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Décision

PE.2004.0004

TA - PE.2004.0004 - 2004-07-07 - c/SPOP

7 juillet 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ , né en

1971, est entré en Suisse le 28 mars 2001 après avoir obtenu un visa en vue de

mariage. Le 30 mars 2001 à Lausanne, il a épousé la ressortissante suisse

Y.________ née en 1952. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 mars 2002,

renouvelée par la suite.

B. Sur le plan financier,

le couple a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (voir décompte

du 15 novembre 2001). X.________ faisait l'objet d'une poursuite pour un

montant de 3'455.20 francs au 5 février 2002.

C. Y.________ est décédée

le 25 janvier 2003.

D. Sur le plan profession,

X.________ a commencé à travailler à partir du 17 octobre 2002 en qualité de

grossiste répartiteur pour le compte d'Amedis - UE SA.A la fin du mois de

janvier 2003, il avait cessé son activité et était à la recherche d'un emploi.

E. Sur le plan pénal,

X.________ a été condamné par prononcé préfectoral du 7 novembre 2002 à une

amende de 200 francs pour avoir été en possession d'un sachet de Marijuana le

27 août 2002. Par ordonnance du 27 janvier 2003, X.________ a été condamné

pour avoir conduit sous retrait du permis de conduire à la peine de 15 jours

d'arrêts avec sursis pendant un an et à une amende de 500 francs.

F. Ensuite du décès de son

épouse, X.________ a été entendu par la police le 18 mars 2003, à la demande

du SPOP, en vue de déterminer sa situation. X.________ a déclaré que sa

défunte épouse avait un fils Z.________ né le 2 juillet 1988, issu d'une

relation hors mariage de celle-ci et qu'il avait entrepris les démarches

nécessaires afin d'obtenir l'autorité parentale sur cet enfant. Il a exposé

qu'actuellement Z.________ vivait entre son domicile et celui de son oncle

A.________ à 2.********* . Il a déclaré qu'il considérait Z.________ comme

son fils. Interrogé au sujet de ses attaches en Suisse et à l'étranger, il a

exposé que ses parents vivaient en France et qu'il avait des frères et sœurs

qui demeuraient en Algérie. Informé du fait que le SPOP pourrait décider du

non-renouvellement de son autorisation de séjour, il a exposé qu'il souhaitait

rester vivre en Suisse pour le bon développement de Z.________ . Le rapport de

police du 25 mars 2003, accompagnant les déclarations protocolées le 18 mars

2003, mentionnent encore ce qui suit :

"(…)

Nos services de

police sont intervenus au domicile de cette famille les 28 novembre (dispute)

et 8 août 2002 (épouse battue par son mari). A cette dernière occasion,

Monsieur a été dénoncé à l'article 30 du RGP.

Aux offices des

poursuites de notre localité, nous relevons 3 actions en cours, toutes frappées

d'opposition totale, pour un montant de 1'492.65 francs. De plus, 4 actes de

défaut de biens ont été délivrés à des créanciers pour une somme de 10'225.50

francs.

A l'Office d'impôt

du district de Lausanne-Ville, pour 2001-2002, il est taxé sur un revenu et une

fortune nuls.

(…)".

G. Après avoir bénéficié

des prestations de l'aide sociale vaudoise du mois de mars 2001 au mois

d'octobre 2002, puis du mois de janvier au mois d'avril 2003 époque à laquelle

les renseignements ont été obtenus, pour un montant total de 73'480.95 francs,

X.________ a retrouvé un emploi auprès de Hornbach à partir du mois d'avril

2003.

X.________ n'a pas

obtenu l'autorité parentale sur son beau-fils. A.________ , oncle de Z.________

, a été nommé tuteur de l'enfant. Il a autorisé son neveu Z.________ Kaser à

rendre visite à son beau-père avec lequel il souhaitait conserver des bonnes

relations, selon une lettre du 27 octobre 2003.

H. Par décision du 5

décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour

d'X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

L'intéressé a obtenu

une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 30 mars 2001 avec

Madame Y.________ , ressortissante suisse.

Madame Y.________

est décédée le 25 janvier 2003.

Conformément à

l'article 7 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (LFSEE) et des directives fédérales 623, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse peut bénéficier d'une autorisation de séjour en

Suisse à la condition que le mariage soit juridiquement valable.

Or, le décès dissout

le mariage et par conséquent met fin au droit à l'autorisation de séjour prévue

par la disposition ci-dessus.

Par ailleurs, on

relève que l'intéressé :

- n'a qu'une courte durée de séjour en Suisse,

- qu'aucun enfant n'est né de cette union.

- que la situation financière de l'intéressé est

obérée,

- qu'en date du 27 août 2002, il a été interpellé par

la police pour contravention à la loi sur les stupéfiants et amendé par la

préfecture pour 230 francs.

- qu'il a été condamné en date du 27 janvier 2003 par

le Procureur général de Genève à 15 jours d'arrêts avec sursis d'un an pour

conduite sous retrait du permis de conduire.

(…)".

Cette décision a été

notifiée à l'intéressé le 16 décembre 2003.

I. Recourant le 5 janvier

2004 contre le refus du SPOP, X.________ , agissant par l'intermédiaire de

l'avocat Alain Vuithier, conclut avec dépens à l'annulation de la décision du

SPOP et au renouvellement de ses conditions de séjour. Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Le recourant a été autorisé à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée

de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée a conclu au rejet du

recours dans ses déterminations du 24 février 2004. Le recourant n'a pas déposé

d'observations complémentaires. Me Vuithier a résilié son mandat, ce dont il a

été pris acte. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Cette disposition tend

à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du

conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du

27 février 2001). En l'espèce, le mariage est dissous si bien que le motif

initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe plus. Dans une telle

hypothèse, les directives IMES, qui ne lient pas le Tribunal administratif mais

auxquelles il se réfère habituellement (à titre d'exemples récents TA arrêts PE

2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du 14 mai 2004), prévoient ce qui suit :

"652 Conjoint

étranger d'un citoyen suisse

Au sens des

dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou

le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans

après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le

droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de

séjour ou d'établissement prend fin. (…).

654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du

mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

En l'occurrence, le

recourant s'est marié avec une ressortissante suisse de 19 ans son aînée qui

est décédée le 25 janvier 2003, soit après une année et dix mois de mariage.

Les époux n'ont pas eu d'enfant. Le recourant a des d'attaches dans le canton

de Vaud qui se limitent aux liens qu'il entretient avec son beau-fils dont il

n'a pas la charge. Il a donné lieu à plusieurs plaintes. Il a été assisté

pendant de très nombreux mois et n'a pas fait preuve de stabilité

professionnelle. Il n'a pas démontré disposer de qualifications

professionnelles particulières. Hormis cette attache familiale dans le canton

de Vaud, tous les éléments précités militent en faveur du renvoi du recourant.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant peut rendre

visite à son beau-fils dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la

loi. Au vu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée ne procède pas

d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (voir en cas de décès

du conjoint suisse à titre d'exemple, arrêts PE 1996/0795 du 29 juillet 1997;

PE 1998/0394 du 23 octobre 1998; PE 2000/0164 du 26 septembre 2000 et PE

2001/0161 du 29 novembre 2001).

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 décembre 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 22 août 2004 est imparti à X.________ , ressortissant

algérien né le 1er août 1971 pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 7 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous lettre signature:

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

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