PE.2004.0003
TA - PE.2004.0003 - 2004-04-26 - c/SPOP
26 avril 2004Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-7
Résumé contenant:
Le recourant a été condamné pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la LFStup à une lourde peine privative de liberté (5 ans ferme). Ses attaches avec la Suisse consistent par ailleurs dans la relation qu'il entretient avec son épouse et sa fille. Le mariage des époux étant intervenu postérieurement à l'activité délictuelle du recourant et à sa condamnation, l'épouse avait toutes les raisons d'envisager au moment du mariage l'éventualité de devoir vivre à l'étranger. Au vu des circonstances, l'ingérence de l'intimée dans le droit garanti par le § 8 CEDH reste cependant admissible compte tenu de la gravité du danger que représente le recourant pour l'ordre et la sécurité publics.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté le 26 décembre 2003
par X.________, ressortissant colombien né le 3 mars 1980, 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 novembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après
X.________) est entré en Suisse le 28 mars 1998 avec sa mère et ses trois
frères et sœur. Le même jour, une demande d'asile a été déposée par la famille
Y.________ à l'aéroport de Genève. Par décision du 30 mars 1998, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la
requérante et à ses enfants. Le recours déposé contre cette décision auprès de
la Commission suisse de recours en matière d'asile a été admis le 30 mars 1998
et l'entrée en Suisse des intéressés a été autorisée. Par décision du 29
octobre 1999, l'ODR a rejeté la demande d'asile de la famille Y.________. Cette
décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en
matière d'asile le 15 septembre 2000. Le 7 décembre 2000, une demande de
réexamen a été déposée auprès de l'ODR, qui l'a rejetée le 22 juillet 2002. Un
nouveau recours a été déposé contre ce refus le 22 août 2002 et cette procédure
est actuellement toujours pendante.
B. Le recourant a occupé
les services de police une première fois au mois d'octobre 1999 pour des voies
de fait et une deuxième fois au mois de mars 2000 pour une bagarre dans un
établissement public, événements n'ayant toutefois pas débouché sur des
condamnations pénales.
En outre, le 6 août
2002, X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne à cinq ans de réclusion et dix ans d'expulsion de
Suisse pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants et au paiement d'une part des frais de la cause arrêtés à
52'353.40 francs. Le tribunal précité a retenu notamment que l'intéressé avait
participé à l'importation en Suisse de près de 2 kilos de cocaïne et qu'il
avait vendu 660 g. de cette drogue, une nouvelle livraison de 800 g ayant
échoué en raison de l'intervention de la police (cf. jugement p. 33-34). Dans
ses considérants (cf. jugement p. 10), l'autorité de jugement a encore relevé
ce qui suit:
"(…)
S'il n'a pas initié
l'importation de grosses quantités de cocaïne en Suisse, il a très rapidement
donné suite aux sollicitations de son compatriote Z.________. Non consommateur
de drogue lui-même, il a lui aussi agi par appât du gain, même s'il n'a pas
gagné beaucoup d'argent avant d'être arrêté. L'abandon de son emploi le jour de
la première livraison de drogue à laquelle il a participé démontre qu'il avait
pris la décision de consacrer son temps au trafic de cocaïne. Il n'a pas hésité
à abuser de la confiance d'un ami, voire même de son amie enceinte de ses
œuvres, pour donner leurs adresses en sachant qu'elles seraient utilisées pour
de l'importation de cocaïne. Son rôle dans le réseau a été important dans la
mesure où son statut de requérant d'asile depuis deux ans lui avait donné
l'occasion de tisser des liens avec diverses personnes, ce qui lui a permis de
prendre les contacts nécessaires pour développer rapidement le trafic initié
par Z.________, arrivé depuis peu et qui ne connaissait personne. Sous réserve
de la première livraison de 70 gr., il a toujours été présent dans toutes les
tractations et a eu une participation aussi active que celle de Z.________. Ce
qui les distinguait était que lui-même n'avait pas le contact direct avec le
réseau colombien, mais il en connaissait l'existence.
Cet accusé était un
jeune adulte au moment des faits. Il était toutefois pleinement responsable de
ses actes. A sa décharge, il convient de relever qu'il s'est immédiatement
expliqué vis-à-vis des enquêteurs, ce qui a permis à ceux-ci d'intervenir
rapidement et de procéder aux arrestations des autres protagonistes et aux
diverses saisies. Cet accusé a continué de s'expliquer tout au long de
l'enquête. Aux débats, il a été particulièrement clair et fiable dans ses
déclarations. Au cours de sa détention, il a démontré qu'il était sur la voie de
l'amendement, prenant conscience de sa faute. Il assume également sa
responsabilité à l'égard de son enfant en versant ce qu'il peut avec son
pécule.
(…)".
Le recourant a été
détenu préventivement du 22 septembre 2000 au 6 août 2002. Dans son arrêt du 23
décembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement
admis le recours de l'intéressé contre ledit jugement en modifiant celui-ci en
ce sens que l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans a été
assortie du sursis pendant cinq ans. Pour le surplus, le jugement du Tribunal
correctionnel a été confirmé. Dans ses considérants, la Cour de cassation
pénale a notamment retenu ce qui suit (cf. jugement p. 4) :
"(…)
3. a)
Alors qu'il était encore en Colombie, Z.________ a été recruté dans un réseau
international de trafiquants de cocaïne, dirigé par A.________, pour
fonctionner comme représentant dudit réseau en Suisse. Peu après son arrivée
dans notre pays, Z.________ a entraîné dans ce trafic X.________, qui
l'hébergeait. Ensemble, ils ont importé 2'403 g de cocaïne - X.________ n'étant
toutefois pas impliqué dans une première importation de 70 g pour Z.________ et
660 g ont été saisis au domicile de X.________ d'une part et de B.________,
amie du prénommé, d'autre part. Sur les 1'273 g saisis, une livraison de 800 g
était prévue par les deux comparses.
b) Pour ces faits, le tribunal a considéré que Z.________ et X.________
s'étaient rendus coupables d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19
chiffres 1 et 2 lettre a de ladite loi, au vu des quantités de drogues
écoulées. En outre, il a considéré que les deux comparses, qui étaient
conscients de participer à un réseau organisé pour le trafic de cocaïne,
avaient agi en bande au sens de l'art. 19 chiffre 2 lettre b de la loi
précitée. Le tribunal a également estimé qu'en consacrant tout leur temps a une
activité illicite qui leur a procuré un montant total d'au minimum 30'000 fr.,
Z.________ et X.________ avaient agi par métier au sens de l'article 19 chiffre
2 lettre c de cette même loi.
(…)".
C. X.________ est père
d'une enfant née le 18 octobre 2000 de ses relations avec B.________,
ressortissante suisse née le 22 juin 1982. Le mariage de X.________ et de
B.________ a été célébré à Lausanne le 26 mai 2003. Le 23 octobre 2003,
l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de séjour par regroupement
familial.
D. Par décision du 19
novembre 2003, notifiée le 18 décembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation requise et a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter
le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.
L'autorité intimée, se référant à l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 23 décembre 2002, estime que l'intérêt général de sécurité
publique l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner en Suisse.
E. X.________ a recouru
contre cette décision le 26 décembre 2003 en concluant à l'annulation de la
décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. A l'appui de son recours, il expose ce qui suit :
"(…)
C'est sur le
principe des droits de la famille que se base ce recours. En effet, par sa
décision, le SPOP va à l'encontre des droits fondamentaux qui en découlent.
Mon épouse
C.________ Y.________ ________, née le 22 juin 1982, est Suissesse, originaire
de Prilly.
Notre fille,
D.________ Y.________ ________ est née le 18 octobre 2000. Elle est née à
Lausanne. Elle y a toujours vécu. Elle n'a jamais été en Colombie.
Toute ma famille (de
Colombie) se trouve en Suisse : ma mère, mes deux frères, mes deux sœurs. Un de
mes frères est marié avec une ressortissante suissesse, une de mes sœurs est
mariée avec un ressortissant suisse.
Mon épouse est
apprentie assistante en pharmacie par contrat conclu du 20 août 2001 au 19 août
2004.
J'entretiens des
liens très étroits avec ma fille. Nous nous voyons actuellement tous les
week-ends.
Mon épouse,
moi-même et notre fille voulons vivre ensemble, sous le même toit. Nous nous
aimons.
L'intérêt privé
l'emporte donc largement sur l'intérêt public à exécuter la décision querellée.
La décision est disproportionnée, arbitraire.
Je suis en régime de
semi-liberté jusqu'au 21 janvier 2004.
Je travaille à la
Maison du Vallon en tant que remplaçant du cuisinier. En outre, je peux faire
valoir que tout le temps passé en détention, j'ai travaillé dans les cuisines.
Je dispose donc d'une expérience, d'un savoir-faire dans la branche.
Un emploi m'est
d'ailleurs assuré dès janvier 2004 en tant que cuisinier. Donc je ne serai pas
à charge de la société. Je gagnerai suffisamment pour subvenir aux besoins de
notre famille.
En outre, je n'ai
pas d'inscription à l'Office des poursuites.
Toutes mes attaches
et mes liens sont désormais en Suisse. Je ne peux plus retourner vivre en Colombie.
Je considère avoir
payé pour les infractions que j'ai pu commettre, lourdement. J'ai aussi dû
passer deux années en préventive, ce qui était totalement exagéré et contraire
aux droits de l'homme.
Ainsi, la décision
du SPOP tombe comme une double-sanction. Un tel procédé viole la CEDH, le Pacte
ONU, car nul ne doit être puni deux fois pour les mêmes faits.
Je suis jeune (j'ai
23 ans). Si j'ai commis une erreur de jeunesse, je pense avoir suffisamment
payé, et il serait injuste et injustifié de me couper de tout mon avenir.
Devoir me séparer de
mon épouse et de ma fille serait une blessure profonde et irréparable.
L'atteinte et les préjudices que cela me causeraient ne pourront jamais se
cicatriser, ni être indemnisés. De plus ce serait un choc terrible pour ma
fille et ma femme.
(…)".
Le recourant a joint à
ses écritures diverses pièces, dont une attestation établie par l'Office
pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité du canton de Genève
le 23 décembre 2003 certifiant que l'intéressé avait séjourné à La Maison Le
Vallon, à Vandoeuvres, en régime de semi-liberté depuis le 28 août 2003 et que
sa libération conditionnelle était prévue pour le 21 janvier 2004. L'office
précité relevait également l'excellente conduite du recourant, son respect des
règles institutionnelles et son engagement au travail, lesquels avaient permis
à l'autorité compétente d'accéder à sa demande de libération. X.________ a
encore produit copie d'un certificat de travail établi le 23 décembre 2003 par
E.________, directeur de la Fondation des ateliers Feux verts, à Vandoeuvres,
certifiant que le recourant travaillait dans cet établissement depuis le 29
août 2003 et qu'il donnait entière satisfaction, ainsi que copie des livrets
pour requérants d'asile de sa mère, de son frère F.________ et de sa sœur
G.________, et des permis B de sa sœur H.________ et du livret de famille de
son frère I.________.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente
du 12 janvier 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 6 février 2004 en concluant au rejet du recours.
H. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 20 février 2004 dans lequel il a confirmé ses
conclusions, tout en indiquant qu'il requérait, à titre subsidiaire, "que
l'expulsion soit différée à titre d'essai".
I. L'autorité intimée a
renoncé à déposer des observations finales le 1er mars 2004 en se
référant intégralement à ses déterminations.
J. Interpellé à plusieurs
reprises par le juge instructeur du tribunal de céans pour obtenir copie du
jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne du 6 août 2002 et pour savoir où en était sa procédure d'asile, le
recourant n'a transmis qu'en date du 22 mars 2004 copie dudit arrêt. Il n'a en
revanche fourni aucune information relative à la procédure d'asile.
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes
ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte
des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124 II 361, cons. 1a).
5. La procédure d'asile
dont le recourant fait l'objet n'étant apparemment pas terminée (cf. recours
déposé le 22 août 2002 contre la décision de l'ODR du 22 juillet 2002),
celui-ci ne pourrait théoriquement pas engager de procédure visant à l'octroi
d'une autorisation de séjour de police des étrangers (art. 14 al. 1 de la loi
fédérale sur l'asile). Cependant, ayant épousé une Suissesse, l'intéressé a en
principe droit à une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 7
al. 1 LSEE), de sorte qu'une procédure de police des étrangers pouvait être
entamée avant droit connu sur l'issue de la procédure d'asile.
6. a) Aux termes de l'art.
7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Ce
droit s'éteint s'il existe un motif d'expulsion (3ème phrase).
Dans le cas présent,
le SPOP invoque tout d'abord l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE pour justifier
sa décision, estimant que le comportement du recourant est constitutif d'un
motif d'expulsion. Selon cette disposition, un étranger ne peut être expulsé de
Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants : s'il a été condamné par
une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a) ou si sa conduite, dans
son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas
capable (litt. b). L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée
à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose
de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la
situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du
séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Ainsi, lorsqu'il
existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en
premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et
familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 consid. 3b p. 39 ss.). Selon la
jurisprudence, des infractions pénales ayant justifié une peine privative de
liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve
de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib
6, ATF 110 Ib 201).
b) X.________ peut
également se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst qui a une portée
matérielle identique (ATF 126 II 377, cons. 7), pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour.
Il n'est en effet nullement contesté par l'autorité intimée que les relations
qu'il entretient avec son épouse, de nationalité suisse, sont restées, malgré
son incarcération, intactes et sérieusement vécues (sur ces exigences, cf.
notamment ATF 122 II 1, cons. 1e; 122 II 289, cons. 1b; 124 II 361, cons. 1b et
126 II 377, cons. 2b/aa). Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute la
qualité des relations qu'il entretient avec son enfant. Cependant, à l'instar
du droit fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. L'art. 8 § 2 CEDH
autorise en effet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce
droit "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
L'art. 36 Cst, qui prescrit que toute restriction à un droit fondamental doit
être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al.
2), être proportionnée au but visé (al. 3) et que l'essence des droit
fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va pas moins loin que l'art. 8 § 2 CEDH
(ATF 126 II 425, cons. 5a).
7. a) Le refus d'octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF
120 Ib 129, cons. 4a et 4b et l'arrêt cité; 122 II 385, cons. 3a). Le résultat
de cette pesée des intérêts, dans un tel contexte, n'est pas nécessairement le
même que si une expulsion administrative devait être ordonnée. L'étranger
expulsé ne peut en effet plus pénétrer sur le territoire suisse, alors que
celui à qui l'autorisation de séjour a été refusée conserve cette possibilité.
Compte tenu de cette différence dans la gravité de la mesure, on peut
concevoir, dans des cas limites, que le refus de l'autorisation de séjour soit
admissible alors que l'expulsion serait disproportionnée (ATF 120 Ib 6, cons.
4a, JT 1996 I 295).
A cet égard, il
convient d'emblée d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité,
respectivement du juge administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé
par l'autorité pénale. Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion
d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP ou l'ordonne, comme en
l'occurrence, en l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des
étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion administrative; elles
peuvent donc se montrer plus sévères et décider indépendamment de
l'appréciation de celui-ci (ATF 125 IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122
Considérants
II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a, JT 1990 I 239). En effet, les deux
mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et sont fondées sur des
considérations différentes. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement
du coupable et sa décision est dictée en premier lieu par des considérations
tirées des chances de resocialisation de l'intéressé; il compare en principe
les chances de réintégration du condamné en Suisse et dans son pays d'origine
(ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité administrative, en revanche, est mue par
le souci d'assurer l'ordre et la sécurité publics contre les agissements d'un
étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité
helvétique (cf. ATF 120 Ib 129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée
des intérêts, l'autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la
question de la resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes
d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF
125.
II 105, cons. 2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I
267, p. 310).
b) La Haute Cour a
déjà eu l'occasion de préciser que lorsque le refus d'octroyer une autorisation
de séjour se fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par
le juge pénal était le premier critère à prendre en considération pour évaluer
la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF
120.
Ib 6, cons. 4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b
et, plus récemment,2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des
infractions commises, on prendra également en considération le comportement
général de l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie
quotidienne (A. Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est
également un élément important. En principe, plus elle est longue, plus
l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion
administrative (ATF 125 II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut
également tenir compte de l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays
ainsi que de son degré d'intégration (mêmes arrêts). Il convient en outre
d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de
présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont la délivrance de l'autorisation
de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances (ATF 110 Ib 201, cons. 2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons.
3b, JT 1992 I 239; 122 II 1, cons. 2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales
entre époux, les circonstances du mariage ont également leur importance pour
trancher la question de l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse connaît,
au moment du mariage, l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités
de police des étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une
autorisation, il ne peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de
couple à l'étranger (ATF 116 Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les
cas, l'exigibilité du départ des membres de la famille de l'étranger doit être
d'autant plus facilement admise que le comportement de l'étranger en Suisse
rend sa présence indésirable (ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).
c) Ces critères
rejoignent ceux que la Cour européenne des droits de l'homme a récemment posés
dans l'arrêt du 2 août 2001 (Boutif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité
précitée tient encore compte de la période qui s'est écoulée depuis la
commission de l'infraction ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette
période, de la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation
familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres
éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi,
naturellement, que de la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de
leur âge. Mais la Cour ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter
à des difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne
saurait en soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt susmentionné).
d) Cela étant précisé,
il convient de souligner que le Tribunal fédéral fait montre d'une sévérité particulière
et constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521, cons.
4a/aa et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs reprises qu'une
condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir
de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour
quand il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de
prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib
6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité). Ce principe vaut même lorsqu'on ne
peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte
la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière
ininterrompue. Dans un tel cas, admet l'autorité susmentionnée, l'intérêt
public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement sur son intérêt
privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 120 Ib
129, cons. 4a; 122 II 385, cons. 3a; ATF non publié 2A.203/2001 précité).
Le Tribunal de céans a
lui aussi toujours fait preuve d'une sévérité particulière dans la pesée des
intérêts à l'égard des étrangers condamnés pénalement en matière de
stupéfiants, en particulier lorsque la peine atteignait ou excédait cette durée
de deux ans (cf. notamment arrêts PE 1996/0706 du 29 juillet 1997 confirmé par
ATF 2A.399/1997 du 22 décembre 1997; PE 1997/0136 du 8 septembre 1997; PE
1996/0623 du 15 septembre 1997; PE 1998/0114 du 31 mars 1998 confirmé par ATF
2A.182/1998 du 4 mai 1998; PE 2000/0410 du 27 novembre 2000; arrêt TA 2001/0357
du 28 novembre 2001 confirmé par ATF 2A.23/2002 du 8 avril 2002). Cette rigueur
est d'ailleurs partagée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a eu
elle-même l'occasion de relever que : "au vu des ravages de la drogue
dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine
que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui
contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c.
Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p.
925).
8.
En l'espèce, X.________
a fait l'objet le 6 août 1992 d'une sentence judiciaire de culpabilité pour
"crime et délit" (recel, blanchiment d'argent et infraction grave à
la LStup) entraînant une peine privative de liberté de cinq ans ferme. Il
réalise donc manifestement le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE
(cf. ATF 125 II 521, cons. 3). Il importe peu de savoir si, en outre, sa
conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse ou qu'il n'en est pas capable (art. 10
al. 1 lit. b LSEE). De même, il n'est pas nécessaire d'examiner si, par manque
de revenus suffisants, il y aurait un risque qu'il tombe avec son épouse de manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10
al. 1 lit. d LSEE).
C'est principalement
en raison d'un important trafic de stupéfiants, portant sur plus de 2 kg de
cocaïne pure, que le recourant a été si sévèrement condamné. Il a agi par bande
et par métier et par pur appât du gain. Il ne pouvait invoquer avoir agi pour
assurer sa propre consommation puisqu'il n'était pas dépendant de la drogue. A
suivre le jugement pénal du 6 août 2002, seule son arrestation le 22 septembre
2000.
a permis de mettre un terme à une activité délictueuse qui a duré près de
deux mois. La gravité des délits commis est ainsi indéniable. Or, il n'est pas
contestable que la protection de la collectivité publique face au développement
du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement de Suisse d'une étranger qui s'est rendu, comme en l'espèce,
coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui
sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet
de mesures d'éloignement (cf. parmi d'autres, ATF non publié 2A.522/1997 du 26
février 1998, cons. 5b, confirmé par la suite). Il n'est pas encore possible
aujourd'hui, notamment au vu du fait que l'activité délictueuse du recourant
n'a pu être maîtrisée que par son incarcération à titre préventif, de
considérer que tout risque de récidive est désormais exclu. Le temps qui s'est
écoulé entre sa libération conditionnelle intervenue le 21 janvier 2004 et ce
jour est manifestement beaucoup trop court pour en déduire qu'il s'est
définitivement amendé, bien que son comportement carcéral ait été jugé bon
(dans le même sens ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001, cons. 2b, où
plus d'une année s'était écoulée). Par ailleurs, le fait qu'il séjourne en
Suisse depuis le mois de mars 1998 – soit depuis six ans dont plus de trois
années passées en détention (incarcération le 22 septembre 2000 et libération
conditionnelle le 24 janvier 2004) - n'est pas déterminant puisque le Tribunal
fédéral a déjà admis l'expulsion d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement, condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de
stupéfiants, qui était en Suisse depuis plus de dix ans (ATF non publié du 15
janvier 1997 dans la cause H c. CE genevois). En outre, l'intéressé n'est
arrivé en Suisse qu'à l'âge de 18 ans et a donc passé toute sa jeunesse, son
adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Or, c'est
durant cette période de la vie que se forge la personnalité et l'attachement
socio-culturel à un pays (dans le même sens, ATF non publié 2A.203/2001
précité).
9.
Les attaches
personnelles du recourant avec la Suisse ne consistent par conséquent à
l'évidence que dans la relation qu'il entretient avec son épouse, relation qui
semble avoir survécu à sa condamnation et à sa longue période d'incarcération,
et avec sa fille, née le 18 octobre 2000. Cette union, célébrée le 26 mai 2003,
étant intervenue postérieurement à l'activité délictuelle du recourant et à la
condamnation de son mari, Lucie Y.________-Goël avait toutes les raisons
d'envisager au moment du mariage l'éventualité de devoir aller vivre un jour sa
vie de couple à l'étranger, en l'occurrence en Colombie. Il est certes vrai que
l'on peut difficilement exiger qu'elle le fasse aujourd'hui. Cependant, dans
l'arrêt Boutif du 2 août 2001déjà cité, la Cour européenne des droits de
l'homme a admis que le simple fait que l'épouse du requérant se heurte à des
difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne permettait
pas en soi d'exclure son expulsion, respectivement le non-renouvellement de son
autorisation de séjour. L'exigibilité du départ n'est en effet qu'un élément
parmi d'autres à prendre en considération dans la balance des intérêts (cf.
également ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001, cons. 2c/bb, qui reprend
ces principes).
Cela étant, on
pourrait raisonnablement se poser la question d'un départ du couple et de leur
enfant vers la Colombie. Cette question, qui n'est pas à elle seule
déterminante, peut toutefois rester indécise. Il importe en effet peu que le
départ du recourant s'avère lourd de conséquences pour son épouse et sa fille,
qu'elles le suivent ou non à l'étranger, puisque le refus de son autorisation
de séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts avec son épouse et
son enfant. La relation conjugale pourrait en effet être maintenue par des
visites réciproques, notamment à l'occasion de voyages touristiques, puisque le
recourant n'a pas fait l'objet d'une expulsion administrative, mais simplement
d'un refus de délivrance d'une autorisation de séjour (dans ce sens, notamment
ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3c;2A. 210/2000 du 6
novembre 2000, cons. 6c et 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3c; cf. ég.
ATF 120 Ib 1, cons. 3a). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas hésité à
confirmer le renvoi de Suisse d'un étranger âgé de 28 ans, entré en Suisse en
1991, marié à une Suissesse et ayant été condamné à des peines totalisant 30
mois de prison ferme pour des actes indépendants d'un trafic de stupéfiants
(ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001 déjà cité). En d'autres termes, en
refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant,
l'autorité intimée n'empêche pas toute poursuite des relations familiales que
celui-ci entretient avec son épouse et sa fille, mais elle les complique
indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l'art. 8 § 1 CEDH
reste toutefois parfaitement admissible par rapport à l'art. 8 § 2 CEDH compte
tenu de la gravité du danger que représente pour l'ordre et la sécurité publics
celui qui, comme le recourant, s'est livré au trafic de stupéfiants. Il faut
considérer que l'intérêt public à éloigner X.________ l'emporte manifestement
sur son intérêt privé et celui de son épouse et de sa fille à vivre ensemble
dans notre pays, même si le lien conjugal paraît concret et que la relation
familiale semble être sérieusement vécue.
Le fait que
l'intéressé bénéficie d'un emploi, apparemment de durée indéterminée, depuis le
29.
août 2003 importe peu puisque cet élément, qui ressortit aux chances de
resocialisation du recourant, n'est pas déterminant pour l'autorité de police
des étrangers (cf. supra cons. 5b). Le SPOP a donc procédé à une pesée des intérêts
qui n'est pas critiquable.
10.
Sous l'angle de l'art. 8
§ 2 CEDH, respectivement des art. 13 et 36 Cst, il faut par conséquent
constater que la décision attaquée, fondée sur l'art. 10 LSEE, repose sur une
base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l'ordre et la sécurité
publics et, vu le risque de récidive qu'on ne peut raisonnablement écarter pour
l'instant, à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales. Elle
poursuit donc des intérêts publics légitimes. Enfin, au terme de la balance des
intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère proportionnée à l'ensemble des
circonstances, de sorte qu'elle est pleinement conforme au droit conventionnel,
respectivement au droit constitutionnel. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de
vue que le recourant n'est pas né en Suisse et qu'il ne peut pas être traité
avec la clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième
génération (cf. ATF 125 II 521, cons. 4b).
11.
En conclusion, le
recours doit être rejeté. X.________ ayant satisfait à la justice pénale
vaudoise, un nouveau délai de départ doit lui être imparti pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui, pour la même raison et
faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 19 novembre 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 31 mai 2004 est imparti à X.________, ressortissant
colombien né le 3 mars 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 avril 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties
avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal
fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).