PE.2004.0004
TA - PE.2004.0004 - 2004-07-07 - c/SPOP
7 juillet 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VEUF
DIRECTIVES-LSEE-654
Résumé contenant:
Décès du conjoint suisse après 22 mois de mariage. Décision de renvoi du recourant, veuf, après examen des critères des directives IMES 654: ADB : absence de stabilité professionnelle; plaintes et aide sociale. Le recourant peut maintenir des liens avec l'enfant de sa défunte épouse dans le cadre des séjours touristiques autorisés. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissant algérien né le 1er août 1971, Place 1.******** , 1003
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 décembre 2003 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ , né en
1971, est entré en Suisse le 28 mars 2001 après avoir obtenu un visa en vue de
mariage. Le 30 mars 2001 à Lausanne, il a épousé la ressortissante suisse
Y.________ née en 1952. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 mars 2002,
renouvelée par la suite.
B. Sur le plan financier,
le couple a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (voir décompte
du 15 novembre 2001). X.________ faisait l'objet d'une poursuite pour un
montant de 3'455.20 francs au 5 février 2002.
C. Y.________ est décédée
le 25 janvier 2003.
D. Sur le plan profession,
X.________ a commencé à travailler à partir du 17 octobre 2002 en qualité de
grossiste répartiteur pour le compte d'Amedis - UE SA.A la fin du mois de
janvier 2003, il avait cessé son activité et était à la recherche d'un emploi.
E. Sur le plan pénal,
X.________ a été condamné par prononcé préfectoral du 7 novembre 2002 à une
amende de 200 francs pour avoir été en possession d'un sachet de Marijuana le
27 août 2002. Par ordonnance du 27 janvier 2003, X.________ a été condamné
pour avoir conduit sous retrait du permis de conduire à la peine de 15 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et à une amende de 500 francs.
F. Ensuite du décès de son
épouse, X.________ a été entendu par la police le 18 mars 2003, à la demande
du SPOP, en vue de déterminer sa situation. X.________ a déclaré que sa
défunte épouse avait un fils Z.________ né le 2 juillet 1988, issu d'une
relation hors mariage de celle-ci et qu'il avait entrepris les démarches
nécessaires afin d'obtenir l'autorité parentale sur cet enfant. Il a exposé
qu'actuellement Z.________ vivait entre son domicile et celui de son oncle
A.________ à 2.********* . Il a déclaré qu'il considérait Z.________ comme
son fils. Interrogé au sujet de ses attaches en Suisse et à l'étranger, il a
exposé que ses parents vivaient en France et qu'il avait des frères et sœurs
qui demeuraient en Algérie. Informé du fait que le SPOP pourrait décider du
non-renouvellement de son autorisation de séjour, il a exposé qu'il souhaitait
rester vivre en Suisse pour le bon développement de Z.________ . Le rapport de
police du 25 mars 2003, accompagnant les déclarations protocolées le 18 mars
2003, mentionnent encore ce qui suit :
"(…)
Nos services de
police sont intervenus au domicile de cette famille les 28 novembre (dispute)
et 8 août 2002 (épouse battue par son mari). A cette dernière occasion,
Monsieur a été dénoncé à l'article 30 du RGP.
Aux offices des
poursuites de notre localité, nous relevons 3 actions en cours, toutes frappées
d'opposition totale, pour un montant de 1'492.65 francs. De plus, 4 actes de
défaut de biens ont été délivrés à des créanciers pour une somme de 10'225.50
francs.
A l'Office d'impôt
du district de Lausanne-Ville, pour 2001-2002, il est taxé sur un revenu et une
fortune nuls.
(…)".
G. Après avoir bénéficié
des prestations de l'aide sociale vaudoise du mois de mars 2001 au mois
d'octobre 2002, puis du mois de janvier au mois d'avril 2003 époque à laquelle
les renseignements ont été obtenus, pour un montant total de 73'480.95 francs,
X.________ a retrouvé un emploi auprès de Hornbach à partir du mois d'avril
2003.
X.________ n'a pas
obtenu l'autorité parentale sur son beau-fils. A.________ , oncle de Z.________
, a été nommé tuteur de l'enfant. Il a autorisé son neveu Z.________ Kaser à
rendre visite à son beau-père avec lequel il souhaitait conserver des bonnes
relations, selon une lettre du 27 octobre 2003.
H. Par décision du 5
décembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
d'X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
L'intéressé a obtenu
une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 30 mars 2001 avec
Madame Y.________ , ressortissante suisse.
Madame Y.________
est décédée le 25 janvier 2003.
Conformément à
l'article 7 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LFSEE) et des directives fédérales 623, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse peut bénéficier d'une autorisation de séjour en
Suisse à la condition que le mariage soit juridiquement valable.
Or, le décès dissout
le mariage et par conséquent met fin au droit à l'autorisation de séjour prévue
par la disposition ci-dessus.
Par ailleurs, on
relève que l'intéressé :
- n'a qu'une courte durée de séjour en Suisse,
- qu'aucun enfant n'est né de cette union.
- que la situation financière de l'intéressé est
obérée,
- qu'en date du 27 août 2002, il a été interpellé par
la police pour contravention à la loi sur les stupéfiants et amendé par la
préfecture pour 230 francs.
- qu'il a été condamné en date du 27 janvier 2003 par
le Procureur général de Genève à 15 jours d'arrêts avec sursis d'un an pour
conduite sous retrait du permis de conduire.
(…)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressé le 16 décembre 2003.
I. Recourant le 5 janvier
2004 contre le refus du SPOP, X.________ , agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Alain Vuithier, conclut avec dépens à l'annulation de la décision du
SPOP et au renouvellement de ses conditions de séjour. Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Le recourant a été autorisé à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée
de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée a conclu au rejet du
recours dans ses déterminations du 24 février 2004. Le recourant n'a pas déposé
d'observations complémentaires. Me Vuithier a résilié son mandat, ce dont il a
été pris acte. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Cette disposition tend
à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du
conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du
27 février 2001). En l'espèce, le mariage est dissous si bien que le motif
initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe plus. Dans une telle
hypothèse, les directives IMES, qui ne lient pas le Tribunal administratif mais
auxquelles il se réfère habituellement (à titre d'exemples récents TA arrêts PE
2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du 14 mai 2004), prévoient ce qui suit :
"652 Conjoint
étranger d'un citoyen suisse
Au sens des
dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou
le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans
après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le
droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour ou d'établissement prend fin. (…).
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec
Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à
l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite
pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a
auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
En l'occurrence, le
recourant s'est marié avec une ressortissante suisse de 19 ans son aînée qui
est décédée le 25 janvier 2003, soit après une année et dix mois de mariage.
Les époux n'ont pas eu d'enfant. Le recourant a des d'attaches dans le canton
de Vaud qui se limitent aux liens qu'il entretient avec son beau-fils dont il
n'a pas la charge. Il a donné lieu à plusieurs plaintes. Il a été assisté
pendant de très nombreux mois et n'a pas fait preuve de stabilité
professionnelle. Il n'a pas démontré disposer de qualifications
professionnelles particulières. Hormis cette attache familiale dans le canton
de Vaud, tous les éléments précités militent en faveur du renvoi du recourant.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant peut rendre
visite à son beau-fils dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la
loi. Au vu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée ne procède pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (voir en cas de décès
du conjoint suisse à titre d'exemple, arrêts PE 1996/0795 du 29 juillet 1997;
PE 1998/0394 du 23 octobre 1998; PE 2000/0164 du 26 septembre 2000 et PE
2001/0161 du 29 novembre 2001).
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 5 décembre 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 22 août 2004 est imparti à X.________ , ressortissant
algérien né le 1er août 1971 pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 7 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous lettre signature:
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.