immédiatement

expliqué vis-à-vis des enquêteurs, ce qui a permis à ceux-ci d'intervenir

rapidement et de procéder aux arrestations des autres protagonistes et aux

diverses saisies. Cet accusé a continué de s'expliquer tout au long de

l'enquête. Aux débats, il a été particulièrement clair et fiable dans ses

déclarations. Au cours de sa détention, il a démontré qu'il était sur la voie de

l'amendement, prenant conscience de sa faute. Il assume également sa

responsabilité à l'égard de son enfant en versant ce qu'il peut avec son

pécule.

(…)".

Le recourant a été

détenu préventivement du 22 septembre 2000 au 6 août 2002. Dans son arrêt du 23

décembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement

admis le recours de l'intéressé contre ledit jugement en modifiant celui-ci en

ce sens que l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans a été

assortie du sursis pendant cinq ans. Pour le surplus, le jugement du Tribunal

correctionnel a été confirmé. Dans ses considérants, la Cour de cassation

pénale a notamment retenu ce qui suit (cf. jugement p. 4) :

"(…)

3. a)

Alors qu'il était encore en Colombie, Z.________ a été recruté dans un réseau

international de trafiquants de cocaïne, dirigé par A.________, pour

fonctionner comme représentant dudit réseau en Suisse. Peu après son arrivée

dans notre pays, Z.________ a entraîné dans ce trafic X.________, qui

l'hébergeait. Ensemble, ils ont importé 2'403 g de cocaïne - X.________ n'étant

toutefois pas impliqué dans une première importation de 70 g pour Z.________ et

660 g ont été saisis au domicile de X.________ d'une part et de B.________,

amie du prénommé, d'autre part. Sur les 1'273 g saisis, une livraison de 800 g

était prévue par les deux comparses.

b) Pour ces faits, le tribunal a considéré que Z.________ et X.________

s'étaient rendus coupables d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19

chiffres 1 et 2 lettre a de ladite loi, au vu des quantités de drogues

écoulées. En outre, il a considéré que les deux comparses, qui étaient

conscients de participer à un réseau organisé pour le trafic de cocaïne,

avaient agi en bande au sens de l'art. 19 chiffre 2 lettre b de la loi

précitée. Le tribunal a également estimé qu'en consacrant tout leur temps a une

activité illicite qui leur a procuré un montant total d'au minimum 30'000 fr.,

Z.________ et X.________ avaient agi par métier au sens de l'article 19 chiffre

2 lettre c de cette même loi.

(…)".

C. X.________ est père

d'une enfant née le 18 octobre 2000 de ses relations avec B.________,

ressortissante suisse née le 22 juin 1982. Le mariage de X.________ et de

B.________ a été célébré à Lausanne le 26 mai 2003. Le 23 octobre 2003,

l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial.

D. Par décision du 19

novembre 2003, notifiée le 18 décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation requise et a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter

le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

L'autorité intimée, se référant à l'arrêt de la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal du 23 décembre 2002, estime que l'intérêt général de sécurité

publique l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner en Suisse.

E. X.________ a recouru

contre cette décision le 26 décembre 2003 en concluant à l'annulation de la

décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de séjour par

regroupement familial. A l'appui de son recours, il expose ce qui suit :

"(…)

C'est sur le

principe des droits de la famille que se base ce recours. En effet, par sa

décision, le SPOP va à l'encontre des droits fondamentaux qui en découlent.

Mon épouse

C.________ Y.________ ________, née le 22 juin 1982, est Suissesse, originaire

de Prilly.

Notre fille,

D.________ Y.________ ________ est née le 18 octobre 2000. Elle est née à

Lausanne. Elle y a toujours vécu. Elle n'a jamais été en Colombie.

Toute ma famille (de

Colombie) se trouve en Suisse : ma mère, mes deux frères, mes deux sœurs. Un de

mes frères est marié avec une ressortissante suissesse, une de mes sœurs est

mariée avec un ressortissant suisse.

Mon épouse est

apprentie assistante en pharmacie par contrat conclu du 20 août 2001 au 19 août

2004.

J'entretiens des

liens très étroits avec ma fille. Nous nous voyons actuellement tous les

week-ends.

Mon épouse,

moi-même et notre fille voulons vivre ensemble, sous le même toit. Nous nous

aimons.

L'intérêt privé

l'emporte donc largement sur l'intérêt public à exécuter la décision querellée.

La décision est disproportionnée, arbitraire.

Je suis en régime de

semi-liberté jusqu'au 21 janvier 2004.

Je travaille à la

Maison du Vallon en tant que remplaçant du cuisinier. En outre, je peux faire

valoir que tout le temps passé en détention, j'ai travaillé dans les cuisines.

Je dispose donc d'une expérience, d'un savoir-faire dans la branche.

Un emploi m'est

d'ailleurs assuré dès janvier 2004 en tant que cuisinier. Donc je ne serai pas

à charge de la société. Je gagnerai suffisamment pour subvenir aux besoins de

notre famille.

En outre, je n'ai

pas d'inscription à l'Office des poursuites.

Toutes mes attaches

et mes liens sont désormais en Suisse. Je ne peux plus retourner vivre en Colombie.

Je considère avoir

payé pour les infractions que j'ai pu commettre, lourdement. J'ai aussi dû

passer deux années en préventive, ce qui était totalement exagéré et contraire

aux droits de l'homme.

Ainsi, la décision

du SPOP tombe comme une double-sanction. Un tel procédé viole la CEDH, le Pacte

ONU, car nul ne doit être puni deux fois pour les mêmes faits.

Je suis jeune (j'ai

23 ans). Si j'ai commis une erreur de jeunesse, je pense avoir suffisamment

payé, et il serait injuste et injustifié de me couper de tout mon avenir.

Devoir me séparer de

mon épouse et de ma fille serait une blessure profonde et irréparable.

L'atteinte et les préjudices que cela me causeraient ne pourront jamais se

cicatriser, ni être indemnisés. De plus ce serait un choc terrible pour ma

fille et ma femme.

(…)".

Le recourant a joint à

ses écritures diverses pièces, dont une attestation établie par l'Office

pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité du canton de Genève

le 23 décembre 2003 certifiant que l'intéressé avait séjourné à La Maison Le

Vallon, à Vandoeuvres, en régime de semi-liberté depuis le 28 août 2003 et que

sa libération conditionnelle était prévue pour le 21 janvier 2004. L'office

précité relevait également l'excellente conduite du recourant, son respect des

règles institutionnelles et son engagement au travail, lesquels avaient permis

à l'autorité compétente d'accéder à sa demande de libération. X.________ a

encore produit copie d'un certificat de travail établi le 23 décembre 2003 par

E.________, directeur de la Fondation des ateliers Feux verts, à Vandoeuvres,

certifiant que le recourant travaillait dans cet établissement depuis le 29

août 2003 et qu'il donnait entière satisfaction, ainsi que copie des livrets

pour requérants d'asile de sa mère, de son frère F.________ et de sa sœur

G.________, et des permis B de sa sœur H.________ et du livret de famille de

son frère I.________.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision incidente

du 12 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 6 février 2004 en concluant au rejet du recours.

H. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 20 février 2004 dans lequel il a confirmé ses

conclusions, tout en indiquant qu'il requérait, à titre subsidiaire, "que

l'expulsion soit différée à titre d'essai".

I. L'autorité intimée a

renoncé à déposer des observations finales le 1er mars 2004 en se

référant intégralement à ses déterminations.

J. Interpellé à plusieurs

reprises par le juge instructeur du tribunal de céans pour obtenir copie du

jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de Lausanne du 6 août 2002 et pour savoir où en était sa procédure d'asile, le

recourant n'a transmis qu'en date du 22 mars 2004 copie dudit arrêt. Il n'a en

revanche fourni aucune information relative à la procédure d'asile.

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2. D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes

ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4. Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités

avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte

des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124 II 361, cons. 1a).

5. La procédure d'asile

dont le recourant fait l'objet n'étant apparemment pas terminée (cf. recours

déposé le 22 août 2002 contre la décision de l'ODR du 22 juillet 2002),

celui-ci ne pourrait théoriquement pas engager de procédure visant à l'octroi

d'une autorisation de séjour de police des étrangers (art. 14 al. 1 de la loi

fédérale sur l'asile). Cependant, ayant épousé une Suissesse, l'intéressé a en

principe droit à une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 7

al. 1 LSEE), de sorte qu'une procédure de police des étrangers pouvait être

entamée avant droit connu sur l'issue de la procédure d'asile.

6. a) Aux termes de l'art.

7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Ce

droit s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (3ème phrase).

Dans le cas présent,

le SPOP invoque tout d'abord l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE pour justifier

sa décision, estimant que le comportement du recourant est constitutif d'un

motif d'expulsion. Selon cette disposition, un étranger ne peut être expulsé de

Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants : s'il a été condamné par

une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a) ou si sa conduite, dans

son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à

l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas

capable (litt. b). L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée

à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose

de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la

situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du

séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir

avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Ainsi, lorsqu'il

existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en

premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et

familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 consid. 3b p. 39 ss.). Selon la

jurisprudence, des infractions pénales ayant justifié une peine privative de

liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve

de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib

6, ATF 110 Ib 201).

b) X.________ peut

également se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst qui a une portée

matérielle identique (ATF 126 II 377, cons. 7), pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour.

Il n'est en effet nullement contesté par l'autorité intimée que les relations

qu'il entretient avec son épouse, de nationalité suisse, sont restées, malgré

son incarcération, intactes et sérieusement vécues (sur ces exigences, cf.

notamment ATF 122 II 1, cons. 1e; 122 II 289, cons. 1b; 124 II 361, cons. 1b et

126 II 377, cons. 2b/aa). Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute la

qualité des relations qu'il entretient avec son enfant. Cependant, à l'instar

du droit fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. L'art. 8 § 2 CEDH

autorise en effet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce

droit "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

L'art. 36 Cst, qui prescrit que toute restriction à un droit fondamental doit

être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al.

2), être proportionnée au but visé (al. 3) et que l'essence des droit

fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va pas moins loin que l'art. 8 § 2 CEDH

(ATF 126 II 425, cons. 5a).

7. a) Le refus d'octroyer

une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF

120 Ib 129, cons. 4a et 4b et l'arrêt cité; 122 II 385, cons. 3a). Le résultat

de cette pesée des intérêts, dans un tel contexte, n'est pas nécessairement le

même que si une expulsion administrative devait être ordonnée. L'étranger

expulsé ne peut en effet plus pénétrer sur le territoire suisse, alors que

celui à qui l'autorisation de séjour a été refusée conserve cette possibilité.

Compte tenu de cette différence dans la gravité de la mesure, on peut

concevoir, dans des cas limites, que le refus de l'autorisation de séjour soit

admissible alors que l'expulsion serait disproportionnée (ATF 120 Ib 6, cons.

4a, JT 1996 I 295).

A cet égard, il

convient d'emblée d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité,

respectivement du juge administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé

par l'autorité pénale. Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion

d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP ou l'ordonne, comme en

l'occurrence, en l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des

étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion administrative; elles

peuvent donc se montrer plus sévères et décider indépendamment de

l'appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122

Considérants

II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a, JT 1990 I 239). En effet, les deux

mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées sur des

considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement

du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des considérations

tirées des chances de resocialisation de l'intéressé; il compare en principe

les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays d'origine

(ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité administrative, en revanche, est mue par

le souci d'assurer l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un

étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité

helvétique (cf. ATF 120 Ib 129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée

des intérêts, l'autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la

question de la resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes

d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF

125.

II 105, cons. 2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I

267, p. 310).

b) La Haute Cour a

déjà eu l'occasion de préciser que lorsque le refus d'octroyer une autorisation

de séjour se fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par

le juge pénal était le premier critère à prendre en considération pour évaluer

la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF

120.

Ib 6, cons. 4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b

et, plus récemment,2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des

infractions commises, on prendra également en considération le comportement

général de l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie

quotidienne (A. Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est

également un élément important. En principe, plus elle est longue, plus

l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion

administrative (ATF 125 II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut

également tenir compte de l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays

ainsi que de son degré d'intégration (mêmes arrêts). Il convient en outre

d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de

présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont la délivrance de l'autorisation

de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas

statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre

objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des

circonstances (ATF 110 Ib 201, cons. 2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons.

3b, JT 1992 I 239; 122 II 1, cons. 2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales

entre époux, les circonstances du mariage ont également leur importance pour

trancher la question de l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse connaît,

au moment du mariage, l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités

de police des étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une

autorisation, il ne peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de

couple à l'étranger (ATF 116 Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les

cas, l'exigibilité du départ des membres de la famille de l'étranger doit être

d'autant plus facilement admise que le comportement de l'étranger en Suisse

rend sa présence indésirable (ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).

c) Ces critères

rejoignent ceux que la Cour européenne des droits de l'homme a récemment posés

dans l'arrêt du 2 août 2001 (Boutif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité

précitée tient encore compte de la période qui s'est écoulée depuis la

commission de l'infraction ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette

période, de la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation

familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres

éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi,

naturellement, que de la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de

leur âge. Mais la Cour ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter

à des difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne

saurait en soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt susmentionné).

d) Cela étant précisé,

il convient de souligner que le Tribunal fédéral fait montre d'une sévérité particulière

et constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521, cons.

4a/aa et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs reprises qu'une

condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir

de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour

quand il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de

prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib

6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité). Ce principe vaut même lorsqu'on ne

peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte

la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière

ininterrompue. Dans un tel cas, admet l'autorité susmentionnée, l'intérêt

public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement sur son intérêt

privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 120 Ib

129, cons. 4a; 122 II 385, cons. 3a; ATF non publié 2A.203/2001 précité).

Le Tribunal de céans a

lui aussi toujours fait preuve d'une sévérité particulière dans la pesée des

intérêts à l'égard des étrangers condamnés pénalement en matière de

stupéfiants, en particulier lorsque la peine atteignait ou excédait cette durée

de deux ans (cf. notamment arrêts PE 1996/0706 du 29 juillet 1997 confirmé par

ATF 2A.399/1997 du 22 décembre 1997; PE 1997/0136 du 8 septembre 1997; PE

1996/0623 du 15 septembre 1997; PE 1998/0114 du 31 mars 1998 confirmé par ATF

2A.182/1998 du 4 mai 1998; PE 2000/0410 du 27 novembre 2000; arrêt TA 2001/0357

du 28 novembre 2001 confirmé par ATF 2A.23/2002 du 8 avril 2002). Cette rigueur

est d'ailleurs partagée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a eu

elle-même l'occasion de relever que : "au vu des ravages de la drogue

dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine

que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui

contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c.

Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p.

925).

8.

En l'espèce, X.________

a fait l'objet le 6 août 1992 d'une sentence judiciaire de culpabilité pour

"crime et délit" (recel, blanchiment d'argent et infraction grave à

la LStup) entraînant une peine privative de liberté de cinq ans ferme. Il

réalise donc manifestement le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE

(cf. ATF 125 II 521, cons. 3). Il importe peu de savoir si, en outre, sa

conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse ou qu'il n'en est pas capable (art. 10

al. 1 lit. b LSEE). De même, il n'est pas nécessaire d'examiner si, par manque

de revenus suffisants, il y aurait un risque qu'il tombe avec son épouse de manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10

al. 1 lit. d LSEE).

C'est principalement

en raison d'un important trafic de stupéfiants, portant sur plus de 2 kg de

cocaïne pure, que le recourant a été si sévèrement condamné. Il a agi par bande

et par métier et par pur appât du gain. Il ne pouvait invoquer avoir agi pour

assurer sa propre consommation puisqu'il n'était pas dépendant de la drogue. A

suivre le jugement pénal du 6 août 2002, seule son arrestation le 22 septembre

2000.

a permis de mettre un terme à une activité délictueuse qui a duré près de

deux mois. La gravité des délits commis est ainsi indéniable. Or, il n'est pas

contestable que la protection de la collectivité publique face au développement

du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant

l'éloignement de Suisse d'une étranger qui s'est rendu, comme en l'espèce,

coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui

sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet

de mesures d'éloignement (cf. parmi d'autres, ATF non publié 2A.522/1997 du 26

février 1998, cons. 5b, confirmé par la suite). Il n'est pas encore possible

aujourd'hui, notamment au vu du fait que l'activité délictueuse du recourant

n'a pu être maîtrisée que par son incarcération à titre préventif, de

considérer que tout risque de récidive est désormais exclu. Le temps qui s'est

écoulé entre sa libération conditionnelle intervenue le 21 janvier 2004 et ce

jour est manifestement beaucoup trop court pour en déduire qu'il s'est

définitivement amendé, bien que son comportement carcéral ait été jugé bon

(dans le même sens ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001, cons. 2b, où

plus d'une année s'était écoulée). Par ailleurs, le fait qu'il séjourne en

Suisse depuis le mois de mars 1998 – soit depuis six ans dont plus de trois

années passées en détention (incarcération le 22 septembre 2000 et libération

conditionnelle le 24 janvier 2004) - n'est pas déterminant puisque le Tribunal

fédéral a déjà admis l'expulsion d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement, condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de

stupéfiants, qui était en Suisse depuis plus de dix ans (ATF non publié du 15

janvier 1997 dans la cause H c. CE genevois). En outre, l'intéressé n'est

arrivé en Suisse qu'à l'âge de 18 ans et a donc passé toute sa jeunesse, son

adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Or, c'est

durant cette période de la vie que se forge la personnalité et l'attachement

socio-culturel à un pays (dans le même sens, ATF non publié 2A.203/2001

précité).

9.

Les attaches

personnelles du recourant avec la Suisse ne consistent par conséquent à

l'évidence que dans la relation qu'il entretient avec son épouse, relation qui

semble avoir survécu à sa condamnation et à sa longue période d'incarcération,

et avec sa fille, née le 18 octobre 2000. Cette union, célébrée le 26 mai 2003,

étant intervenue postérieurement à l'activité délictuelle du recourant et à la

condamnation de son mari, Lucie Y.________-Goël avait toutes les raisons

d'envisager au moment du mariage l'éventualité de devoir aller vivre un jour sa

vie de couple à l'étranger, en l'occurrence en Colombie. Il est certes vrai que

l'on peut difficilement exiger qu'elle le fasse aujourd'hui. Cependant, dans

l'arrêt Boutif du 2 août 2001déjà cité, la Cour européenne des droits de

l'homme a admis que le simple fait que l'épouse du requérant se heurte à des

difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne permettait

pas en soi d'exclure son expulsion, respectivement le non-renouvellement de son

autorisation de séjour. L'exigibilité du départ n'est en effet qu'un élément

parmi d'autres à prendre en considération dans la balance des intérêts (cf.

également ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001, cons. 2c/bb, qui reprend

ces principes).

Cela étant, on

pourrait raisonnablement se poser la question d'un départ du couple et de leur

enfant vers la Colombie. Cette question, qui n'est pas à elle seule

déterminante, peut toutefois rester indécise. Il importe en effet peu que le

départ du recourant s'avère lourd de conséquences pour son épouse et sa fille,

qu'elles le suivent ou non à l'étranger, puisque le refus de son autorisation

de séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts avec son épouse et

son enfant. La relation conjugale pourrait en effet être maintenue par des

visites réciproques, notamment à l'occasion de voyages touristiques, puisque le

recourant n'a pas fait l'objet d'une expulsion administrative, mais simplement

d'un refus de délivrance d'une autorisation de séjour (dans ce sens, notamment

ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3c;2A. 210/2000 du 6

novembre 2000, cons. 6c et 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3c; cf. ég.

ATF 120 Ib 1, cons. 3a). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas hésité à

confirmer le renvoi de Suisse d'un étranger âgé de 28 ans, entré en Suisse en

1991, marié à une Suissesse et ayant été condamné à des peines totalisant 30

mois de prison ferme pour des actes indépendants d'un trafic de stupéfiants

(ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001 déjà cité). En d'autres termes, en

refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant,

l'autorité intimée n'empêche pas toute poursuite des relations familiales que

celui-ci entretient avec son épouse et sa fille, mais elle les complique

indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l'art. 8 § 1 CEDH

reste toutefois parfaitement admissible par rapport à l'art. 8 § 2 CEDH compte

tenu de la gravité du danger que représente pour l'ordre et la sécurité publics

celui qui, comme le recourant, s'est livré au trafic de stupéfiants. Il faut

considérer que l'intérêt public à éloigner X.________ l'emporte manifestement

sur son intérêt privé et celui de son épouse et de sa fille à vivre ensemble

dans notre pays, même si le lien conjugal paraît concret et que la relation

familiale semble être sérieusement vécue.

Le fait que

l'intéressé bénéficie d'un emploi, apparemment de durée indéterminée, depuis le

29.

août 2003 importe peu puisque cet élément, qui ressortit aux chances de

resocialisation du recourant, n'est pas déterminant pour l'autorité de police

des étrangers (cf. supra cons. 5b). Le SPOP a donc procédé à une pesée des intérêts

qui n'est pas critiquable.

10.

Sous l'angle de l'art. 8

§ 2 CEDH, respectivement des art. 13 et 36 Cst, il faut par conséquent

constater que la décision attaquée, fondée sur l'art. 10 LSEE, repose sur une

base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l'ordre et la sécurité

publics et, vu le risque de récidive qu'on ne peut raisonnablement écarter pour

l'instant, à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales. Elle

poursuit donc des intérêts publics légitimes. Enfin, au terme de la balance des

intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère proportionnée à l'ensemble des

circonstances, de sorte qu'elle est pleinement conforme au droit conventionnel,

respectivement au droit constitutionnel. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de

vue que le recourant n'est pas né en Suisse et qu'il ne peut pas être traité

avec la clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième

génération (cf. ATF 125 II 521, cons. 4b).

11.

En conclusion, le

recours doit être rejeté. X.________ ayant satisfait à la justice pénale

vaudoise, un nouveau délai de départ doit lui être imparti pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la même raison et

faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 novembre 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 mai 2004 est imparti à X.________, ressortissant

colombien né le 3 mars 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 avril 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant personnellement, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties

avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal

fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).