PE.2004.0005
TA - PE.2004.0005 - 2004-06-14 - c/SPOP
14 juin 2004Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-10-1-d
OLE-38
OLE-39-1-a
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Admission du regroupement familial en faveur de l'épouse du recourant qui élève seule une enfant au terme de la pesée des intérêts. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ et
Y.________, dont le conseil est l'avocat Christophe Piguet, case postale
3860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 novembre 2003 refusant de délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial à Y.________, ressortissante ghanéenne,
née le 10 octobre 1963.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant ghanéen né le 1er décembre 1957 est venu en Suisse en
1998 à la suite de son mariage avec Z.________, une compatriote ayant acquis la
nationalité suisse par son mariage précédent avec un ressortissant suisse M.
X.________. A.________ est décédée le 7 octobre 1999 et a laissé orpheline sa
fille B.________, de nationalité suisse, née le 26 mars 1994 et issue d'une
relation extra-conjugale à son union avec M. X.________. Depuis lors,
X.________ s'est occupé seul de la fille de sa défunte épouse, dont la garde
lui a été confiée par l'Office du tuteur général du canton de Vaud, désigné en
qualité de tuteur au sens de l'art. 368 CC.
Le 19 décembre 2002,
X.________ a épousé à Accra (Ghana) Y.________, ressortissante ghanéenne née le
10 octobre 1963. Le 13 février 2003, celle-ci a déposé auprès de l'Ambassade
suisse d'Accra une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son mari
X.________.
X.________ dispose à
Lausanne d'un appartement de trois pièces dont le loyer s'élève à 853 francs
par mois auxquels s'ajoutent 155 francs de charge. Sa belle-fille B.________
est au bénéfice d'une rente AVS/AI/PC qui s'élèvent au total à 1'069 francs par
mois. Invité à justifier ses moyens financiers, X.________ a établi qu'il était
au bénéfice depuis le 1er septembre 2002 de l'aide sociale à
concurrence de 1'639 francs par mois, selon une décision du 14 octobre 2002.
Les prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) lui ont été versées dès
le 1er novembre 2002 (v. indications du Service social et du travail
de Lausanne du 15 septembre 2003). Dix actes de défaut de biens lui ont été
délivrés pour un montant de 8'113,85 francs. Le 6 octobre 2003, le service du
contrôle des habitants de Lausanne a préavisé négativement la demande de
regroupement familial au vu des moyens financiers de l'époux de la requérante.
B. Par décision du 28
novembre 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial à Y.________ aux motifs que son époux bénéficiait des
prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er septembre 2002
à concurrence d'un montant mensuel de 1'639 francs par mois.
C. Recourant le 6 janvier
2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ et Y.________ concluent avec
dépens à la réforme de la décision du SPOP en ce sens qu'Y.________ est mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année par regroupement familial. Les
recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Y.________
n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 6
février 2004. Le 15 mars 2004, les recourants ont déposé des observations
complémentaires. Le tribunal a tenu audience en date du 3 mai 2004 en présence
du recourant X.________ et d'un représentant de l'autorité intimée. A cette
occasion, il a entendu Mme C.________, assistante sociale auprès du Tuteur
général, témoin autorisée à déposer, en qualité précisément de témoin. A
l'issue des débats, le tribunal a statué à huis clos.
Cette assistance
sociale est encore intervenue auprès du conseil du recourant par lettre du 7
juin 2004 qui l'a transmise le 8 juin 2004 à l'autorité de céans.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 38 al. 1
OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir
en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont
il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à
faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas
échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a),
lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation
convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes
pour l'entretenir (let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la
présence des parents est assurée (let. d).
A l'appui de son
refus, l'autorité intimée se fonde sur le fait que l'assistance publique a dû
intervenir depuis près d'un an et demi pour un montant non négligeable. Elle en
déduit que les moyens financiers et l'activité stable nécessaire à l'admission
du regroupement familial font défaut. A l'audience, le représentant de
l'autorité intimée a indiqué que son refus n'était toutefois pas définitif.
Les recourants
rétorquent qu'Alex Mensah a perçu des prestations de l'aide sociale en raison
du fait qu'il élevé seul l'enfant B.________ et qu'il s'est consacré à
l'éducation de celle-ci. Il fait valoir qu'il est parfaitement capable de
gagner sa vie et qu'il est travailleur et qu'ainsi au mois d'octobre 2003, il a
perçu un revenu mensuel net de 4'774 francs. Il démontre qu'il a signé le 19
janvier 2004 un contrat de mission avec 1.******** SA Travail temporaire et
fixe en vue d'une activité d'aide polyvalent pour 2.******** SA. Il a établi
qu'au mois de février 2004, il a réalisé un salaire de 3'819.80 francs et qu'il
ne touche plus les prestations de l'aide sociale vaudoise ou du RMR depuis le 1er
octobre 2003. Il fait valoir que l'enfant B.________ approche de l'âge de la
puberté et qu'il est indispensable qu'elle puisse être élevée par une personne
de sexe féminin pouvant remplir le rôle de mère. Il se prévaut du fait que la
venue d'Y.________ permettra cette prise en charge de l'enfant B.________ et
rendra possible pour lui de travailler à plein temps sur le long terme
Considérants
2.
Il résulte du dossier,
en particulier de la pièce no 7 du bordereau II, que le recourant X.________ a
bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er
septembre 1999 au 31 octobre 2001, soit pendant 25 mois, ainsi que du 1er
septembre 2002 au 31 octobre 2002, soit pendant deux mois. Ensuite, il a
bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion du 1er
novembre 2002 au 30 septembre 2003. Si les services sociaux ont dû intervenir
pendant de nombreux mois en faveur du recourant, cette situation s'explique
toutefois par le fait qu'au mois d'octobre 1999, il s'est retrouvé avec la
charge d'élever seul une jeune enfant, âgée alors de cinq ans qui venait de
perdre sa mère, soit sa seule parente et que lui-même se retrouvait veuf. Il a
alors dû assumer à la fois un rôle de père et mère, ce qui explique dans une
large mesure ses difficultés à trouver un travail. L'assistante sociale
entendue en qualité de témoin et qui s'est occupée de vérifier dès le début du
mandat les conditions de placement de l'enfant B.________, a confirmé que le
recourant X.________ avait apporté beaucoup de soins et d'attention à
l'éducation de l'enfant B.________ et que la présence d'un adulte, de surcroît
de même origine et de même culture que l'enfant, avait été bénéfique pour le
développement de la petite B.________. Le témoin a confirmé qu'il s'agissait
d'une véritable préoccupation pour un homme d'élever seul une pré-adolescente
et que la venue de l'épouse du recourant serait un atout dans le cadre de
l'éducation et de l'entourage de B.________. Selon le témoin, l'enfant est très
positive quant à la venue en Suisse de l'épouse du recourant X.________. Ayant
elle-même assisté au mariage célébré en Afrique, elle s'est appropriée le
projet du recourant X.________.
3.
Comme on l'a déjà
relevé, il faut insister sur le fait que les services sociaux sont intervenus
pendant dans une période particulière, soit celle qui a suivi le décès de la
mère de B.________, alors que le recourant X.________ venait à peine d'arriver
en Suisse. Est décisif le fait que le recourant a retrouvé une activité au mois
d'octobre 2003. S'il faut admettre avec l'autorité intimée que la situation du
recourant n'a pas encore atteint une stabilité idéale, il faut néanmoins
relever que depuis plusieurs mois, le recourant X.________ a démontré qu'il
était capable de gagner sa vie. Si l'on peut largement comprendre le souci du
SPOP de vouloir s'assurer qu'une personne supplémentaire ne soit pas à la
charge de la collectivité avant de permettre la venue en Suisse d'Y.________,
il reste que l'arrivée de celle-ci est très largement souhaitable pour des
raisons évidentes. Il s'agit donc pour l'autorité d'apprécier la fragilité de
la situation professionnelle du recourant face à l'intérêt de l'enfant
B.________ à pouvoir bénéficier d'un cadre lui assurant le meilleur
développement et encadrement possible. Dans le cadre de l'appréciation des
circonstances, il faut relever qu'en autorisant la venue de la recourante
Y.________, X.________ pourrait partager avec son épouse les obligations
familiales qu'il a prises à l'égard de l'enfant B.________. Il retrouvait aussi
sur le plus long terme une disponibilité professionnelle qui lui a fait défaut
pendant longtemps. Tout bien considéré, et après avoir tenir compte du fait que
le recourant dispose de la capacité de travailler et d'assumer l'entretien
d'une famille, la demande de regroupement familial doit être admise de manière
à permettre au recourant de continuer à assumer sa récente autonomie sur la
durée. Le refus du SPOP doit être annulé et le dossier renvoyé pour qu'il délivre
l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée en faveur de la recourante
Y.________.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les
recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le SPOP le 3 avril 2003 est annulée et le dossier renvoyé au SPOP
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant
restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 14 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Christophe Piguet,
à Lausanne, Place St-François 5;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,
IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil du recourant :
onglet de pièces sous bordereau en retour.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.